Infirmation 15 septembre 2010
Cassation partielle 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 sept. 2010, n° 01/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 01/03272 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Dié-des-Vosges, 14 novembre 2001, N° 99003037et2000240 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /10 DU 15 SEPTEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 01/03272
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de SAINT DIE DES VOSGES, R.G.n° 99 003037 et 2000 240, en date du 14 novembre 2001,
APPELANTS :
SCEA LA CAILLE DES VOSGES, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître E Y ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL GIBIEROY,
XXX – XXX
représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. C DE D, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me KROELL Orane, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2010, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Patricia POMONTI, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 15 Septembre 2010.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 15 Septembre 2010, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Gibieroy a vendu le 9 septembre 1999 à la SA C de D un fonds de commerce situé à Neuviller sur Fave comprenant la clientèle et les marques « Passions Gourmandes » et « Gibier du Palais » pour un prix de 1.195.000 francs.
Le même jour, la SCEA La Caille des Vosges a vendu à la société C de D la marque « Gibieroy » pour un prix de 5.000 francs.
Courant octobre 1999, les dirigeants de la société Gibieroy et de la société La Caille des Vosges ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour mise en danger d’autrui et tromperie sur la qualité en raison de la mise en vente de gibier impropre à la consommation.
Sur requête de la société C de D, le Président du Tribunal de commerce de Saint Dié a, par ordonnance du 20 octobre 1999, bloqué le prix de vente entre les mains du Bâtonnier des avocats de Strasbourg.
La société C de D a fait assigner, par acte du 17 novembre 1999, la société Gibieroy et la société La Caille des Vosges pour obtenir la nullité de la vente du fonds de commerce et de la cession des marques, ainsi que la restitution du prix, et la condamnation de ces sociétés à des dommages et intérêts.
Maître Y a été assigné le 10 janvier 2000 en sa qualité de liquidateur de la société Gibieroy, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1999.
Les sociétés Gibieroy et La Caille des Vosges ont demandé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale.
Par jugement en date du 14 novembre 2001, le Tribunal de commerce de Saint Dié a rejeté la demande de sursis à statuer, a prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce conclue le 9 septembre 1999 entre la société Gibieroy et la société C de D et de la vente de marque conclue entre la société La Caille des Vosges et la société C de D, outre des ventes concomitantes de marchandises. Il a condamné les sociétés Gibieroy et la Caille des Vosges à restituer les sommes versées dans le cadre de ces ventes et à payer une indemnité de 175.000 francs, outre les frais liés à ces ventes.
Maître Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gibieroy, et la société La Caille des Vosges ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour de l’infirmer.
Par arrêt en date du 12 février 2003, la Cour a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale et a réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2006 du Conseiller de la mise en état, un expert comptable a été commis afin de déterminer les chiffres d’affaires réalisés au cours des exercices 1999 à 2005 dans l’exploitation des marques « Passions Gourmandes », « Gibier du Palais » et « Gibieroy ».
L’expert, qui a déposé son rapport le 5 mars 2009, déclare que la société C de D lui a affirmé n’avoir commercialisé les produits chez les clients que pour sa propre marque et conclut que cette société n’a pas bénéficié de la clientèle de la société Gibieroy.
La société Gibieroy, représentée par Maître Y, et la société La Caille des Vosges demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré en remettant les parties dans l’état antérieur à l’annulation de la vente.
La société Gibieroy demande en conséquence la condamnation de la société C de D à payer à Maître Y, ès qualités, la somme de 182.176,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1999 et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Caille des Vosges demande la condamnation de la société C de D à lui payer la somme de 762,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1999 et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles prétendent qu’il n’y a pas lieu d’annuler les ventes, tant pour erreur ou dol que sur le fondement des vices cachés.
Elles font valoir que la réalité de la cession de la clientèle ne peut pas être contestée, l’acte de cession faisant état de la remise au cessionnaire d’une liste de clients sur 229 pages, et que les marques cédées ont bien été inscrites à l’INPI. Elles ajoutent que la mise en examen des dirigeants des sociétés à la suite d’une enquête pénale leur était inconnue au jour de la signature de l’acte de vente et que la société C de D ne s’est engagée qu’après plusieurs mois de pourparlers au cours desquels elle a procédé à la visite des lieux et a été présentée à la clientèle.
