Infirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2014, n° 12/12467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/12467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 19 avril 2012, N° 2010F00512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
DU 27 NOVEMBRE 2014
N°2014/684
Rôle N° 12/12467
SA EDF – XXX
C/
C X
Y B épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
Me BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F00512.
APPELANTE
SA EDF – XXX,
dont le siége social est XXX de Gaulle – XXX
représentée par Me Hervé COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur C X
né le XXX à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94), demeurant XXX – XXX
représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Solenn CARPIER,avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y B épouse X
née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Solenn CARPIER,avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Président suppléant, et Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé ,
Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine DURAND, Président
Madame Anne CHALBOS, Président suppléant
Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014.
Signé par Madame Anne CHALBOS, Président suppléant, et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 septembre 2008, M. C X et Mme Y X ont souscrit auprès de la société EDF-Energies Nouvelles Réparties un contrat d’offre d’énergie solaire photovoltaïque, pour un prix total de 25 944 €, l’installation devant avoir lieu à leur domicile situé sur la commune de La Cadière d’Azur avec un raccordement au réseau sans tranchée.
La pose des panneau photovoltaïque a été effectuée le 25 février 2009, mais le raccordement sans tranchée de l’installation n’a pas été effectué.
M. C X et Mme Y X ont saisi le tribunal de commerce de Toulon le 1er septembre 2010.
Par jugement du 19 avril 2012, cette juridiction a :
— condamné la société EDF-ENR à procéder sous astreinte au raccordement sans tranchée de l’équipement photovoltaïque de M. C X et Mme Y X ;
— dit que la facture d’installation de 24 402 € et la somme due de 647 € au titre des frais de raccordement ne seront exigibles qu’après que le raccordement de l’équipement photovoltaïque de M. C X et Mme Y X au réseau de distribution basse tension aura été effectué, qu’après que la vérification du bon fonctionnement de l’équipement aura été effectuée et qu’après compensation avec les sommes dues par la société EDF-ENR ;
— condamné la société EDF-ENR à payer à M. C X et Mme Y X les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2012, la société EDF-ENR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, la société EDF-ENR sollicite l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Toulon. Elle demande que M. C X et Mme Y X soient déboutés de leurs demandes. Reconventionnellement, elle poursuit la condamnation de M. C X et Mme Y X à lui payer les sommes de :
— 24 402,01 € au titre du prix de vente, avec intérêt au taux contractuel d’une fois et demi le taux d’intérêt légal,
— 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDF-ENR fait valoir que, le 23 septembre 2009, M. C X et Mme Y X ont accepté la proposition de la société ERDF de raccordement avec réalisation d’une tranchée; qu’il a été garanti à M. C X et Mme Y X une remise en état à l’identique de leur terrain ; que ces derniers ont refusé ce branchement si bien que l’absence de raccordement leur est imputable. La société EDF-ENR fait encore valoir que M. C X et Mme Y X ne démontrent ni la faute qu’aurait commise la société, ni le préjudice qui en serait résulté ; qu’en outre, la demande tendant à la voir condamner à procéder sous astreinte est irrecevable, seule la société ERDF, gestionnaire du réseau, ayant les prérogatives de procéder à ce raccordement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2012, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leur argumentation, M. C X et Mme Y X sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils demandent que la société EDF-ENR soit déboutée de ses demandes et ils sollicitent sa condamnation à leur payer les sommes de:
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’absence de raccordement de leur installation les prive de la possibilité de bénéficier du crédit d’impôt lié à une telle opération ; que, de même, ils n’ont pas pu percevoir la subvention du conseil régional ; qu’ils n’ont pu percevoir le prix stipulé de revente de l’électricité produite par l’installation ; que la réalisation d’une tranchée n’était pas obligatoire dès lors que, précisément, le contrat excluait expressément la réalisation d’une telle tranchée ; que ce contrat fait la loi des parties ; que la société EDF-ENR avait trois mois, aux termes du contrat, afin de remettre en cause la faisabilité technique de l’opération, ce qu’elle n’a pas fait ; que la société EDF-ENR avait visité les lieux et avait affirmé qu’un branchement au réseau pouvait s’effectuer à partir du compteur électrique existant au sous-sol de la maison ; que la société EDF-ENR ne peut prétendre ne pas avoir qualité pour se voir enjoindre de procéder au raccordement, dès lors que c’est elle, aux termes du contrat, qui est débitrice de l’obligation de raccordement ; que la proposition de branchement aérien ne saurait être acceptée dès lors que le chemin d’accès à la propriété est un chemin commun ; que, par conséquent, l’absence de raccordement ne leur est pas imputable.
Par conclusions du 1er octobre 2014, M. C X et Mme Y X demandent que les conclusions de la société EDF-ENR du 24 septembre 2014 soient écartées des débats du fait de leur tardiveté, dès lors que la clôture est du 1er octobre 2014.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2014.
MOTIFS :
Sur la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée par les parties ni contestable d’office par la cour au vu des pièces de la procédure.
Les conclusions notifiées par la société EDF-ENR le 24 septembre 2014, soit 6 jours avant l’ordonnance de clôture, apparaissent tardives. En effet, le conseil de M. C X et Mme Y X ne disposait ainsi que de 4 jours ouvrables pour, le cas échéant, prendre attache avec ses clients et répondre à ces écritures, lesquelles soulevaient de nouveaux moyens et étaient accompagnées de 5 pièces nouvelles.
En outre, le fait que ces pièces aient été communiquées dans le cadre de l’instance en référé devant le premier président ne dispensait nullement la société EDF-ENR de respecter ses obligations procédurales dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, les conclusions du 24 septembre 2014 seront écartées des débats en application des articles 16 et 783 du code de procédure civile, et la cour retiendra les conclusions du 27 septembre 2012.
Sur les demandes principales :
Dès lors que M. C X et Mme Y X soutiennent qu’un raccordement de l’installation au réseau par l’intermédiaire de leur propre ligne d’alimentation électrique et de leur compteur est possible et que c’est la solution technique de raccordement qui leur avait été indiquée par la société EDF-ENR lors de la visite de leur villa, il convient d’ordonner une expertise pour s’assurer de la faisabilité d’une telle solution. Plus généralement, il sera demandé à l’expert de se prononcer sur toutes les solutions techniques existantes d enature à permettre le raccordement au réseau.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
ECARTE des débats les conclusions de la société EDF-ENR du 24 septembre 2014,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder M. G H (XXX, XXX – Port. : 06.07.78.14.05 – Mél : G.H@hotmail.fr), avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier, entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission et entendre tous sachants,
— se rendre sur les lieux,
— se prononcer sur la faisabilité technique d’un raccordement de l’installation photovoltaïque par l’intermédiaire de la ligne d’alimentation électrique et du compteur de M. C X et Mme Y X,
— plus généralement, indiquer toutes les possibilités techniques de raccordement en précisant leurs avantages et inconvénients respectifs,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement,
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés selon les formes de l’article 160 du code de procédure civile,
DIT que la société EDF-ENR devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes de la cour la somme de 1 500 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELLE que cette provision est une avance sur les honoraires de l’expert, lesquels seront définitivement supportés par la partie perdante,
RAPPELLE que l’expert ne pourra commencer sa mission qu’à compter de l’avis de consignation délivré par le greffe,
DIT que l’expert devra déposer son rapport et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de 6 mois à compter de la réception de l’avis de consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au conseiller chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DÉSIGNE le conseiller de la mise en état de la 8e chambre A, pour surveiller les opérations d’expertise et ordonner le remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 9 septembre 2015, 8 heures 40,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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