Infirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 juin 2013, n° 10/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/00355 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toul, 31 décembre 2009, N° 1108000243 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /13 DU 20 JUIN 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00355
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de TOUL,
R.G.n° 1108000243, en date du 31 décembre 2009,
APPELANTS :
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, précédemment constituée en qualité d’avoués à la Cour, plaidant par la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY.
Madame K L épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, plaidant par la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY.
INTIMÉS :
SARL MAISONS E F
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
XXX – 57160 CHATEL SAINT-GERMAIN
représentée par Me Alain CHARDON, précédemment constitué en qualité d’avoué à la Cour, avocat au barreau de NANCY
Monsieur I B
XXX
représentée par Me Alain CHARDON, précédemment constitué en qualité d’avoué à la Cour, avocat au barreau de NANCY
Monsieur C X
XXX
représenté par la SELARL BURLE LIME BARRAUD, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette E-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Soline SERRI ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 juin 2013, par Madame Soline SERRI, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette E-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Soline SERRI, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
M. et Mme G Z ont confié à la Sarl Maisons E F la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé XXX à Ecrouves.
Un procès verbal de réception a été signé sans réserves le 27 février 2006.
Exposant, par acte du 15 septembre 2008, qu’une fuite a été constatée, en août 2006, sur la conduite d’alimentation d’eau potable qui s’est avérée être due à un raccord trop serré ayant cédé ; que l’entreprise B qui avait réalisé, en tant que sous traitant du constructeur, l’installation sanitaire se trouvant indisponible, leur a conseillé de s’adresser à M. X et a pris en charge les frais de remplacement du raccord ; qu’une nouvelle fuite a cependant été détectée en janvier 2008 par la société Veolia qui leur a réclamé une somme de 2406,95 euros au titre de la consommation d’eau, M. et Mme Z ont assigné devant le tribunal d’instance de Toul la Sarl Maisons E F aux fins de l’entendre condamner à leur payer les sommes de 3227,63 euros et 1000 euros en réparation des préjudices subis, outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont par ailleurs appelé en intervention forcée M. I B et M. C X, qui exploite une entreprise sous l’enseigne Sab, aux fins de les entendre condamner solidairement avec la Sarl E F au paiement des montants réclamés.
La société Maisons E F a conclu au rejet des demandes ainsi qu’à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros du chef des frais irrépétibles, la réception étant intervenue sans réserve le 27 février 2006 et les désordres dont se plaignent les demandeurs ne relevant pas de la garantie décennale.
M. B a également conclu au débouté de la demande dirigée contre lui, faisant valoir qu’il n’a pas installé lui-même le coffret à l’origine de la fuite, posé au moment de travaux de viabilité par la commune qui était lotisseur et rappelant que M. X est intervenu à deux reprises sur le raccord.
Répliquant, pour sa part, qu’il est intervenu en urgence à la demande des époux Z qu’il a informés de l’origine de la fuite et de la nécessité de procéder au remplacement complet du raccord défectueux dont la pose était manifestement contraire aux règles de l’art de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, M. Y, entreprise Sab, a conclu au rejet de toute demande formée à son encontre et sollicité reconventionnellement une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 décembre 2009, le tribunal a débouté M. et Mme Z de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens, disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a énoncé que la réception du chantier ayant eu lieu sans réserve le 27 février 2006, et les canalisations extérieures aux édifices ne constituant pas des ouvrages du bâtiment, la responsabilité des défendeurs ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, à l’exclusion de la garantie instituée par l’article 1792 du code civil ; que les demandeurs ne peuvent solliciter une condamnation solidaire de toutes les entreprises sans préciser les fautes qui leur sont imputables et qu’à défaut d’identifier les fautes commise par chacune d’elles dans l’exécution de ses obligations contractuelles et le lien existant entre cette faute et le préjudice éventuellement subi, ils doivent être déboutés de leurs prétentions.
Suivant déclaration reçue le 5 février 2010, M. et Mme Z ont relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, demandant à la Cour :
à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de condamner solidairement la Sarl Maisons E F et M. I B à leur payer les sommes de 3227,63 euros pour la surconsommation d’eau et de 2000 euros pour toutes causes de préjudice confondues outre une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la condamnation solidaire de la Sarl Maisons E F, de M. B et de M. X à leur payer les sommes de 3227,63 euros pour la surconsommation d’eau et de 2000 euros pour toutes causes de préjudice confondues outre une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
à titre encore plus subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer la cause du dommage et les fautes respectives des intervenants.
Les appelants ont exposé que la responsabilité de la Sarl Maisons E F en sa qualité de constructeur est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en raison de la mauvaise exécution de la conduite d’alimentation d’eau potable enterrée, à l’origine des fuites et surconsommations d’eau, s’agissant d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination ; qu’elle est en outre responsable des fautes commises par son sous-traitant, en l’espèce M. B, dans l’exécution des prestations qu’elle lui a confiées.
