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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 30 janv. 2014, n° 13/07901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | J.F. REY eyeweardesign |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8133944 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | M20140205 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N°RG: 13/07901 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2014
DEMANDEURS Monsieur Jean-François R représenté par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
S.A.R.L. BLI-DBP […] 11 représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DEFENDERESSE Société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED RM 703 Kowloon Building, […] HONG KONG (CHINE) défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Claude H, Vice-Présidente Monsieur François THOMAS, Vice- Président Madame Thérèse ANDRffiU, Vice-Présidente assistés de Katia CARDINALE, Greffier aux débats de Juliette JARRY, Greffier au prononcé,
DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2013 tenue en audience publique devant Marie-Claude H et François THOMAS juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Après la clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société BLI-DBP a notamment pour activité la création et la fabrication de montures de lunettes optiques et solaires, elle a été immatriculée le 16 août 1993 au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE. Le gérant de la société BLI-DBP est Monsieur Jean-François R, lequel est titulaire de la marque communautaire « JF R eyeweardesign », déposée le 3 mars 2009 sous le numéro 008133944 en classe 9 pour les produits "montures de lunettes ; lunettes optiques et solaires".
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2013, Jean-François R et la société BLI-DBP ont fait citer la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED devant le tribunal de grande instance de PARIS et ont demandé de :
- constater que Jean-François R est titulaire de la marque communautaire « JF R » n°008133944 et que cette marque est exploitée dans le monde entier par la société BLI-DBP,
- juger que l’utilisation de la marque J.F R sur le site internet www.easylunettes.fr appartenant à la société SMARTBUYGLASSES est constitutive de la pratique de la marque d’appel, la société SMARTBUYGLASSES n’étant pas en mesure de satisfaire à la demande des produits qui en sont revêtus, faute de les détenir en stock,
— juger que l’utilisation de la marque J.F R par la société SMARTBUYGLASSES est constitutive d’un usage illicite de marques en application de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle et d’actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse en application de l’article L121-1 du code de la consommation et de l’article 1382 du code civil,
-juger qu’en présentant des offres promotionnelles trompeuses, en trompant le consommateur sur l’origine des produits qu’il achète, en prétendant qu’elle travaillerait directement avec la société BLI-DBP et que certains produits ne seraient plus fabriqués par cette dernière alors que tel n’est pas le cas, en en livrant des produits d’occasion qu’elle offre à la vente en les présentant comme des produits neufs, la société SMARTBUYGLASSES a commis des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse,
- faire interdiction à la société SMARTBUYGLASSES d’utiliser sous quelque forme et à quelque titre que ce soit les marques de Jean-François R et de la société BLI-DBP, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamner cette société à verser à Jean-François R la somme de 50000 euros et à la société BLI-DBP la somme de 300000 euros en réparation de leur préjudice respectif,
- ordonner la publication du jugement dans 10 journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais de la société SMARTBUYGLASSES sans que le coût global de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5000 euros HT,
- condamner la société SMARTBUYGLASSES au paiement de 20000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris notamment les frais d’huissier relatifs aux procès-verbaux de constat,
- condamner, la société SMARTBUYGLASSES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, avocat,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision. Ils indiquent que la société BLI-DBP crée et fabrique des montures de lunettes qu’elle commercialise sous la marque J.F R, et qu’ils ont constaté que la société SMARTBUYGLASSES proposait sur son site internet www.easylunettes.fr des offres promotionnelles portant sur des montures de lunettes de marques J.F R consistant en des remises d’environ 30%. Ils ajoutent que la société SMARTBUYGLASSES se présente comme l’un des leaders mondiaux de l’optique en ligne, déclare travailler directement avec les grandes marques de l’industrie lunetière et qu’en tant que revendeur autorisé … "elle
