Infirmation partielle 8 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 8 janv. 2016, n° 14/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00387 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI VICTOR HUGO c/ SNC EIFAGE CONSTRUCTIONS PICARDIE, SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE |
Texte intégral
ARRET
N°
SCI H I
C/
SELARL ARCHITECTURE ATELIER GASNIER GOSSART
SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
XXX
SELARL ARCHITECTURE ATELIER GASNIER GOSSART
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00387
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SCI H I
24 bis O H I
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CAILLE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
XXX
XXX
Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me PONCHELET, avocat au barreau de PARIS
SELARL ARCHITECTURE ATELIER GASNIER GOSSART
6 O COLBERT
XXX
ASSIGNÉES EN APPEL PROVOQUE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2015, l’affaire est venue devant Mme J K, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme J K, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 17 décembre 2015, puis au 8 janvier 2016, puis au 21 janvier 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 21 janvier 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
La société civile immobilière H I (SCI H I) est propriétaire d’un hôtel particulier situé à Amiens, 24 bis O H I.
La Société Immobilière Picarde d’habitations à loyer modéré (SIP d’HLM) a acquis les immeubles voisins situés O H I et O Amiral Courbet. Elle a obtenu le 7 décembre 1999 un permis de construire pour réaliser un ensemble immobilier comportant un immeuble destiné à accueillir des surfaces de bureaux et quatorze logements, et confié l’exécution des travaux ' démolition des immeubles existants avec conservation des façades extérieures sur la O H I et construction de l’ensemble immobilier – à la société SUPAE Picardie, dénommée désormais EIFFAGE Construction Picardie, sous la maîtrise d''uvre de la SELARL d’Architecture Atelier Gasnier Gossart.
Une partie du mur mitoyen latéral s’est effondrée en 2000, à la suite d’une tempête.
Dans le courant de l’année 2001, les fouilles engagées sur le chantier ont permis de constater qu’il était impossible de conserver le mur de parpaings formant la clôture de fond de parcelle appartenant à la SCI H I.
Se plaignant de différents désordres affectant son immeuble, la SCI H I a obtenu le 20 mars 2002, au contradictoire de la SIP d’HLM, la désignation par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens de Monsieur Z en qualité d’expert ; celui-ci a déposé son rapport le 12 novembre 2002.
Par assignation délivrée le 28 juin 2010, la SCI H I a attrait la SIP d’HLM devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de sa condamnation à l’exécution de travaux sous astreinte.
Par assignation du 1er juin 2011, la SIP d’HLM a appelé la SELARL d’Architecture Atelier Gasnier Gossart et la SNC EIFFAGE Construction Picardie en garantie.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 12 janvier 2012.
La SCI H I demandait au tribunal de condamner, au bénéfice de l’exécution provisoire, la SIP d’HLM à lui payer la somme de 15 195,26 euros pour la remise en état du mur en fond de parcelle, celle de 17 266,09 euros pour la remise en état du mur latéral, celle de 4453,43 euros pour les reprises intérieures liées aux fissures, et celle de 2776,96 euros pour les reprises extérieures liées aux fissures, à titre subsidiaire de condamner la SIP sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à exécuter les travaux d’achèvement et de remise en état du mur en fond de parcelle et du mur latéral et à procéder à la reprise des fissures affectant le plafond et le mur du couloir de l’entrée, le mur de pierre situé au fond du couloir, le plafond et les murs du couloir des bureaux du premier étage, ainsi que des revêtements, de condamner la SIP à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices annexes subis, et une somme de 133,75 euros au titre de la remise en état de la gouttière de la façade située O H I. Elle sollicitait en outre la condamnation de la SIP à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire la SIP, la SELARL d’Architecture Atelier Gasnier Gossart et la SNC EIFFAGE Construction Picardie venant aux droits de la SUPAE Picardie, irrecevables et en tout cas mal fondées en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter, de condamner la SIP aux entiers dépens comprenant les frais de procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert Z.
La SIP d’HLM demandait au tribunal de dire la SCI H I irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter; à titre subsidiaire elle sollicitait la condamnation solidaire de la SELARL d’Architecture Atelier Gasnier et Gossart et la SNC Construction Picardie à la garantir en principal, intérêts, frais et accessoires ; enfin elle demandait la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL d’Architecture Atelier Gasnier Gaossart sollicitait du tribunal qu’il déclare irrecevable et mal fondée la demande présentée par la SCI H I à l’encontre de la SIP et déboute cette dernière de sa demande en garantie ; en tout état de cause, elle concluait au débouté de la SIP et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. À titre subsidiaire elle demandait la condamnation de la société EIFFAGE à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société EIFFAGE sollicitait du tribunal qu’il déboute la SIP d’HLM et la SELARLd’Architecture Atelier Gasnier Gossart de toutes les demandes formées à son encontre et condamne la SIP au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2013, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
' débouté la SCI H I de sa demande de dommages-intérêts,
' rejeté les appels en garantie,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné la SCI H I à payer à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SELARL d’Architecture Atelier Gasnier Gossart et la SNC EIFFAGE Construction Picardie de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI H I aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
' accordé à la SCP Brochard-Bédier & Berezig, Maître Frison et Maître Mielle Corman le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2014, la SCI H I a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Société Immobilière Picarde. Celle-ci a fait assigner par exploits d’huissier délivrés le 5 juin 2014 la société EIFFAGE Construction Picardie et la SELARL d’Architecture Atelier Gasnier Gossart en appel provoqué.
