Infirmation 10 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 août 2016, n° 16/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 août 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/02672
Décision déférée : ordonnance du 8 août 2016, à 14h47,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, C-Marie Gallen, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Lynda Benbelkacem, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LA PRÉFÈTE DE L’ESSONNE
représentée par Me Andréa VO de la SELARL Absil-Carminati-Tran-Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne,
2°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Steff, substitut général,
INTIMÉ :
M. Y Z
né le XXX à XXX
XXX, né le XXX à XXX,
XXX, né le XXX à XXX,
RETENU au centre de rétention n°2 du Mesnil-Amelot
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Amer Hadla, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté et de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant Me Ruben X, avocat choisi, du barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire pris le 4 octobre 2015 par le préfet de police à l’encontre de M. Y Z, à lui notifié le même jour ;
— Vu, au visa du précédent, l’arrêté de placement en rétention pris le 3 août 2016, par la préfète de l’Essonne à l’encontre de M. Y Z , XXX notifié le même jour à 11h43 ;
— Vu les appels interjetés le 8 août 2016 à 16h41 par le conseil de la préfète de l’Essonne, en son nom, et à 18h33 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, avec demande d’effet suspensif, contre l’ordonnance du même jour, à 14h47, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Y Z ;
— Vu l’ordonnance rendue par le délégué de la première présidente de cette cour du 9 août 2016 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
Après avoir entendu les observations :
— du conseil de la préfète de l’Essonne et de M. l’avocat général qui nous demandent d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours,
— de M. Y Z, assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le juge des libertés et de la détention de Meaux a le 8 août 2016, fait droit à une irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur Y Z relative à l’avis anticipé donné au procureur de la République de Meaux du placement en rétention administrative de l’intéressé en méconnaissance des dispositions de l’article L 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a rejeté la requête de Monsieur le préfet de l’Essonne tendant à voir prolongée la rétention administrative de Monsieur Y Z.
Le conseil de Monsieur le préfet de l’Essonne, appelant de la décision, soutient que les dispositions du dit article ont été parfaitement respectées dès lors que le procureur de la République a été avisé et qu’il n’est justifié d’aucun grief ;
Monsieur le procureur de la République de Meaux également appelant de la décision soutient que l’obligation d’immédiateté relative à l’information du parquet ne vaut que pour un avis postérieur à la mesure ;
Devant la cour, Monsieur l’avocat général répondant à l’irrecevabilité alléguée de l’appel du procureur au motif que l’ensemble des conseils de l’intéressé n’auraient pas été avisés est inopérante dès lors que l’avocat choisi a bien été avisé de l’appel et que les avocats qui sont ensuite intervenus n’ont fait que le substituer ;
Il sollicite par ailleurs, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, reprenant l’argumentaire du parquet de Meaux relatif à l’information au Procureur, ajoutant pour les autres moyens de nullité présentés par la défense de l’intéressé que s’agissant de l’interprète, l’intéressé a lui-même indiqué qu’il parlait français, que concernant le téléphone pendant le transfert, la mention qu’un téléphone est à disposition de l’étranger figure bien sur le registre et qu’aucune disposition légale n’exige qu’une telle mention figure également sur le procès-verbal de transfert, et qu’en ce qui concerne le délai excessif du transfert, aucun grief n’est établi ajoutant enfin que les circonstances de refus d’embarquer de Monsieur Y Z expliquent le fait qu’il n’ait pas été alimenté normalement;
L’avocat de la préfecture considère que l’irrecevabilité de l’appel du parquet soutenue par le conseil de l’intéressé au motif que tous les avocats de Monsieur Y Z n’auraient pas été avisés de cet appel est inopérante dès lors que Maître X a bien été avisé de l’appel et que sa consoeur l’a substitué et assisté ;
Il indique par ailleurs, qu’il ressort de la procédure que l’intéressé parle le français, que l’information anticipée au procureur ne cause pas grief à l’intéressé, qu’il résulte de la procédure qu’un téléphone a bien été mis à la disposition de l’intéressé y compris pendant le transfert, que le délai d’acheminement de Monsieur Y Z entre l’aéroport et le centre de rétention est raisonnable et que seul le comportement de l’intéressé explique l’absence d’alimentation ;