peut garantir la qualité et l’authenticité de ses lunettes, toutes sous la garantie du fabriquant". Ils précisent avoir demandé à une personne d’acheter une monture de lunettes J.F R sur ce site, lequel propose la monture en question à un prix après remise supposé avantageux, alors qu’en fait ce prix serait supérieur au prix public conseillé par la société BLI-DBP, et en soutenant que ce produit serait fabriqué en Italie, alors qu’il est fabriqué en France. Ils précisent que dans sa réponse la société SMARTBUYGLASSES a prétendu que ce modèle était en rupture de stock, soutenu faussement qu’elle était un distributeur de la société BLI-DBP, et a proposé à l’auteur de la commande une réduction de 15% sur d’autres produits en stock, ce qui caractériserait sa volonté d’attirer la clientèle avec des marques connues sans détenir le produit en stock, avant de l’orienter vers d’autres produits en usant d’indications mensongères. Ils ajoutent qu’un constat d’huissier relève que la société SMARTBUYGLASSES faisait usage de la marque JF R et d’une affiche publicitaire JF R pour promouvoir ses produits, et que lors d’une commande de deux produits JF R sur le site www.easylunettes.fr ceux-ci étaient annoncés à un prix après remise supérieur au prix pratiqué par la société BLI-DBP, le site faisant état d’un prix public conseillé supérieur au prix réel. Ils ajoutent qu’à la suite de cette commande la société SMARTBUYGLASSES a indiqué que les produits commandés étaient en rupture de stock et n’étaient plus fabriqués – ce qui serait inexact-, a proposé une remise sur les produits qu’elle avait en stock puis, face à la demande de remboursement qui était faite, a proposé de livrer un article similaire de la marque JF R en proposant un modèle de lunette enfant alors que le modèle commandé était un modèle adulte. Ils ajoutent qu’un mois plus tard le site www.easylunettes.fr proposait toujours le modèle de lunettes JF R dont la société SMARTBUYGLASSES avait déclaré ne plus en détenir en stock, voire qu’il n’était plus fabriqué. Ils mettent en avant qu’après une autre commande de lunettes JF R passée sur ce site www.easylunettes.fr, à des tarifs faisant encore état de prix public conseillé inexacts, les produits reçus n’étaient pas neufs, l’un étant équipé de verres correcteurs, ce qui établit l’impossibilité de la société SMARTBUYGLASSES de répondre aux besoins de ses clients. Ils en déduisent que la société SMARTBUYGLASSES présente sur son site internet www.easylunettes.fr des offres publicitaires pour des montures de lunettes JF R sans en détenir en stock, ou dans des proportions insuffisantes, cherchant ainsi à attirer sa clientèle avec des produits de marque connue qu’elle ne détient pas en stock, afin de les orienter vers d’autres produits, ce qui constitue un usage illicite de la marque. Ils ajoutent que la société SMARTBUYGLASSES trompe les clients en faisant état d’offres promotionnelles trompeuses, en indiquant des origines inexactes de produits, en alléguant qu’elle travaillerait avec la société BLI-DBP, en indiquant faussement que les produits commandés ne seraient plus fabriqués par celle-ci, ou en livrant des produits d’occasion en les présentant comme des produits neufs.
La société SMARBUYGLASSES régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIVATION Sur la contrefaçon L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.« En l’occurrence, il ressort des procès-verbaux dressés les 17 juillet et 26 septembre 2012 que les conditions générales du site www.easylunettes.fr précisent que ce site est la propriété de la société SMARTBUYGLASSES, et que les contrats sont passés entre la personne qui accède et/ou utilise le site et la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED. Dès lors, il est »établi que ce site est bien exploité par la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED. Il est indiqué dans la « foire aux questions » du site www.easylunettes.fr que « le prix public conseillé, ou PPC, est le prix de vente que suggèrent les distributeurs de l’industrie optique. Ce prix est indiqué par les . professionnels de l’industrie de l’optique qui indiquent aux distributeurs un prix de référence à pratiquer… c’est en faisant la comparaison entre le PPC et le prix auquel nous vendons nos produits que vous vous rendrez compte que nous sommes plus compétitifs que les magasins d’optique traditionnels…. A noter que ce prix de référence est établi