Aux termes de ses conclusions (n°3) notifiées suivant la voie électronique le 1er septembre 2015, expressément visées, la Société Civile Immobilière H I demande à la Cour de :
' la recevoir en son appel,
' l’en déclarer bien fondée,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu la théorie prétorienne du « trouble anormal de voisinage »,
' infirmer le jugement,
' condamner la Société Immobilière Picarde d’HLM à payer à la SCI H I :
*la somme de 15 621,29 euros TTC, en ce compris la TVA au taux applicable au jour des conclusions, à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages affectant le mur en fond de parcelle,
*la somme de 17 750,19 euros TTC, en ce compris la TVA au taux applicable au jour des conclusions, à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages affectant le mur latéral et de l’entretien de la partie du jardin propriété de la SIP d’HLM,
*la somme de 20 391,73 euros TTC, au titre des travaux de reprise des fissurations, infiltrations affectant tant les murs intérieurs qu’extérieurs de l’immeuble,
*la somme de 7475 euros TTC, au titre des travaux de remise en état du jardin,
' donner acte à la SCI H I de ce qu’elle ne conteste pas son obligation contractuelle de prise en charge des travaux à hauteur de 23 000 francs. soit 3508,06 euros HT, déduction faite de l’indemnisation que la SCI devait percevoir de son assureur D, soit la somme de 2201,36 euros, soit un solde de 1306,70 euros HT,
' dire que les entreprises mandatées par la SCI H I pour effectuer les travaux d’entretien et de rénovation de la partie du jardin propriété de la SIP d’HLM et pour procéder à la réalisation du mur latéral conformément au protocole, seront autorisées à se rendre sur le fonds de la SIP pour effectuer les travaux,
' condamner en outre la Société Immobilière Picarde d’HLM à payer à la SCI H I :
*la somme de 36 000 euros au titre du trouble de jouissance,
*la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' condamner, en outre, la Société Immobilière Picarde d’HLM à payer à la SCI H I la somme de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter la SIP d’HLM et EIFFAGE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déclarer la SIP d’HLM irrecevable sinon mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner la Société Immobilière Picarde d’HLM aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ceux compris la procédure de référé ayant abouti à la désignation de Monsieur Z en qualité d’expert judiciaire et les honoraires d’expertise y afférents.
Par conclusions (n°4) notifiées suivant la voie électronique le 27 août 2015, expressément visées, la Société Immobilière Picarde d’habitations à loyer modéré sollicite de la Cour qu’elle :
' dise irrecevable et en tous les cas mal fondée la SCI H I en son appel,
' la dise forclose sur son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage,
' pour le surplus, la dise mal fondée,
en conséquence, l’en déboute,
A titre subsidiaire,
' pour le cas où une condamnation interviendrait à l’encontre de la SIP d’HLM, condamne solidairement la SELARL d’Architecture Atelier Gasnier Gossart et la SNC EIFFAGE Construction Picardie venant aux droits de SUPEA Picardie à la garantir en principal, intérêts, frais et accessoires,
' condamne tous succombants à payer à la SIP d’HLM la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne tous succombants aux dépens dont distraction requise au profit de la SCP Brochard-Bédier & Berezig par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 27 mars 2015, expressément visées, la SELARL Atelier Gasnier Gossart demande à la Cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 13 décembre 2013,
' ainsi, voir déclarer recevable et mal fondée la demande présentée par la SCI H I à l’encontre de la SIP,
Par conséquent,
' débouter la SIP de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la SELARL Atelier Gasnier Gossart,
En tout état de cause,
' déclarer la SIP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de la SELARL Atelier Gasnier Gossart,
' condamner la SIP à verser à la SELARL Atelier Gasnier Gossart une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SIP aux entiers dépens, dont distraction requise au profit de Maître Dumoulin,
A titre subsidiaire,
' condamner la société EIFFAGE Construction Picardie à garantir la SELARL Atelier Gasnier Gossart de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conclusions (n°1) notifiées suivant la voie électronique le 15 juin 2015, expressément visées, la société EIFFAGE Construction Picardie, SNC, sollicite de la Cour au visa des articles 1134 et suivants et 1792 ' 6 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, qu’elle :
' confirme purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 11 décembre 2013 en ce qu’il a débouté la SCI H I de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait faire droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de la SCI H I,
' déboute la Société Immobilière Picarde d’habitations à loyer modéré de toutes ses demandes à son encontre,
' déboute la SELARL Gasnier Gossart de son appel en garantie,
' condamne la Société Immobilière Picarde d’habitations à loyer modéré ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Dominique André, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2015, avant les plaidoiries des conseils des parties.
MOTIFS
Sur les demandes formulées par la SCI H I à l’encontre de la SIP d’HLM :
Après rappel des dispositions des articles 12 du code de procédure civile, 1382 et 1147 du code civil, le tribunal a relevé que le corps des écritures de la SCI H I ne comportait l’indication d’aucun fondement juridique tandis que le dispositif de celles-ci renvoyait indifféremment et sans précision aux dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil, qu’était ainsi laissé le soin à la juridiction, en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, de déterminer le fondement juridique de la demande, et considéré qu’ en l’absence de tout rapport contractuel entre cette dernière et la SCI H I, les demandes indemnitaires de celle-ci reposaient sur la responsabilité délictuelle de la SIP, et débouté la SCI H I de l’ensemble de ses demandes au motif qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre de la SIP et que le seul fait que les travaux aient pu engendrer des dommages sur la propriété de la SCI H I ne suffisait pas à engager la responsabilité de la SIP sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
A hauteur d’appel la SCI H I précise que son action a un double fondement :
— la responsabilité contractuelle de la SIP au visa de l’article 1147 du code civil, en raison des engagements pris par celle-ci le 31 mai 2001 pour le mur latéral et le 31 juillet 2002 pour les murs en fond de parcelle, enfin pour la remise en état du jardin, engagements qu’elle n’a pas respectés,
— la responsabilité de la SIP au titre du trouble anormal de voisinage, l’exécution des travaux initiés par celle-ci ayant entraîné d’ importantes fissurations sur son immeuble ainsi qu’un trouble de jouissance concernant son jardin.
La SIP oppose d’une part que l’action de la SCI H I fondée sur le trouble anormal de voisinage est forclose en application de l’article 2224 du code civil, que la demande relative aux infiltrations est irrecevable comme nouvelle, qu’en tout état de cause les prétendus troubles n’ont existé ou perduré qu’en raison de l’attitude de la SCI H I, d’autre part que l’action fondée sur l’article 1147 du code civil ne résiste pas davantage à l’examen.
La SCI H I soutient que la prescription de son action fondée sur le trouble anormal de voisinage n’a pas commencé à courir, s’agissant de désordres ne cessant de s’ aggraver, et qu’en tout état de cause le délai de prescription s’est trouvé interrompu en application de l’article 2240 du code civil du fait de la reconnaissance de sa responsabilité par la SIP.
*sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
— les fissurations infiltrantes :
La SCI H I fait valoir que l’expert judiciaire avait constaté l’existence de fissures lors de la réunion du 31 juillet 2002, confirmé l’importance et la cause de celles-ci dans son rapport du 12 novembre 2002, que la matérialité et la réalité des fissures ne sont pas contestées par la SIP, que le lien de causalité entre l’apparition des fissures et les travaux entrepris par la SIP n’est guère sérieusement contestable ni contesté, que la SIP est tenue à la réparation desdits désordres, nonobstant l’engagement au demeurant resté sans suite de la société SUPAE de faire une déclaration de sinistre et de procéder à la reprise de l’ouvrage à ses frais, que l’expert s’est retranché derrière cet engagement de la société SUPAE pour ne pas aller plus avant dans l’examen des désordres et leur chiffrage, qu’elle a donc confié cette mission au Bureau d’ Etude PC CONCEPT LTD qui, dans un rapport du 30 octobre 2012, a constaté des désordres, attribué l’origine de ceux-ci aux travaux « effectués par le voisinage, démolitions et surcharges sur la partie de pignon commune » et préconisé les reprises suivantes :
« Il y a lieu de démonter la plâtrerie sur toute la hauteur du couloir et sur une longueur majorée de 1 mètre par rapport aux traces d’humidité.
Créer des ancrages, entre les deux parties désolidarisées, par des engravures en béton armé pour stabiliser les ouvrages.
Assécher le mur, le traiter et refaire la plâtrerie à l’identique.
Refaire le seuil de porte d’entrée à l’identique. »
La SCI H I ajoute que le bureau d’étude a confirmé son diagnostic par une note du 5 août 2014.
Elle soutient qu’à ce phénomène de fissures s’est associé un phénomène d’humidité par infiltrations, phénomène que la SIP a aggravé tant par le défaut d’entretien de ses conduites d’eau pluviale que par le détournement de ses eaux de toiture dans le chéneau de l’immeuble de la SCI H I, que d’importantes infiltrations d’eau ont été constatées contradictoirement par les parties le 24 septembre 2014 et ce avec l’aide de leurs experts de Compagnie d’Assurances, tant dans les fissures « mentionnées ci-dessus » que dans les bureaux et archives contigus de la SCI H I, que ces experts saisis dans le cadre d’un dégât des eaux ont néanmoins estimé ces infiltrations « comme ne pouvant être totalement imputables à un engorgement des descentes EP des immeubles, les murs du côté A2 Gestion étant humides sur la quasi-totalité du rez-de-chaussée et… il existe une fissure verticale à l’angle des deux propriétés Selon rapport FSI, cette fissure est potentiellement infiltrante, '.un premier rapport de recherche de fuites précédant, précisait l’existence d’autres infiltrations », que par ailleurs les Entreprises Caux et F Rénovation ont constaté respectivement les 6 octobre 2014 et le 7 octobre 2014 que la SIP faisait s’écouler ses eaux de toiture dans le chéneau de l’immeuble de la SCI H I qui n’était pas conçu pour un tel débit. Elle affirme que ces infiltrations, bien que constatées contradictoirement postérieurement au jugement dont appel, ne constituent pas une demande nouvelle prohibée en cause d’appel puisqu’elles sont en relations directes avec les « fissurations mentionnées ci-dessus » et que la SCI H I avait saisi très largement le tribunal de grande instance de cette question de fissures, que la SIP d’HLM doit donc remédier à ce désordre complémentaire à celui dont la reprise était sollicitée en première instance, que selon les devis qu’elle a fait établir, la SIP doit lui payer :
— la somme de 7433,11 euros TTC au titre des travaux de reprise extérieure (2776,96 euros avant actualisation du devis) et de reprise intérieure (rez-de-chaussée : 4453,43 euros avant actualisation du devis),
— outre celle de 7611,31 euros au titre de la reprise intérieure du 1er étage de la zone bureau en façade H I des fissures entraînées par les travaux de la SIP (constat du 25 juin 2002, pièce 20),
— et celle de 5347,31 euros au titre de la réfection des 2 bureaux et de la salle de réunion situés au 1er étage, inondés suite au détournement par la SIP de ses eaux de pluie, aggravant ainsi le préjudice,
soit la somme totale de 20 391,73 euros au titre de la reprise des fissurations, du phénomène d’infiltration et de son aggravation.
Contrairement à ce que soutient la SIP d’HLM, l’action fondée sur le trouble anormal du voisinage pour la reprise des fissurations, du phénomène d’infiltration et de son aggravation n’était pas forclose à la date du 28 juin 2010, date de l’assignation introductive d’instance délivrée par la SCI H I. En effet, s’agissant d’une action en responsabilité extra-contractuelle, elle était soumise à la prescription décennale puis, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la procédure civile, à la prescription quinquennale. Le point de départ de la prescription ne pouvant être fixé avant à la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 12 novembre 2002, la présence de fissurations affectant l’entrée de l’immeuble de la SCI H I ayant été alors dûment constatée par l’expert judiciaire, fissures provenant selon ce dernier « des travaux de scellement des renforts de planchers, en poutrelle métallique,qui ont été mis en place dans l’immeuble de la SIP », il s’avère qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, soit le 18 juin 2008, le délai de dix ans n’était pas écoulé de sorte qu’en application des dispositions de l’article 2222 alinéa 2 du code civil un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (dix ans), soit en l’espèce la date du 12 novembre 2012.
Comme le rappellent à juste titre les intimés, d’une part l’indemnisation du trouble anormal de voisinage suppose un trouble présentant un caractère anormal et un lien de causalité entre le trouble et les travaux réalisés, d’autre part M. Z ' dont la mission portait sur le mur latéral suite à la tempête, la servitude d’écoulement des eaux, enfin le non- respect du permis de construire, la perte de valeur de l’immeuble de la SCI H I et le trouble de jouissance invoqués par celle-ci – ne fait pas état d’un quelconque trouble anormal et bien au contraire conclut son rapport du 12 novembre 2002 en ces termes :
« Avis sur l’existence et la nature des infiltrations, troubles et préjudices invoqués par la SCI H I :
« Je n’ai décelé aucune infraction, aucun trouble ni préjudice.
« La situation a perduré du fait du demandeur qui doutait des intentions ou des réalisations de la SIP ou de l’entreprise. « Le projet est normalement réalisé. Les règles de l’urbanisme étant respectées, il ne peut y avoir de notion de préjudice du fait de la construction. ».