Elles déclarent que l’achat de la marque « Gibieroy » n’avait pas d’autres finalités que de supprimer du marché une marque concurrente et d’accéder à la clientèle de la grande distribution.
Elle précise que la vente ne portait pas sur la marchandise et plus généralement sur aucun élément corporel. Elle prétend donc que la société C de D ne démontre aucun préjudice, puisque la clientèle lui a bien été transférée par le contrat et qu’il n’est pas démontré que les clients se seraient détournés d’elle à la suite de l’information judiciaire.
La société C de D demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf à fixer la créance au passif de la société Gibieroy. Elle réclame une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande l’annulation de la vente pour vice du consentement, puisqu’elle a ignoré au jour de la vente les pratiques frauduleuses de la société Gibieroy qui ont conduit à la mise en examen des dirigeants de cette société et de la société La Caille des Vosges.
Elle déclare avoir été privée d’une partie importante de la clientèle cédée en raison du comportement des dirigeants de la société Gibieroy et avoir dû retirer de son stock les marchandises qu’elle avait acquises. Elle prétend donc que son consentement a été vicié par une erreur sur la substance de la chose vendue. Elle ajoute que cette dépréciation de la clientèle constitue parallèlement un vice caché.
Elle estime encore que les dirigeants des sociétés Gibieroy et La Caille des Vosges ne pouvaient pas ignorer les pratiques frauduleuses qu’ils avaient mises en place et qu’en les lui cachant, elles ont commis à son égard un dol, sans lequel elle n’aurait pas contracté.
Elle prétend que l’achat de la marque « Gibieroy » en vue d’éviter toute concurrence de la part de tiers, était l’accessoire de l’achat du fonds de commerce, de sorte que le contrat avec la société La Caille des Vosges doit pareillement être annulé.
Elle demande donc que les parties soient remises dans l’état antérieur à la vente et que le prix payé lui soit restitué avec intérêts à compter du 9 septembre 1999, outre les frais liés à la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la cession du fonds de commerce :
Attendu que les parties versent au dossier l’acte de vente du fonds de commerce signé le 9 septembre 1999 par la société Gibieroy et la société C de D ; qu’il est indiqué en préambule que la société C de D est intéressée par la reprise de la clientèle et des marques attachées au fonds cédé ; qu’il est mentionné que la vente porte sur le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés, les marques « Passions gourmandes » et « Gibier du Palais » déposées à l’INPI ; qu’il est précisé dans l’acte que le détail de la clientèle a déjà été fourni par le cédant au cessionnaire selon liste sur 229 pages cotées et paraphées en page 1 et 229 par les parties dès avant ce jour ;
Attendu que la société C de D expose que les dirigeants de la société Gibieroy, Monsieur B, le gérant, et Monsieur A, le directeur commercial, ont été mis en examen dès le 7 octobre 1999 du chef de mise en danger d’autrui et tromperie sur la qualité ; qu’elle prétend que ces faits justifient sa demande d’annulation de la vente du fonds de commerce sur le fondement de l’erreur sur la substance, du dol et des vices cachés ;
Attendu qu’elle verse au dossier le jugement du Tribunal correctionnel de Saint Dié en date du 19 mai 2005, frappé d’appel, qui a condamné Monsieur B :
— pour avoir trompé ou tenté de tromper les clients et les consommateurs des sociétés Gibieroy, Cailles des Vosges et Cailles de Champagne sur la nature et les qualités substantielles de viandes de gibier et de cailles destinées à la vente, en l’espèce en vendant pour fraîches des denrées préalablement congelées et décongelées ayant subi des traitement ionisants pour les faire paraître plus fraîches ou en commercialisant des cailles impropres à la consommation,
— et pour avoir par violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements exposé les consommateurs des produits commercialisés par les sociétés Gibieroy, Cailles des Vosges et Cailles de Champagne à un risque immédiat de mort ou de blessures, en l’espèce par tromperie sur les qualités substantielles des produits en vendant comme fraîches des denrées animales préalablement congelées et décongelées ou en faisant procéder à des opérations interdites d’ionisation de gibier et de cailles pour les faire paraître plus fraîches ; que l’arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel n’est pas produit ;
