Confirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 16/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00442 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Muret, 19 janvier 2016, N° 51015-0001 |
Texte intégral
15/06/2016
ARRÊT N° 567/2015
N° RG : 16/00442
XXX
Décision déférée du 19 Janvier 2016 – Tribunal paritaire des baux ruraux de MURET (51015-0001)
M. D
H O P Z
C/
F E épouse A
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur H O P Z
XXX
XXX
représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale par décision
n° 31555-2016-013294 du 09/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame F E épouse A
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. C, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2016 par Monsieur H Z à l’encontre d’un jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MURET en date du 19 janvier 2016.
Vu les conclusions de Monsieur H Z en date du 26 mai 2016.
Vu les conclusions de Madame F E épouse A en date du 5 mai 2016.
J E, décédé le XXX, laissant pour lui succéder sa mère elle-même décédée en cours de procédure et sa soeur Madame F E épouse A, était propriétaire de parcelles sises sur les communes de MASSABRAC A XXX, 196, 234, 235, 236 et XXX, 250, 251, 252, 253, 254, 309, 310, 311.
Monsieur H Z déclare que ces terres lui ont été prêtées le 12 mai 2010 pour une durée d’un an, qu’il a continué à les exploiter avec l’accord de leurs propriétaires dans le cadre d’un bail rural moyennant un loyer de 25 balles de foin par an. Il précise qu’il a réglé la cotisation MSA 2013 pour le compte de J E et qu’il avait renoncé à ses droits sur lesdites parcelles que son bailleur souhaitait vendre.
Monsieur H Z a fait convoquer ses bailleurs devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MURET aux fins de voir :
— reconnaître à son profit l’existence d’un bail à ferme sur lesdites parcelles
— condamner la bailleresse à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame E épouse A a dénié devant le premier juge l’existence d’un bail en soulignant la volonté de Monsieur Z d’abuser de la faiblesse de son frère par dol, que le commodat ne peut être requalifié de bail en l’absence de contrepartie onéreuse, et a réclamé la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MURET a :
— débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes.
— condamné Monsieur Z à payer à Madame E épouse A la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z demande à la cour de :
— réformer jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MURET en date du 19 janvier 2016 et statuant à nouveau :
— dire que monsieur H Z est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles cadastrées :
* Commune de MASSABRAC section A XXX, 196, 234, 235, 236, soit 5 ha 60 a 46 ca
* Commune de CASTAGNAC section XXX, 250, 251, 252, 253, 254, 309, 310, 311, soit 7 ha 17 a 30 ca.
— condamner madame F E épouse A à lui verser la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Z fait valoir que :
— il y a mise à disposition d’un fonds de terre dans le cadre d’un commodat d’un an renouvelable tacitement, avec cession à bail des DPU
— il exerce une activité agricole effective sur le fonds sur lequel il élève 120 brebis, outre 70 ruches
— la contrepartie consiste en 25 balles de foin remises au bailleur chaque année.
— le dol invoqué n’est pas démontré, alors que le bailleur ayant été délaissé par sa propre famille il l’a recueilli à sa sortie d’hôpital jusqu’à son décès.
Madame F E épouse A demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— si la cour estimait recevable la requalification du commodat conclu entre les parties en bail à ferme, prononcer l’annulation du bail à ferme en raison du dol qui l’entache et condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le dol commis destiné à obtenir la requalification
— en tout état de cause, ordonner la libération immédiate par Monsieur Z ou toute autre personne de son chef, au besoin au moyen d’une expulsion sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du présent arrêt des parcelles sises à MASSABRAC section A XXX, 196, 234, 235, 236, soit 5 ha 60 a 46 ca et CASTAGNAC Section XXX, 250, 251, 252, 253, 254, 309, 310, 311, soit 7 ha 17 a 30 ca. Soit au total 12ha77a76ca propriété de Madame E épouse A
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt (sic)
— condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame F E épouse A fait valoir que :
— Monsieur Z ne justifie pas de l’existence d’un bail à ferme, faute de mise à disposition à titre onéreux il est simplement bénéficiaire d’un commodat le temps que J E vende ses terres. Il ne justifie pas d’une exploitation des terres, elles ne sont pas cultivées ni fauchées par lui et son troupeau n’y paît pas, un tiers y fait les foins. Il ne justifie pas d’une contre partie onéreuse.
