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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 26 août 2010, n° 99/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 99/00282 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 18 novembre 1998 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N° 443/add
RG 282/Terre/99
Copies authentiques délivrées à
Mes Céran-Jérusalémy,
Maisonnier, Quinquis, Jacquet, Flosse-Dumont,
Cross, Curateur, EX
S, FT
M, HI
EM, BN
BO, IB
HY HZ HAO, HL
HN, AV AE
le 07.09.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 août 2010
Madame HV HW-HX, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva G-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame EP K épouse T, née le XXX à XXX à Pirae quartier E, décédée le XXX à XXX enfants :
* Monsieur GN DH GP a K, né le XXX, XXX
* Monsieur T CW,
* Madame T CG épouse AI,
* Monsieur CK CJ,
* Monsieur EV EW, né le XXX à XXX
(ayants droit de K a E) ;
Appelants par requête en date du 8 juin 1999, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 16 juin 1999, sous le numéro de rôle 99/00282, ensuite d’un jugement n° 2147/1395 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 18 novembre 1998 ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
d’une part ;
Et :
Monsieur EX GA S, employé à la brasserie de Tahiti, demeurant à Papeete 2e étage appartement XXX ;
Non comparant, assigné à personne le 9 février 2000 ;
Madame CB CC épouse B, née le XXX à XXX ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de XXX
Monsieur CL J, né le XXX à Pirae, serait décédé le XXX à XXX, représenté par le Curateur aux XXX ;
Assigné à la personne du Curateur le 23 juin 1999 ;
Madame ER J épouse Q ;
Non comparante ;
Madame EF E épouse AG, née le XXX à Pirae, décédée en XXX à XXX
Madame AZ AC, décédée le XXX, représentée par ses enfants :
* Monsieur CW AC, né le XXX à XXX
* Monsieur EZ AC, né le XXX à XXX
* Monsieur DJ AC, né le XXX à XXX
* Madame FN AC épouse R, née le XXX à XXX
* Monsieur BR AC, né le XXX à X ;
* Monsieur EB AC, né le XXX à XXX
* Monsieur BB AC, né le XXX à XXX
* Madame DN AC, née le XXX à XXX
* Monsieur H AC, né le XXX à XXX
* Monsieur BJ AC, né le XXX à XXX
Appelants par requête en date du 1er octobre 1999, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 99/00464, ensuite des jugements du Tribunal civil de première instance de Papeete en date des 9 août 1995 et 18 novembre 1998 ;
Tous représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de XXX
Et :
Madame BP D, demeurant à Faa’a aux environs du CES de XXX
Monsieur AO AY, demeurant à Faa’a aux environs du CES de XXX
Monsieur DD D, demeurant à Faa’a aux environs du CES de XXX
Madame DV AO, demeurant à Faa’a aux environs du CES de XXX
Monsieur DT AO IE XXX, XXX
Madame BX AO, demeurant à XXX ;
Monsieur CZ DA – AO, fils de Madame Y GX AO, née le XXX à XXX et décédée le XXX à XXX
Tous représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de XXX
Madame FJ FK a V, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à Parquet le 6 juillet 2001 ;
Monsieur EL EM, demeurant à XXX, décédé le XXX à XXX
Madame FT FU M épouse N, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à Parquet le 12 juillet 2001 ;
Monsieur BD Q, demeurant à XXX, ayant droit de Tufariua a E ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
Monsieur CR HD AE, né le XXX à XXX et décédé le XXX à XXX nanti de l’assistance judiciaire par décision n° 13 en date du 30 janvier 2001 ;
Appelante par requête en date du 22 novembre 1999, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 24 novembre 1999, sous le numéro de rôle 99/00553, ensuite d’un jugement n° 2147/1395 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 18 novembre 1998 ;
Représentée par Me Jacqueline FLOSSE-DUMONT, avocat au barreau de XXX
Monsieur CR AE, cultivateur, demeurant à XXX, agissant en son nom personne et au nom de ses frères et soeurs en vertu d’une procuration faite à Papeete le 22 juillet 1983 enregistrée le 5 août 1983 :
Madame HO HP HQ AE,
Monsieur EH AE,
Monsieur FL AE,
Madame BF AE épouse F,
Madame FP AE, demeurant à XXXa, non comparante, assignée à personne le 29 août 2002 ;
