Confirmation 14 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 14 août 2014, n° 13/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00288 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 avril 2013, N° 13/00077;12/00190;13/00044 |
Texte intégral
N° 459
CT
Copies authentiques délivrées à :
— A Tia I Mua,
— Me P. Houssen,
le 16.09.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2014
RG 13/00288 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00077 rg 12/00190 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 25 avril 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00044 du 17 mai 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 21 mai 2013 ;
Appelante :
Madame Z, M-N A-C, née le XXX à XXX, infirmière, XXX, XXX
Représentée et comparante en la personne de Monsieur D E F, permanent syndical dûment mandaté de la Confédération A Tia I Mua, dont le siège social est sis XXX et prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur X Y ;
Intimée :
L’Association Apurad, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 avril 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 juin 2014, devant M. VOUAUX – MASSEL, premier président, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme G-H, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 20 avril 2009, Z A-C a été engagée par l’association polynésienne pour l’utilisation du rein artificiel à domicile (APURAD) à compter du 27 avril 2009 en qualité d’infirmière DE en auto dialyse moyennant «un salaire mensuel de 386 285 FCFP hors prime décentralisée».
Le dernier alinéa de l’article 2 du contrat de travail prévoit un remboursement des «frais de déplacement sur présentation de justificatifs et au barème fixé par la FEHAP».
Les bulletins de salaire mentionnent la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.
Par jugement rendu le 25 avril 2013, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes en paiement de salaires, primes et dommages-intérêts formées par Z A-C ;
— dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge d’Z A-C.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 17 mai 2013, Z A-C a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle présente les demandes suivantes :
«- à dire que la convention collective FEHAP n’est pas applicable en Polynésie française,
— à dire que le contrat de travail ne prévoit pas l’application collective FEHAP,
— le paiement du différentiel des salaires soit la somme de 2 705 816 FCP,
— le paiement de la régularisation de la prime d’ancienneté soit une somme de 427 287 FCP,
— dire que l’association APURAD doit prendre tous les accessoires du salaire normalement attribués et avantages en nature pour calculer le taux horaire servant de base au calcul des heures supplémentaires et notamment, la prime d’ancienneté, la prime à l’emploi, la prime fonctionnelle et les repas,
— la régularisation des heures supplémentaires et le paiement de la somme de 546 900 FCP pour les heures supplémentaires majorées de 25%, 313 305 FCP pour les heures, supplémentaires majorées de 50% et 37 829 FCP pour les heures majorées de 100% entre avril 2009 et juillet 2012,
— dans le cas où votre Cour reconnaîtrait l’application de la convention FEHAP en Polynésie française, l’application de la durée hebdomadaire conventionnelle de 35 heures et la régularisation des heures supplémentaires soit la somme de 1 786 200 FCP,
— l’indemnité pour dédommager le préjudice subi soit une somme de 400 000 FCP,
— condamner l’association à payer la somme de 150 000 C.F.P. au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— le paiement de l’indemnité à titre de réparation du préjudice pour les mentions absences du contrat de travail, soit la somme de 400 000 FCP».
Elle soutient qu’elle ne perçoit pas le salaire contractuellement prévu ; que l'«erreur réside dans l’applicabilité de la convention collective FEHAP» ; que celle-ci «n’est pas une convention collective négociée avec les organisations syndicales locales, qu’elle contient des mesures faisant grief aux salariés de la Polynésie française et que l’employeur ne doit pas l’appliquer» ; que «l’association APURAD par les nombreuses exceptions dans l’application faite à la convention collective démontre que cette convention collective n’est pas applicable sur le territoire de la Polynésie française» ; que la prime d’ancienneté n’est pas calculée en fonction de la rémunération contractuellement prévue et que l’assiette de calcul des heures supplémentaires n’intègre pas « l’ensemble des éléments légaux comprenant la prime à l’emploi, la prime d’ancienneté et la prime fonctionnelle» ; que, si la convention collective FEHAP est applicable, «les heures supplémentaires doivent être calculées pour toutes les heures effectuées au delà de la durée légale déterminées conventionnellement soit une durée hebdomadaire de 35 heures» ; que «chaque semaine génère 4 heures supplémentaires (25%) pour un montant de 11 450 FCP soit pour un mois une somme de 45 800 FCP» et qu'«entre le mois d’avril 2009 et le mois de juillet 2012, il y a 8 + 12 +12 +7 = 39 mois soit une somme de 1 786 200 FCP à régulariser» ; que le contrat de travail ne mentionne ni l’identification NAF, ni la convention collective applicable, ce qui lui est préjudiciable dans la mesure où elle ne peut «se positionner dans la grille et la classification professionnelle de la convention collective», ni «connaître ses droits conventionnels» et qu’elle a été traitée par son employeur d’une «manière outrancièrement scandaleuse» qui «a perturbé son équilibre psychologique».
