Infirmation partielle 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 14 oct. 2015, n° 13/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 23 novembre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Octobre 2015
PC / LF
RG N° : 13/00083
M-T U
C/
K Q L
Aide juridictionnelle
Timbre 'procédure’ de 35 €
1 Timbre 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 681-15
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze Octobre deux mille quinze, par T CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur M-T AA AB AC U
né le XXX à XXX
de nationalité Française, conseiller d’état honoraire
Domicilié : XXX
XXX
Représenté par Me AB ALARY, exerçant au sein de la SCP ALARY-GAYOT-TABART-CAYROU-SOULADIE, avocat inscrit au barreau du LOT
APPELANT d’un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y en date du 23 Novembre 2012
D’une part,
ET :
Monsieur K Q L
né le XXX à XXX
de nationalité Iranienne
Domicilié : Mezels
46110 A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000913 du 26/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Représenté par Me David LLAMAS, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIM''
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Septembre 2015, devant T CAYROL, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Aurore BLUM et M-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseillers, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
K L est propriétaire au lieu dit Mézels commune de A (Lot) d’une parcelle de terrain cadastrée XXX parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation laquelle jouxte la propriété de M-T U cadastrée même section XXX
Exposant qu’K L avait posé ou fait poser à l’occasion de travaux de rénovation de sa maison deux 'velux’ sur le versant Ouest de la toiture de cet édifice et qu’il avait également réalisé ou fait réaliser une terrasse, deux bacs de fleurs et deux cages à oiseaux surplombant sa propriété et lui permettant d’avoir des vues directes sur son héritage en violation des dispositions de l’article 678 du Code civil, M-T U l’a fait assigner par acte du 8 Novembre 2011 devant le Tribunal de grande instance de Y (Lot) afin d’obtenir sa condamnation à supprimer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, toutes les vues créées sur son fonds ainsi que tous les ouvrages donnant vue sur son fonds et aussi le payement des sommes de 3 000 € à titre de dommages intérêts et de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 Novembre 2012 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Y a constaté que M-T U estimait satisfactoire la suppression opérée par K L des deux ouvertures 'velux’ et avait admis le maintien sur la pente Ouest du toit de la demeure de son voisin de l’ouverture autrefois vasistas et désormais 'velux’ sous réserve qu’en soient conservées les dimensions et l’inclinaison actuelle. Le Tribunal de Y dit ensuite n’y avoir lieu à mesure d’expertise, débouta M-T U de sa demande de suppression des ouvrages réalisés par K L, débouta les parties de leurs demandes de dommages intérêts respectives, dit encore n’y avoir lieu à exécution provisoire et enfin condamna K L aux entiers dépens et à payer à M-T U une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
M-T U a interjeté appel des dispositions de ce jugement le déboutant de ses demandes de suppression des ouvrages créés et subsidiairement d’expertise le 17 Janvier 2013 et récapitulé son argumentation le 13 Août 2013. Dans le dernier état de ses écritures, M-T U demandait la réformation du jugement entrepris, réitérait sa demande de suppression sous astreinte de 50 € par jour de retard de toutes les vues créées ainsi que des ouvrages réalisés et subsidiairement sollicitait l’institution d’une mesure d’expertise ou le transport sur les lieux de la Cour. Il demandait enfin le versement d’une indemnité de procédure de 3 000 €.
A l’appui de sa demande principale, M-T U expliquait que son voisin à l’occasion de travaux de rénovation de sa demeure avait fait poser courant 2011 sans aucune autorisation administrative trois velux sur les faces Est et Ouest de la toiture puis entrepris de créer en façade de sa propriété une terrasse, d’installer deux bacs à fleurs de grandes dimensions ainsi que deux cages à oiseaux lui permettant d’avoir des vues directes surplombant sa parcelle AI 319. Il évoquait ensuite ses démarches auprès de son voisin, notamment l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 18 Juillet 2011, celles de son conseil le 14 Septembre 2011, la réponse de l’intimé avant d’observer que si ce dernier procéda ultérieurement aux déclarations de travaux requises, les autorisations administratives délivrées ne le sont jamais que sous réserve des droits des tiers et que les autorisations délivrées ne permettent pas de déroger aux prescriptions du Code civil.