Monsieur BT AE, demeurant à XXX, non comparant, assigné à personne le 29 août 2002 ;
Monsieur ED AE,
Madame BL AE épouse U, demeurant à XXX, non comparante, assignée à personne le 29 août 2002 ;
Comparant le 19 janvier 2001 ;
Madame EF E épouse AG ;
Madame K EP K épouse T , née le XXX à Mataiea et décédée le XXX à XXX enfants :
— M. GN DH GP a K, né le XXX, XXX
— M. CW T, né le XXX … à XXX, demeurant à XXX
— Mme CG T épouse AI, née le XXX à XXX
— M. CJ CK, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
— M. EW EV né le XXX à Papeete, né le XXX à Papeete, secrétaire administratif, demeurant à Pirae rue Tuterai Tane quartier E ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
Madame GK GL GM a TATI, née le XXX à XXX, retraitée, demeurant à XXX
Représentée par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de XXX
Intimés ;
Monsieur HI HJ EM, XXX
— Madame FB FC,
— Madame HF HG HH,
— Madame FF FG,
— Monsieur A FE IE Mokio,
— Monsieur CW-DD HU,
Tous ayant conclu par M. HI HJ EM ;
Madame BN BO, née le XXX à XXX
Non comparante, assignée à personne le 29 août 2002 ;
Madame ED HA AG épouse AI, née le XXX à XXX, demeurant à Papara, ayant droit de Mme EF E ;
Madame GT GU AQ épouse L, née le XXX à XXX, demeurant à Papara, ayant droit de Mme EF E ;
Monsieur DB AQ, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame AP AQ, née le XXX à XXX, employée de commerce, demeurant à XXX
Mademoiselle DR AQ, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Monsieur CD AQ, né le XXX à XXX
Madame CT AQ épouse P, née le XXX à XXX
Mademoiselle AR AQ, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame BH BI, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Monsieur EJ BI, né le XXX à XXX, militaire, ayant droit de EF a E ;
Monsieur DL DM, né le XXX à XXX, de nationalité française, comptable, demeurant à Pirae rue Tuterai TANE, ayant droit de Tetupuaituaiahuroa a E ;
Tous représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
Mademoiselle FW CG AE, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXXa Centre, nantie de l’assistance judiciaire par décision n° 28 en date du 6 février 2006 ;
Représentée par Me FLOSSE-DUMONT, avocat au barreau de XXX
Monsieur HY HZ IA IB IC ID IE ED, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, BP 114 – 98708 Hitiaa o Te Ra, ayant droit de FP Matairua AE dite Johanna ;
Non comparant, assigné à personne le 16 juillet 2008 ;
Madame CH AO, demeurant à XXX serait décédée ;
Non comparante, assignée à parquet le 26 mars 2001 ;
Madame HL HM HN, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, ayant droit de HO HP AE ;
Non comparante, assignée à personne le 12 juillet 2007 ;
Madame AV AE épouse AJ, née le XXX à XXX, demeurant à XXX (en face du stade d’Excelsior), ayant droit de Tutekaiahapupuhaiteragi AE ;
Non comparante, assignée à personne le 12 juillet 2007 ;
Appelés en cause ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 1 juillet 2010, devant M. SELMES, président de chambre,
Mme HW-HX et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme G-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par requête en pétition d’hérédité du 18 février 1981, le Tribunal a été saisi d’un litige concernant :
— la localisation des terres TERUPEA et AB, situées à XXX
— la propriété de ces terres,
— l’identité des descendants des revendiquants d’origine,
— les droits des parties.
La terre TERUPEA a été revendiquée en 1852 par DP Z a C, puis léguée à sa s’ur Teuanuihoara a TIAIPOI.
La terre AB a été revendiquée par D a V.
Par jugement du 9 août 1995, le Tribunal de première instance, après avoir relevé les difficultés résultant de l’état civil, de ses erreurs de transcription, de la confusion fréquente entre nom et prénom, et l’incertitude quant au positionnement des terres ;
— a sursis à statuer sur la recevabilité de diverses interventions, jusqu’à ce que les liens familiaux des intervenants soient établis,
— a ordonné une expertise confiée à l’expert géomètre AF afin de déterminer, entre autres l’emplacement exact de chacune des terres l’une par rapport à l’autre et leur occupation,
— a ordonné une expertise généalogique confiée à l’expert AK, afin de déterminer qui sont les descendants de Teuanuihoara a TIAIPOI, DP Z a C et BZ CA.