L’erreur sur la substance :
Attendu que l’article 1110 du code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; que l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance de la chose lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ;
Attendu que la société C de D prétend qu’à la suite de la mise en examen des dirigeants de la société Gibieroy et des articles parus dans la presse, elle a été privée d’une importante clientèle et a subi une baisse significative de son chiffre d’affaires ; qu’elle ajoute que les marchandises qu’elle a acquises ont été saisies ou retirées de la vente ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la vente à la société C de D a principalement porté sur la clientèle de la société Gibieroy, qui comprenait les principaux groupes de la grande distribution avec lesquels celle-ci réalisait un important chiffre d’affaires et auprès desquels elle était référencée ; que la cession de la clientèle s’est concrétisée par la fourniture d’une liste de clients en 229 pages, ainsi qu’il est précisé dans l’acte de vente, et par la présentation de cette clientèle au cessionnaire ; que la cession des marques déposées à l’INPI a pareillement été effective au jour du contrat ; que l’acte de cession du fonds de commerce ne mentionne pas la réalité de la vente de marchandises ;
Les marques :
Attendu que la société C de D a déclaré à l’expert n’avoir pas exploité les marques « Passions gourmandes », « Gibier du Palais » et « Gibieroy » et n’avoir commercialisé les produits que sous sa propre marque, sans cependant préciser si cette décision était la conséquence de la révélation des agissements délictueux des dirigeants de la société Gibieroy ou était motivée par d’autres considérations ;
Attendu que, lors de la réunion d’expertise du 4 mai 2007, la société Gibieroy a déclaré que les marques « Passions Gourmandes » et « Gibier du Palais » n’étaient pas exploitées et que la vente du fonds de commerce était principalement une vente des référencements auprès des grandes surfaces ; que Monsieur X de D a confirmé lors de cette réunion que Gibieroy travaillait principalement avec les grandes surfaces ; qu’il est en outre précisé dans les conclusions de la société C de D que l’achat de la marque « Gibieroy » n’a été réalisée que pour éviter qu’elle ne soit utilisée par un tiers ;
Attendu qu’il suit que la société C de D a pu acquérir ces marques sans intention de les exploiter, de sorte que la révélation des faits délictueux des dirigeants de la société Gibieroy a été sans influence sur le résultat escompté de l’opération ; qu’il apparaît au contraire que la société C de D était principalement intéressée par la clientèle de la société Gibieroy, constituée pour la plus grande part par les groupes de la grande distribution ;
La clientèle :
Attendu que la société C de D prétend qu’après la découverte des faits délictueux commis par les dirigeants de la société Gibieroy, le chiffre d’affaires de la société Gibieroy ne s’est pas reporté sur ses résultats et que de nombreux clients l’ont quittée ; qu’elle verse au dossier diverses pièces à l’appui de ses affirmations ;
Attendu qu’elle verse aux débats un courrier de la société Cora en date du 26 octobre 1999 qui déclare avoir annulé, suite à un entretien téléphonique avec X de D, la page gibier prévue dans son catalogue publicitaire 1999 et auquel était joint en annexe le contrat de participation signé en avril 1999 par la société Gibieroy ; que les raisons pour lesquelles l’annulation de ce contrat a été convenue entre les parties ne sont pas explicitées ; qu’on ignore en effet si elle résulte de la cession du fonds de commerce à la société C de D ou si elle est la conséquence de la révélation de l’enquête pénale diligentée à l’encontre des dirigeants de la société Gibieroy ;
Attendu qu’elle produit également une lettre de la société Monoprix en date du 30 septembre 1999 demandant des pièces supplémentaires en vue de son référencement ; que cette lettre est sans intérêt, dans la mesure où elle est antérieure à la révélation des pratiques frauduleuses de la société Gibieroy ;
Attendu que la société C de D verse encore au dossier une attestation de son expert comptable, Monsieur Z, en date du 9 février 2001 par laquelle celui-ci déclare qu’en regard du listing des clients figurant en annexe de l’acte de cession du fonds de commerce, le listing par client des ventes 1999 et 2000 qu’elle a réalisées s’élève à 442.578 francs en 1999 (de septembre à décembre 1999) et à 1.497.103 francs en 2000, soit à un niveau sensiblement inférieur aux chiffres d’affaires réalisés antérieurement par la société Gibieroy ;
