Confirmation 9 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 - ch. soc., 9 sept. 2011, n° 10/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/01508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 octobre 2008, N° 06/00704 |
Texte intégral
09/09/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/01508
CC/HH
Décision déférée du 30 Octobre 2008 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 06/00704
Z A
X Y
C/
CNES CENTRE DE TOULOUSE
SA SONOVISION
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
comparant en personne
assistée de Me Agnès DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sophie MONIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
CNES CENTRE DE TOULOUSE
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SONOVISION venant aux droits de la SA SONOVISION ITEP
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. I, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. F-G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. I, président, et par D. F-G, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y a travaillé au Centre National d’Etudes Spatiales, centre de Toulouse (le CNES), d’abord en 1994 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour le compte de la société STUDEC puis à compter du 1er juin 1996 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA SONOVISION ITEP Technologie en qualité de gestionnaire de documentation.
En 2005, la SA SONOVISION ITEP a perdu le marché du CNES au profit de la société ASTEK.
Le 17 mars 2005, Madame X Y (tout comme deux de ses collègues) a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de voir dire et juger que son véritable employeur est le CNES, que la SA SONOVISION ITEP n’est qu’un employeur fictif, que le contrat de sous-traitance entre le CNES et la SA SONOVISION ITEP est illicite et qu’elle a été l’objet d’un prêt de main d’oeuvre illicite.
Suivant une lettre de détachement en date du 5 septembre 2005, Madame X Y a été détachée à compter du 1er septembre 2005 dans le cadre d’une mission d’assistance auprès du client ASTEK dans les locaux de cette société ou dans ceux du CNES.
Ce détachement a pris fin le 13 juillet 2006.
Au cours de la procédure prud’homale, Madame X Y a été désignée en qualité de membre du comité d’entreprise et est de ce fait devenue salariée protégée.
Par jugement de départage en date du 30 octobre 2008, la salariée était déboutée de ses demandes, le conseil retenant principalement l’existence d’un savoir faire spécifique de la SA SONOVISION ITEP et l’absence de preuve d’un lien de subordination entre la salariée et le CNES.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 novembre 2008, Madame X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 novembre.
Par arrêt du 11 décembre 2009, l’affaire était radiée avant d’être réinscrite le 16 mars 2010.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions écrites déposées au greffe le 19 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter sur l’exposé de ses moyens, Madame X Y demande à la cour de réformer le jugement pour :
— dire qu’un lien de subordination existe entre elle et le CNES ;
— lui reconnaître la qualité de salariée du CNES avec reprise d’ancienneté au premier jour de sa mission au CNES ;
— ordonner sa réintégration aux effectifs du CNES ;
— dire et juger qu’elle a subi, du fait du délit de marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre, un préjudice qu’il convient de réparer ;
— à titre principal, de condamner solidairement le CNES et la SA SONOVISION ITEP au paiement de 106.087 euros à titre de dommages et intérêts, ou, subsidiairement d’ordonner une expertise pour chiffrer l’ensemble de ses préjudices ;
— condamner solidairement le CNES et la SA SONOVISION ITEP à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît oralement que le CNES ne dispose pas d’un service de documentation mais indique qu’il existe pour chaque projet un gestionnaire de documentation et de planning.
Elle fait notamment valoir que :
— elle a toujours été affectée au même poste, au sein du même service pour effectuer le même travail ;
— elle ne disposait d’aucun savoir faire spécifique par rapport à d’autres personnes salariées du CNES ;
— le recours à une main d’oeuvre extérieure n’était pas guidé par une absence de compétence mais par la volonté du CNES de maintenir et de maîtriser son effectif salarié ;
— il y a prêt de main d’oeuvre illicite dans la mesure où elle était moins bien payée que les salariés du CNES ;
— elle travaillait uniquement avec le matériel et le personnel du CNES qui lui donnait des ordres et des instructions et n’avait en revanche aucun lien de subordination avec la SA SONOVISION ITEP.
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions écrites déposées au greffe le 6 mai 2011, auxquelles il convient de se reporter sur l’exposé de ses moyens, la SA SONOVISION ITEP devenue la SA SONOVISION demande à la cour de dire et juger que Madame X Y est sa salariée, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— la salariée n’a pas contesté son statut pendant 10 ans mais a eu peur pour son emploi lors de la perte du marché avec le CNES ;
— la relation liant SONOVISION au CNES est une opération de sous-traitance parfaitement licite qui vise à faire exécuter une partie de la production par un intervenant extérieur en raison de son savoir faire spécifique, pour une rémunération forfaitaire ;
— il existait un lien de subordination entre la salariée et la SA SONOVISION alors qu’à l’inverse celle-ci ne démontre aucun lien de subordination avec le CNES ;
Elle ajoute que Madame X Y est toujours sa salariée.
