Confirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 29 oct. 2015, n° 14/07981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07981 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 octobre 2014, N° 2014R00723 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ACTA CONCEPT, SAS ACTA CONCEPT ( anciennement ACTA EVENT et SELLING ATTITUDE ANIMATION c/ SAS QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE, SAS QUADRIPLAY HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 29 OCTOBRE 2015
R.G. N° 14/07981
AFFAIRE :
SAS ACTA CONCEPT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS Y HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2014R00723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ACTA CONCEPT (anciennement ACTA EVENT et C D E) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 2014079
assistée de Me A ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS Y HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 490 586 351
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622
assistée de Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS
SAS Y COMMUNICATION MOBILE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 509 498 119
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622
assistée de Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS
SAS Y GENERATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 500 975 933
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622
assistée de Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS
SAS Y ADVERTAINMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 464 041
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622
assistée de Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Acta concept, anciennement dénommée C D E puis Acta event, exerce depuis 1988 sous différentes enseignes une activité d’assistance aux entreprises dans le domaine de l’E commerciale sur les lieux de vente.
Elle s’est ainsi dotée d’un fichier d’animateurs pouvant intervenir sur demande au titre des missions confiées par les clients, travaillant sous le régime du CIDD, contrat d’intervention à durée déterminée.
M. Z, embauché en tant que directeur de clientèle en 1992, devenu directeur du développement, a quitté son poste dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 29 juin 2012.
Les sociétés Y holding, Y communication mobile, Y génération et Y advertainment sont des entités du groupe Y, spécialisé dans l’affichage mobile urbain et les opérations de marketing opérationnel et événementiel pour les entreprises commerciales.
Les deux groupes ont envisagé en 2011 un rapprochement de leurs activités mais sont actuellement en litige, Y reprochant à Acta concept une rupture de pourparlers abusive.
Le tribunal de commerce de Nanterre a débouté Y de ses demandes par jugement du 5 février 2015, ce jugement étant frappé d’appel.
A la suite du départ de M. Z, dont il est apparu qu’il avait rejoint le groupe Y, la société Acta concept, se plaignant d’une érosion de son chiffre d’affaires et de la perte de plusieurs de ses clients historiques, tels que Nestlé ou France farine, ou encore Masterfoods qui représentait en 2012 75% de son chiffre d’affaires, disant encore avoir constaté un détournement de son fichier d’animateurs contactés pour être débauchés et avoir reçu la démission de deux délégués de région sur cinq en poste depuis des années, a obtenu le 5 mars 2013 du juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice afin notamment de procéder à des investigations dans les locaux des sociétés du groupe Y et de conserver sous séquestre les documents saisis.
Les mesures d’instruction ont été exécutées les 22 et 28 mars 2013.
Le 31 octobre 2013, la société Acta concept a initié une procédure au fond et une expertise avant dire droit a été ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre afin de comparer les fichiers d’animateurs commerciaux des parties, déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés Y depuis février 2012 sur les animations 'in store’ en précisant, client par client, celui réalisé avec des animateurs figurant sur le fichier d’Acta concept. L’expertise est actuellement en cours.
Par acte du 13 juin 2014, les sociétés Y ont sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge de la rétractation a fait droit à la demande de rétractation, a ordonné la main levée du séquestre exécuté les 22 et 28 mars 2013 et la restitution aux sociétés du groupe des pièces séquestrées, condamnant la société Acta concept à payer à chacune des sociétés Y la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de leurs demandes et condamnant la société Acta concept aux dépens.
Le juge de la rétractation a considéré que les mesures ordonnées étaient très générales, insuffisamment circonscrites dans le temps et susceptibles de porter atteinte aux intérêts commerciaux et financiers du groupe Y et de violer le secret des affaires.
Il a également mentionné que la crainte de voir disparaître des preuves n’était pas démontrée par les circonstances décrites par la requérante.