Par jugement du 18 novembre 1998 le Tribunal de première instance de Papeete :
— a IE que la terre AB revendiquée par W a CA alias BZ a V a AN est la propriété des ayants droit de Puariri a AN et de Vahineneura a AN ;
— a IE que la terre TERUPEA revendiquée par DZ EA alias a TIAIPOI est la propriété des ayants droit de Tetuanuihoara a TIAIPOI épouse E, dont EX S, Victorine CC, EL EM, Teumanahivaiterai J, DL DM, EF E épouse AG, EP K épouse T, Corrine Q épouse I, BD Q (usufruitier) et le sieur (sic) AH.
— a homologué le plan de positionnement des terres par l’expert géomètre AF,
— a IE que les consorts AO, D, R, AL, AD et AE sont sans droits dans les successions de BZ a V a AN et de CX a TIAIPOI.
Pour statuer ainsi le Tribunal a relevé que les consorts AO, D, M, R et A, descendants de Marahea HQ Peiha BZ ne rapportaient pas la preuve d’une identité de personne entre BZ, leur auteur et D, revendiquant originel de la terre AB, les pièces du dossier contredisant leurs suppositions.
Dans les motifs du jugement, non repris au dispositif, le Tribunal a jugé que CL J ne rapportait pas le moindre commencement de preuve d’une occupation trentenaire des terres par les familles S et J, et a rejeté sa demande d’enquête.
La cour a été saisie des appels formés par :
EP K épouse T, sur le positionnement et la superficie des deux terres.
Elle conteste l’expertise et en sollicite une nouvelle.
Pour le surplus elle sollicite la confirmation du jugement.
AZ AC a également interjeté appel du jugement du 19 août 1995, estimant qu’il contient des motifs décisoires et qu’il est en conséquence de nature mixte, ce qui permet son appel en même temps que le jugement au fond.
Elle demande à la cour :
* de dire que BZ a V et D a V sont une seule et même personne,
* de juger que Z a C, revendiquante, ne peut être CX a TIAPOI,
et en conséquence,
* de lui donner acte de ce qu’elle entend rapporter la preuve qu’elle est bien ayant droit de Z a C,
* de dire que les terres sont la propriété pour partie de AZ AC,
* d’homologuer le rapport AF,
* de dire que les ayants droit de Puarii a AN et de Vahinenuiura a AN et les consorts AE sont sans droits dans les successions de AT V et de Z a C,
* de condamner les intimés à lui payer 200 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
CR AE a également déposé une requête d’appel.
Tous les appels ont été joints.
Les parties à ce jour sont les suivantes :
XXX K-AQ : EP K épouse T étant décédée, ses enfants ont repris l’instance ; il s’agit de :
DH K, CW T, CG T, CJ CO et EW EV.
Ils concluent aux côtés de :
ED AG épouse AI,
GT L,
DB, AP, DR, CD, CT et Maiina AQ,
BH et EJ BI,
BD Q,
DL DM.
Ils seront dénommés « consorts K-AQ », représentés par Me CERAN-JERUSALEMY.
Les consorts K-AQ ne contestent le jugement déféré qu’en ce qui concerne le positionnement des deux terres et ils sollicitent une nouvelle expertise.
En réplique aux conclusions adverses, ils contestent les prétentions des consorts AO, AC et A.
Pour le surplus ils demandent à la cour de confirmer le jugement du 18 novembre 1998.
2- Les « consorts AC », qui sont les héritiers de AZ AC décédée en cours d’instance, ont repris la procédure ; il s’agit de CW, EZ, DJ, FN, BR, EB, BB, DN, H et BJ AC ; ils sont représentés par Me QUINQUIS.
Ils estiment que le jugement du 19 août 1995 contient des motifs décisoires et ils en relèvent appel.
Ils forment aussi un appel contre le jugement du 18 novembre 1998 en ce qu’il a rejeté les demandes de AZ AC, leur auteur, de ses demandes.
Selon eux BZ a V revendiquant de la terre AB est bien D a V.
