Confirmation 14 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 14 févr. 2012, n° 10/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/01507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 24 février 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 14 février 2012
R.G : 10/01507
X
c/
L’ADMINISTRATION DES IMPÔTS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2012
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 février 2010 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-Y,
Monsieur G X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la cour,
INTIMÉE :
L’ADMINISTRATION DES IMPÔTS représentée par le Directeur régional des finances publiques de Y-Ardenne et de la Marne
XXX
51036 CHALONS EN Y CEDEX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET – BRAIBANT avoués à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur HASCHER président de chambre, et Monsieur CIRET conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur HASCHER, président de chambre
Monsieur CIRET, conseiller
Madame HUSSENET, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2012, prorogé au 14 février 2012,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2012 et signé par Monsieur HASCHER, président de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. A X et Mme K-L Z, se sont mariés le XXX sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Par acte authentique du 05 juillet 1996, homologué par le tribunal de grande instance de CHALONS EN Y le 26 mars 1997, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Suivant acte reçu le 10 février 2006 par Maître C D, notaire associé à LE MESNIL SUR OGER (51), enregistré le 15 février 2006, les époux X ont effectué une donation entre vifs, par préciput et hors part, à leurs fils unique, M. G X, de la nue-propriété de deux immeubles, dépendant de leur communauté universelle, pour la valeur globale de 350.000 € en toute propriété.
Cet acte précisait que M. G X était propriétaire des biens donnés 'à compter de ce jour', mais qu’il n’en aurait 'la jouissance qu’à compter du jour du décès du dernier survivant des donateurs', lesquels faisaient 'réserve expresse leur vie durant à leur profit et au profit du survivant d’entre eux de l’usufruit des biens donnés sans réduction au décès du prémourant’ et se faisaient 'réciproquement donation éventuelle (…) de l’usufruit ainsi réservé, afin qu’au décès du prémourant cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant'.
Cet acte a donné lieu au règlement de droits d’enregistrement pour un montant total de 23.040 €, la part pour chaque donateur étant de 11.520 €.
Mme K-L X est décédée à XXX le XXX. Compte tenu du régime de communauté universelle adopté par les époux X, aucune déclaration de succession n’a été déposée.
M. A X est décédé à CHALONS EN Y le XXX.
Une déclaration de succession a été déposée le 6 juin 2007 pour l’ensemble de la communauté. Cette déclaration mentionnait qu’en application de l’article 751 du code général des impôts, il y avait lieu de réintégrer la moitié de la valeur des immeubles précités ainsi que la moitié des droits de donation alors versés. Elle précisait qu’il convenait de tenir compte des droits de mutation versés ensuite de la donation du 10 février 1996 à hauteur de 11.520 €.
Par courrier du 11 janvier 2008, Maître D, notaire précité, chargé de la liquidation de la succession de M. A X, a sollicité la restitution de cette somme.
Par un avis de dégrèvement du 17 janvier 2008, il a été accordé la restitution sollicitée.
Ayant procédé au contrôle de la déclaration de suc cession déposée suite au décès de M. A X, le service de la fiscalité immobilière de CHALONS EN Y a adressé à M. G X une proposition de rectification du 28 janvier 2008 réintégrant les immeubles objets de la donation du 10 février 2006 pour leur valeur en toute propriété dans l’actif successoral net.
M. G X s’est, par lettre du 18 février 2008, opposé à ce redressement, qui lui a été confirmé par lettre n°3926 du 29 avril 2008.
L’imposition supplémentaire résultant de ce contrôle a donné lieu à l’établissement d’un avis de mise en recouvrement du 04 juillet 2008, d’un montant global de 33.323,00 € se décomposant comme il suit :
— droits simples . 31 319,00€
— intérêts de retard 2.004,00 €.
Par une réclamation du 06 novembre 2008, M. G X a contesté cette imposition supplémentaire.
Cette réclamation a été rejetée par une décision du 13 janvier 2009, aux motifs que 'l’application du droit (…) impose de rapporter l’ensemble de la donation dans la succession de M. X A, car, en raison de la communauté universelle, cette succession comprend aussi celle de Mme Z K-L', 'de plus (…), dans le cadre d’une donation, l’enfant doit rapporter cette libéralité pour moitié dans la succession de chacun de ses parents’ et 'dans le cas d’espèce, il n’y a qu’une seule succession pour l’ensemble de la communauté'.