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions écrites déposées au greffe le 14 janvier 2011 auxquelles il convient de se reporter sur l’exposé de ses moyens, le CNES conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum des trois salariées à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— sa vocation est le développement et l’exploitation des satellises et des projets spatiaux et que cela génère de nombreux documents (techniques, planning…) d’où découle une activité de classement, de configuration et de documentation significative qui est confiée à des prestataires par le biais de marchés ;
— en présence d’un contrat de travail apparent avec la SA SONOVISION ITEP il appartient à la salariée de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat et de l’existence d’un lien de subordination avec le CNES ;
— le CNES n’est jamais intervenu dans la gestion du contrat de travail de l’appelante et la mise à disposition de matériel ne suffit pas à établir l’existence d’un lien de subordination d’autant que, compte tenu du caractère sensible des informations traitées, l’utilisation d’un réseau sécurisé s’imposait ;
— l’inspecteur du travail saisi par les salariées a procédé à une enquête sur site et n’a pas dressé de procès-verbal d’infraction ;
— la SA SONOVISION dispose d’un savoir faire spécifique par rapport au CNES.
SUR QUOI
Sur le prêt de main d’oeuvre illicte:
L’article L 8241-1 du code du travail dispose que, sauf quelques exceptions précisées par ce texte (travail temporaire, portage salarial, entreprise de travail à temps partagé, agences de mannequins, associations ou société sportives, mise à disposition des organisations syndicales ou d’associations d’employeurs) 'toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite'.
L’article L 8231-1 du code du travail dispose que 'le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdite.'
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le contrat de sous-traitance conclu entre le CNES et la SA SONOVISION ITEP n’était pas conclu en violation des textes susvisés.
En effet, il convient en premier lieu de rappeler que Madame X Y n’a jamais remis en cause sa relation contractuelle avec la SA SONOVISION ITEP avant que celle-ci ne perde le marché du traitement de l’information du CNES au profit de la société ASTEK en 2005.
Elle était jusque là clairement identifiée comme étant une salariée de la SA SONOVISION ITEP comme en témoignent les diverses prises de position syndicales qui ont relayé ses craintes de perdre son emploi à partir de cette date.
En outre, l’appelante à qui incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas qu’elle travaillait avec le CNES dans le cadre d’un lien de subordination qui se définit comme le pouvoir de donner des instructions et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements.
Il n’est pas discuté que pour les besoins de sa mission, la salariée travaillait dans les locaux du CNES avec les outils informatiques de l’entreprise utilisatrice, ce qui se justifiait par les impératifs de sécurité liés au caractère hautement confidentiel des informations traitées.
A cet égard, dans sa réponse apportée à l’inspecteur du travail le 20 décembre 2005, le directeur du centre spatial de Toulouse expliquait que la règle en usage au CNES est d’interdire le raccordement direct au réseau CNES de matériels informatiques qui ne sont pas sa propriété et qu’il découle de cette règle que toute personne travaillant sur le site et devant se raccorder au réseau est équipée d’un poste de travail fourni, téléacté et administré par le CNES.
Toutefois, ces conditions matérielles de travail ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’un lien de subordination entre Madame X Y et le CNES.
Par ailleurs, les documents produits par Madame X Y (courriers électroniques, bordereaux d’envoi, compte rendu de réunion, listes de diffusion) confirment que les échanges qu’elle entretenait directement avec des salariés du CNES étaient strictement en relation avec l’objet du contrat de sous-traitance soit la gestion de la documentation technique afférente aux projets traités par le CNES.
Il résulte en effet des éléments versés aux débats, que chaque projet du CNES fait l’objet d’un 'plan de gestion de la documentation’ dans le cadre duquel sont désignés :
— un chef de projet qui a la responsabilité de la gestion de la documentation dont il approuve les règles et le plan,
— un contrôleur de projet qui élabore les règles et le plan de gestion de la documentation, en contrôle l’application et assure en particulier la maîtrise des évolutions des documents,
— une documentaliste qui assure, sous le contrôle du contrôleur de projet, l’identification, l’enregistrement, le classement, la diffusion et l’archivage de tous les documents du projet.
La référence au 'contrôle du contrôleur de projet', qui est conforme au cahier des clauses techniques particulières du marché, renvoie nécessairement à l’aspect technique du travail de documentation et non à un lien de subordination hiérarchique susceptible de caractériser une relation salariée.