En revanche, ils maintiennent que la revendiquante de la terre TERUPEA, Z a C, dont ils sont les descendants, ne peut être CX a TIAIPOI.
Ils demandent à la cour de dire que les deux terres sont leur propriété, pour partie.
Enfin, ils sollicitent 200 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Subsidiairement, ils demandent à la cour d’ordonner une contre expertise généalogique.
3- GK GL TEMATITI a A, représentée par Me CROSS, était intervenue volontairement en première instance.
Elle rappelle sa filiation et estime être propriétaire de 4/6 èmes de droits indivis sur les deux terres.
Elle s’associe aux écritures demandes de AZ AC, et fait siennes les conclusions de l’appelante.
4-FW Veronique AE, s’ur de CR AE, appelant, décédé en cours d’instance est représentée par Me FLOSSE-DUMONT et elle a repris l’instance.
FW Veronique AE demande à la cour de réformer le jugement du 18 novembre 1998, de dire que les ayants droit de HQ a MARAHEA sont les héritiers du revendiquant W a V et les propriétaires de la terre AB.
Elle accepte les limites proposées par l’ expert géomètre AF.
Par ailleurs elle conteste les prétentions de ses adversaires.
5-CB CC est représentée par Me MAISONNIER.
Elle conteste les limites des terres proposées par l’expert géomètre AF et ne s’oppose pas à une nouvelle expertise.
Par ailleurs elle conteste les prétentions de AZ AC à la succession de BZ a V et CX a Z a C.
Selon elle il existe de nombreux éléments permettant de conclure que BZ a V et V a AN ne sont pas la même personne, pas plus d’ailleurs que Z a C a C et CX a TIAIPOI.
Elle conclut au rejet des demandes de AZ AC, et, sauf en ce qui concerne le positionnement des terres, elle demande la confirmation du jugement et 159 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
6- les consorts AO-D, représentés par Me JACQUET, sont Veronika, BX, DT et DV AO, ainsi que DD D, AO AY et BP D.
Ils rappellent qu’ils sont les descendants de AO D, descendant de BZ a D alias V, et que la terre revendiquée par lui est entrée dans le patrimoine des consorts AO-D.
En conséquence ils interjettent appel du jugement qui a jugé que la terre appartenait aux descendants de W a V a AN, alors que ce dernier nom ne correspond pas aux pièces du dossier ni aux conclusions de l’expert généalogiste AK.
7-les consorts EM sont HI HJ EM, Philimène FC, Ninire HH, FF FG, A FE IE Mokio.
Ils ont tous signé les conclusions établies par HI HJ EM, dans lesquelles ils se disent descendants de D a V.
Ils contestent la vente, « par un inconnu » de la terre AB occupée par l’EDT, demandent le partage de la terre, une indemnisation compensant au moins 5 ans d’occupation de la terre par des tiers, et 2 000 000 FCFP de dommages et intérêts contre les parties qui ont allongé inutilement la durée de la procédure.
Ils demandaient :
* en 2002 l’arrêt des travaux de terrassements entrepris sur leur terre.
* en 2009 un changement du nom de D en V pour rétablir les droits légitimes de tous.
Les autres parties assignées ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION,
La recevabilité des appels des jugements des 19 août 1995 et 18 novembre 1998 n’est pas discutée.
Le détail de l’argumentation des parties sera repris au besoin dans les motifs de l’arrêt.
Les points sur lesquels la cour doit statuer sont :
— le positionnement des deux terres,
— l’identité des revendiquants des deux terres,
— l’identité de leurs ayants droit,
— les demandes annexes.
Sur le positionnement des terres :
La terre TERUPEA revendiquée en 1952 est limitée par la terre Tefaifai jusqu’à la terre Teapeho sur 70 brasses (126 mètres, sur la base d’une brasse égale à 1.80 m), et par la terre Atimehiti jusqu’à AB sur 50 brasses (90 m).
La terre AB est limitée par la terre Tehaama jusqu’à la terre Tefaifai sur 70 brasses (126 mètres) et par la terre Vaiaha jusqu’à Tarupea sur 43 brasses (77 mètres).
L’expert a calculé que la terre TERUPEA avait une contenance de 8102 m² et la terre AB 6400 m² contre 14 500 m² et 9700 m² environ selon les plans de 1922.
