Confirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 12 mars 2015, n° 14/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 février 2014, N° 13/00480 |
Texte intégral
N° 138
RB
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Neuffer,
— Me C. Wong,
le 16.04.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bourion,
le 16.04.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2015
RG 14/00320 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé 69, rg 13/00480 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 17 février 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 juin 2014 ;
Appelante :
Madame D A épouse Y, née le XXX à XXX, demeurant XXX
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
Monsieur F G, né le XXX à XXX ou XXX – XXXa ;
Monsieur F G, père, né le XXX, intervenant volontaire ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur J A, XXX côté mer ou XXX
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Topo Pacifique, dans le siège social est sis XXX ;
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 janvier 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 janvier 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme L-M et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme N-O ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme N-O, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête du 4 novembre 2013, Monsieur F G, né le XXX, a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d’une demande d’expertise fondée sur l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il a exposé qu’il était propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée LM5, îlot Tiahura situé en face de l’ancien Club Méditerranée à Moorea, et que son voisin, Monsieur J A, propriétaire de la parcelle cadastrée LM4, avait implanté la limite de séparation des deux propriétés sur son terrain de sorte que les constructions édifiées par ce dernier empiétaient sur sa propriété.
Monsieur J A et Madame D A épouse Y, intervenante volontaire, ont fait valoir que Monsieur J A devait être mis hors de cause, n’étant pas propriétaire de la parcelle. La SARL TOPO PACIFIQUE a été appelée en la cause.
Par ordonnance du 17 février 2014, le juge des référés a :
— mis hors de cause Monsieur J A,
— ordonné une expertise confiée à Monsieur B C afin, notamment, de déterminer les limites de propriétés des deux terrains ; dire si leurs limites séparatives est bien implantée et si les constructions édifiées par Madame D A épouse Y empiètent sur la propriété de Monsieur F G ; vérifier la légalité de la construction de ce dernier ;
— fixé à 150 000 FCP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être versée par le demandeur,
— condamné Monsieur F G à payer à Monsieur J A la somme de 80 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— laissé à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ainsi que leurs dépens.
Madame D A épouse Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 26 juin 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
L’appelante demande :
— l’infirmation de l’ordonnance à l’exception des dispositions qui ont mis hors de cause Monsieur J A et lui ont alloué une somme de 80 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
— le débouté de Monsieur F G, né le XXX, de toutes ses demandes,
— la condamnation de Monsieur F G, né le XXX, à lui payer la somme de 303 593 FCP au titre de son préjudice matériel et de 1 000 000 FCP au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 248 600 FCP au titre de ses honoraires de première instance et la somme de 259 900 FCP au titre de ses honoraires d’appel.
Elle soutient que :
— le bénéficiaire de la parcelle LM5 dans l’acte de partage passé le 17 février 1999 devant Me Bernard BRUGMANN, notaire à Papeete, est Monsieur F Q R G né le XXX ; Monsieur F G, né le XXX, est donc sans droit ou qualité pour agir ;
— résidante en métropole, elle a dû venir en Polynésie en exposant des frais de transport de 231 992,84 FCP, et elle a subi un traumatisme résultant de la procédure, et notamment de l’introduction d’un géomètre, d’un huissier et de l’intimé sur son terrain, ce qui a entraîné un état dépressif nécessitant des soins médicaux et une psychothérapie pour 71 600 FCP.
Monsieur F G, né le XXX, et Monsieur F G né le XXX, son père intervenant volontaire demandent :
— que l’appel soit déclaré irrecevable, en application de l’article 89 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— que l’ordonnance de référé soit confirmée et Madame A déboutée de ses demandes,
— qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 220 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils soutiennent que :
— les opérations d’expertise ont déjà été exécutées et leurs conclusions sont défavorables à l’appelante ; que c’est après les opérations d’expertise que celle-ci a souhaité faire appel ;
— que Monsieur F G père avait donné mandat à son fils de gérer et administrer sa propriété et qu’il intervient en cause d’appel ;
— que les demandes de provision formée par Madame D A épouse Y en appel sont irrecevables, s’agissant de demandes nouvelles ; qu’au demeurant, aucun préjudice sérieux n’est démontré puisque l’huissier et le géomètre étaient accompagnés de Monsieur J A, père de l’appelante.