— Monsieur Z a abusé de la faiblesse de J E il a commis des manoeuvres pour tenter d’établir l’existence d’un bail, ce qui constitue le dol invoqué au soutien de la nullité de cette convention
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public…
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Le premier juge a justement rappelé que la preuve de l’existence du bail rural ne peut résulter de la seule occupation des lieux ou de l’exploitation des terres : l’occupant sans écrit doit établir que les faits sur lesquels se fonde l’exécution prétendue du bail ne sont pas entachés d’équivoque dans le titre auquel ils sont accomplis (prêt à usage commodat, tolérance ou gestion d’affaires) et l’exécution d’un bail suppose de la part de celui qui s’en prévaut non seulement l’exercice des droits mais aussi l’accomplissement des obligations découlant du prétendu bail.
En l’espèce Monsieur Z produit :
— un commodat conclu pour une durée d’un an non renouvelable courant à compter du 12 mai 2010
— une attestation établie à l’intention de la MSA par laquelle Monsieur E déclare qu’il prête à usage à Monsieur Z M à compter du 11 mai 2010, suit la liste des parcelles dont celles qui relèvent du présent litige. Cette attestation précise en en-tête : cette attestation est destinée au seul usage de la MSA. En aucun cas une des parties signataire ne pourra s’en prévaloir devant un tribunal pour faire valoir ses droits éventuels.
— un 'bail de droits à paiement unique’ en date du 12 mai 2010 qui renvoie au commodat conclu à la même date.
— un relevé MSA de son exploitation au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015 mentionnant les parcelles litigieuses.
— une liste manuscrite intitulée registre des naissances 2014/2015.
— une autorisation d’exploiter délivrée par le préfet de la Haute Garonne en date du 16 juin 2011 sur 18ha36a sur les communes de MASSABRAC et CASTAGNAC sans mention du nom du propriétaire.
— un portefeuille en DPU pour 2011, 2012 et 2013.
— trois attestations relatant la remise de balles de foin, l’une de sa concubine, la seconde MONTAGNE mentionne le déchargement de 25 balles de foin qui servaient à payer le fermage de Monsieur J E ; la troisième de Monsieur Y (absence de pièce d’identité) mentionnant que Monsieur Z a remis des balles des foins en 2011, 2012 et 2013.
— l’arrêté de fixation du prix du fermage pour la campagne 2012-2013.
— un relevé de situation MSA : appel de cotisations non salariées pour l’année 2013 d’un montant de 157,64 émis au nom de J E et un chèque de ce montant en date du 3 décembre 2013 tiré sur le compte de Monsieur Z au bénéfice de la MSA.
— une attestation du médecin traitant de J E établissant qu’il l’a examiné au domicile de Monsieur Z.
— une attestation de Maître B notaire relatant les entretiens qu’il a eus avec Madame E épouse A à propos de son frère.
Madame A produit, outre les pièces relatives à la succession de J E :
— un procès verbal de constat en date du 6 juin 2014 aux termes duquel l’huissier constate que les terres litigieuses sont fauchées par un salarié de la société X laquelle a été mandatée par Monsieur Z
— les écritures de Monsieur X dans une autre instance aux termes desquelles Monsieur X fauchait les parcelles d’herbes chez Monsieur E en contrepartie de l’évacuation de fumier.
— la justification de l’impact de l’occupation des terres de J E sur des droits aux subventions PAC accordées à la SCEA DE L’OSTE dont fait partie Madame A.