Le conseil de l’intéressé soutient que l’appel du parquet est irrecevable puisque tous ses conseils n’en ont pas été avisés et sollicite pour le surplus la confirmation de l’ordonnance déférée, au besoin par substitution de motifs, soutenant cinq moyens tenant d’une part au fait que son client n’a pas bénéficié d’un interprète au départ, au fait que l’information anticipée au procureur est illégale, que son client a été privé de téléphone durant son transfert, que le transfert lui-même a duré trop longtemps et qu’enfin, les circonstances de refus d’embarquer de Monsieur Y Z n’expliquent aucunement qu’il ait été privé d’alimentation ;
— Sur l’irrecevabilité de l’appel du parquet
Il ressort du fax émanant du tribunal de grande instance de Meaux, daté du 8 août 2016 à 17h04, que Maître Ruben X, avocat choisi, a bien été avisé de l’appel de Monsieur le procureur de la République de Meaux;
Il ressort par ailleurs, du fax adressé par le service des étrangers de la cour d’appel de Paris le 9 août 2016 à 15h45, que Maître C D, substituant Maître Ruben X a été avisée de l’audience du 10 août 2016 à la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par le procureur de Meaux de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Il s’ensuit que l’appel du parquet est recevable;
— Sur le défaut d’interprète au début de la procédure
Il ressort de la mention figurant sur le procès-verbal n° 00877 du centre de rétention de Mesnil-Amelot notifiant les droits en rétention à l’intéressé que celui-ci comprend le français mais ne sait pas le lire et que de ce fait le gardien de la paix Anthony CALVIN lui en fait lecture ;
Il n’est par ailleurs pas contesté que dans la suite de la procédure l’intéressé a été assisté d’un interprète que ce soit devant le juge des libertés et de la détention ou devant la cour d’appel ;
Qu’il s’ensuit qu’aucune atteinte n’a été portée à ses droits ;
— Sur l’information anticipée au procureur
L’article L 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger ou lors de sa retenue[…]elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement ;
L’article L 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
En l’espèce Monsieur Y Z a été placé en rétention à 11 heures 43 et le procureur d’Evry a été avisé à 07 h 02, soit environ quatre heures quarante avant le placement;
La finalité de l’article L 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l’étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d’exercer un contrôle sur cette mesure;
Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l’étranger, il ne résulte aucun grief d’un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c’est le cas en l’espèce, puisque la nécessité d’informer voulue par la loi pour permettre au procureur d’exercer son contrôle est bien respectée, et ce d’autant qu’un avis d’admission au centre de rétention portant l’heure d’arrivée de l’étranger au centre de rétention administrative est en outre envoyé au parquet ;
Il s’ensuit que l’information prématurée de la mesure de rétention donnée au procureur de la République n’a pas eu effet de porter atteinte aux droits de Monsieur Y Z et que l’ordonnance doit être infirmée sur ce point;
— Sur l’absence de téléphone pendant le transfert
L’intéressé ne justifie pas qu’il a été privé de téléphone pendant son transfert alors qu’il est indiqué sur le registre qu’un tel moyen se trouvait bien à sa disposition;
Un tel moyen ne saurait donc être accueilli;
— Sur le délai excessif du transfert
Il résulte de la procédure que le vol Roissy – Alger dans lequel Monsieur Y Z a refusé d’embarquer, avait lieu le 3 août 2016 à 16h25 et du procès-verbal émanant du centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2 qu’il a été admis dans cet établissement le même jour à 18h15;
Il apparaît que le délai de moins de deux heures qui s’est écoulé entre le refus d’embarquement et l’arrivée au centre de rétention n’est nullement excessif eu égard à la nécessité d’organiser son acheminement dans cet établissement ;
Ce moyen ne saurait d’avantage être accueilli;
— Sur l’absence d’alimentation
Aucun élément de la procédure ne permet de vérifier qu’entre le moment de sa levée d’écrou à 11h43 et son refus d’embarquement à 16h25, l’intéressé ait été privé d’alimentation, étant ajouté qu’il n’établit aucun grief lié à cette privation d’alimentation, à la supposer établie ;
Ce moyen sera également rejeté;
Il s’en infère que l’ordonnance déférée doit être infirmée et qu’il doit être fait droit à la demande de l’administration tendant à voir prolonger la rétention administrative de Monsieur Y Z pour une durée de vingt jours ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE l’appel du parquet recevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
REJETTE les moyens soulevés tendant à voir déclarer la procédure irrégulière,
ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Y Z dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 20 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 août 2016 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
le préfet ou son représentant, L’avocat général
l’intéressé l’avocat de l’intéressé
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