Ils ont ajouté que la réparation doit être intégrale, tant matérielle, résultant en l’espèce de la surconsommation d’eau, qu’au titre du trouble de jouissance (privation d’eau pendant plusieurs semaines, interventions nécessitant leur présence..)
A titre subsidiaire, ils ont prétendu que la responsabilité des trois intimés est engagée sur le fondement contractuel, le dommage étant imputable à un mauvais choix des matériaux ou une mauvaise exécution, par le sous traitant, des travaux qu’il appartenait à la société E F de vérifier ; que la responsabilité de M. X est également engagée sur ce fondement, les travaux qu’il a effectués n’ayant pas permis de mettre fin aux désordres puisqu’une nouvelle fuite a été constatée en 2008 ; qu’en tout état de cause, il lui appartenait de les informer de la nécessité de reprendre toute l’installation, ce qu’il n’a pas fait.
La Sarl Maisons E F a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation des époux Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1200 euros du chef des frais irrépétibles.
Elle a répliqué que la fuite dont se plaignent les appelants a pour origine la détérioration de la réparation effectuée deux années auparavant par l’entreprise Sab, à laquelle incombe l’entière responsabilité du sinistre.
Elle a maintenu que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ne peut être mise en 'uvre, le chantier ayant été réceptionné sans réserve et la canalisation litigieuse, extérieure au bâtiment, n’entrant pas dans le champ d’application de ce texte ; qu’au demeurant il s’agit d’un tuyau souple enterré sur lequel il n’y a pas de joint intermédiaire et qu’en tout état de cause les conditions d’impropriété à destination et atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont pas réunies.
Elle a ajouté que la responsabilité décennale, assurance de chose, ne couvre que le strict coût des dépenses nécessaires à la réparation de l’ouvrage avec affectation obligatoire à la réparation de l’ouvrage assuré ; que les demandes de surconsommation d’eau et de dommages intérêts qui ressortent des dommages immatériels non couverts, sont infondées
M. X exerçant sous l’enseigne Sab a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes des époux Z dont ils ont sollicité la condamnation aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il a sollicité la condamnation solidaire de la Sarl Maisons E F et de M. B à le garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui. A titre encore plus subsidiaire, il a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour, s’agissant de la demande d’expertise formée par M. et Mme Z.
M. X a exposé qu’il est intervenu en 2006, aux lieu et place de M. B, en raison d’un défaut affectant l’installation d’origine, la conduite litigieuse étant raccordée à gauche du coffret alors que les règles de l’art imposent un raccordement en dessous du coffret ; qu’il a immédiatement averti le maître d’ouvrage qu’il était probable que les désordres se reproduisent et l’a invité à procéder au changement complet de l’installation ; que les appelants qui ne rapportent pas la preuve qu’il aurait manqué à son devoir de conseil ou commis une faute lors de son intervention à l’origine de la seconde fuite, ne peuvent rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, étant précisé que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’entreprise qui a réalisé des travaux inefficaces ne peut être tenue pour responsable des désordres de nature décennale qui étaient préexistants et imputables au seul constructeur d’origine.
Par arrêt avant dire droit en date du 31 janvier 2013, la cour de céans a, relevant qu’en l’absence de tout élément technique, l’origine de la fuite constatée en janvier 2008 n’est pas clairement déterminée, la Sarl Maisons E F et M. B mettant en cause l’intervention de M. X, alors que celui-ci soutient que l’installation était initialement affectée d’un vice, la conduite litigieuse étant raccordée à gauche du coffret en contravention aux règles de l’art qui imposent un raccordement en dessous du coffret et que cette non-conformité, à laquelle son intervention, limitée au remplacement des raccords défectueux, n’était pas destinée à remédier, est responsable du sinistre et que par ailleurs, aucun renseignement n’est fourni par les parties quant à l’entreprise qui est intervenue postérieurement à la fuite constatée en janvier 2008, pour remédier au désordre, quelle a été la nature de l’intervention et qui a pris en charge son coût, a avant dire droit, invité les parties, en particulier les appelants, à s’expliquer sur ces points ;
Par écritures du 3 mai 2013, M. et Mme Z, reprenant leurs précédentes prétentions, ont précisé qu’ayant été informés en janvier 2008 par la société Véolia qu’une nouvelle fuite s’était déclarée au même endroit que celle survenue en 2006, ils ont alerté le constructeur, la société E F ainsi que l’entreprise B laquelle leur a fait savoir qu’elle ne pourrait intervenir dans l’immédiat, de sorte que la société E F à laquelle ils avaient fait part de la situation a fait réaliser les travaux de terrassement par l’entreprise Bradotti qui se trouvait en chantier à proximité et le remplacement du raccord défectueux par un plombier ; que pour leur part, ils n’ont passé aucun ordre de service et n’ont réglé aucune facture.
