Confirmation 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er oct. 2013, n° 12/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/00949 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 20 janvier 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 12/00949 – 12/00952 – 12/XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 20 Janvier 2012
APPELANTS :
Madame EG EH
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur BG CX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame CF CE
14 Impasse Louise AF
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame DX DW
20 Rue Anatole GW
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur CK CR
XXX
XXX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame AM AL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame AB D
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur BU BZ
XXX
XXX
XXX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur GE CM CN
XXX
XXX
XXX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame AH E
XXX
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame BA A
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame GP-BB GR
19 Rue HF Giraudoux
N°315
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur G L
XXX
XXX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame BA BB
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame DV B
XXX
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame HI-HJ HK HL
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame AJ AK
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame DG DH
XXX
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame S E
XXX
XXX
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
SCP X FZ GA – Mandataire liquidateur de la Société AD SERVICES LOGISTIQUES
XXX
BP.981
XXX
représenté par Me Yves FROMONT de la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS
Me CC CD – Administrateur judiciaire de la Société AD SERVICES LOGISTIQUES
XXX
XXX
représenté par Me Yves FROMONT de la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS
CGEA ROUEN
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me O DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2013 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu leur connexisté, joint les dossiers n° 12/00949, 12/00952, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
La Sté AD SERVICES LOGISTIQUES (M. S.L.) constituée le 31 octobre 2006 (date des statuts) est issue du rapprochement des sociétés AD AE et BRETAGNE SERVICES LOGiSTIQUES.
Elle était détenue à 60 % par la Sté BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES (B.S.L.) et à 40 % par AD AE dont le principal actionnaire est Monsieur AV.
Le 01er novembre 2006, le fonds de commerce exploité par AD AE était cédé au profit de cette nouvelle société MSL à laquelle tous les contrats de travail étaient transférés en application des dispositions des articles L 1224-1 et 1224-2 du code du travail.
Le domaine d’activité, précédemment de la Sté AD AE (M. S.L.) et aujourd’hui des sociétés BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES et de la Sté AD SERVICES LOGISTIQUES (M. S.L.) est la fabrication de colis pour la vente à distance à titre principal pour le compte de la Sté EDITION ATLAS pour laquelle MSL assure également une partie de la LOGISTIQUE VPC (stockage et expédition notamment).
Le 23 janvier 2007, la Société MSL dénonçait la convention collective RBD (Reliure, Brochure Dorure) des industries de labeur (code APE 222) jusqu’alors applicable à la Sté MÉCANIQUE AE, au motif que les dispositions de l’avenant Reliure, Brochure, Dorure n’avaient plus lieu de s’appliquer compte tenu du changement d’activité de la société et de la disparition de l’activité brochage au profit de celle de AE dont la convention collective applicable à ces entreprises, est celle des entreprises de Logistiques et de Communication écrite directe (ELCED).
Le 5 novembre 2007, la société MSL informait l’ensemble des salariés de l’application des dispositions de la Convention Collective ELCED et de l’ouverture prochaine de négociations avec les organisations syndicales sur la conclusion d’un accord de substitution.
Les négociations avec les organisations syndicales s’achevaient les 16 avril et 22 avril 2008. En l’absence de conclusion d’un accord de substitution au terme du délai de 15 mois, la société MSL appliquait à compter du mois de mai 2008, les seules dispositions de la Convention collective ELCED.
Par requêtes en date du 1er août 2008, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’ÉVREUX aux fins de reclassification de leurs fonctions en application de la nouvelle convention collective, de rétablissement de l’horaire mensuel à 152h25, de rétablissement du calcul forfaitaire et de la mensualisation de la prime de treizième mois et d’équipe et d’indemnisations.
La société MSL a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’ÉVREUX en date du 8 janvier 2009, d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 2009. Un plan de cession à M. Z ou toute personne morale qui pourrait se substituer, a été homologué par jugement du 1er avril 2010 et une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 12 mai suivant.
106 salariés ont été licenciés et les autres ont été repris par la société AD SERVICES LOGISTIQUES Société Nouvelle. (dans le cadre de la cession à M. Z). Cette société a également été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’ÉVREUX en date du 09 juin 2011, le jugé commissaire ayant autorisé le licenciement pour motif économique de 41 salariés au maximum.