La société Acta concept a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions du 24 juin 2015, elle demande à la cour de :
— dire et juger les sociétés Y irrecevables à agir,
— dire et juger que la société Acta concept est recevable comme disposant d’un intérêt à agir,
— dire et juger que la mesure d’instruction sollicitée devait l’être dans le cadre d’une procédure non contradictoire,
— dire et juger que la société Acta concept a dès le stade de la requête fait état de circonstances justifiant la mesure de constat,
— dire et juger que la demande de rétractation est sans objet,
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 octobre 2014,
— rejeter la demande de rétractation,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 497 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 5 mars 2013 mais en modifier le périmètre en limitant la saisie des échanges entre les sociétés Y et M. Z, en précisant que ces échanges doivent se rapporter à tous éventuels échanges de coordonnées des animateurs d’Acta concept entre le 1er janvier 2011 et le 5 mars 2013,
Dans tous les cas,
— condamner les sociétés Y à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle conteste le prétendu défaut d’intérêt à agir qui lui est opposé par les intimées du fait de l’expertise en cours ordonnée dans le cadre de l’instance au fond, en faisant valoir que les mesures d’instruction diligentées dans les deux instances n’ont pas exactement le même objet.
Elle souligne en revanche que le premier juge s’est abstenu de répondre sur le défaut d’intérêt à agir en rétractation qu’elle a elle même soulevé concernant les sociétés Y, dont elle estime qu’elles ne peuvent justifier d’une quelconque atteinte à leurs intérêts légitimes, alors même que le juge de la requête a limité de lui même l’étendue de la mesure et qu’au vu des éléments effectivement saisis, les contestations des intimées relatives à la saisie des échanges sont sans objet.
La société Acta concept soutient par ailleurs que la mesure d’instruction ordonnée n’est pas une mesure d’investigation générale portant atteinte au secret des affaires, que le juge des requêtes a précisément restreint le champ des investigations, qu’il n’existe aucune atteinte aux intérêts commerciaux des sociétés Y et qu’elle a exposé dans sa requête les circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction, contrairement à ce qui est énoncé par le premier juge.
A titre subsidiaire, l’appelante propose une réduction du périmètre de la mission confiée à l’huissier de justice, précisant qu’il n’a pas été répondu sur ce point dans l’ordonnance querellée.
Par conclusions du 1er avril 2015, les sociétés Y demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la société Acta concept en son appel et la débouter de ses demandes
* à titre principal, pour défaut d’intérêt à agir, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, compte tenu du jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce le 5 février 2015,
* à titre subsidiaire, au regard du principe de l’estoppel,
Subsidiairement, sur le fond,
— confirmer l’ordonnance du 30 octobre 2014,
— rétracter l’ordonnance sur requête du 5 mars 2013,
— annuler les constatations dressées par l’huissier de justice qui devra restituer aux sociétés Y l’intégralité des pièces annexées au procès verbal de constat,
— condamner en tout état de cause la société Acta concept à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Concernant le défaut d’intérêt à agir de la société Acta concept, les sociétés Y font valoir que si l’appelante pouvait avoir un intérêt à agir aux fins d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2014, cet intérêt a aujourd’hui disparu du fait de la mesure d’instruction ordonnée contradictoirement le 5 février 2015, laquelle a le même objet que celle ordonnée sur requête, visant à la comparaison des fichiers d’animateurs commerciaux de chacune des parties.
Elles invoquent également le principe de l’estoppel, en soulignant que la société Acta concept, en sollicitant une mesure d’instruction contradictoire dont l’objet est identique à celui de la mesure obtenue de manière non contradictoire, a nécessairement reconnu que le recours à la procédure sur requête ne se justifiait pas, ce qui ôte tout fondement à la demande d’infirmation de l’ordonnance ayant fait droit à la rétractation.
Sur le fond, les intimées concluent à la confirmation de la rétractation de l’ordonnance sur requête, faisant état d’une mesure d’investigation générale et d’une absence de motivation quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I – Sur la recevabilité de l’appel de la société Acta concept
Les sociétés intimées, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, et du principe de l’estoppel, soutiennent que la société Acta concept est dépourvue d’intérêt à agir et qu’elle doit être déclarée irrecevable en son appel.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention'.
L’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Les sociétés Y reconnaissent expressément que la société Acta concept justifiait d’un intérêt à agir au jour où elle a relevé appel de la décision ayant ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Elles prétendent néanmoins que cet intérêt a disparu en cours de procédure, ce qui n’est pas de nature à justifier leur demande tendant à voir déclarer la société Acta concept irrecevable en son appel, la recevabilité de l’appel ne pouvant dépendre de circonstances postérieures.