en fonction du marché italien et libellé en euro étant donné que les plus grandes marques de fabrication de lunettes sont en Italie. » A la suite d’une commande passée le 12 avril 2012 par Madame Elisabeth M portant sur une monture de lunette J.F R modèle gazelle 9010 sur le site www.easylunettes.fr, elle a reçu un mail le 15 avril 2012 lui indiquant que l’article commandé était en rupture de stock, à la fois dans les stocks de la société SMARTBUYGLASSES et « chez notre distributeur J.F R », et il lui était notamment proposé une réduction de 15% sur les produits en stock. Par procès-verbal dressé le 21 juillet 2012, un huissier a constaté l’achat par Madame Maïté A de deux paires de lunettes JF R sur le site www.easylunettes.fr, un modèle Ti Amo 0111 et un modèle Dancing 0050, outre une paire de lunette de soleil d’une autre marque. Madame A a reçu le 24 juillet 2012 un mail de la société SMARTBUYGLASSES, portant la mention « Article Confirmé, et indiquant »nous avons bien reçu la confirmation que votre commande est bien en stock dans le centre logistique de notre distributeur J.F R qui se prépare à l’expédier dans notre centre de stockage« . Elle a ensuite reçu le même jour un autre mail de la société SMARTBUYGLASSES indiquant également que l’article commandé n’était plus en stock dans son entrepôt et n’était plus fabriqué par »notre distributeur J.F R". Ce mail
lui proposait une réduction de 10% sur tous les produits actuellement en stock, ou de 5% sur n’importe quel article du site. Il convient de relever qu’un autre procès-verbal dressé le 26 septembre 2012, soit plus de deux mois après, établit que le site www.easylunettes.fr proposait encore les modèles de marque J.F R suivants : le modèle gazelle 9010 et le modèle Ti Amo OUI, soit celui commandé par Madame M le 12 avril 2012 et l’un des deux commandés par Madame A le 21 juillet 2012.
Par une autre commande passée le 26 septembre 2012, Madame A a commandé sur le même site deux montures de lunettes de marque J.F R portant les références JF R JF 2341-0010 et JF R JF 2365-8282. Ces deux modèles lui avaient expressément été proposés par la société SMARTBUYGLASSES dans son mail du 25 juillet 2012, en remplacement des modèles qu’elle avait précédemment commandés, lorsqu’elle avait sollicité le remboursement du versement correspondant à sa précédente commande. L’huissier qui a procédé à l’ouverture du colis le 8 octobre 2012 a placé les deux paires de lunettes sous scellés, et il ressort de l’examen de la paire de lunettes portant les références JF R JF 2341 -0010 qu’elle est équipée de verres correcteurs et que les coussins destinés à reposer sur les ailes du nez sont jaunis, de sorte que ce produit n’apparaît pas comme un produit neuf. Il ressort de ce qui précède, et notamment du procès-verbal dressé le 17 juillet 2012, que sur le site internet www.easylunettes.fr est présentée une photographie portant dans le coin la reproduction en couleur noire de la marque J.F. R, utilisée ainsi pour faire la promotion des produits proposés à la vente par ce site. S’il est permis d’utiliser une marque pour désigner des produits authentiques provenant du titulaire, l’analyse des pièces établit que la société SMARTBUYGLASSES présente sur son site des lunettes de marque J.F R alors qu’elle n’en dispose pas en stock, et les laisse affichées pendant plusieurs semaines malgré son absence de stock. Par ailleurs, elle propose aux clients ayant commandé des modèles de lunettes dont elle ne dispose pas, de leur vendre d’autres modèles qu’elle a en stock. Dès lors, la représentation par la société SMARTBUYGLASSES de la marque J.F R sur le site internet www.easylunettes.fr sans disposer des produits correspondant de la marque en question, ou en disposant de manière insuffisante, aux fins d’orienter la clientèle vers d’autres produits, caractérise la pratique de la marque d’appel et un usage abusif de la marque, constitutif de contrefaçon. Il sera fait interdiction à la société SMARTBUYGLASSES de poursuivre ces agissements. Sur la pratique commerciale trompeuse et la concurrence déloyale L’article L121-1 du code de la consommation précise qu’ « une pratique commerciale est trompeuse… lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur… l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service : les caractéristiques du bien ou du service ».
En l’occurrence, les demandeurs soutiennent que la société SMARTBUYGLASSES fait état d’offres promotionnelles trompeuses, trompe le consommateur sur l’origine du produit qu’il achète, prétend faussement travailler avec la société BLI DBP ou que certaines montures de lunettes ne seraient plus effectivement produites.