Par jugement de départage en date du 20 janvier 2012, le conseil des prud’hommes d’ÉVREUX a :
— ordonné la jonction des affaires opposant Monsieur G H et 110 autres salariés à la société AD SERVICES LOGISTIQUES, enregistrées sous les n° de RG F 08/00265 à 323, 325 à 347, 350 à 355, 357 à 359, 361 à 380, 533 et 534 et dit que les affaires ainsi jointes ne seraient plus connues que sous le n° de RG F 08/00265,
— reçu l’intervention volontaire du CGEA ROUEN,
— débouté MM. et Mmes G H, DY DZ, BC BD, CF CE, CS CT, W AA, DG BERTE, BG BX, AT ET, EE EF, BU DN, Q R, BQ BR, XXX, BU BV, Lisyane BV, AF AG, FW CONAN, XXX, BG CX, DX DW, HB HC HD HE, G FP, BO BP, G L, XXX, XXX, DE DUVAL, Joëlle ELIOT, Cédric AO, S AO, AB D, DQ DR, GE CM CN, EC ED, BB-GZ HA, O P, CU CV, AY AZ, DV B, CK CR, CA CB, FG FH, BB-FW GRIEU, EE EN, U X, XXX, BB-GW GX, EG HARDY, DE DF, XXX, AM FB, AM AL, BU EX, René DY, Solange DY, GP-BB GR, AJ LE GALL, BA FR, AH FV, HF-Paul LEFEBVRE, BA A, BI BJ, XXX, XXX, M N, BA BB, HC DB, AF CJ, XXX, G EV, AJ AK, CY CZ, DE DL, BU BZ, XXX, DS DT, FW FX, AJ CH, XXX, AH EL, EG EH, AW AX, FI FJ, HF-HG HH, DV PHILBERT, Marylène PHILIPPE, BA BN, BG BH, BK BL, BG FN, AP AQ, DG DH, Marguerite RACON, AH E, S E, DI RIVIÈRE, Olivier ROINEL, AT AU, BB-Claire ROUMEGOUS, BS BT, Jérôme SOYEZ, CD SUDAN, HI HJ HK HL, I J, AR AS , de leurs demandes tendant au rétablissement de leur horaire mensuel de travail à 152 h 25, de la remise de bulletins de salaire subséquente, des demandes tendant au rétablissement de la forfaitisation des primes de treizième mois et d’équipe, ainsi que des demandes de reclassification,
— dit que le versement mensuel de la prime de treizième mois devait être maintenu ou rétabli, s’agissant de MM. et Mmes G H, DY DZ, Q R, BQ BR, BU BV, AF AG, DX DW, G L, Nadine DUCHEMIN, EC ED, CA CB, FG FH, BB-FW GRIEU, U X, BB-GW GX, DE DF, Solange DY, GP-BB GR, AJ LE GALL, AH FV, XXX, G EV, AJ AK, CY CZ, AJ CH, AH EL, EG EH, DV PHILBERT, BA BN, BK BL, DG DH, Marguerite RACON, S E, DI RIVIÈRE, AT AU, BS BT, CD SUDAN, HI HJ HK HL, I J,
— débouté les autres requérants de leur demande de rétablissement de la mensualisation de la prime de treizième mois,
— condamné Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société AD SERVICES LOGISTIQUES, à verser à MM. et Mmes AT ET, BU DN, G FP, EC ED, O P, CK CR, CA CB, FG FH, EE EN, XXX, AM FB, AM AL, AJ LE GALL, AJ AK, FW FX, XXX, EG EH, DV PHILBERT, BK BL, BG FN, AP AQ, DG DH, I J, la somme de 200,00 € chacun à titre de dommage et intérêts pour la suppression fautive de la mensualisation de la prime de treizième mois,
— débouté les autres salariés de leurs demandes d’indemnisation,
— déclaré le présent jugement opposable au CGEA ROUEN,
— condamné Maître X, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AD SERVICES LOGISTIQUES, à payer à MM. et Mmes AT ET, BU DN, G FP, EC ED, O P, CK CR, CA CB, FG FH, EE EN, XXX, AM FB, AM AL, AJ LE GALL, AJ AK, FW FX, XXX, EG EH, DV PHILBERT, BK BL, BG FN, AP AQ, DG DH, I J, la somme de 200,00 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande contraire ou plus ample,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société AD SERVICES LOGISTIQUES, aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 février 2012, Mesdames et Messieurs CF CE, BG CX, DX DW, G L, AB D, GE CM CN, DV B, CK CR, BB-GW GX, AM AL, GP-BB GR, BA A, BA BB, AJ AK, BU BZ, EG EH, DG DH, AH E, S E et HI HJ HK HL, AH EL, BB-GW GX, XXX et Monsieur DI DJ ont formé appel contre cette décision.
