Infirmation partielle 31 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mai 2013, n° 11/12350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12350 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 31 mai 2011, N° 2010F00021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADEKA PALMAROLE c/ S.A. MACIFILIA, S.A. AIG EUROPE LIMITED, SOCIÉTÉ UNIVAR, S.A.S. UNITHER INDUSTRIES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2013
(n° 2013- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12350
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2010F00021
APPELANTE:
S.A.S. B PALMAROLE
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Caroline REGNIER-AUBERT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
assistée de Maître Stéphane KARAGEORGIOU (avocat au barreau de PARIS, toque : R 226)
INTIMEES:
XXX
XXX
XXX
S.A. C
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN en la personne de Maître Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
assistées de Maître Philippe POURCHEZ (avocat au barreau D’AMIENS)
SOCIÉTÉ X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A. AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
et pour la France: CB XXX
représentées par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assistées de Maître Florent SCHAPIRA substituant Maître Christophe ADRIEN (avocat au barreau de PARIS, toque : C1145)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SOCIÉTÉ A I venant aux droits de la S.A. GAN EUROCOURTAGE I sous la dénomination commerciale A EUROCOURTAGE
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Caroline REGNIER-AUBERT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
assistée de Maître Stéphane KARAGEORGIOU (avocat au barreau de PARIS, toque : C2470)
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame D E ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
D E, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
La société Unither industries venant aux droits de la société Creapharm fabriquait des spécialités pharmaceutiques de paracétamol codéine comme sous-traitant de plusieurs laboratoires. Pour la fabrication de ce produit, elle utilisait comme excipient du benzoate de sodium micronisé fabriqué par la société B Palmarole et commercialisé par la société X.
Le 15 décembre 2005, la société Unither industries signalait à la société X une anomalie dans les résultats de contrôle d’un lot de benzoate de sodium micronisé n° 522 4989. Un second signalement survenait le 9 juin 2006 de la part de Sanofi Aventis, qui avertissait la société X que le lot de benzoate de sodium micronisé n° 622 5380 présentait un résultat de test de solubilité non conforme à la monographie de la pharmacopée européenne. La cause des anomalies était identifiée comme provenant d’une contamination de la matière première benzoate de sodium micronisé par un autre sel de sodium, consécutive au défaut d’une vanne de séparation sur la même ligne de production. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) qui diligentait une inspection en juillet 2006 relevait l’absence d’incidence notable au regard du taux de contamination et d’une toxicité limitée, mais décidait le 8 août 2006 le rappel des lots contaminés et des produits pharmaceutiques ayant utilisé ces lots.
Une expertise était ordonnée en référé à la requête de la société X au contradictoire de la société B Palmarole, confiée le 12 septembre 2007 à M. Y, qui déposait son rapport le 8 avril 2009. A la suite de ce rapport, la société C, assureur de la société Unither, dédommageait deux laboratoires, Biogaran en exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Amiens du 2 octobre 2009 pour un montant de 113 517,74 euros, et F G pour un montant de 94 520,15 euros.
Le 7 décembre 2009, les sociétés Unither industries et C assignaient la société X et son assureur la société Chartis Europe sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1641 et suivants du code civil, entendant faire prononcer leur condamnation in solidum à les garantir de l’ensemble des conséquences dommageables liées à la contamination des lots de benzoate de sodium micronisé, et plus généralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre. Le 3 février 2010, les sociétés X et Chartis Europe appelaient en intervention forcée la société B Palmarole et son assureur Gan eurocourtage.