Attendu au contraire que la société Gibieroy prétend que le rachat de sa clientèle par la société C de D a entraîné une augmentation sensible du chiffre d’affaires de celle-ci, qui passe de 15.731 K¿ en 1999 à 18.686 K¿ en 2000 et à 22.138 K¿ en 2001, ainsi que le démontre les éléments figurant dans le rapport de l’expert ; que cependant, la société C de D prétend, sans le démontrer par des pièces figurant au dossier, que cette augmentation du chiffre d’affaire serait en rapport avec la crise de la vache folle, qui a entraîné un report des achats de viandes bovines sur le gibier ; qu’il apparaît du rapport d’expertise qu’à compter de l’année 2002, le chiffre d’affaires de la société C de D revient à son niveau de 1999, ce qui permet à l’expert, qui n’a pourtant pas disposé de la liste des clients cédés, de conclure que cette société n’a pas profité de la cession de la clientèle Gibieroy ;
Attendu en tout cas qu’il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve n’est pas rapportée d’une dépréciation de la clientèle au jour de la vente en raison de faits découverts postérieurement imputables aux dirigeants de la société Gibieroy ;
Attendu que la société C de D prétend qu’elle a perdu de nombreux clients en raison du comportement des dirigeants de la société Gibieroy, notamment les groupes Auchan, Champion, Continent, Monoprix, XXX, ainsi que de nombreux magasins Cora et Carrefour ; que cependant elle ne verse au dossier aucune lettre ou autre pièce émanant de ces clients l’informant de leur intention, en raison des révélations d’octobre 1999, de ne plus s’approvisionner chez elle en produits commercialisés par la société Gibieroy ; qu’aucune de ces sociétés n’a déclaré supprimer le référencement de Gibieroy ou de C de D en raison des faits révélés par l’enquête pénale ;
Attendu qu’il suit de ces considérations que la preuve n’est pas rapportée que le consentement de la société C de D lors de la vente a été surpris par une erreur portant sur la substance de la chose vendue ou sur ses qualités substantielles, sans laquelle celle-ci n’aurait pas contracté ; qu’en effet la cession de la clientèle et des marques a été effective et aucun élément au dossier ne permet de dire que l’objet de la vente a été déprécié en raison de faits qui se sont révélés postérieurement à la vente ;
La vente de marchandises :
Attendu que, s’agissant de la vente de marchandises appartenant à la société Gibieroy, il convient tout d’abord d’observer que le contrat de cession du fonds de commerce ne portait sur aucun élément corporel, notamment sur des marchandises, ainsi qu’il est précisé dans la clause relative au prix de cession ;
Attendu que la société C de D ne démontre l’acquisition de marchandises provenant de la société Gibieroy que par la production de courrier des services vétérinaires du Bas Rhin, d’attestation de consigne en date du 14 octobre 1999 et de certificat de saisies datées du 20 juin 2000 ; que ces documents mentionnent que la provenance des denrées consignées est « Gibieroy – Vosges » ; que la société Gibieroy a produit une lettre des services vétérinaires faisant état d’une saisie de 32 lots, soit 12.500 kg et d’analyses complémentaires pour le surplus ;
Attendu que l’examen de ces pièces ne permet pas de retenir que les viandes consignées ont toutes été saisies et détruites, puisque les numéros des lots ne se recoupent pas totalement ; qu’aucun bon de commande ou de livraison n’est fourni ; que la société C de D n’est d’ailleurs pas en mesure de chiffrer précisément son préjudice, alors qu’elle demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gibieroy ;
Attendu en conséquence qu’en l’absence de précision sur le contrat de vente de marchandises dont la nullité est sollicitée, il convient de rejeter la demande de la société C de D ;
Le dol :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il était évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il appartient à la société C de D d’apporter la preuve du dol ;
Attendu que la société C de D fait valoir que la société Gibieroy ne pouvait pas ignorer les pratiques frauduleuses de ses dirigeants, qui ont été révélées par l’enquête, et que si elle avait connu le scandale qui a suivi leur révélation, elle n’aurait pas contracté ;