II est cependant à relever que si les demandeurs soutiennent que les prix des montures de la marque J.F R proposées par le site internet www.easylunettes.fr après une remise annoncée seraient supérieurs au prix auxquels la société BLI-DBP les vendrait effectivement, ils ne produisent pas de catalogues ou de pièces justifiant des prix qu’ils pratiquent, de nature à justifier leurs affirmations. De même, la production revendiquée par les demandeurs des montures de lunettes de là marque JF R en France ne saurait être établie par leurs seules déclarations, ou les coupures de presse et articles promotionnels versés. Les demandeurs ne peuvent soutenir que la société SMARTBUYGLASSES déclare faussement que des modèles de lunettes ne seraient plus produits, sans établir qu’ils le sont encore. Enfin, la seule attestation de Monsieur Jean-François R, gérant de la société BLI-DBP, affirmant que la société EASYLUNETTES n’a jamais été cliente de l’entreprise, ne peut suffire, l’intéressé étant partie à la procédure et la défenderesse étant la société SMARTBUYGLASSES et non la société EASYLUNETTES. Pour autant, il ressort du procès-verbal des 26 septembre et 8 octobre 2012 qu’à la suite de la commande passée par Madame A sur le site internet www.easylunettes.fr, portant notamment sur une paire de lunettes référencée JF R JF 2341 -0010, elle a reçu une paire de lunette correspondant à ce modèle, mais qui était équipée de verres correcteurs, ce qui n’était pas conforme à la commande, et dont les plaquettes de nez jaunies attestent qu’elle n’était pas neuve. Ainsi, ce produit ne présente pas les caractéristiques essentielles du bien commandé et la société SMARTBUYGLASSES, en livrant des produits d’occasion alors qu’était commandé un produit neuf, s’est montrée auteur d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-1 du code de la consommation. Par ailleurs, il ressort des développements précédents que la société SMARTBUYGLASSES propose sur le site internet www.easylunettes.fr des lunettes de marque J.F R sans en disposer, ce qui constitue une concurrence déloyale au préjudice de la société BLI-DBP qui, comme l’établissent les articles de presse versés, assure la distribution de cette marque. Sur la réparation des préjudices II ressort des éléments produits que Jean-François R, en tant que titulaire de cette marque, et la société BLI-DBP, en tant que distributeur des produits de la marque J.F R, sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice. * II sera fait une appréciation exacte du préjudice subi par Jean-François R du fait de l’atteinte portée à cette marque, en condamnant la société SMARTBUYGLASSES au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, si la société BLI-DBP sollicite le versement de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, elle ne produit aucun
document comptable ou chiffré sur l’exploitation de cette marque, ou d’élément permettant d’appréhender cette exploitation, de nature à permettre l’évaluation du préjudice qu’elle subit.
Aussi, il sera fait une juste évaluation du préjudice commercial subi du fait des agissements de la société SMARTBUYGLASSES en condamnant cette dernière société au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts. Par ailleurs, une mesure de publication sera ordonnée dans trois supports, selon les dispositions prévues dans le dispositif de la présente décision. Sur l’exécution provisoire Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire, sauf s’agissant de la mesure de publication. Sur les dépens La défenderesse succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile II convient, au vu de l’équité, de condamner la société SMARTBUYGLASSES au paiement à Jean-François R et la société BLI-DBP d’une somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit que la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED a commis des actes des contrefaçon de la marque « JF R eyeweardesign » n°008133944 en la reproduisant sur le site internet www.easylunettes.fr sans disposer de stocks correspondants, Fait interdiction à la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Dit que la société SMARTBUYGLASSES s’est livrée à une pratique commerciale trompeuse, Dit que la société SMARTBUYGLASSES s’est rendue auteur de concurrence déloyale,
Condamne la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts à Jean-François R,
Condamne la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts à la société BLI-DBP. Ordonne la publication, dans trois supports au choix de Jean-François R et la société BLI-DBP et aux frais de la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED dans la limite de 3 000 euros hors taxes par publication, du communiqué suivant : "Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED au paiement de dommages et intérêts pour avoir commis des actes de contrefaçon, de pratique commerciale trompeuse et de concurrence déloyale au préjudice de Jean-François R et de la société BLI-DBP", Ordonne l’exécution provisoire de la décision, sauf de la mesure de publication, Condamne la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, avocat, Condamne la société SMARTBUYGLASSES OPTICAL LIMITED au paiement d’une somme de 2000 euros à chacun de Jean-François R et de la société BLI-DBP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2014
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