Par jugement du 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Créteil disait que la société C était subrogée dans les droits de la société F G et recevable en sa demande de réclamation à ce titre, disait irrecevable la demande des sociétés Unither industries et C à être garanties des conséquences dommageables de la contamination du benzoate de sodium micronisé, hors celles des laboratoires Biogaran et F G, mettait hors de cause la société Chartis Europe, assureur de la société X, au regard du montant de sa franchise, condamnait la société X à payer à la société C la somme de 208 037,89 euros représentant l’indemnisation versée aux laboratoires Biogaran et F G, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7décembre 2009, condamnait solidairement la société B Palmarole et la société Gan eurocourtage, celle-ci dans les limites de ses garanties, à relever et garantir la société X de la condamnation prononcée à hauteur de 85%, soit la somme de 176 832,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, et condamnait solidairement les sociétés X, B Palmarole et Gan eurocourtage à payer à chacune des sociétés Unither industries et C la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B Palmarole et son assureur, devenu en cours de procédure la société A I aux droits de Gan eurocourtage, ont relevé appel de ce jugement, estimant que la responsabilité d’B avait été retenue à tort et de surcroît dans une proportion contestable.
La société X et son assureur, devenu en cours de procédure la société Aig Europe aux droits de Chartis Europe, ont formé appel incident afin d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande au titre de l’indemnisation de la société F G sur le fondement de la subrogation et condamné X au paiement de la somme de 208 037,89 euros avec intérêts, et subsidiairement en ce qu’il a limité le recours contre B à hauteur de 85%.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2013, les sociétés B Palmarole et A I demandent, si la cour faisait droit à l’appel incident d’X et de son assureur et déboutait Unither et C, de déclarer alors sans objet l’appel en garantie d’X et de son assureur dirigé à leur encontre ; à défaut, de débouter X et son assureur des demandes dirigées à leur encontre ; à tout le moins, compte tenu de la responsabilité prépondérante d’X sans laquelle les dommages n’auraient pu se produire, de réduire la responsabilité d’B Palmarole à 15% maximum, et de dire et juger que le recours d’X et de son assureur s’exercera à due concurrence des parts de responsabilité fixées ; de condamner in solidum X et Chartis Europe à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ; et, en toute hypothèse, de juger que la société A I ne saurait être tenue que dans les limites de ses garanties, stipulant notamment une franchise par sinistre directement opposable aux tiers.
Elles ne contestent pas la contamination survenue sur la chaîne de fabrication, mais font valoir qu’B ne peut être tenue pour responsable du préjudice consécutif à l’incorporation de la matière polluée dans les produits pharmaceutiques, qui est la conséquence exclusive du manquement des sociétés Unither et X à leurs obligations de contrôle ; qu’X ne saurait donc obtenir davantage que le remboursement ou le remplacement de la matière polluée, qui ne fait pas l’objet de la présente instance portant sur le coût des produits pharmaceutiques rappelés, et qui est indéterminé. Elles soulignent qu’X n’a pas réalisé les contrôles qui lui incombaient, en tant que fournisseur spécialisé de l’industrie pharmaceutique, décrits dans les monographies de la pharmacopée européenne. Elles relèvent que le jugement n’a pas tiré les conséquences du rapport de l’expert mettant en évidence la responsabilité d’X, et le fait que celle-ci a informé B du premier incident par courriel du 16 décembre 2005 qui, envoyé à l’adresse d’une collaboratrice en congé, n’a été ouvert et n’a reçu de réponse que le 9 février 2006, sans s’assurer de ses suites et de la conformité du second lot reçu dans l’intervalle, en janvier 2006.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2013, les sociétés X et Aig Europe, celle-ci venant aux droits de la société Chartis Europe, demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande formulée par la société C au titre de la réclamation de la société F G à hauteur de 94 520,15 euros. A ce titre, elles invoquent l’absence de preuve d’une subrogation régulière des sociétés Unither et C dans les droits de la société F G, que selon l’article 1250 du code civil la subrogation conventionnelle doit être expresse et concomitante au paiement alors que C se prévaut d’une quittance du 17 août 2010 pour un règlement du 13 janvier 2010, que sur le fondement légal de l’article L. 121-12 du code des assurances Unither et C produisent une police d’assurance qui garantit l’activité de fabrication et de production de doses unitaires stériles, ce qui ne correspond pas à la fabrication de paracétamol codéine, de sorte que l’indemnité n’a pas été versée en conformité avec les termes de la police. Elles ajoutent que C ne saurait se prévaloir, pour contourner les règles de la subrogation, d’une prétendue « gestion d’affaire » incompatible avec une obligation contractuelle de la nature de celle conduisant l’assureur de responsabilité à indemniser le tiers victime.