Mesdames AH EL, BB-GW GX, XXX et Monsieur DI DJ se sont désistés de leur action. Il leur en a été donné acte par décision en date du 03 septembre 2013 .
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 26 novembre 2012, soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les appelants demandent à la Cour :
Mme CE CF :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
XXX à titre de dommages et intérêts pour la violation du statut protecteur;
Mr CX BG :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mme DW DX :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mr L G :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mme D AB :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
XXX à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mr CM CN GE :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mme B DV :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
XXX à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mr Y CK :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
XXX à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme AL AM :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
XXX à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme GR GP-BB :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
— 2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
— XXX à titre de dommages et intérêts pour la violation du statut protecteur;
Mme A BA :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
— 800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
— 2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
— 36000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme BB BA :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
— 800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
— 2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mme AK AJ :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
— 800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
— 2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mr BZ BU :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
— 800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
— 2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mme EH EG :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
— 800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
— 2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mme DH DG :
— 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
— 800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
— 2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mme E AH :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
XXX à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme E S :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
Mme HK HL HI-HJ :
2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale des base et taux horaire,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de la prime de treizième mois,
800 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits ;
2000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à F et, d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois')
2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la classification
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA et mettre au passif de la liquidation les dépens et la somme de 500 € par salarié sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 06 juin 2013, soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.P. X FZ GA, agissant en qualité de liquidateur de la société AD SERVICES LOGISTIQUES, demande à la Cour de :
— à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AD SERVICES LOGISTIQUES à verser 200 € à titre de dommages-intérêts ;
— dire que la société AD SERVICES LOGISTIQUES a satisfait à l’ensemble de ses obligations légales et conventionnelles ;
— dire qu’il n’est aucunement démontré la moindre erreur dans les classifications attribuées aux appelants ;
— dire que les demandes n’ont plus d’objet consécutivement à la liquidation judiciaire de la société AD SERVICES LOGISTIQUES et au licenciement des salariés concernés ;
— dire le licenciement pour motif économique notifié le 27 avril 2010 par la société MSLà Mme A, M. Y, Mme D, Mme B, Mme E, Mme C fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire,
— condamner à titre reconventionnel et s’il était jugé que la durée mensuelle du travail a été unilatéralement modifiée, l’ensemble des demandeurs à rembourser à la SCP X FZ GA le trop perçu par les salariés depuis le 1er mai 2008, suite à l’application de l’horaire mensuel de référence de 151,67 heures et à l’augmentation corrélative des taux horaires ;
— dire qu’aucun des salariés n’a subi le moindre préjudice et les débouter de leur demande de dommages-intérêts ;
— minorer le montant des dommages-intérêts sollicités par les appelants au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en toute hypothèse,
— débouter l’ensemble des demandeurs de leurs demandes ;
— les condamner à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 13 juin 2013, soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le centre de Gestion d’Etudes de l’AGS (CGEA) de ROUEN, demande à la Cour, de
— donner acte au CGEA de ROUEN de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L 625-3 du Code de Commerce.
— donner acte au CGEA de ROUEN de ce qu’il s’associe à l’argumentation et aux moyens de défense développés dans l’intérêt de la SCP X FZ GA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES LOGISTIQUES (MSL).
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evreux statuant en départage le 20 janvier 2012 en ce qu’il a accordé la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur CK CR, Madame AM AL, Madame AJ AK et Madame EG EH.
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evreux statuant en départage le 20 janvier 2012.
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— subsidiairement,
— dire et juger que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne seront déclarées opposables au CGEA de ROUEN que dans les limites de la garantie légale de l’AGS.
— déclarer inopposables au CGEA de ROUEN les dispositions de l’arrêt à intervenir qui seraient relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les salariés appelants soutiennent que contrairement à ses engagements, la société MSL n’a pas préservé leurs acquis après la reprise de l’activité de la société Mécanique AE, qu’un avantage individuel acquis s’incorpore au contrat de travail dont il en devient un élément à part entière, que toute modification suppose l’accord du salarié.