En réalité le litige ne porte pas spécialement sur le positionnement des terres mais sur les superficies retenues par l’expert ; il convient de préciser que les deux terres sont occupées, au moins en partie, par des édifices publics et qu’aucun bornage n’est possible sans mise en cause des propriétaires riverains et des occupants.
L’expert géomètre AF a relevé la position des terres au regard des revendications de l’ensemble du secteur, et a constaté notamment l’existence de limites remarquables et cohérentes, entre elles et avec les terres revendiquées, comme les lignes de crêtes ou les fonds de vallées, ce qui n’est pas discuté.
En revanche, l’expert a estimé, ce qui est contesté par les consorts K-AQ et CB CC, que les mesures exprimées en brasses dans les revendications ne pouvaient pas correspondre à la réalité des lieux, au cadastre de 1922 ni au plan du géomètre CROS de 1978.
Cependant l’expert n’a pas jugé utile de se rendre sur les lieux.
En multipliant les deux mesures de chaque parcelle, les appelants obtiennent des superficies inférieures à celles résultant des premiers plans, mais bien supérieures à celles retenues par l’expert.
Même si l’on admet que ce calcul sommaire n’est pas possible pour des terres qui ne sont pas rectangulaires, et qu’on prend en compte l’imprécision des déclarations de propriété en 1852 et des mesurages ultérieurs, il reste que la différence de contenance est trop importante pour être ignorée.
L’expert indique que ces dimensions ne sont pas cohérentes avec les revendications mais ne s’explique pas sur les différences, de sorte que les appelants contestent à juste titre l’expertise.
Il convient d’ordonner une expertise complémentaire aux frais avancés des appelants.
Sur l’identité des revendiquants des deux terres :
Le Tribunal a retenu de l’expertise que BZ CA, revendi-quant de la terre AB, était en réalité V a AN alias BZ a V, né à MOOREA, en 1839, décédé sans postérité et ayant laissé pour lui succéder son frère AM a AN et sa s’ur Vahinerii AN, dont CX a TIAIPOI est la fille.
Cette dernière a revendiqué l’autre terre, la terre TERUPEA, et a légué ses biens à sa s’ur Tetuanuihoara a TIAIPOI épouse Y aux droits de laquelle se trouvent EX S, Victorine CC, EL EM, CL J, DL DM, EF E , EP K, Corrine Q, BD Q et AH (sans autre précision).
Il s’ensuit, pour le Tribunal, que les deux terres appartiennent aux mêmes personnes, toutes héritières des deux revendiquants d’origine.
Selon la copie du registre territorial de 1852, la terre TERUPEA a été revendiquée par CX Z a C, et non DP comme l’a écrit le premier juge en 1995, ce qui justifie l’appel de ce jugement mixte.
Le Tribunal a estimé que la revendiquante était en réalité Mihiariihoroia Fariua alias a TIAIPOI et que la terre revendiquée par elle est la propriété des ayants droit Tetuanuihoara a TIAIPOI épouse Y comme il a été rappelé ci-dessus.
Les consorts AC contestent le jugement, le juge ayant, à tort selon eux, écarté l’origine paumotu de la revendiquante, alors que sous le même nom elle revendiquait d’autres terres, ce que les autres parties n’ont pas démenti utilement.
S’agissant de D a V (et non CA comme l’a IE le Tribunal en 1995, ce qui rend l’appel bien fondé), les T et les P sont de formes suffisamment différenciées sur les déclarations manuscrites de revendication de 1852 pour qu’il n’y ait pas d’erreur.
De plus cette graphie se retrouve dans les autres terres revendiquées par la même personne.
L’expert a recherché la généalogie de D a V.
L’expert AK, qui n’a pas retrouvé d’actes relatifs à la filiation, à l’ascendance et à la descendance de BZ a V" a estimé qu’il pouvait y avoir eu une erreur de transcription du nom de D en BZ.
Le Tribunal a retenu que les ayants droit de consorts AO-D ne justifiaient pas de leurs droits successoraux, leur auteur Marahea BZ né en 1795 à X, archipel des TUAMOTU, ne pouvant être confondu avec BZ a V a AN né en 1839 à XXX.
Le Tribunal a également jugé que les descendants de AO a D né en 1802 à APATAKI ou de Marahea HQ Peiho D né en 1795 à X n’ont pas de droits sur les terres.