L’appelante est certes fondée à soutenir, au vu du rapport de M. Z (sa pièce 8) et de la note n°4 en cours d’expertise annexée à celui-ci (sa pièce 26) que l’expert judiciaire a constaté l’existence de fissures affectant l’entrée de l’immeuble de la SCI H I, a noté qu’il était convenu que l’entreprise QUILLERY/SUPAE procéderait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, a demandé le 14 août 2002 à « l’entreprise de bien vouloir placer 4 témoins au plâtre sur la hauteur de la fissure », concluant en ces termes son rapport :
« Pourquoi continuer cette joute avec la SCP Gasnier Gossart puisque la dernière réunion et ma note n°4 ont mis un terme à ces discussions '
Il faut placer des témoins et s’assurer qu’il y a une stabilité des fissures.
Celles-ci proviennent des travaux de scellement des renforts de planchers, en poutrelle métallique, qui ont « été mis en place dans l’immeuble de la SIP.
Il s’avère que les façades sont en décroché, ce qui a pu favoriser cette fissure. Il a été convenu que SUPAE devait faire une déclaration à son assurance. La meilleure des attitudes actuellement est de s’assurer que tout est stabilisé. L’idéal serait d’attendre que l’immeuble de la SIP soit terminé, habité et chauffé pour « reprendre définitivement les fissures. »
La SIP d’HLM, ainsi que la SELARL Atelier Gasnier Gossart et la société EIFFAGE Construction Picardie contestent toutefois le lien de causalité entre les travaux réalisés ( entre 2001 et 2003) par la SIP et les désordres dont se plaint la SCI H I.
Au soutien de ses prétentions, cette dernière verse aux débats un courrier (sa pièce 22) adressé le 30 octobre 2012 à M. Y, son gérant, par M. L C, du bureau d’ étude PC Concept Ltd, qui expose avoir sur sa demande visité les lieux ( 24 O H I) et constaté les désordres suivants :
«-Fissure dans le pignon en briques au droit de la façade de l’immeuble voisin (bâtiment modifié par la SIP)
« -Fissure à l’intérieur du couloir, une jauge micrométrique a été mise en place lors du sinistre :
« -1re indication =106
« -au 08/04/2004=123
« -au 24/10/2012=140 cette fissure continue donc d’évoluer.
« -Le plâtre intérieur côté couloir est très humide.
« -Le trumeau, droit de la porte d’entrée, en pierre est fissuré en façade.
«- La marche du seuil de porte d’entrée est fissurée et cassée. »,
précisant :
« Il semble que ces désordres soient la conséquence des travaux effectués par le voisinage, démolitions et surcharges sur la partie de pignon commune, ce qui a dû créer un tassement des fondations et un cisaillement au droit du bâtiment voisin. »,
et préconisant les reprises sus énoncées.
Comme le soulignent pertinemment les intimés, M. C n’exprime alors aucune certitude sur l’origine des désordres qu’il relève mais formule des hypothèses : « Il semble que ces désordres soient la « conséquence….ce qui a dû créer un tassement… ».
La SCI H I apporte en complément de ces éléments un courrier (sa pièce 19) adressé le 5 août 2014 par M. C, de PC Concept Ltd, à M. Y dans lequel le premier indique avoir effectué au 24 O H I, à la demande du second, une « visite de contrôle suite aux dégradations occasionnées par les travaux du voisinage » et constaté :
« que la fissure dans le pignon en briques au droit de la façade de l’immeuble voisin (Bâtiment modifié par la « SIP), ainsi que la fissure à l’intérieur du couloir s’étaient stabilisées.
Donc ces désordres ne sont pas du fait de l’immeuble de M. Y puisqu’il n’y a plus d’évolution, mais sont bien la conséquence des travaux réalisés avec un manque de précautions par l’entreprise de la SIP sur l’immeuble voisin ; ces désordres ayant été constatés suite aux travaux du voisinage.
Il y a donc lieu de faire reprendre ces désordres comme indiqué dans notre rapport du 30 octobre 2012. »
Force est de constater que ces affirmations énoncées par le bureau d’étude choisi et rémunéré par la SCI H I ne constituent pas, au regard notamment des photographies 9 et 10 annexées au rapport d’expertise de M. Z, relatives aux « fissures dans l’entrée de M. Y correspondant au décroché du mur O H I » et aux indications succintes du corps du rapport, la démonstration de l’existence d’un trouble anormal du voisinage imputable aux travaux réalisés entre 2001 et 2003 ' déclaration d’ouverture de chantier du 2 juillet 2001 et déclaration d’achèvement des travaux en date du 6 février 2003 (pièce 27 de l’appelante) – par la SIP d’HLM,
S’agissant des infiltrations présentées comme l’aggravation du phénomène de fissuration, la Cour relève à l’examen des divers documents émanant d’experts d’assurances, en date des 5 mars 2013, 24 septembre 2014, 13 octobre 2014 (pièces 28,29,30 de l’appelante) et du rapport établi le 7 octobre 2014 par F G (sa pièce 32), que les différents sinistres déclarés par la SCI H I trouvent leur origine dans de nombreuses causes notamment l’engorgement du pied de chute d’eaux pluviales commun aux deux bâtiments, un phénomène de remontées capillaires sur ledit mur mitoyen, que si au cours d’une réunion du 24 septembre 2014 (tenue dans le cadre du sinistre du 10 août 2012) est évoquée la production d’un rapport de recherche de fuites établi par la société FSI indiquant en quatrième point qu’ il existe une fissure verticale à l’angle des deux propriétés, fissure potentiellement infiltrante, cet unique élément en faveur d’une hypothétique corrélation entre la fissure attribuée aux travaux de la SIP par M. Z et les infiltrations dont se plaignait la SCI H I ne saurait faire, comme le font justement valoir les intimés, la preuve d’un tel lien de causalité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI H I de sa demande en indemnisation de ce chef.
— le trouble de jouissance quant au jardin :
La SCI H I soutient qu’elle subit, à tout le moins depuis l’achèvement des travaux de la SIP (le 6 février 2003), un préjudice de jouissance tenant au fait que son jardin a été endommagé de manière importante par les travaux réalisés par celle-ci, qu’en effet d’une part une palissade de chantier a empiété plus que prévu sur son terrain et jusqu’en 2005 à tout le moins, soit pendant une durée anormale, d’autre part une tranchée importante n’a pas été rebouchée et a été envahie d’une végétation dense, enfin son jardin est entouré de hauts murs en béton brut de décoffrage avec des ferraillages de 50 centimètres tournés vers elle, de sorte que le jardin n’a plus aucun agrément.
