Confirmation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 sept. 2013, n° 12/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2012, N° F10/04449 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/07120
D
C/
SAS RHEINZINK FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Septembre 2012
RG : F 10/04449
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me I DEI CAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS RHEINZINK FRANCE
MR Y Thierry, directeur général
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-Christophe BECKENSTEINER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS RHEINZINK France exploite une entreprise de fabrication, transformation et commercialisation de zinc pour le bâtiment à destination d’une clientèle de professionnels et de grossistes.
Le 21 avril 2009, elle a engagé C D en qualité de directeur régional Centre-Sud, position II, coefficient 100, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 3 600 € sur 13 mois outre une prime d’objectifs pour un forfait annuel de 218 jours de travail, la relation de travail étant régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant du 8 juillet 2009, les parties ont convenu de réduire la période d’essai contractuelle de 3 mois renouvelable et de rendre l’engagement définitif à compter de ce jour.
Par courrier du 20 mai 2010, la SAS RHEINZINK France a signifié à C D son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Ventes à perte: factures Achard 3077068157 du 8 avril 2010 et 3077068421 du 15 avril 2010 sur lesquelles le zinc mi doux a été facturé à 2.36 €/kg alors que nous l’achetons 2.37 E et le zinc mi doux filmé facturé à 2.36 €/kg prix d’achat 2.45 €, les mêmes erreurs ont également été faites sur la commande 1277050910 du 19 février 2010 non encore facturée. Ces problèmes de prix avaient déjà été signalés pour la commande 1277050482 du 3 février 2010 et non rectifiés sur la facture 3077067443 du 15 mars 2010. Vous avez reconnu lors de l’entretien la gravité de ces faits aggravée par une enquête en cours de la DGCCRF dont vous aviez connaissance.
Vous nous avez dit n’avoir pris aucune mesure corrective afin d’éviter à nouveau ce problème, ni consulté vos collègues directeurs régionaux pour connaître leurs méthodes leur permettant d’éviter les ventes à perte.
Une telle pratique est inadmissible à votre niveau et fait encourir de graves risques pénaux et concurrentiels à notre entreprise, d’autant plus graves qu’elle est en cours de contrôle.
Doutes sur la réalité des rendez-vous indiqués sur votre agenda et les demandes de remboursement de frais:
un premier rendez-vous avait été indiqué avec M. X de Larivière le jeudi 22 avril 2010 ; sur la note de frais le nom du client Indiqué était G-H pour le même jour et vous aviez été vu déjeuner avec une femme. Vous nous avez répondu dans un premier temps que le rendez-vous Larivière avait été annulé et qu’il s’agissait d’un rdv privé et que vous ne compreniez pas pourquoi vous aviez mis ce repas sur votre note de frais. Plus tard dans l’entretien vous nous avez dit, après que M. Y vous ait signalé que le rendez-vous avait été changé sur votre planning, que vous aviez déjeuné avec Mme A B, sté Orpa, et que vous aviez mis G-H parce que « un client pour un client» peu importait.
Le lendemain, vendredi 23 avril 2010, vous aviez posé un JNT, accepté par votre supérieur, M. Y et sur votre note de frais vous demandez le remboursement d’une invitation client (7 repas) pour ce jour. Vous nous avez répondu qu’effectivement le 23 avril 2010 vous étiez en JNT et que vous ne saviez pas pourquoi vous aviez demandé un remboursement de frais pour cette date.
De telles pratiques de demandes de remboursement de frais non justifiés constituent une fraude à notre règlement Interne des remboursements de frais, ainsi qu’à la réglementation fiscale et sociale en la matière, nous faisant encourir de surcroît des risques de redressement.
Votre manque de présence sur le terrain en compagnie ou non des responsables de secteurs commerciaux comme en attestent vos demandes de remboursement pour des nuits d’hôtel : seulement 17 nuits d’hôtel remboursées d’avril 2009 à mars 2010.
Vous avez reconnu lors de l’entretien qu’effectivement vous n’aviez pas tourné beaucoup avec vos commerciaux et que vous ne connaissiez pas tous les clients clé de votre secteur, ce qui est inadmissible après un an de fonction à votre poste à responsabilité régionale.