En effet il résulte d’un jugement du 24 juillet 1974 que V a D alias a AO, disparu en mer en 1906, était originaire de APATAKI aux Tuamotu, où il avait revendiqué plusieurs terres.
L’origine géographique Paumotu de cette famille pendant plusieurs générations a permis à l’expert comme au Tribunal de dire que V a D alias a AO et ne pouvait pas être confondu avec BZ a V originaire de MOOREA.
Il résulte de l’expertise que V a AN alias BZ a V né en 1839, est le frère (et non le père comme indiqué par erreur en page 5 du jugement, erreur rectifiée en page 6) de Vahinerii a AN dont CX a TIAIPOI est la fille.
Cette identité est confirmée par le fait que D a V avait aussi revendiqué la terre O en 1852.
Or dans un arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 21 janvier 1870 il est indiqué que CX a TIAIPOI est propriétaire de la terre O qu’elle tenait de son oncle décédé sans postérité, « AT Nahu ».
Dans un acte de vente du 18 mai 1885, dans lequel CX a TIAIPOI a vendu la terre O, il est mentionné que cette terre lui venait de son oncle D a TARAHU, revendiquant originel, est mentionné comme étant l’ oncle décédé de CX a TIAIPOI.
Malgré la mauvaise graphie du nom, il s’agit nécessairement de la même personne ; or cette personne, dont la Haute Cour indiquait qu’elle était décédée lorsque la décision a été rendue, c’est-à-dire avant 1870, ne pouvait, comme le soutiennent justement les consorts AC, sans être contredits, revendiquer une autre terre en 1888 sous le nom de V a AN.
Il existe donc un doute sérieux sur l’identité du revendiquant originel, et sur sa descendance, de sorte que la cour doit ordonner un sursis à statuer sur le bien fondé des appels et ordonner une nouvelle expertise généalogique.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent certains intimés, il n’était pas rare que les revendications soient faites par des mineurs ; en effet les deux revendiquants étaient âgés de 13 ans pour être nés en 1839. Or la Haute Cour, dans son arrêt de 1870, n’a mis en cause ni la revendication de CX a TIAIPOI ni celle de D a V, tous deux mineurs.
D’ailleurs les parties qui contestent le jugement sur ce point ne fournissent aucun texte ni aucune jurisprudence interdisant cette pratique. Elles sont invitées à le faire.
Sur les demandes annexes :
Là encore il convient d’ordonner un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
IE que les appels formés contre le jugement du 9 août 1995 et celui du 18 novembre 1998 sont recevables ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à produire tous éléments de jurisprudence s’agissant de la revendication des terres par des mineurs agissant seuls ;
Ordonne un complément d’expertise et désigne CW DH GE, géomètre, pour y procéder ;
IE que l’expert devra compléter le rapport AF, en recherchant les limites précises des terres TERUPEA et la terre AB à FAA’A, et leur contenance, en expliquant les différences entre les déclarations de propriété et les différents plans établis au fil des années ;
IE que DH K, CW T, Veronique T, CJ CO et EW EV, ED AG épouse AI, GT L, DB, AP, DR, CD, CT et Maiina AQ, BH et EJ BI, BD Q, DL DM, doivent consigner au greffe DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE à valoir sur les honoraires de l’expert dans les trois mois du présent arrêt ;
IE que l’expert déposera son rapport dans les six mois de la date à laquelle il sera avisé du paiement de la provision ;
Ordonne un complément d’expertise généalogique, et désigne Camélia NETI pour y procéder ;
IE que l’expert devra examiner les observations des parties et les pièces qu’elles produisent en contestation de l’expertise AK, et répondre à ces observations afin d’éclairer la cour ;
IE que l’expert déposera son rapport dans les six mois de la date à laquelle il sera avisé du paiement de la provision ;
IE que CW, EZ, DJ, FN, BR, EB, BB, DN, H et BJ AC doivent consigner au greffe DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE à valoir sur les honoraires de l’expert dans les trois mois du présent arrêt ;
IE qu’en cas de difficulté les parties pourront saisir le conseiller HV HW-HX chargée de suivre les opérations d’expertise ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2010 pour vérifier le paiement des deux provisions ;
Réservez toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 26 août 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. G-TEVERO Signé : JP. SELMES
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