Par acte du 26 février 2009, invoquant les articles 751 du code général des impôts, 1134 et 1165 du code civil, M. G X a assigné le directeur des services fiscaux du département de la Marne devant le tribunal de grande instance de CHALONS EN Y, demandant à celui-ci de juger que la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant a fait obstacle à la liquidation de la communauté des époux X-Z et à la liquidation de la succession de Mme Z, qu’en conséquence, les conditions nécessaires à l’application de l’article 751 du code général des impôts n’étaient pas réunies concernant cette dernière et que seule la moitié de la valeur des deux immeubles est rapportable à l’actif de la succession de M. A X, de dire que, par son analyse, l’administration fiscale n’a pas laissé libre cours à tous les effets fiscaux de la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et a porté atteinte au principe de l’effet relatif des contrats, de décider qu’il n’y a pas lieu à rectification de la déclaration de succession déposée le 6 juin 2007 suite au décès de M. A X et de condamner l’administration fiscale à rembourser au demandeur les sommes de 31.319 € et 2 004 €, outre les intérêts légaux de retard à compter du 07 juillet 2007, date du règlement, ainsi qu’à verser à M. G X la somme de 1,07 % de 33.323 € par mois écoulés depuis le 07 juillet 2008 jusqu’au jour du paiement effectif du préjudice en dommages-intérêts pour résistance abusive. Subsidiairement, le demandeur a réclamé un abattement de 50.000 € au titre de la succession de sa mère. Il a réclamé l’allocation d’une indemnité de 3 000 € pour frais de procédure et sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’administration des impôts, représentée par le directeur des services fiscaux du département de la Marne a, pour les motifs exposés dans la notification de redressement du 28 janvier 2008 et la décision de rejet de la réclamation contentieuse formée par M. G X, demandé au tribunal de confirmer cette dernière et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 33 323 €.
Par jugement rendu le 24 février 2010, le tribunal de grande instance de CHALONS EN Y a :
— débouté M. G X de toutes ses prétentions,
— confirmé la décision de rejet de la réclamation contentieuse en date du 13 janvier 2009,
— débouté l’administration fiscale de sa demande en paiement
— condamné M. G X aux dépens.
M. G X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 08 juin 2010.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 17 janvier 2011, M. G X sollicite l’infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu’il a débouté l’administration fiscale de sa demande en paiement, et, invoquant les articles 751 du code général des impôts, 1134 et 1165 du code civil, prie la cour d’accueillir ses prétentions formées en première instance et de lui allouer une indemnité de 4 000 € pour frais non recouvrables. Il fait valoir que le 'mécanisme de rapport purement fiscal’ de la donation de la nue-propriété d’un bien, effectuée moins de trois mois avant le décès du donateur qui s’en est réservé l’usufruit, ne peut 'être mis en oeuvre par l’administration, pour le calcul des droits d’enregistrement dus par les héritiers du défunt, que si (…) deux conditions essentielles à son application, et définies par l’article 751 du code général des impôts, sont réunies', à savoir que 'le défunt doit avoir fait donation de la nue-propriété d’un bien, en s’en réservant l’usufruit, moins de trois mois avant son décès et la succession du défunt donateur doit avoir été ouverte dans les trois mois de cette donation'. Selon lui, l’administration fiscale a 'confondu (…) les natures civile et fiscale que peut comporter un rapport de donation'. L’appelant souligne que ses auteurs avaient 'modifié leur régime matrimonial aux fins d’adopter le régime de la communauté universelle, par acte du 5 juillet 1996", avec 'stipulation d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant', laquelle 'ne constitue aucunement une libéralité, mais une convention matrimoniale'. Or, cette clause fait obstacle à l’ouverture de la succession du prémourant, alors que 'l’article 751 du code général des impôts exige qu’une succession soit ouverte et liquidée pour trouver à s’appliquer'. Ainsi, 'du fait de la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, (…) la communauté des époux X-Z n’a pas été liquidée et la succession de Mme Z épouse X n’a été ni ouverte, ni liquidée'. L’appelant expose que, 'concernant M. A X, la première et la deuxième condition de l’article 751 du code général des impôts sont remplies’ et que 'seule la moitié de la valeur des deux immeubles devrait faire l’objet d’un rapport fiscal à la succession du dernier mourant'. Il ajoute que, par son analyse, l’intimée 'a porté atteinte aux principes de la force obligatoire et de l’effet relatif du contrat de mariage conclu par les époux X-Z'.