Elle estime à 250 euros par mois l’indemnisation due en réparation de ce trouble anormal du voisinage, soit à 36 000 euros pour 12 ans, à la date du 6 février 2015.
La SCI H I n’est, pas davantage que pour le trouble du voisinage sus-examiné, forclose en son action fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, la Cour observant qu’elle se plaint d’un trouble de jouissance ayant débuté en février 2003, qu’elle a délivré le 28 juin 2010 son acte introductif d’instance, qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, soit le 18 juin 2008, le délai de dix ans n’était pas écoulé de sorte qu’en application des dispositions de l’article 2222 alinéa 2 du code civil un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (dix ans), soit en l’espèce la date du 12 novembre 2012.
Il est démontré, en particulier par les procès-verbaux de constat établis les 9 juin 2005 et 26 septembre 2014 par Maître A, huissier de justice, que la réalisation entre 2001 et 2003 de ses travaux par la SIP d’HLM sur le fonds voisin de celui appartenant à la SCI H I a entraîné un trouble, tenant à la présence dans le jardin de cette dernière d’une palissade implantée à 3 mètres de la limite de propriété, à l’existence d’une tranchée creusée dans son jardin pour permettre l’édification d’un mur séparatif et le développement dans cette zone d’une végétation sauvage, enfin à la présence, en fond de jardin, d’un mur demeuré en béton brut et comportant des éléments en fer dirigés vers sa propriété, trouble qu’elle est fondée à qualifier d’anormal au regard de l’ importance de la perte d’agrément du jardin et de sa durée ' la palissade était encore implantée en 2005, soit deux ans après la déclaration d’achèvement des travaux, la tranchée envahie de végétation sauvage était parfaitement visible en 2005 et encore marquée en 2014, et l’état du mur en fond de parcelle était inchangé en 2014.
L’indemnisation de ce trouble anormal du voisinage sera justement réparée, au vu de sa nature, de sa durée et de son évolution dans le temps, par l’allocation d’une somme de 12 000 euros que la SIP d’HLM sera donc condamnée à payer à la SCI H I, le jugement étant infirmé de ce chef.
*sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la SIP d’HLM :
— engagements relatifs au mur latéral :
La SCI H I fait valoir ' et en justifie au moyen de sa pièce n°3 – qu’un protocole d’accord est intervenu le 31 mai 2001 entre elle et la SIP, prévoyant à propos de ce mur mitoyen partiellement effondré à la suite d’une tempête, outre la démolition du mur, objet du devis Charpentier n°362 : « La reconstruction de ce mur s’effectuera au même emplacement, hauteur 3,70 m depuis propriété SIP- complément si nécessaire à 3,70 m côté Y en bois tressé (châtaignier) – matériaux briques à 3,37 francs l’unité, épaisseur 0,11, puis 0,35….Une clôture provisoire sera réalisée à 1,50 m en retrait sur la propriété Y » (article 2 dudit protocole).
Elle fait reproche à la SIP d’avoir :
— fait édifier une palissade sur toute la longueur de la parcelle de la SCI H I, à 3 m de la limite séparative des fonds au lieu de 1,50 m, et d’avoir laissé sur place ladite palissade après l 'édification du mur latéral,
— fait édifier le mur latéral en retrait de la limite séparative des deux fonds, au lieu du même emplacement, de sorte qu’il s’agit d’un mur dont la SIP est seule propriétaire, et non d’un mur mitoyen,
— omis de faire la reconstruction en briques du côté Y, laissant le mur brut de décoffrage.
Elle ajoute que dans son rapport d’expertise M. Z notait « aujourd’hui le mur sera habillé complètement en briques », que dans un procès-verbal en date du 9 juin 2005, Maître A constatait que subsistait « une palissade en bois érigée sur le fonds de la SCI H I à environ 3 m du mur de la propriété voisine », que malgré l’achèvement des travaux le 6 février 2003, Maître A constatait encore dans un procès-verbal du 29 septembre 2014 l’absence de briques et donc un mur brut de décoffrage, une saignée non rebouchée, après creusement du sol sur environ 1,50 m afin de permettre l’édification du mur séparatif, enfin la présence d’une végétation envahissante sur la totalité de la longueur du jardin jusqu’au mur du fond, qu’ainsi la SIP a méconnu ses obligations.
En réponse à l’argumentation de la SIP qui, selon elle, tente de justifier le non-respect de ses obligations contractuelles, elle ne conteste pas s’être engagée dans le cadre du protocole d’accord à prendre en charge une partie de l’édification du nouveau mur, à hauteur de 23 000 francs soit 3505,33 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle devait percevoir de sa compagnie d’assurance suite aux dégâts imputables à la tempête, mais conteste s’être opposée au mode d’exécution des travaux, parfaitement défini par le protocole d’accord du 31 mai 2001, conteste avoir refusé l’accès à sa parcelle alors que le protocole prévoit expressément l’exécution depuis la propriété de la SIP et que du fait de la palissade maintenue par la SIP à 3 mètres de la limite séparative des fonds, la SCI Victior I ne disposait d’aucun accès au mur édifié par la SIP d’HLM et ne pouvait par conséquent s’opposer à un quelconque approvisionnement.
Elle produit trois devis pour l’arrachage des végétaux et la réalisation du mur latéral conformément au protocole c’est à dire avec briques et recouvrement du mur par du zinc, dont le moins élevé actualisé au 26 janvier 2015 par la société Firmin G (F) pour 17 750,19 euros (TTC), et réclame la condamnation de la SIP « sur la base » de ce devis, demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas son obligation contractuelle de prise en charge des travaux à hauteur de 3508,06 euros HT « déduction faite de l’indemnisation qu’elle devait percevoir de son assureur, D, soit la somme de 2201,36 euros ».
La SIP sollicite le débouté de la SCI H I, soulignant que celle-ci demande la réalisation de l’habillage du mur latéral en briques, que toutefois l’accord rapide de la SCI H I était essentiel pour des raisons de simplicité et de gains de temps pour procéder à un approvisionnement des matériaux côté SCI, que cette dernière s’est finalement opposée au mode d’exécution desdits travaux, revenant ainsi sur le protocole.