Attendu qu’au jour de la signature de la convention, l’enquête de police n’avait pas encore entraîné la mise en garde à vue des dirigeants de la société Gibieroy, puisque ceux-ci ont été interpelés un mois plus tard ; qu’en outre ceux-ci n’ont commis aucune man’uvre de nature à tromper la société C de D sur la chose vendue, à savoir la clientèle et les marques ;
Attendu en effet que la société C de D, professionnel de la vente de gibier, était en pourparlers avec la société Gibieroy depuis plusieurs mois avant la révélation des faits délictueux et avait été présentée à la clientèle ; qu’elle n’ignorait pas la consistance de la clientèle de la société Gibieroy, puisqu’elle était entrée en possession de la liste de 229 pages antérieurement à la signature de l’acte ; qu’elle ne démontre aucune man’uvre imputable à la société Gibieroy susceptible d’avoir influé sur son consentement lors de la conclusion de la convention ;
Les vices cachés :
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Attendu qu’il ressort des mentions du contrat de vente du fonds de commerce que la clientèle cédée était réelle, puisqu’elle avait fait l’objet d’un listing de 229 pages et qu’au jour de la cession elle n’était affectée d’aucun vice ;
Attendu que la société C de D fait valoir que les pratiques délictueuses des dirigeants de la société Gibieroy ont amené une dépréciation de la clientèle cédée, ce qui ne lui a pas permis d’atteindre les résultats escomptés ;
Mais attendu que la preuve n’est pas rapportée que la révélation des faits délictueux commis par les dirigeants de la société Gibieroy a entraîné une dépréciation de la clientèle ; que la société C de D ne démontre pas que les groupes de la grande distribution ont supprimé le référencement qu’elle recherchait en raison de ces faits ; que l’évolution du chiffre d’affaires postérieurement à la vente n’établit pas de manière certaine que l’augmentation constatée jusqu’en 2002 n’est pas en rapport avec le rachat de la clientèle de la société Gibieroy et que la stagnation observée à compter de 2003 est imputable aux agissements de la société Gibieroy qui se sont révélés postérieurement à la vente ;
Attendu en conséquence que l’erreur, le dol et les vices cachés ne sont pas démontrés par la société C de D ; que celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l’acte de cession du fonds de commerce signé le 9 septembre 1999 ;
Sur la cession de la marque Gibieroy :
Attendu que la société C de D demande la nullité de la cession de la marque Gibieroy réalisée le 9 septembre 1999 par la SCEA La Caille des Vosges en faisant valoir qu’elle était l’accessoire de l’acte de cession du fonds de commerce consenti par la société Gibieroy ; qu’elle prétend en effet que l’achat de cette marque avait pour objet d’éviter toute concurrence de la part de tiers ;
Attendu qu’en l’absence d’annulation de la convention de cession du fonds de commerce de la société Gibieroy, il convient de débouter la société C de D de sa demande de nullité de l’acte signé avec la SCEA La Caille des Vosges ;
Sur l’exécution des contrats :
Attendu qu’en raison du rejet des demandes d’annulation des conventions présentées par la société C de D, il convient de condamner celle-ci à payer à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Gibieroy, et à la SCEA La Caille des Vosges le prix fixé ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
Sur les autres demandes :
Attendu que la société C de D, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel ; qu’elle sera en coutre condamnée à payer à Maître Y, ès qualités, la somme de 2.000 euros et à la SCEA La Caille des Vosges la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 14 novembre 2001 du Tribunal de commerce de Saint Dié ;
Et statuant à nouveau :
Rejette les demandes en annulation des conventions de cession du fonds de commerce signé le 9 septembre 1999 avec la société Gibieroy et de cession de marque signé le 9 septembre 1999 par la SCEA La Caille des Vosges ;
Condamne en conséquence la société C de D à payer le prix convenu dans ces conventions avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1999 ;
Déboute la société C de D du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C de D à payer à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Gibieroy, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) et à la SCEA La Caille des Vosges la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C de D aux dépens d’instance et d’appel et autorise la SCP Vasseur, avouée, à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience du quinze septembre deux mille dix par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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