Par écritures déposées le 24 mars 2011, l’administration des impôts, représentée par le directeur régional des finances publiques de Y-Ardenne et de la Marne, conclut à la confirmation du jugement déféré. L’intimée fait valoir que la présomption légale de propriété édictée par l’article 751 du code général des impôts 'conduit à considérer sur le plan fiscal que les biens en cause n’ont jamais cessé d’être la propriété de l’usufruitier’ et que 'ces biens sont donc censés être transmis à l’occasion du décès de l’usufruitier au bénéficiaire du démembrement de propriété, c’est-à-dire au nu-propriétaire, lequel doit être taxé en fonction de son lien de parenté avec l’usufruitier'. Elle soutient que 'si les conditions d’application de la présomption ne sont pas réunies au décès du premier époux, mais à celui du second seulement, cette présomption porte sur la totalité du bien dès lors qu’à la suite de la réversion l’époux décédé en second est usufruitier de la totalité du bien'. Elle ajoute que, 'contrairement aux allégations’ de l’appelant, 'le service n’a nullement lésé le conjoint survivant', car 'l’administration ne procède à la taxation qu’au moment du décès’ de celui-ci’ et ce sont donc 'les héritiers qui sont taxés'. Elle n’a pas non plus 'remis en cause les avantages fiscaux conférés aux époux par la communauté universelle'. Elle estime que l’appelant ne peut lui reprocher un non-respect de l’effet relatif du contrat de mariage, car, en l’espèce, 'l’enfant hérite de la totalité des biens possédés par ses deux parents’ et 'dans la mesure où les parents (….) sont décédés dans un très court laps de temps, il est certain que le conjoint survivant n’a pu aliéner les biens du conjoint prédécédé'. Quant à la demande subsidiaire de l’appelant, l’intimée souligne que 'l’abattement sollicité n’a pas de base légale et ne peut être accordé dans la mesure où il est rappelé qu’aucune déclaration de succession n’a été déposée pour la succession de la mère'. L’intimée précise que la condamnation réclamée en première instance l’était pour 'demander aux juges de confirmer l’exigibilité des rappels en litige'. Enfin, le service de fiscalité immobilière n’a 'fait qu’user de son droit de contrôle dans les conditions normales des prérogatives qu’il tient de la loi’ et 'il n’y a là rien de nature à caractériser un abus quelconque de l’administration'.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 29 novembre 2011.
SUR CE,
Attendu que l’article 751 du code général des impôts dispose :
'Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669 (…).' ;.