— une attestation du maire de MASSABRAC en date du 30 mai 2015 relatant la fragilité psychologique de J E, victime de nombreuses manipulations pour profiter de ses derniers biens.
— un certificat d’intention de vente de biens immobiliers et proposant à la SAFER de négocier cette vente, établi le 11 janvier 2011 par J E portant mention de la superficie des parcelles litigieuses au prix de 220.000,00 euros net vendeur outre un DPU de 105,00 euros /DPU. Ce certificat mentionne de la main de J E que le bien est libre de toute occupation et l’entrée en jouissance est fixée à la signature de l’acte.
— une synthèse des travaux de la SAFER au 22 janvier 2013.
— une réquisition de notification à la SAFER pour lui permettre d’exercer son droit de préemption sur la vente des parcelles cadastrées MASSABRAC section A 234, 235 et 236 en date du 26 juillet 2012. Il convient de relever que la parcelle 236 figure parmi les parcelles mentionnées dans l’assiette du bail revendiqué.
— un bordereau d’appel de cotisations MSA des non salariés recalculées pour l’année 2013 au nom de J E pour un montant de 184,00 euros en date du 8 août 2014. Ce relevé ne mentionne pas le paiement avancé par Monsieur Z par chèque du 3 décembre 2013.
Au vu de ces éléments il apparaît que :
— Monsieur Z est entré dans les terres en vertu d’un commodat d’un an non renouvelable.
— il a poursuivi son occupation au-delà de l’échéance du commodat.
— les seules manifestations de volonté de J E postérieurement à la conclusion du commodat, sont : le certificat d’intention de vendre l’ensemble des parcelles litigieuses assorties des DPU, délivré le 11 janvier 2011 à la SAFER qui mentionne que les terres sont libres de toute occupation et que l’entrée en jouissance est fixée à la signature de l’acte d’une part ; et d’autre part, la réquisition aux fins d’exercice des droits de préemption en date du 26 juillet 2012 qui mentionne en particulier la parcelle 236 objet du litige. Ces éléments suffisent à établir que J E n’avait pas l’intention de conclure un bail avec Monsieur Z occupant de ses terres postérieurement à l’échéance du commodat. Ces éléments suffisent à entacher d’équivoque les faits d’occupation du fonds.
— le caractère onéreux de l’occupation n’est pas établi : d’une part, il ressort de la confrontation des pièces émises par la MSA au titre des cotisations 2013 que la caisse n’a pas reçu le versement de Monsieur Z pour le compte de J E par chèque, dont ni la remise ni l’encaissement ne sont établis, alors que ces cotisations sont réclamées à Madame A. D’autre part, si le dépôt de 25 balles de foin dans un hangar propriété de la mère de J E est établi par les attestations produites, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il est équivoque : les témoins ne font que rapporter la déclaration unilatérale de Monsieur Z sur le paiement d’un fermage à J E par ce dépôt, dont rien n’établit qu’il constitue une remise à J E.
Il en résulte que l’occupation par Monsieur H Z des parcelles dont J E était propriétaire ne constitue pas la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole visée par l’article L 411-1 ci dessus, et que Monsieur Z occupe donc les terres litigieuses sans droit ni titre et que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion selon les modalités qui figurent au dispositif.
Monsieur Z succombe, il est condamné aux dépens d’appel outre le versement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Ordonne la libération immédiate par Monsieur H Z ou toute autre personne de son chef, au besoin au moyen d’une expulsion sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 1er septembre 2016 des parcelles sises à MASSABRAC section A XXX, 196, 234, 235, 236, soit 5 ha 60 a 46 ca et CASTAGNAC Section XXX, 250, 251, 252, 253, 254, 309, 310, 311, soit 7 ha 17 a 30 ca. Soit au total 12ha77a76ca propriété de Madame E épouse A.
Condamne Monsieur H Z à payer à Madame F E épouse A la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur H Z aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrée selon les dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. C J. BENSUSSAN
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