La Cour constate toutefois que la SIP d’HLM ne verse au dossier aucune pièce au soutien de son affirmation, contestée par la SCI H I, selon laquelle celle-ci serait à l’origine de la non-exécution du protocole d’accord en date du 31 mai 2001.
La SCI H I est dans ces conditions bien fondée en sa demande tendant à ce que, à tout le moins, le mur réalisé par la SIP soit revêtu de l’habillage en briques convenu le 31 mai 2001, comme rappelé par M. Z dans son rapport en date du 12 novembre 2002, et dans la mesure où cet habillage était toujours inexistant à la date du 29 septembre 2014, à ce que la SIP lui paie la somme de 17 750,19 euros (TTC) correspondant au devis précis, détaillé et actualisé de la société Firmin G (sa pièce 34), au demeurant non critiqué, étant toutefois précisé que la SCI H I, ce dont elle demande qu’il lui soit donné acte, est tenue en application du même protocole d’accord de supporter une partie des frais, à hauteur de 3503,33 euros.
La palissade n’étant plus implantée sur le terrain de la SCI H I, la demande de celle-ci tendant à ce que le passage sur le fonds voisin des entreprises en charge des travaux relatifs au mur latéral soit autorisé est sans objet.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
— engagements relatifs au mur en fond de parcelle :
La SCI H I expose que la SIP d’HLM a pris à son égard des engagements qu’elle a acceptés le 31 juillet 2002 pour le mur en fond de parcelle, que l’expert judiciaire mentionne dans sa note n°4 en cours d’expertise datée du 14 août 2002 l’accord sur les modalités de réalisation du mur en fond de parcelle : enduit projeté sur la partie visible du mur de la SIP ainsi que sur le mur de la SCI H I et étanchéité entre les deux murs, que la SIP n’a jamais respecté ces engagements, comme l’a constaté – après PC Concept Ltd – Maître A dans son procès-verbal du 26 septembre 2014, et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. Elle sollicite la condamnation de la SIP à lui payer la somme de 15 621,29 euros (TTC), montant du devis le moins-disant des entreprises qu’elle a consultées pour entreprendre ces travaux, contestant l’affirmation de la SIP selon laquelle elle n’aurait cessé de tergiverser et aurait finalement refusé toute intervention.
Concluant au débouté de la SCI H I, la SIP d’HLM soutient qu’elle avait, dès le rapport de l’expert judiciaire, proposé de faire intervenir l’entreprise SAMCO pour procéder auxdits travaux, qu’il avait simplement été sollicité de la SCI H I qu’elle autorise lors des travaux de G la SIP d’HLM à installer sa machine à projeter côté SCI H I, que cette dernière a refusé, n’a eu de cesse de tergiverser sur le revêtement ou sur la hauteur du mur pour finalement refuser toute intervention. Elle souligne que, faute de trouver une solution amiable et afin de clôturer utilement sa propriété, elle a été contrainte d’édifier un mur sur sa propre parcelle.
Il est constant que les fouilles engagées pour la réalisation du chantier de la SIP d’HLM ont laissé apparaître l’impossibilité de conserver le mur de parpaings formant la clôture de fond de parcelle et appartenant à la SCI H I, devenu dangereux pour la sécurité des personnes, et que sa démolition a été finalement autorisée par la SCI H I.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier de courriers échangés entre la SIP et la SELARL Atelier Gasnier Gossart le 14 septembre 2001 (pièces communiquées sous le numéro 10 par la SIP), de la note en cours d’expertise n°4 de M. Z et du rapport d’expertise déposé par celui-ci le 12 novembre 2002 (pièces 8 et 26 de la SCI H I) que plusieurs solutions ont été recherchées pour assurer au terrain de la SCI H I une clôture, en fond de parcelle, et qu’au cours de la réunion d’expertise du 31 juillet 2002 dont M. Z a fait le compte-rendu dans sa note n°4 « il a été convenu que le mur appartenant à la SIP » serait « monté à une hauteur de 2 mètres, fini, au-dessus des murets de la jardinière » et que « du côté de la SCI H I, il serait réalisé un enduit projeté taloché sur la partie visible de ce mur », l’expert précisant dans son rapport : « Concernant l’enduit taloché, il s’agit effectivement d’un enduit de mortier hydraulique . Un enduit taloché appliqué à la machine aura le même aspect qu’un enduit appliqué à la main. Dans les deux cas, le support étant rigoureusement plan (voile béton), le résultat sera identique. »
Dans son procès-verbal dressé le 26 septembre 2014 et non contesté par la SIP d’HLM, Maître A faisait les constatations suivantes :
(page 12) « le mur du fond est également à l’état brut, des fers à béton et des piquets de chaînage des « plaques dépassent au sommet de celui-ci. Certains fers sont tournés vers la propriété de mon « requérant, partiellement coupés »,
deux photographies illustrant ses propos,
(page 13) « L’extrémité de ce mur est cassée, sans finition.
« Ce mur est couvert d’un chapeau en ciment ancien à deux pentes.
« Le mur de béton préformé qui est érigé sur le fonds de la SIP est distant du côté du chapeau d’environ 1 cm.
« Ce chapeau déborde du côté du fonds de mon requérant d’environ 5 cm de la face du mur. »,
une photographie illustrant ces derniers propos.
Il s’avère ainsi que la SCI H I est bien fondée à soutenir que la SIP d’HLM n’ a pas réalisé les travaux de G auxquels celle-ci s’était engagée au cours de la réunion du 31 juillet 2002 – où la Cour relève qu’elle était représentée par M. X, Mme E et Maître B, son conseil ' évoqués à nouveau dans son rapport par M. Z, auprès duquel aucune protestation n’a été adressée par la SIP d’HLM.
Pour tenter d’échapper à la responsabilité encourue du fait de cette inexécution de ses engagements à valeur contractuelle, la SIP d’HLM soutient que les tergiversations et finalement les refus d’intervention opposés par la SCI H I sont à l’origine de cette inexécution.