L’appelant relatait ensuite les termes de son exploit introductif d’instance, la suppression par l’intimé de deux des trois velux posés et son acceptation dans un souci d’apaisement du troisième velux sous la condition de sa conservation dans ses dimensions actuelles et son inclinaison et enfin les termes du jugement rendu le 23 Novembre 2012 par le Tribunal de Y.
Ces divers rappels effectués, l’appelant exposait que son voisin, qui avait obtenu en 1992 un permis de construire autorisant la création d’une cour anglaise, fit en réalité aménager une terrasse, terrasse dont les parements extérieurs sont à moins de1,90 mètres de sa propriété, de sorte qu’il bénéficie ainsi d’une vue directe. Il expliquait ensuite l’installation par l’intimé de bacs à fleurs et de cages d’oiseaux sur cette terrasse depuis lesquelles ce dernier a des vues directes sur son héritage. Il précisait quant aux bacs à fleurs que ceux-ci avaient une longueur de 10 mètres et qu’ainsi son voisin disposait de 8 à 10 m2 de terrasse ou bacs surélevés permettant des vues droites en violation des dispositions de l’article 678 du Code civil. Il ajoutait que c’était le support des cages à oiseaux qui permettait les vues, le plafond de celles-ci n’étant nullement assimilés par ses soins à des plates-formes. Il se referait enfin à divers témoignages qui confirmaient, expliquait-il, la faculté pour son voisin d’avoir des vues sur sa propriété.
Enfin l’appelant suggérait à titre subsidiaire l’institution d’une mesure d’expertise et sur l’appel incident de son adversaire relatif aux dépens et l’indemnité de procédure concluait à la confirmation du jugement entrepris.
K L soutenait pour sa part que les ouvrages dénoncés par son adversaire étaient en réalité trois modestes bacs de 80 cm pour l’un et de 1,10 m pour les deux autres et que ces bacs ne créaient nullement de vues illicites. Il relevait ainsi que l’un des témoignages produits par l’appelant évoquait l’utilisation d’un escabeau pour accéder à ces bacs (témoignage B de La NOE), que par ailleurs ces bacs n’avaient pas vocation à être piétinés mais à recevoir des plantes ou légumes et que les cultures qui y étaient pratiquées ne permettaient pas une vue constante et normale sur le fonds voisin. Il ajoutait avoir rehaussé les murs ceinturant sa cour et n’avoir aucune intention de créer des vues sur le fonds de son voisin.
Concernant les deux cages réalisées, soit un petit pigeonnier et une cage à lapins, il expliquait qu’elles ne pouvaient être assimilées à des terrasses ni être escaladées pour servir de points d’observation de la propriété de l’appelant et qu’il n’existait ainsi aucune preuve de ce qu’il ait créé des vues illicites.
Appelant incident du jugement du Tribunal de grande instance de Y, il demandait que les dépens de cette décision ainsi que les dépens d’appel soient laissés à la charge de M-T U, celui-ci n’ayant pas même attendu qu’il ait procédé à la suppression des velux comme il s’y était engagé. Il demandait pareillement et pour les mêmes motifs l’infirmation du jugement entrepris quant à l’indemnité de procédure allouée à son adversaire avant de solliciter sa condamnation au payement d’une telle indemnité de 1 500 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991.
Par arrêt avant dire droit du 8 Janvier 2014 sur la demande de suppression des vues, cette Cour ordonna une mesure d’expertise et commit pour y procéder M. G X, expert inscrit sur la liste de cette Cour et architecte.
Ce dernier a procédé à ses opérations et déposé le 19 Décembre 2014 son rapport au greffe de cette Cour.
M-T U a récapitulé son argumentation le 12 Juin 2015 pour demander à nouveau la suppression sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de toutes les vues créées par l’intimé donnant sur son fonds en supprimant tous les ouvrages en forme d’édicules réalisés dans la cour terrasse ou en édifiant tout autour de cette cour terrasse un rehaussement des parois d’au moins un mètre et quatre-vingt centimètres de hauteur au dessus de leur hauteur actuelle. Il conclut aussi au rejet de l’ensemble des demandes de K L et sollicite sa condamnation au payement d’une indemnité de procédure de 5 000 €.