De même, chaque projet ayant une documentaliste attitrée dans un souci évident d’efficacité ceci explique que son nom apparaisse sur des documents relatifs à ce projet mais uniquement en sa qualité de référente pour la gestion de la documentation spécifique au dit projet.
En tout état de cause, la salariée ne produit aucun élément démontrant que le CNES a exercé sur elle des prérogatives d’employeur, notamment en matière de discipline ou d’autorité, alors qu’au contraire la SA SONOVISION ITEP s’est toujours comportée en tant que tel en déterminant et en payant sa rémunération, organisant les planning de travail, gérant ses congés annuels et de maladie, organisant les visites médicales auprès de la médecine du travail, signant la lettre de détachement pour une mission d’assistance auprès de la société ASTEK à compter du 1er septembre 2005, et la sanctionnant pour la prise de congés sans autorisation.
Enfin, l’interface entre le CNES et la SA SONOVISION ITEP était assurée en application du contrat par un responsable technique du marché et, l’état des actions ainsi que les comptes rendus produits par cette dernière, démontrent la tenue de réunions régulières depuis le mois de juin 2003, ce qui dément les affirmations de la salariée selon laquelle son travail au sein du CNES n’était pas contrôlé par la SA SONOVISION ITEP .
Il résulte de ces constatations que l’appelante a effectué son travail au sein du CNES sous la subordination de la SA SONOVISION ITEP.
Par ailleurs, il résulte du témoignage de Monsieur B-C D, chef du 'service DCT', que la décision de ne pas pérenniser le métier de documentaliste de projet dans les structures techniques du CNES (à l’exception des projets classifiés secret défense) a été prise en 1995, ce qui a conduit à réorienter les personnels CNES qui exerçaient ce métier dans d’autres structures.
L’appelante a d’ailleurs convenu à l’audience que le CNES ne dispose plus de service interne de gestion de la documentation.
Le premier appel d’offre lancé par le CNES pour l’activité traitement de l’information date effectivement du mois de décembre 1995.
La décision prise par le CNES de supprimer son service de gestion de documentation, dont il n’appartient pas à la cour d’apprécier l’opportunité, rendait indispensable le recours à un prestataire extérieur qualifié pour effectuer ce travail n’entrant pas dans son coeur de métier qui est le développement et l’exploitation des satellites et des projets spatiaux.
A cet égard, la SA SONOVISION ITEP, devenue SONOVISION, née de la fusion en 1988 des deux sociétés leaders dans le domaine de la 'communication du savoir technique’ : SONOVISION créée en 1948 et ITEP créée en 1967, dispose incontestablement d’un savoir faire spécifique en matière d’ingénierie documentaire dont elle est l’un des leader au niveau européen et intervient pour de nombreuses sociétés du secteur aéronautique et spatial.
Ses compétences sont confirmées par des certifications 'ISO’ et des accréditations (versées aux débats) pour ses activités de conception, de réalisation, de vente de prestations et de produits en soutien logistique et ingénierie documentaire.
Par ailleurs, les tâches sous-traitées à la SA SONOVISION ITEP sont précises et détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières (par exemple cf page 4 et suivantes du CCTP du marché n° 722/00/CNES/8221/00), ces tâches relèvent bien de la compétence spécifique de la SA SONOVISION ITEP et sont différentes de celles accomplies par les salariés du CNES avec lesquels l’appelante était amenée à travailler.
La SA SONOVISION ITEP produit, par ailleurs, les contrats successifs conclus avec le CNES après réponse aux appels d’offre, de sorte que le cadre juridique de son intervention est clairement défini.
En outre, le prix de la prestation de la SA SONOVISION ITEP a été déterminé de façon forfaitaire en fonction du volume d’activité et le suivi était assuré par le biais de comptes rendus trimestriels d’activité servant de base à la facturation.
Enfin, au vu des éléments chiffrés contenus dans ces contrats, le prix de la prestation n’était pas uniquement en relation avec le coût des rémunérations des salariés affectés à la réalisation de ces marchés.
Il résulte de ces constatations que la SA SONOVISION ITEP disposait d’un savoir faire spécifique dont ne disposait pas le CNES et que la salariée accomplissait son travail sous la subordination de la SA SONOVISION ITEP, de sorte que le contrat litigieux ne peut pas s’analyser comme un prêt de main d’oeuvre à but lucratif,
Le jugement sera donc confirmé.
Madame X Y assumera les dépens d’appel et ne peut dés lors prétendre à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de ce texte en faveur des intimés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. I, président et par Mme D. F-G, greffier.
Le greffier Le président
E F-G Z I.
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