Votre méconnaissance des produits de base après un an passé à la direction régionale de la région centre sud, notamment la différence entre les 2 types de crochets les plus vendus sur votre secteur.
Vous avez reconnu lors de l’entretien que vous ne connaissiez pas tous les produits de base mais que vous y travailliez, que vous aviez mis en place à partir du 1er juin 2010 une présentation hebdomadaire d’un produit à l’agence par un des prescripteurs, ce qui est bien trop tardif et traduit un manque total d’implication pour un directeur régional.
Par conséquent, tous ces manquements sont constitutifs d’une faute grave de par votre niveau de responsabilité au sein de l’entreprise, le degré d’initiative et l’autonomie qui vous sont confiés.'
Contestant cette mesure, C D a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section encadrement, qui, par jugement du 20 septembre 2012 l’a débouté de ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 septembre 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 mai 2013, il demande à la Cour de :
— la réformer,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS RHEINZINK France à lui payer les sommes de
' 12 864,81 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 286,48 € au titre des congés payés afférents,
' 1 143,54 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 25 730 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si la cause réelle et sérieuse est retenue,
' 12 864,81 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 286,48 € au titre des congés payés afférents,
' 1 143,54 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 mai 2013, la SAS RHEINZINK France conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la fixation de l’indemnité compensatrice de préavis à 11 358 € outre les congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement à 1 077,26 €, au rejet des autres demandes et, en toute hypothèse, à l’allocation d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Aux termes du descriptif de poste joint à son contrat de travail, C D était notamment chargé des missions suivantes :
— Analyser l’ensemble de la gamme produits et maîtriser sa technicité,
— Formaliser la politique commerciale de l’entreprise pour chaque catégorie de l’équipe commerciale et logistique,
— Définir les objectifs par client et les actions à mettre en place,
— Mettre en place les indicateurs et tableaux de bord du suivi commercial,
— Accompagner régulièrement ses collaborateurs sur le terrain auprès des clients
— Contrôler l’application et le suivi commercial de toutes les étapes du programme de vente,
— Veiller au respect des accords cadres et des contrats clients,
— Garantir le respect des procédures internes par tous les membres des services commerciaux.
Au titre des compétences requises, étaient notamment mentionnées la maîtrise commerciale et technique des produits vendus aux clients, la bonne connaissance des techniques de couverture du zinc et la rigueur administrative dans la gestion des tâches.
Le 18 février 2010, I J K-L, directrice administrative et financière, a signalé à C D que, sur la commande passée par la société Achard le 3 février 2010, la plus value n’était pas répercutée et lui a demandé ses observations.
C D n’a pas répondu, ni opéré de vérification, alors que lui était indiquée une vente à perte, pratique qu’il savait prohibée pour avoir assisté le 17 décembre 2009 au séminaire animé par un avocat spécialiste sur l’actualité des pratiques anti-concurrentielles.
De nouvelles commandes ont été facturées de la même façon le 8 et le 15 avril 2010.
Ce n’est que le 26 avril, après plusieurs relances de la directrice administrative et financière que la situation a été traitée et une facture de régularisation adressée au client.
C D ne peut se dédouaner de sa responsabilité et imputer la faute à son assistante commerciale alors que la directrice administrative et financière lui a exposé personnellement la difficulté, qu’il n’a pas réagi et a permis sa réitération.
Les courriels de félicitation qu’il oppose sont sans lien avec le grief formulé s’agissant de messages adressés à l’ensemble des directeurs régionaux pour les résultats obtenus.
Ce reproche est donc fondé.
La SAS RHEINZINK France fait ensuite état de doutes sur la réalité des rendez-vous indiqués sur son agenda.
Deux situations sont mentionnées :
— la note de frais du 22 avril 2010 mentionne un nom de client différent de celui porté sur l’agenda (monsieur G-H au lieu de monsieur X) alors au surplus que C D a déjeuné en réalité avec une troisième personne ( madame A B),
— la présentation d’une note de frais pour 7 clients à la date du 23 avril 2010, jour où il était en congé.