Par conclusions en réponse, Madame D A épouse Y soutient que :
— l’appel est recevable, en application de l’article 89 du code de procédure civile de la Polynésie française, puisque l’ordonnance a été rendue en premier ressort,
— Monsieur F G fils a diligenté seul la procédure en première instance et il présente dans ses conclusions d’appel un pouvoir de son père qui diffère par sa signature du pouvoir communiqué le 31 mars 2014 au conseil de Madame A épouse Y ; qu’il s’agit donc d’un document « fabriqué » « pour les besoins de la cause » ;
— sa demande d’indemnisation n’est pas nouvelle en appel puisqu’elle est connexe à la demande principale, s’agissant d’un « préjudice provisionnel » résultant d’une procédure abusive engagée par une personne qui n’avait aucune qualité pour agir.
La SARL TOPO PACIFIQUE, appelée en cause, « s’en remet à la sagesse de la cour » en relevant qu’aucune demande n’est formée contre elle et demande que Madame D A épouse Y soit condamnée à lui payer la somme de 135 600 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
MOTIFS :
I. Le juge des référés a été saisi en application des articles 84 et 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins exclusives d’expertise. En statuant sur cette demande, il a vidé sa saisine, ainsi que le démontrent d’ailleurs les dispositions de l’ordonnance qui statuent sur l’application des articles 406 et 407 du même code. Dès lors la décision, mettant fin au litige, est susceptible d’appel, conformément à l’article 293 du même code.
Il ne peut être tiré par ailleurs aucune conséquence, en termes d’acquiescement au jugement, de la participation de l’appelante aux opérations d’expertise, s’agissant d’une décision exécutoire à titre provisoire en application de l’article 290 du même code.
L’appel est donc recevable, puisqu’il n’est pas soutenu que l’ordonnance ait été notifiée.
II. La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Monsieur F G peut être soulevée en appel, en application de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française. Cependant, dès lors que Monsieur F G père intervient volontairement en cause d’appel, la situation est régularisée au moment où le juge statue et l’irrecevabilité sera écartée en application de l’article 49 du même code.
Le débat relatif au mandat confié par Monsieur F G père à son fils est donc sans objet, étant observé qu’il ne résulte pas des écritures de l’appelante qu’elle ait entendu recourir à la procédure d’inscription de faux prévue aux articles 189 et suivants du même code, mais qu’elle en tire seulement conséquence pour demander des dommages et intérêts.
III. Le juge des référés était bien fondé à ordonner une expertise dans le cadre de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors qu’il était soutenu par le demandeur que les constructions édifiées par la défenderesse empiétaient sur sa propriété. Le procès-verbal de délimitation établi par le bureau d’études TOPO PACIFIQUE le 17 novembre 1990 ne permettait pas, en effet, d’établir la preuve d’un empiètement ultérieur, alors que la solution du litige était conditionnée par ce constat.
La décision qui a ordonné l’expertise sera donc confirmée.
IV. Pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour la première fois en cause d’appel, Madame D A épouse Y soutient la révélation d’un fait postérieur au jugement, à savoir que le demandeur était sans droit pour agir, n’étant pas propriétaire du terrain.
Il n’est pas contesté par Monsieur F G fils qu’il n’est pas propriétaire du terrain et qu’il n’a révélé le mandat de son père que postérieurement au jugement. A ce titre, la demande de dommages et intérêts fondée sur une procédure qualifiée d’abusive en première instance se rattache par un lien de connexité suffisant avec la demande principale, au sens de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française. La demande est donc recevable.
En revanche, Madame D A épouse Y ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité suffisant entre la faute commise par Monsieur F G et le préjudice dont elle demande réparation. Il ressort en effet du certificat médical établi le 28 mai 2014 par le docteur Z et de la note d’honoraires datée du même jour de la psychothérapeute H I, que les syndromes pour lesquels l’appelante a consulté sont apparus antérieurement à la « révélation » de l’identité du propriétaire de la terre et paraissent contemporains de l’introduction de l’instance. La demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice aurait donc dû être formée en première instance.
En toute hypothèse, la solution donnée au litige en première instance comme en appel, c’est-à-dire le constat d’un motif légitime pour ordonner l’expertise demandée par Monsieur F G, exclut tout abus de droit, le seul exercice du droit d’action en justice n’étant pas susceptible de constituer une faute génératrice d’un dommage.
La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
V. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur F G les frais qu’il a exposés pour la procédure d’appel. Madame D A épouse Y sera condamnée à lui payer la somme de 120 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 février 2014,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame D A épouse Y à payer à Monsieur F G la somme de 120 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Madame D A épouse Y à payer à la SARL TOPO PACIFIQUE la somme de 40 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Madame D A épouse Y aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 mars 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. N-O signé : R. BLASER
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