Il fait valoir, après avoir rappelé la procédure suivie, que l’expert s’est livré à des digressions inutiles sur l’absence de vues contraires aux règles du Code civil depuis les fenêtres ou portes-fenêtres de la maison de son adversaire, puis conteste la référence faite par l’expert X à la norme NFPO1-012 régissant les garde-corps et autres protections contre les chutes ; il note en effet que la mission donnée par la Cour était simple et consistait à vérifier si l’intimé depuis les bacs et ouvrages faits pouvait ou non voir directement le fonds de son voisin. Il observe que la référence à cette norme permet à l’expert d’écarter l’existence de vues illégales depuis la quasi-totalité de ces édicules à l’exception de l’emmarchement de la porte-fenêtre et de faire l’économie pour l’intimé de la démolition des édicules et de limiter les travaux à réaliser à la création d’un écran de 98 cm x 24 cm sur le mur, écran d’ailleurs réalisé par son voisin dès Mars 2014.
L’appelant dénonce ensuite les explications données par l’expert en réponse à ses observations pour le tourner en dérision et note que ce dernier dut reconnaître que depuis les édicules K L disposait de vues sur son fonds ; il relève que des constatations faites par l’expert, il ressort bien que l’intimé a fait construire plusieurs édicules auxquels il peut constamment et aisément accéder puisque lors de la visite des lieux un escabeau était présent sur le site. Il souligne la présence permanente de cet escabeau et en déduit que son voisin peut à tout moment monter sur tous les édicules accessibles et avoir ainsi en permanence des vues droites illégales sur son fonds. Il considère que son voisin dispose de plateaux jardinières, d’un terre plein autour du four cheminée côté ouest, d’une serre côté ouest et de l’emmarchement contigu à la porte fenêtre de son séjour et demande soit leur suppression soit le rehaussement des murs. Répondant à l’argumentation de K L sur les autorisations d’urbanisme obtenues, l’appelant précise que ce dernier n’a fait de déclaration de travaux que le 12 Juillet 2011 portant sur des velux et qu’aucune déclaration n’est intervenue concernant les édicules. Il maintient enfin que c’est seulement sur son assignation initiale que l’intimé accepta de supprimer deux des ouvertures velux sur trois, que son assignation était donc nécessaire et fondée et enfin insiste sur le caractère insuffisant de l’écran réalisé par son voisin.
K L a conclu en réponse pour contester que les jardinières réalisées par ses soins côté Nord-Est et Sud-Est aient pu créer des vues illicites et fait ainsi valoir que ces bacs ne disposent pas d’accès permanents et note ainsi que le témoignage de Monsieur Z de La NOE versé aux débats par l’appelant confirme l’utilisation d’un escabeau pour y accéder aisément. Il observe que l’expert pour sa part estime que la hauteur des jardinières depuis le sol de la cour voire depuis la marche d’accès à la cour ne permet pas d’y accéder aisément, celle-ci se trouvant à 90 cm en dessus du niveau de la cour et 54 cm au dessus du niveau de la marche pour celle du Nord-Est, la jardinière du Sud-Est étant à 145 cm au dessus du niveau du sol de la cour. Il ajoute que l’expert a noté la présence de deux édicules devant cette dernière jardinière dont le plus petit a une hauteur de 72 cm et souligne que la hauteur séparant chaque volume bâti dépasse toujours celle d’une marche. Il considère ensuite que c’est à bon droit que l’expert a rappelé la définition d’une zone de stationnement par la norme NF P01-012 qui précise que celle-ci doit être située à moins de 45 cm au dessus ou en dessous du niveau de circulation. Il précise que la hauteur séparant chacune de ces jardinières du sol de la cour est toujours d’une hauteur supérieure à 45 cm et que pour l’expert ces ouvrages ne sont pas aisément accessibles. Il admet certes la présence permanente d’un escabeau mais indique que ce dernier est seulement là pour lui permettre de jardiner dans la serre située côté Sud-Ouest mais soutient que l’existence de cet escabeau ne peut permettre de considérer qu’il dispose d’un accès aisé aux jardinières alors surtout que pour l’expert il peut être dangereux de monter sur les jardinières. Il ajoute que ces jardinières ne constituent pas des terrasses mais qu’elles sont destinées à la culture de légumes qui n’ont pas vocation à être piétinés. Il précise qu’il effectue ces travaux de culture depuis le sol, qu’il n’a pas ainsi à se courber.