C D ne conteste pas la matérialité des faits. Il avance des explications. Il indique que le 22 avril, le 1er client s’est désisté pour un motif professionnel (celui-ci en atteste), qu’il en a invité un second qui a annulé également le rendez-vous de sorte qu’il a alors déjeuné avec A B, de la société ORPA, vendeur grossiste de métaux, futur fournisseur de gouttière en inox et en tant que tel client potentiel.
Pour le 23 avril, il fait état d’une erreur matérielle.
Ces explications traduisent à tout le moins une approximation dans l’établissement de ses notes de frais alors qu’il est attendu de lui la plus grande rigueur dans la gestion administrative y compris dans ce domaine, voire même un laxisme, la qualité de prospect de A B étant contestée par la SAS RHEINZINK France qui ne traite pas de matériels en inox.
Une des obligations du poste consiste à accompagner régulièrement les collaborateurs sur le terrain auprès des clients, à analyser l’ensemble de la gamme produits et à maîtriser sa technicité.
Responsable du secteur Centre-Sud, C D n’a demandé remboursement que de 17 nuits d’hôtel d’avril 2009 à mai 2010. La SAS RHEINZINK France en déduit justement qu’il n’a que peu suivi l’action commerciale de ses collaborateurs hors d’un cercle restreint autour de Lyon.
C D s’en défend en indiquant qu’il devait également s’occuper du magasin de Lyon qu’il a dû réorganiser et qu’il a effectué des tournées en duo avec les commerciaux. Le tableau des tournées qu’il a réalisées (établi par lui même) confirme les affirmations de la SAS RHEINZINK France : 11 en 11 mois, toutes sur Lyon et ses environs sauf les trois jours passés dans le sud-ouest entre le 16 et le 18 mars 2010.
Au cours de l’entretien préalable, il a reconnu sa faible présence sur le terrain notamment dans le sud ouest en indiquant qu’il avait prévu une tournée 'une prochaine fois'.
L’argument tenant à la charge de travail représentée par le magasin de Lyon ne peut être retenu, le rapport établi pour mener à bien sa réorganisation n’étant pas de son fait et les premiers aménagements mis en place, antérieurs à son arrivée.
La production de quelques cartes de visite ne fait pas la démonstration d’une grande connaissance des clients clés du secteur alors que C D a la responsabilité de la définition des objectifs par client et des actions à mettre en place ce qui implique de cerner leurs besoins et de déterminer les moyens de les satisfaire.
S’il verse aux débats les rapports de visites établis par ses commerciaux, il ne fait pas état de ses propres rapports avec les clients par des contacts physiques, téléphoniques ou électroniques.
Enfin, il ne conteste pas une connaissance insuffisante des produits mais objecte la présence de prescripteurs dont la fonction est précisément de présenter les produits aux clients et de répondre à leurs demandes sur le plan technique.
Il ajoute qu’il avait prévu une formation hebdomadaire avec un prescripteur à partir du 1er juin.
Cette décision est toutefois tardive.
En effet, s’il ne lui est pas demandé de présenter les aspects techniques des produits, tâche réservée au prescripteur, il lui appartient néanmoins, conformément à ses obligations contractuelles, d’en avoir une connaissance précise nécessaire à la définition de la stratégie commercial par segment et à la représentation de l’entreprise.
En sa qualité de directeur régional il devait s’informer au plus tôt des caractéristiques de toute la gamme de produits dont il devait promouvoir la vente.
La SAS RHEINZINK France démontre la réalité des griefs reprochés.
Par ailleurs, eu égard à leur multiplicité et à leur nature – la vente à perte réalisée à deux reprises malgré les observations de la directrice et financière pouvant avoir des conséquences pénales pour l’employeur- elle démontre leur caractère de gravité empêchant pendant la durée du préavis la poursuite du contrat de travail de C D affecté à un poste de responsabilité au niveau régional.
Le jugement entrepris sera donc confirmé .
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne C D à payer à la SAS RHEINZINK France la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C D aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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