En réalité, les intimées soulèvent une difficulté qui est sans lien avec la recevabilité de l’appel, en invoquant un fait nouveau postérieur à l’ordonnance de rétractation, à raison de la mesure d’instruction contradictoire ordonnée par le tribunal de commerce au mois de février 2015, qu’elles considèrent comme étant susceptible de rendre sans objet ou obsolète la mesure d’instruction in futurum ordonnée par le juge des requêtes, se prévalant de l’identité d’objet des deux mesures d’instruction.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, l’objet des deux mesures d’instruction n’est pas totalement identique, puisque la mesure d’instruction ordonnée sur requête ne tend pas simplement à la comparaison des fichiers des animateurs commerciaux mais également à la recherche des échanges qui ont pu avoir lieu entre les sociétés Y et M. Z, ancien salarié de la société Acta concept travaillant désormais pour le groupe Y et suspecté d’avoir fourni à son nouvel employeur des informations et des documents confidentiels.
Par ailleurs, elles invoquent le principe de l’estoppel selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’ qui peut constituer une fin de non-recevoir, non pas de l’appel mais des demandes.
Cependant, il n’y a pas en l’espèce de contradiction pour la société Acta concept à venir solliciter postérieurement à son appel une mesure d’instruction contradictoire alors même que la mesure probatoire in futurum réclamée initialement a été annulée, sans que l’on puisse considérer qu’elle y a renoncé dès lors qu’elle continue à soutenir que sa demande était justifiée lors du dépôt de la requête.
Les sociétés Y seront donc déboutées de leur demande tendant à voir déclarer la société Acta concept irrecevable en son appel.
II – Sur la recevabilité des demandes des sociétés Y
La société Acta concept prétend également que les demanderesses à la rétractation n’ont pas d’intérêt à agir et qu’elles doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes.
En réalité, elle conteste dans ses écritures la pertinence des moyens opposés par les intimées au soutien de leur demande de rétractation, en ce qu’elles font valoir que les mesures ordonnées sont illégitimes car insuffisamment circonscrites et qu’elles portent atteinte au secret des affaires, ce qui est sans rapport avec l’existence d’un défaut d’intérêt à agir.
L’appelante fait état également des résultats limités des opérations de constat concernant la saisie des échanges et de l’impossibilité désormais d’opérer un quelconque constat sur le fondement de l’ordonnance critiquée, le juge des requêtes ayant fixé à un mois le délai de saisine de l’huissier de justice, ce qui est tout aussi inopérant, puisque ces circonstances postérieures portant sur le caractère fructueux ou non des opérations sont sans effet sur l’appréciation du bien fondé de la mesure ordonnée, qui doit s’opérer au jour où le juge de la requête statue.
L’irrecevabilité soulevée par la société Acta concept n’est donc pas fondée.
III – Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s il existe un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d un litige, les mesures d’ instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Ainsi pour apprécier le bien fondé de l’ordonnance sur requête, le juge ne peut se fonder que sur les seules pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête, étant rappelé qu’il appartient à celui-ci de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
* Sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction
Les mesures d’instructions prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation doit se prononcer, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
La motivation qui doit s’opérer in concreto ne peut pas consister en une formule de style.
La requête, à laquelle l’ordonnance du 5 mars 2013 se réfère, mentionne que la société requérante souhaite réunir, avant tout procès au fond, les preuves de ce qui pourrait constituer des agissements déloyaux de son concurrent Y, 'en évitant qu’elles ne disparaissent'.
La cour constate d’une part, que la requête déposée par la société Acta concept ne caractérise pas, par une référence aux éléments propres au cas d’espèce, l’existence de circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction, se limitant à évoquer un risque de disparition des preuves, d’autre part, que l’ordonnance rendue le 5 mars 2013 se borne à viser la requête sans faire état de circonstances autres justifiant que la mesure d’instruction réclamée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne soit pas prise contradictoirement.
Il convient de souligner à cet égard que les débats devant le juge de la rétractation ne peuvent suppléer la carence de la requête initiale et de l’ordonnance attaquée dans l’énonciation des éléments de fait et de droit qui auraient été de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
Il est donc inopérant pour la société Acta concept de se prévaloir devant le juge de la rétractation de la nécessité de provoquer un effet de surprise pour garantir l’efficacité de la mesure et éviter que les sociétés Y ne fassent disparaitre des documents.