' s’agissant de la demande relative à la modification unilatérale de la durée mensuelle du travail ( 152H25 à F) et du salaire de base horaire,
Les salariés appelants, ne sollicitant pas de rappel de salaires, demandent à ce titre une somme globale et forfaitaire en réparation de la violation par l’employeur des règles relatives à l’interdiction de modifier les éléments de rémunération er de la reclassification effectuées à des niveaux inférieurs à ceux dont ils bénéficiaient.
En l’espèce, il est constant qu’à défaut d’accord de substitution à la suite de la dénonciation par la société MSL, le 23 janvier 2007, de la convention collective RBD imprimerie de labeur et industries graphiques (avenants reliure, brochure dorure), jusqu’alors applicable à la société Mécanique AE, à l’issue des négociations ayant pris fin au 23 avril 2008, la convention collective ELCED recevait application à compter du mois de mai 2008.
S 'il n’est pas contesté que dans le cadre de la convention collective RBD, les bulletins de salaire mentionnaient une durée de travail mensuelle de 152,25 heures et qu’à compter du mois de mai 2008, la durée de travail mensuelle était ramenée à 151,67 heures, il convient cependant de relever que l’avenant applicable à la branche 'reliure, brochure dorure’ ne précise pas que cette durée mensuelle de travail est de 152,25h et non de 151,67 h de telle sorte que les salariés appelants ne peuvent se prévaloir d’avantages individuels acquis au sens de l’article L2261-14 du code du travail.
En outre par adoption des motifs des premiers juges, force est de constater qu’en dépit de cette modification du nombre d’heures mensuelles sur les bulletins de salaire, le taux horaire avait été augmenté pour que leur rémunération reste inchangée, maintenant ainsi le niveau de rémunération qu’ils avaient acquis avant la fin de la période de survie de la convention dénoncée.
Il convient de relever qu’à l’appui de leur demande, aucun des salariés n’a chiffré le moindre rappel de salaire, se privant ainsi de rapporter la preuve d’un éventuel préjudice résultant de ce changement à compter du mois de mai 2008.
La Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les salariés de leurs demandes de ce chef.
' s’agissant de la demande relative à la prime de treizième mois,
Les salariés appelants soutiennent que contrairement à la Convention collective RBD, la prime de 13e mois constituant un avantage individuel acquis, n’a à compter du mois de mai 2008, plus été versée mensuellement mais sous forme d’acompte, ni forfaitairement mais sur la base du temps de travail effectif et du salaire de base.
' sur la forfaitisation de la prime de treizième mois et de la prime d’équipe,
La Cour adopte les motifs du jugement en ce qu’il a dit que si les droits au paiement de la prime de treizième mois et de la prime d’équipe constituaient un avantage acquis, leur forfaitisation c’est à dire le mode de calcul ne prenant pas en compte le temps de travail effectif mais le temps de travail prévu au contrat, n’est pas un avantage individuel acquis puisqu’il s’agit d’un droit simplement éventuel et non encore ouvert.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que la société MSL avait appliqué les nouvelles modalités de calcul de versement de cette prime conformément aux dispositions de la Convention collective ELCED à l’expiration du délai de négociation d’un éventuel accord de remplacement après avoir inscrit à l’ordre du jour du comité d’entreprise du 23 janvier 2007, sa volonté de dénoncer cet usage, pouvant être justement remis en cause par un accord collectif.
La Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les salariés de leurs demandes tendant au rétablissement de la forfaitisation des primes de treizième mois et d’équipe.
'sur la mensualisation de la prime de treizième mois,
La Cour adopte les motifs du jugement en ce qu’il a dit que le versement mensuel de la prime de treizième mois dont bénéficiaient certains salariés, était un avantage individuel acquis et ne pouvait être remis en cause par l’application de la nouvelle convention.
Plusieurs salariés appelants ayant continué à percevoir cette prime mensuellement, seront déboutés de leur demande de ce chef et ce rétablissement du versement mensuel de cette prime sera ordonné pour Mesdames et Messieurs BG CX, GB CM CN, CK CR, BB-GW GX, AM AL, AJ AK, BU BZ, EG EH, DG DH, AH E.
' s’agissant des demandes d’indemnisation à la suite de la modification d’éléments du contrat de travail,
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande d’indemnisation sauf en ce qu’il a évalué à la somme de 200 € le préjudice des salariés appelants qui ne bénéficiaient pas de la mensualisation de la prime du treizième, qu’il convient de confirmer.