La Cour constate toutefois que si le dossier comporte des pièces révélant des discussions sérieuses quant à la solution à apporter, voire des réticences des uns ou des autres ( pièce 4 de la SCI H I, pièces 8, 9 et 10 de la SIP) ), celles-ci sont toutes antérieures aux engagements pris le 31 juillet 2002 en présence de l’expert judiciaire et rappelés par ce dernier le 12 novembre 2002, de sorte que la SIP ne verse aucune pièce susceptible d’étayer ses affirmations, contestées par la SCI H I, selon lesquelles le défaut d’exécution de ses engagements à valeur contractuelle serait imputable à cette dernière.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de la SCI H I en paiement par la SIP d’HLM de la somme de 15 621,29 euros correspondant au devis établi le 26 janvier 2015 par la société F Rénovation, justifié en son principe et son montant, au demeurant non contesté à titre subsidiaire.
— engagements relatifs à la remise en état du jardin :
La SCI H I soutient que les travaux réalisés par la SIP ont endommagé son jardin de manière importante, puisqu’une palissade de chantier a empiété plus que prévu sur son terrain, pendant une durée anormale allant bien au-delà de la date d’achèvement des travaux, et une saignée importante n’a pas été rebouchée et a été envahie d’une végétation dense comme en justifient les procès-verbaux établis les 24 janvier 2000, 13 septembre 2001, 17 octobre 2001, 25 juin 2002, 9 juin 2005, 20 juin 2013 et 26 septembre 2014.
Elle ajoute que la SIP s’est engagée expressément dans le cadre de l’expertise de M. Z à prendre à sa charge la remise en état complète du jardin, mais que devant sa carence à entreprendre les travaux de réparation elle a fait établir un devis par ENVIROSPORT le 17 mai 2004, qui s’élève à 7475 euros TTC , somme que la SIP devra lui payer.
La SIP s’oppose à cette demande, affirmant qu’aucun préjudice actuel n’est démontré par la SCI H I, que celle-ci n’entretenait pas sa parcelle avant les travaux, qu’une photographie récente démontre au contraire que le jardin semble désormais entretenu et dans un état ne justifiant aucune reprise.
Dans son rapport d’expertise M. Z mentionnait : « Concernant la remise en état, effectivement, la SIP a confirmé qu’elle remettrait en état le jardin à ses frais. »
Il y a lieu de constater que la SIP ne prétend pas avoir effectué cette remise en état du jardin, mais conteste que celle-ci soit encore nécessaire, et de relever que la pièce la plus récente produite à cet égard par l’appelante est le procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2014 par Me A, lequel mentionne (page 10) : « Dans le jardin, il existe un décaissement important sur toute la longueur du côté droit de la parcelle de ma requérante, qui est envahi par des herbes » et fait figurer une photographie au soutien de sa description. La photographie versée au dossier par la SIP (sa pièce 16), non datée et prise depuis sa propriété en surplomb de celle voisine, n’apporte aucune contradiction utile aux constatations de l’huissier.
Du fait de la non-exécution par la SIP de son engagement à caractère contractuel de remettre en état à ses frais le jardin de la SCI H I, la première a engagé sa responsabilité à l’égard de la seconde, laquelle est justifiée à solliciter le paiement de la somme de 7475 euros correspondant au devis sus évoqué ( sa pièce 18), au demeurant non critiqué à titre subsidiaire.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
.
*sur la demande de remise en état de la gouttière de la façade située O H I :
Bien que déboutée en première instance de sa demande formée à ce titre à hauteur de 133,75 euros, la SCI H I sollicite expressément la confirmation du jugement de ce chef, laquelle s’impose.
*Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SCI H I ne démontrant pas avoir subi un préjudice de ce chef sera déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
*Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Eu égard au sens du présent arrêt, la SIP d’HLM sera déboutée de sa demande formée à ce titre, non justifiée.
Sur l’appel en garantie formulé par la SIP d’HLM à l’encontre de la SEARL Atelier Gasnier Gossart
La SIP soutient que la SELARL Atelier Gasnier Gossart, comme la société EIFFAGE venant aux droits de la société SUPAE, est fautive et a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, dans la mesure où elle s’est immiscées dans les pourparlers entre la SIP et la SCI H I, prenant même l’initiative de démarches amiables auprès de cette dernière, sans en référer à la SIP, que la SELARL Atelier Gasnier Gossart n’a informé la SIP des difficultés rencontrées que lorsque la situation s’est envenimée et qu’elle a pris toute la mesure de l’attitude butée et revendicative de la SCI H I, qu’elle a aggravé la situation en tentant des négociations et transactions avec cette dernière sur des points litigieux non débattus et évoqués avec la SIP, pour finalement, lorsque la situation se fut bien aggravée, mettre le maître d’oeuvre devant le fait accompli, alors que l’architecte est tenu de fournir à son client les informations nécessaires à la compréhension et l’appréciation de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
Il est constant que la SIP d’HLM et la SELARL Atelier Gasnier Gossart sont liées par un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 18 octobre 1999 et ses avenants 1 (en date du 22 mars 2001 ) et 2, celui-ci n’ayant trait qu’à la continuation par la SELARL Atelier Gasnier Gossart du contrat souscrit par la SCP Gasnier Gossart Copin Parent, ayant fait l’objet d’une dissolution.
S’agissant du mur latéral, la SELARL Atelier Gasnier Gossart, qui conteste tout grief à son égard, oppose pertinemment à la SIP que le mur s’est partiellement écroulé au cours d’une tempête et se trouve non compris dans son chantier, que des discussions et une procédure ont été instaurées quant à sa reconstruction entre la SCI H I et la SIP, qu’une issue amiable a été trouvée, avec signature du protocole du 31 mai 2001, et qu’elle-même n’est pas intervenue au protocole transactionnel.
Ne rapportant pas la preuve d’une quelconque immixtion de la SELARL Atelier Gasnier Gossart dans la préparation du protocole d’accord du 31 mai 2001, dont il est constant qu’il n’a pas été signé par cette dernière, la SIP d’HLM ne saurait prospérer en son appel en garantie de ce chef.
En ce qui concerne le mur en fond de parcelle, la SIP d’HLM, se fondant notamment sur les courriers adressés par l’architecte les 14 septembre 2001 et 3 octobre 2001, affirme que ce dernier, au mépris de sa mission de maître d’oeuvre, a cru bon de prendre en mains la gestion du différend l’opposant à la SCI H I sans lui en référer de suite, dégradant ainsi de façon irrémédiable ses relations avec cette dernière, et lui doit donc sa garantie.