Enfin il n’appartient pas à la cour de confronter l’exigence requise aux éléments de fait du litige exposés dans la requête mais à la requérante de caractériser elle même les circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
* Sur les mesures ordonnées par le juge des requêtes
Une mesure d’instruction peut être ordonnée si elle est légalement admissible et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur ;
La mission confiée à la SCP d’huissiers de justice Louvion X consistait à se faire assister par un informaticien, se rendre dans les locaux des quatre sociétés Y qui ont le même siège social, afin de :
— prendre copie de tous échanges entre l’une quelconque de ces quatre sociétés et M. A Z, tant avant son recrutement qu’après,
— prendre copie de tout fichier contenant les coordonnées d’animateurs de C D E (aujourd’hui Acta concept) aux fins de les comparer au fichier complet de C D E, le requérant devant communiquer à l’huissier préalablement une copie de son fichier d’animateurs pour s’assurer de son contenu et permettre toute comparaison utile, et une liste de mots clé pour permettre une recherche dans les systèmes informatiques utilisés par les sociétés concernées.
L’appelante souligne à juste titre que le juge de la rétractation a retenu que les mesures ordonnées étaient très générales en se fondant à tort sur une partie des mesures sollicitées par la société requérante mais qui n’ont pas été autorisées par le juge des requêtes.
En revanche, et ainsi que le soutiennent les intimées, le juge des requêtes, en laissant à la libre appréciation du requérant le choix et le nombre des mots clés conditionnant les recherches de l’huissier instrumentaire dans les systèmes informatiques des sociétés Y, a conféré à la mesure d’instruction ordonnée les caractères d’une mesure d’investigation générale, susceptible de porter atteinte au secret des affaires, peu important que la société requérante ne l’ait pas suggéré elle même dans sa requête.
Ainsi par courrier du 19 mars 2013, le conseil de la société Acta concept a notifié à l’huissier de justice l’étendue des recherches à réaliser concernant notamment les 'échanges’ entre M. Z et les sociétés Y, en lui indiquant que ces recherches devraient être opérées à partir de sa boîte email personnelle mais aussi de sa boîte email professionnelle, sans pour autant se limiter à ces emails, pouvant concerner également des contrats, dont son contrat de travail ou de prestations, ou encore des courriers des reportings adressés à ses supérieurs.
Le procès-verbal de constat dressé les 22 et 28 mars 2013 révèle que l’huissier de justice s’est fait remettre une copie du contrat de travail de M. Z, accompagné de sa fiche Urssaf, documents dont il ne ressort pas avec évidence qu’ils peuvent être qualifiés d’échanges entre M. Z et les sociétés Y.
L’appelante soutient qu’elle n’a fourni aucune liste de mots clés, à l’exception des noms de quatre animateurs contactés par les sociétés Y, que les seuls fichiers qui ont été saisis contiennent les noms de ces animateurs, qu’aucune autre correspondance que les trois emails recopiés n’a été saisie, ce qui démontre le caractère circonscrit de la mesure d’instruction réalisée.
Il est inopérant pour la société Acta concept de se prévaloir des conditions d’exécution de la mesure et de ses résultats pour justifier a postériori du caractère limité des mesures d’investigation ordonnées, la légitimité de la mesure s’appréciant au moment où elle a été ordonnée.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’ordonnance sur requête rendue le 5 mars 2013 doit être rétractée.
La cour confirmera donc l’ordonnance du 30 octobre 2014 en toutes ses dispositions.
IV – Sur les autres demandes
Le premier juge a odonné la main levée du séquestre exécuté les 22 et 28 mars 2013 par Maître X et la restitution aux sociétés Y des pièces séquestrées.
L’ordonnance étant confirmée en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau cette restitution comme sollicitée par les intimées, sauf à ajouter qu’il convient d’annuler le procès-verbal de constat dressé les 22 et 28 mars 2013 par Maître X en exécution de l’ordonnance rétractée.
Il sera alloué à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Acta concept étant déboutée de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la société Acta concept recevable en son appel et en ses demandes,
DÉCLARE les sociétés intimées recevables en leurs demandes,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 30 octobre 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONSTATE l’annulation du procès-verbal de constat dressé les 22 et 28 mars 2013 par la SCP X-Louvion en exécution de l’ordonnance sur requête du 5 mars 2013,
CONDAMNE la société Acta concept à payer à chacune des sociétés Y holding, Y communication mobile, Y génération et Y advertainment la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par la société Acat concept.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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