' s’agissant des demandes de reclassement dans leur nouvel emploi,
La Cour adopte les motifs du jugement pour considérer que les salariés appelants ne produisent aucun pièce justificative permettant de démontrer que lors du positionnement des emplois dans la nouvelle Convention collective, il n’avait pas été tenu compte de leur niveau de rémunération en fonction de leur qualification, étant au surplus observé que les classifications des salariés ont été déterminées en fonction d’une table de concordance entre les dispositions conventionnelles applicables à la branche de la Reliure, Brochure, Dorure et la Convention collective ELCED.
La Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les salariés de leurs demandes de ce chef.
' s’agissant de la demande relative au respect de l’obligation de reclassement,
— sur la recevabilité de la demande,
Le mandataire liquidateur de la société AD SERVICES LOGISTIQUES soulève l’irrecevabilité de la demande en application de l’article L1235-7 alinéa 2 du code du travail.
Ce délai de douze mois édicté à cet article n’est toutefois applicable qu’aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
En l’espèce, les contestations des salariés appelants portent sur la régularité de leur licenciement pour motif économique dépourvu selon eux, de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement.
Il convient en conséquence de déclarer recevable, la demande de Madame BA A, Monsieur CK Y, Madame AB D, Madame DV B, Madame AH E et Madame AM AL.
— sur le fond
' s’agissant de Mesdames BA A et DV B,
Celles-ci ont quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi.
L’obligation légale de prévoir des mesures de reclassement interne ne concernant pas les salariés qui décident volontairement de quitter l’entreprise, la recherche d’un reclassement étant devenue sans objet à leur égard,
Mesdames BA A et DV B doivent être déboutées de leur demande de ce chef.
's’agissant de Monsieur CK Y, Madame AB D, Madame AH E et Madame AM AL.
La société M. S.L. appartient à hauteur de 40 % au groupe QUALIBRIS dont les activités sont la brochure, la reliure, la dorure, et à hauteur de 60 % à la société Bretagne Services Logistiques (BSL) dont les activités sont le AE, la préparation des commandes, l’expédition de colis, donc la logistique pour la vente à distance à l’instar de la société M. S.L..
Il ressort de la procédure administrative de licenciement terminée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 05 avril 2012, devenu définitif, que la société M. S.L. 's’est bornée pour l’ensemble des salariés concernés par les mesures de reclassement, à envoyer une lettre circulaire type aux autres sociétés du groupe sans préciser la nature des postes à pourvoir et n’a en outre, pas même attendu la réponse à la totalité de ces courriers avant de présenter, le 2 juin 2011, la demande d’autorisation de licenciement à l’administration'.
En l’absence de recherche suffisante de reclassement, les licenciements se trouvent dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Monsieur CK Y, Madame AB D, Madame AH E et Madame AM AL sont dès lors fondés à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de leur ancienneté, de ce que cependant aucun des salariés ne justifie de sa situation postérieurement au licenciement, l’indemnisation sera évaluée comme suit :
— Monsieur CK Y, avec un salaire mensuel de 1408 € et une ancienneté de 7 ans, la somme de 10.000 €
— Madame AB D, avec un salaire mensuel de 1309 € et une ancienneté de 32 ans, la somme de 30.000 €
— Madame AH E, avec un salaire mensuel de 1309 € et une ancienneté de 33 ans, la somme de 30.000 €
— Madame AM AL, avec un salaire mensuel de 1309 € et une ancienneté de 33 ans, la somme de 30.000 €.
' sur les frais irrépétibles,
La société M. S.L. succombant partiellement, l’équité justifie d’allouer à chacun de ces quatre salariés en appel, la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres salariés appelants ayant succombé dans leurs prétentions, devant être déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les dossiers n° 12/00949, 12/00952, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déclare recevable, la demande de Madame BA A, Monsieur CK Y, Madame AB D, Madame DV B, Madame AH E et Madame AM AL relative au respect de l’obligation de reclassement,
Fixe la créance de Monsieur CK Y, Madame AB D, Madame AH E et Madame AM AL à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société AD SERVICES LOGISTIQUES aux sommes suivantes :
— au titre du non-respect de l’obligation de reclassement,
Monsieur CK Y, la somme de 10.000 €
Madame AB D, la somme de 30.000 €
Madame AH E, la somme de 30.000 €
Madame AM AL, la somme de 30.000 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 200 € pour chacun d’eux.
Déboute Mesdames BA A et DV B de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Déclare le présent arrêt opposable du Centre de gestion d’Etudes de l’AGS (CGEA) de ROUEN en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites légales de la garantie légale, lesquelles ne comprennent pas les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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