L’examen de ces courriers (pièces 9 et 10 de la SIP) ne révèle cependant pas que la SELARL Atelier Gasnier Gossart ait méconnu ses propres obligations contractuelles, et met en revanche en évidence qu’elle a utilement alerté les parties sur les dangers liés à la présence d’une fosse faisant partie de la propriété de la SIP sur laquelle était implanté le mur de la SCI H I, la nécessité de sa démolition, et que si elle a admis avoir pris l’initiative avec la société EIFFAGE, aux fins d’éviter un arrêt du chantier, de proposer à M. Y un arrangement amiable, ce dernier l’a refusé. De son côté la SELARL Atelier Gasnier Gossart justifie, au moyen d’un courrier (sa pièce 14) adressé le 11 septembre 2001 à la société SUPAE, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE Construction Picardie, que la SIP prenait en charge directement auprès de l’entreprise la gestion de cette difficulté ' faisant au demeurant allusion, sans la critiquer, à la rencontre entre SUPAE et M. Y et à la recherche d’accords avec celui-ci. Il n’est enfin pas contesté que la SIP d’HLM a librement pris devant l’expert les engagements sus-évoqués et qu’elle n’a pas respectés.
Aucun grief n’étant valablement formulé à l’encontre de la SELARL Atelier Gasnier Gossart, la SIP d’HLM sera déboutée de l’appel en garantie qu’elle a dirigé contre elle de ce chef.
La SIP d’HLM ne motive pas pour le surplus sa demande de garantie formée à l’encontre de la SELARL Atelier Gasnier Gossart ; non justifiée, celle-ci sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cet appel en garantie.
Sur l’appel en garantie formulé par la SIP d’HLM à l’encontre de la société EIFFAGE Construction Picardie :
La SIP d’HLM soutient que la société EIFFAGE Construction Picardie venant aux droits de la société SUPAE, a, comme la SELARL Atelier Gasnier Gossart, engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, dans la mesure où d’une part elle s’est fautivement immiscée dans les pourparlers entre la SIP et la SCI H I, prenant même l’initiative de démarches amiables auprès de cette dernière, sans en référer à la SIP, d’autre part elle a commis des négligences dans les suites de l’expertise.
Il est constant que suivant offre en date du 5 mars 2001 acceptée le 19 juin 2001, la SIP d’HLM a confié à la société SUPAE l’exécution des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier et de construction d’un immeuble destinés à accueillir des surfaces de bureaux et 14 logements O de l’Amiral Courbet et O H I.
S’agissant du mur latéral, la société EIFFAGE Construction Picardie fait valoir que le protocole d’accord du 31 mai 2001, auquel elle n’était pas partie, ne lui est pas opposable, qu’il est antérieur à l’acte d’engagement par la SIP(19 juin 2001), et que si le maître d’ouvrage avait entendu faire supporter le coût de ces travaux à l’entreprise, il l’aurait mentionné dans l’acte d’engagement.
Ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d’une quelconque immixtion de la société SUPAE aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE Construction Picardie dans la préparation du protocole d’accord du 31 mai 2001, dont il est constant qu’il n’a pas été signé par cette dernière, la SIP d’HLM ne saurait prospérer en son appel en garantie de ce chef.
Au soutien de son grief d’immixtion fautive concernant le mur en fond de parcelle, contesté par la société EIFFAGE Construction Picardie, la SIP d’HLM se réfère aux mêmes pièces que celles évoquées dans le cadre de son appel en garantie à l’encontre de l’architecte. Au vu de celles-ci, du compte-rendu de la réunion d’expertise du 31 juillet 2002 et du rapport de M. Z, la démonstration du manquement à ses obligations contractuelles allégué à l’encontre de l’entreprise n’est pas faite par la SIP à qui elle incombe, de sorte que la Cour déboutera cette dernière de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société EIFFAGE Construction Picardie de ce chef.
La SIP d’HLM ne motive pas pour le surplus sa demande de garantie formée à l’encontre de la société EIFFAGE Construction Picardie ; non justifiée, celle-ci sera donc rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cet appel en garantie.
Sur l’appel en garantie formulé par la SELARL Atelier Gasnier Gossart à l’encontre de la société EIFFAGE Constructions Picardie :
Il convient, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de l’architecte, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie dirigé par ce dernier à l’encontre de la société EIFFAGE Construction Picardie, sans objet.
Sur les frais et dépens :
Eu égard au sens de l’arrêt, la SIP d’HLM supportera la charge des entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure de référé ayant conduit à la désignation de M. Z et les honoraires d’expertise, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel, et sera déboutée de ses demandes d’indemnité pour frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI H I, de la SELARL Atelier Gasnier Gossart et de la société EIFFAGE Construction Picardie la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en première instance et en cause d’appel. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et complété en ce sens que la SIP d’HLM devra verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI H I la somme de 4000 euros, à la SELARL Atelier Gasnier Gossart celle de 1500 euros et à la société EIFFAGE Construction Picardie celle de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le tribunal de grande instance d’Amiens sauf en ce qu’il a débouté la SCI H I de sa demande en dommages-intérêts relative aux fissures et à la gouttière, et rejeté les appels en garantie.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la SCI H I recevable en son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage.
Condamne la Société Immobilière Picarde d’habitations à loyer modéré à payer à la SCI H I, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
— 12 000 euros au titre du trouble apporté à la jouissance du jardin,
-15 621,29 euros au titre des travaux relatifs au mur du fond de parcelle,
-7475 euros au titre des travaux de remise en état du jardin,
-17 750,19 euros au titre des travaux relatifs au mur latéral, étant donné acte à la SCI H I de ce qu’elle est tenue de prendre en charge ces travaux à hauteur de 3508,06 euros (HT).
Constate que la demande de la SCI H I tendant à voir autoriser un accès sur le fonds voisin au profit des entreprises en charge des travaux relatifs au mur latéral est sans objet.
Déboute la SCI H I de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute la SIP d’HLM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Condamne la SIP d’HLM à verser à titre d’indemnités pour frais irrépétibles la somme de 4000 euros à la SCI H I, celle de 1500 euros à la SELARL Atelier Gasnier Gossart et celle de 2000 euros à la société EIFFAGE Constructions Picardie.
Déboute la SIP d’HLM de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SIP d’HLM aux dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure de référé ayant conduit à la désignation de M. Z et les honoraires d’expertise, et d’appel, avec distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Dumoulin et de Maître Dominique André, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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