La Sarl E F a repris ses précédentes écritures tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamntion des époux Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1200 euros du chef des frais irrépétibles, faisant observer que M. et Mme Z n’ont pas déféré à la demande d’explications de la cour.
Enfin, M. C X, exploitant sous l’enseigne Sab, a également repris ses précédentes conclusions, rappelant que son intervention en 2006 faisait suite à un défaut de conception ou d’exécution de l’installation d’origine, réalisée par la société E F et son sous-traitant l’entreprise B et que les éventuels préjudices résultant de cette installation défectueuse ne sauraient lui être imputés ; qu’à supposer que son intervention en urgence en 2006 ait été insuffisante pour remédier définitivement aux désordres, il ne peut être ten u pour responsable des éventuels préjudices résultant des désordres préexistants imùputables au seul constructeur d’origine.
SUR CE :
Vu les écritures déposées le 3 mai 2013 par M. et Mme Z, le 15 avril 2013 par la Sarl Maisons E F et M. B et le 29 mars 2013 par M. X, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats :
que M. X, entreprise Sab, est intervenu au courant du mois d’août 2006 au domicile de M. et Mme Z aux fins de « recherche fuite sur conduite PE sous terre sous coffret compteur, remplacement des raccords jonction coffret conduite PE, ce raccord étant fendu, raccordement, essai, contrôle et mise en service » ainsi que mentionné sur la facture établie le 23 août 2006 pour un montant de 245,18 euros, comprenant la fourniture d’un ensemble de deux raccords, une réduction et un joint chanvre ainsi que la main d''uvre
que M. et Mme Z ont informé la Sarl Maisons E F, par lettre du 5 septembre 2006, qu’une fuite avait été détectée à la sortie du compteur côté maison et que le plombier intervenu en l’absence de M. B, avait constaté que la fuite avait pour origine un raccord trop serré et donc fendu, en l’interrogeant sur sa position quant à la prise en charge du coût de l’intervention et de la surconsommation d’eau potable d’environ 130 m3
que la facture de l’entreprise Sab a été réglée par M. B, M. et Mme Z indiquant dans leurs écritures, qu’ils ont conservé à leur charge, compte tenu de son coût modique, la surconsommation d’eau potable
que M. et Mme Z ont été avertis, le 16 janvier 2008 par la société Veolia qu’une fuite avait été constatée sur l’installation entre le compteur et le domicile (731 m3 d’eau) et invités à faire vérifier l’installation
qu’ils en ont immédiatement avisé la société Maisons E F en lui rappelant l’incident similaire survenu en août 2006 et la prise en charge des frais de réparation par M. B
que la Sarl Maisons E F les a invités à faire une déclaration de sinistre auprès de la société Covea Risks, assureur dommage ouvrage, qui a décliné sa garantie;
Sur l’action principale de M. et Mme Z :
Attendu qu’à hauteur d’appel, M. et Mme Z sollicitent à titre principal la condamnation solidaire de la Sarl Maisons E F et de M. B à réparer leur préjudice résultant de la surconsommation d’eau et des désagréments subis, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’après réception, la garantie décennale à laquelle est tenu tout constructeur d’un ouvrage à l’égard du maître ou de l’acquéreur dudit ouvrage, s’applique, selon l’article 1792 du code civil, aux « dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » ainsi que, selon l’article 1792-2, aux « dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert », étant précisé qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;
Or attendu que la canalisation d’eau potable enterrée étant extérieure au bâtiment, ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’elle ne fait pas davantage indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, tel que défini ci-dessus, de sorte qu’elle ne peut être soumise au régime des garanties décennale et biennale, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, qu’invoquent subsidiairement les appelants à l’encontre de la Sarl Maisons E F, M. B et M. X, trouvant à s’appliquer ;
Attendu, s’agissant de la demande à titre subsidiaire dirigée contre la Sarl Maisons E F, laquelle, professionnelle du bâtiment, et tenue en sa qualité de constructeur d’une obligation contractuelle de résultat, devait fournir à M. et Mme Z un ouvrage exempt de tous vices et conforme aux règles de l’art, qu’il est constant qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que l’inexécution de l’obligation provient d’une cause étrangère ;
Or attendu en premier lieu, que la Sarl Maisons E F ne peut contester avoir admis sa responsabilité dans la fuite survenue en 2006, un accord étant intervenu, suite à la réclamation des maîtres d’ouvrages, avec son entreprise sous-traitante afin que celle-ci prenne en charge le coût de la réparation effectuée par M. X ;