Concernant les édicules réalisés côté Sud-Ouest soit un four surmonté d’une cheminée et d’une serre, l’intimé indique que le plafond de la serre ne peut être assimilé à une terrasse et que ces édicules n’ont pas d’accès permettant de s’y hisser de manière régulière et normale et qu’il ne permet pas un appui pour voir le fonds de M-T U. Il ajoute que ces aménagements n’ont pas vocation à être escaladés pour servir de point d’observation et souligne qu’en réalité, il a rehaussé les murs ceinturant sa cour et ce dans une perspective qui n’était pas de créer des vues sur la propriété de l’appelant. Il précise que c’est dans le but d’éviter les intrusions qu’il a rehaussé ses murs et note que la seule vue qu’il pourrait avoir depuis sa jardinière serait celle d’une pente rocheuse couverte d’une maigre végétation. Il explique enfin que le seul fait que le rapport déplairait à son voisin n’est pas un motif caractérisant la prétendue partialité de l’expert et estime que c’est à bon droit que ce dernier s’est référé à la norme NF P01-012.
Il réitère enfin sa demande d’infirmation du jugement entrepris quant à l’indemnité de procédure et aux dépens, conclut à la condamnation de M-T U aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 37 de la loi du Juillet 1991.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 Juillet 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de suppression des jardinières, four et serre ;
Attendu que l’article 678 du Code civil énonce 'qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage à moins que le fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions’ ; qu’en l’espèce, il ressort des multiples photographies produites par les parties que l’intimé a créé en limite de la cour aspectée à l’est de sa demeure de Mézels (cadastrée XXX) des bacs ou jardinières ainsi qu’une cheminée four et une serre selon les explications données par l’expert, ces édicules étant antérieurement qualifiés de pigeonnier et clapier à lapins par l’intimé ; que pour accéder à ces jardinières, accès inévitable ne serait ce que pour l’entretien des plantes qui peuvent y être cultivées, l’intimé doit utiliser un escabeau à partir duquel il est susceptible d’avoir des vues droites sur l’héritage contigu de l’appelant (cadastré AI 319) ainsi qu’en attestent les témoins B de La NOE et M N O, le témoignage de E F se trouvant sans aucune valeur n’étant pas signé par ce dernier ; que l’expert, qui s’est par ailleurs livré à des investigations étrangères à l’objet du litige sans que cela ait une quelconque incidence, indique pour sa part que l’intimé ne peut avoir de vues droites sur le fonds de M-T U à moins de 190 cm, sans prendre appui sur la marche parallèle à la façade pignon de sa maison qui se trouve à trente six centimètres du sol de la cour ; que l’intimé prenant acte des constatations et préconisations de l’expert sur ce point a d’ailleurs édifié au niveau de cette marche et au dessus de la jardinière Nord-Est un écran maçonné et admis ainsi qu’il avait créé une vue droite sur le fonds de l’appelant depuis la marche donnant accès à sa cour ;
Attendu concernant les vues depuis les jardinières, four cheminée et serre que le rapport de l’expert confirme toutefois qu’en montant sur ces ouvrages, K L a indiscutablement des vues droites sur l’héritage de l’appelant ; qu’il précise cependant que ces ouvrages ne constituent pas des zones de stationnement selon la norme NF P01-012 et exclut ainsi qu’il s’agisse de vues au sens de l’article 678 du Code civil ; que la norme NF P01-012, certes d’un intérêt certain pour l’expert, ne se trouve cependant pas reprise à l’article 678 du Code civil et ne constitue qu’un élément d’appréciation de la facilité d’exercer une activité en un lieu ; qu’il convient donc de rechercher si ces jardinières, four cheminée et serre sont aisément accessibles de manière permanente ou quasi permanente, autrement dit si l’intimé peut aisément y accéder et s’y tenir ;