L’association APURAD sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais adhéré à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins de cure à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP dite «CCN51») et qu’elle fait une application volontaire des dispositions de cette convention collective rigoureusement compatibles avec les dispositions légales en vigueur en Polynésie française ; qu’elle a manifesté sa volonté de faire bénéficier son personnel de la convention collective CCN51 de la FEHAP, «notamment en y faisant mention aux contrats de travail et/ou sur les bulletins de salaire» ; qu'«aucune disposition du code du travail ne prévoit pour l’employeur l’obligation de renégocier avec les partenaires sociaux les termes d’une convention collective qu’il fait le choix d’appliquer volontairement» ; que les bulletins de salaire de l’appelante font référence à la convention collective CCN51 de la FEHAP ; que «l’article 08.01.1 de la convention collective détermine les éléments de rémunération de chacun des métiers» et que «Madame A-C a toujours pu s’y référer pour déterminer avec précision son niveau de rémunération» : que «le montant total de la rémunération brute proposée à Mme A-C était bien de 386 285 F, hors prime décentralisée» ; que «le total de la rémunération brute versée à la salarié correspond bien au montant porté au contrat et correspond également au salaire qui lui est dû en application de la convention collective mais le libellé quelque peu imprécis du contrat est susceptible d’être assimilé au salaire de base, référence à partir de laquelle tous autres éléments de rémunération figurant au bulletin de salaire sont calculés» ; que «la démarche de Mme A-C est d’autant moins sincère qu’elle est intervenue à la suite d’un audit des payes', réalisé en octobre 2011,'destiné à vérifier notamment la conformité des rémunérations du personnel avec les dispositions légales et conventionnelles» ; que «les conclusions de l’audit ont permis de confirmer la cohérence des rémunérations mais ont également souligné une erreur rédactionnelle récurrente sur plusieurs contrats de travail» et qu’elle a immédiatement pris contact aves les personnes concernées et les représentants du personnel «afin d’exposer l’erreur et proposer la signature d’avenants rectificatifs», ce que la plupart des salariés a accepté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’application de la convention collective FEHAP dite «CCN51 » du 31 octobre 1951 :
Un employeur peut décider de faire une application volontaire d’une convention collective dont les dispositions ne s’imposent pas à son entreprise.
En l’espèce, la volonté claire et non équivoque de l’association APURAD d’appliquer la convention collective FEHAP à la rémunération d’Z A-C résulte des bulletins de salaire qui mentionnent ladite convention collective.
Toutefois, cette seule mention ne permet pas au salarié de bénéficier de la totalité de la convention collective ; le contrat de travail du 20 avril 2009 ne prévoit pas cette possibilité et, en tout état de cause, il ne le pourrait pas dans la mesure où le statut d’autonomie de la Polynésie française la rend compétente dans le domaine social et où certaines dispositions de la convention collective FEHAP conclue en fonction du droit du travail métropolitaine sont nécessairement incompatibles avec le code du travail de la Polynésie française.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas interdit à un employeur de faire une application partielle des dispositions d’une convention collective et que celles de la convention FEHAP en matière de rémunération ne sont ni incompatibles avec le code du travail de la Polynésie française, ni défavorables à Z A-C.
Elles doivent donc lui être déclarées applicables.
Sur le rappel de salaires :
L’article 4 du contrat de travail mentionne un salaire mensuel s’élevant à 386 285 FCP sans indiquer s’il s’agit du salaire de base.
Il précise, cependant, que le salaire ne comprend pas la prime décentralisée, ce qui permet de supposer que les autres primes sont incluses.
Une telle analyse est confirmée par le fait que, depuis le début de la relation de travail, les bulletins de salaire distinguent le salaire de base, la prime à l’emploi, la prime d’ancienneté et la prime fonctionnelle.
Et elle est également confirmée par le fait que la rémunération contractuellement prévue correspond au montant cumulé du salaire de base, de la prime d’ancienneté et de la prime fonctionnelle résultant de la convention collective FEHAP augmenté de la prime à l’emploi bénéficiant à Z A-C en vertu de la réglementation de la Polynésie française.
Dans ces conditions, le tribunal du travail a, à juste titre, considéré que l’appelante a été remplie de ses droits et rejeté les demandes formées par celle-ci.
Enfin, Z A-C n’établit pas le préjudice que lui cause le défaut de l’identification N.A.F. sur le contrat de travail.
Par ailleurs, l’article 2 dudit contrat fait référence à la convention collective FEHAP et, en tout état de cause, celle-ci est mentionnée sur les bulletins de salaire, ce qui a permis à Z A-C de connaître et de vérifier le calcul et les éléments de sa rémunération.
La demande en paiement d’une indemnité de 400 000 FCP, formée par l’appelante au titre de l’irrégularité des bulletins de salaire, doit ainsi être rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit donc être rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2013 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande en paiement d’une indemnité de 400 000 FCP formée par Z A-C au titre du défaut de mentions sur les bulletins de salaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit qu’Z A-C supportera les dépens de d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. G-H signé : R. VOUAUX-MASSEL
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