Attendu que la société E F qui soutient que la fuite dont font état les appelants, survenue en 2008, trouve son origine dans l’intervention défectueuse de l’entreprise Sab en août 2006, laquelle, arguant d’un défaut de conformité initial de l’installation aux règles de l’art, le conteste formellement, n’en rapporte pas la preuve ;
Qu’il résulte en outre des déclarations de M. et Mme Z, qu’elle ne contredit pas, qu’avertie de cette nouvelle fuite, la société E F a fait réaliser les travaux de terrassement par l’entreprise Bradotti qui travaillait à proximité et le remplacement du raccord défectueux par un plombier ;
Qu’elle doit donc être tenue à l’égard des maîtres de l’ouvrage à la réparation du dommage qu’ils subissent ;
Attendu, s’agissant de la demande formée contre M. B, qu’il convient d’observer que M. et Mme Z ne justifiant pas être liés contractuellement avec M. B dont ils indiquent qu’il est intervenu en qualité de sous-traitant de la Sarl Maisons E F pour l’installation sanitaire, ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur le fondement quasi-délictuel, en rapportant la preuve qu’il a commis une faute en relation avec le domma
Or attendu que s’il est constant que, de même que la société E F, M. B, qui a réglé le coût de l’intervention de M. X qu’il avait mandaté pour ce faire, a admis sa responsabilité dans le sinistre survenu en août 2006, dès lors que l’origine de la fuite survenue en 2008 n’est pas déterminée, la preuve n’est pas rapportée qu’il en soit responsable ;
Que la demande à son encontre ne saurait donc prospérer ;
Que s’agissant de la demande en tant que dirigée contre M. X, avec lequel M. et Mme Z n’ont noué aucune relation contractuelle, il n’est pas démontré qu’il ait commis une faute dans l’exécution de sa prestation dès lors qu’il n’est pas établi que son intervention, en août 2006, destinée à remédier à la fuite affectant l’installation, ait été à l’origine de la nouvelle fuite constatée en janvier 2008 ;
Qu’il sera en outre observé que si M. X ne rapporte pas la preuve qu’il ait averti, comme il le prétend, M. et Mme Z de la nécessité de procéder à la reprise complète de l’installation, en l’absence de lien de causalité direct et nécessaire entre ce manquement et le dommage, sa responsabilité ne peut être engagée ;
Attendu sur l’indemnisation, que la réparation doit avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s’étaient pas produits ;
Attendu que M. et Mme Z qui sollicite paiement de la somme de 3227,63 euros au titre de la surconsommation d’eau potable, produisent aux débats les factures émises par Veolia au titre des consommations d’eau potable du 2e semestre 2007 (731 m3) et 1er semestre 2008 (200 m3) ;
Or attendu qu’il ressort de l’historique des consommations qui figure au verso de la facture du 4 février 2008 qu’ont été relevés le 12 janvier 2006 : 11 m3, le 5 juin 2006 : 56 m3, le 10 janvier 2007 : 172 m3 et le 14 juin 2007 : 45m3, soit, compte tenu de l’incidence de la fuite de l’été 2006, une consommation moyenne de 50 m3 par semestre ;
Que la surconsommation imputable à la fuite constatée en janvier 2008 s’établit donc à 680 m3 pour le 2e semestre 2007 (au prix de 3,2726 euros le m3) et 150 m3 pour le 1er semestre 2008 (au prix de 3,3652 euros le m3), soit un préjudice de 2730,14 euros (504,78 euros + 2225,36 euros) à l’indemnisation duquel il échet de condamner in solidum la Sarl Maisons E F et M. X ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts formée par les appelants qui sollicitent une somme de 2000 euros toutes causes de préjudice confondues sans autre précision ;
Attendu que l’équité commande en revanche, que leur soit allouée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Sarl Maisons E F, dont la responsabilité est pleinement engagée et qui a, de par sa résistance, contraint M. et Mme Z à ester en justice en actionnant l’ensemble des intervenants, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité ne commande pas, enfin que soit allouée à M. X l’indemnité qu’il sollicite du chef des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2009 par le tribunal d’instance de Toul et statuant à nouveau
Condamne la Sarl Maisons E F à payer à M. et Mme G Z la somme de deux mille sept cent trente euros et quatorze centimes (2.730,14 €) majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Condamne la Sarl Maisons E F à payer à M. et Mme G Z une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. et Mme Z de leurs demandes dirigées contre M. I B et C X
Déboute la Sarl Maisons E F et M. X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Maisons E F aux dépens de première instance et d’appel
et autorise la Scp Millot Logier et Fontaine et la Selarl Burle-Lime-Barraud, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame E-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame SERRI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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