Cour d'appel de Nancy, 20 juin 2013, n° 10/00355
TI Toul 31 décembre 2009
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CA Nancy
Infirmation 20 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil

    La cour a estimé que la canalisation d'eau potable étant extérieure au bâtiment, elle ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et que la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

  • Accepté
    Demande de réparation intégrale du préjudice

    La cour a jugé que la SARL Maisons E F devait être tenue à la réparation du dommage subi par les maîtres d'ouvrage, en raison de la surconsommation d'eau constatée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la résistance de la SARL Maisons E F.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 20 juin 2013, n° 10/00355
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 10/00355
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toul, 31 décembre 2009, N° 1108000243

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 20 juin 2013, n° 10/00355