Attendu que M. A X et Mme K-L Z, se sont mariés le XXX sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union ;
Que, par acte authentique du 05 juillet 1996, homologué par le tribunal de grande instance de CHALONS EN Y le 26 mars 1997, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant ;
Attendu que, suivant acte reçu le 10 février 2006 par Maître C D, notaire associé à LE MESNIL SUR OGER (51), enregistré le 15 février 2006, les époux X ont effectué une donation entre vifs, par préciput et hors part, à leurs fils unique, M. G X, de la nue-propriété de deux immeubles, dépendant de leur communauté universelle, pour la valeur globale de 350.000 € en toute propriété ;
Que, selon cet acte, le donataire était propriétaire des biens donnés 'à compter de ce jour', mais n’en aurait 'la jouissance qu’à compter du jour du décès du dernier survivant des donateurs', lesquels faisaient 'réserve expresse leur vie durant à leur profit et au profit du survivant d’entre eux de l’usufruit des biens donnés sans réduction au décès du prémourant’ et se faisaient 'réciproquement donation éventuelle (…) de l’usufruit ainsi réservé, afin qu’au décès du prémourant cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant’ ;
Attendu qu’en raison de la convention de mariage du 05 juillet 1996, M. A X est devenu propriétaire, au décès de son épouse, survenu le XXX, de la totalité des biens composant la communauté existant entre lui et Mme Z et de la totalité de l’usufruit sur les biens objet de la donation du 10 février 2006 ;
Que la communauté des époux X-Z n’ayant, par conséquent, pas été liquidée et la succession de Mme Z épouse X n’ayant été ni ouverte, ni liquidée, la présomption de l’article 751 du code général des impôts n’a donc pas trouvé à s’appliquer pour moitié ;
Mais attendu qu’au jour du décès de M. A X, soit le XXX, les conditions d’application de cette dernière étaient remplies pour la totalité des immeubles ayant fait l’objet de la donation du 10 février 2006, à savoir :
— usufruit appartenant pour le tout au défunt
— nue-propriété appartenant pour le tout à un héritier présomptif de celui-ci ;
Que l’administration des impôts a donc, à bon droit, procédé aux réintégrations litigieuses dans l’actif de la succession du défunt et à la rectification des droits de mutation conformément à la doctrine administrative applicable à l’époque du dépôt de la déclaration de succession (réponse ministérielle suivante, publiée au journal officiel de la République française du 10 janvier 1976 : 'Si les conditions d’application de la présomption ne sont pas réunies au décès du premier époux, mais à celui du second seulement, cette présomption porte sur la totalité du bien dès lors qu’à la suite de la réversion l’époux décédé en second est usufruitier de la totalité du bien') ;
Attendu que l’administration des impôts fait, à juste titre valoir, que l’appelant ne saurait lui reprocher d’avoir, par son analyse, 'porté atteinte aux principes de la force obligatoire et de l’effet relatif du contrat de mariage du 05 juillet 1996, puisque, en effet, d’une part, elle n’a pas lésé le conjoint survivant, dès lors que ce sont les héritiers de celui-ci qui sont taxés et qu’elle n’a pas remis en cause les avantage fiscaux conférés aux époux X-Z par l’adoption du régime de la communauté universelle, et que, d’autre part, l’appelant a hérité de la totalité des biens possédés par ses deux parents, sans que le conjoint survivant n’ait pu aliéner les biens et droits immobiliers du conjoint prédécédé ;
Que, s’agissant de la demande subsidiaire de l’appelant, l’intimée souligne, à bon escient, que l’abattement sollicité n’a pas de base légale et ne peut être accordé dans la mesure où aucune déclaration de succession n’a été déposée pour la succession de Mme K-L Z ;
Attendu, étant, en outre, relevé que l’intimée reconnaît qu’elle a reçu règlement de la somme de 33 323 € par chèque du 07 juillet 2008 et que, compte tenu de la nature de la décision de première instance, dont confirmation, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. G X ne saurait prospérer, il échet de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que, succombant à titre principal, M. G X sera condamné aux dépens d’appel et ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 24 février 2010 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN Y en toutes ses dispositions.
Déboute M. G X de sa demande pour frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. G X aux dépens d’appel, avec, droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET & BRAIBANT, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usucapion ·
- Déni de justice ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Violence ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Mode de vie ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice corporel ·
- Délinquance ·
- Représailles ·
- Garantie
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Homme ·
- Nullité ·
- Licenciement ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Consommation ·
- Vétérinaire ·
- Lésion ·
- Défaut de conformité ·
- Loisir ·
- Résolution ·
- Cliniques
- Comptable ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Comptabilité générale ·
- Contrat de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Erreur ·
- Prime ·
- Titre
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Magasin ·
- Clause ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Astreinte ·
- Internet ·
- Utilisation ·
- Cessation ·
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Trouble manifestement illicite
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Médecin ·
- Honoraires ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Constitutionnalité ·
- Sociétés ·
- Polynésie française
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Chirurgien ·
- Responsabilité ·
- Déficit ·
- Hôpitaux ·
- Scanner ·
- Hospitalisation ·
- Infirmier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Retrait ·
- Conseiller ·
- Suppression ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vices ·
- Construction
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Crise économique ·
- Mission ·
- Interprétation ·
- Associé ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.