Attendu à cet égard que C Z de La NOE (pièce 10 appelant) atteste que K L se tient souvent sur les terrasses qu’il a aménagé pour y cultiver ses tomates et qu’il atteint ces terrasses comme il atteint le plan sur lequel il a installé son four sans effort car il lui suffit de monter trois marches de son escabeau ce qui ne représente pas, précise le témoin, un effort particulier pour lui ; que C B de La NOE indique encore que très attentif à la culture de ses tomates, il monte constamment sur les terrasses pour y planter lesdites tomates, les arroser, surveiller leur évolution, les cueillir ; qu’il résulte de ce témoignage que l’accès aux dites jardinières est aisé et que l’intimé s’y est tenu régulièrement et qu’il a pu avoir de manière illicite des vues droites sur le fonds de M-T U à moins de dix neuf décimètres de distance ; qu’il ne ressort de ce témoignage aucune indication quant à l’accès au four cheminée et à la serre ; que l’examen de ces ouvrages démontre que l’appelant ne peut aisément accéder à ces ouvrages et se tenir sur ceux-ci compte tenu des caractéristiques du placard sis sous la serre et la spécificité tant de l’âtre que du conduit de la cheminée ; qu’il n’y a donc pas lieu concernant ces derniers ouvrages d’ordonner leur démolition ou quelques travaux que ce soit ; que concernant en revanche, les jardinières, il convient de condamner K L à faire réaliser dans les cinq mois de la signification du présent arrêt la construction du mur préconisé par l’expert (schémas 15, 16 pages 21, 22 de son rapport) sauf à ce qu’il préfère dans le même délai démolir ses jardinières ; que ces condamnations seront assorties d’une astreinte comminatoire de 30 € par jour de retard pendant trois mois après expiration du délai de cinq mois après quoi il sera à nouveau fait droit par la Juridiction de l’exécution compétente ; que le jugement entrepris sera donc partiellement réformé ;
Sur les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile par les premiers Juges ;
Attendu que les premiers Juges pour condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance ont retenu que celle-ci avait été nécessaire pour obtenir la suppression de deux vélux ; que K L soutient qu’il avait procédé à la suppression de ces vélux avant même la délivrance de l’exploit d’assignation du 8 Novembre 2011 ; qu’il n’apporte cependant aucun élément de preuve sur ce point de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ainsi que sur la condamnation au payement d’une indemnité de procédure ;
Sur les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties succombe en cause d’appel ; que les dépens en ceux compris les frais d’expertise seront donc partagés par moitié et supportés par les parties dans cette proportion ; qu’il suit de là qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile ou de l’article 37-2 de la loi du 10 Juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’article 678 du Code civil, ensemble l’arrêt avant-dire droit de cette Cour du 8 Janvier 2014 et le rapport de l’expert G X,
Statuant dans les limites de l’appel partiel fait par M-T U et de l’appel incident de K L,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les ouvrages en nature de four cheminée et serre créés par K L sur la terrasse de sa maison de Mézels à A ne permettaient pas à ce dernier d’avoir des vues droites sur le fonds de M-T U et en ce qu’il a condamné K L aux entiers dépens de première instance et à payer une indemnité de procédure à M-T U,
Infirmant le jugement entrepris pour le surplus, condamne K L à édifier en limite de sa propriété, des murs périphériques tels que décrits aux schémas numéros quinze et seize du rapport de l’expert X (pages 21, 22) et ce dans le délai de cinq mois de la signification du présent arrêt, sauf à lui de démolir les jardinières réalisées dans le même délai et ce sous astreinte comminatoire de 30 € par jour de retard pendant trois mois après quoi il sera à nouveau statué s’il y a lieu par la Juridiction de l’exécution compétente,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi instituée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, ni à application de l’article 37-2 de la loi du 10 Juillet 1991,
Fait masse des dépens d’appel en ceux compris les frais d’expertise et dit que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties,
Accorde à la Société Civile Professionnelle d’Avocat ALARY et autres, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, sans préjudice de l’application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par T CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON T CAYROL
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