Sur le fond, elles demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société X aurait été une entreprise pharmaceutique au moment des faits et, en tout état de cause, en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société C la somme totale de 208 037,89 euros outre les intérêts à compter du 7 décembre 2009, et de débouter les sociétés Unither et C de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre. Elles font valoir qu’X a la simple qualité de distributeur d’un produit qui n’est ni un médicament ni une substance active mais un excipient, qu’elle revend en l’état, sans transformation, ni reconditionnement, ni ré-étiquetage, que son activité ne relève pas de celle des établissements pharmaceutiques, et qu’elle n’avait pas d’obligation réglementaire de contrôle ; qu’au contraire Unither a la qualité d’entreprise pharmaceutique, fabricant d’un médicament au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, dans lequel elle intègre le benzoate de sodium micronisé, et qu’en cette qualité elle était tenue à une obligation rigoureuse de contrôle de la matière première entrant dans la composition de ses médicaments, au regard des bonnes pratiques de fabrication, des cahiers des charges établis avec ses clients, de sa charte qualité, et de la norme ISO 13485 à laquelle elle se réfère expressément, et aurait dû déceler la contamination.
Recherchant à titre subsidiaire la garantie d’B, elles demandent de constater que la contamination du benzoate de sodium micronisé est survenue pendant l’opération de micronisation réalisée par la société B Palmarole et en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X à supporter 15% des réclamations des sociétés Unither et C et de condamner les sociétés B Palmarole et A I à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des sociétés Unither et C. Elles relèvent qu’B était tenue de fournir un produit exempt de vice en application des articles 1641 et suivants du code civil, devait en sa qualité de fabricant de l’excipient effectuer les contrôles de conformité à la pharmacopée européenne de son produit, et fournissait au demeurant à chaque livraison un certificat d’analyse garantissant sa conformité. Elles ajoutent que, dans la gestion de l’alerte consécutive aux anomalies constatées, X a rempli ses obligations en signalant la pollution et obtenu l’assurance le 9 février 2006 de son fournisseur B que les mesures correctives avaient été prises.
En toute hypothèse, elles demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a mis purement et simplement hors de cause la société Chartis Europe dans les droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe limited compte tenu des limites de sa garantie comportant une franchise de 250 000 euros, et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2013, les sociétés Unither
industries et C demandent de condamner in solidum la société X et son assureur Aig Europe à les indemniser des conséquences dommageables de la contamination des lots de benzoate de sodium micronisé, et à payer à la société C, au visa de la quittance établie par Biogaran en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Amiens le 2 octobre 2009, la somme de 113 517,74 euros et, au visa de la quittance définitive et subrogatoire établie par la société F G, celle de 94 520,15 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, ainsi que toutes parties succombantes à supporter les dépens de première instance et d’appel et une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur la recevabilité de l’action, elles soutiennent, quant à l’objet du contrat d’assurance, que la production de doses pharmaceutiques contaminées constitue bien un risque en rapport avec l’activité de production de doses pharmaceutiques stériles garantie par C et, quant à la validité de la subrogation, que le texte spécial de l’article L. 121-12 du code des assurances prévaut sur les dispositions générales de l’article 1250 du code civil, que C ayant payé l’indemnité d’assurance est valablement subrogée dans les droits de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et surabondamment que l’assureur de responsabilité peut comme tout tiers payeur se faire payer par le tiers à la place duquel il a payé en exerçant l’action personnelle que lui donne la gestion d’affaires.
Sur le fond, elles font valoir qu’X avait l’obligation de livrer un produit conforme à l’usage auquel il était destiné, que la destination pharmaceutique du produit était parfaitement connue d’X, qu’elle prétend à tort ne pas relever du statut d’établissement pharmaceutique, que le régime du produit qui doit être qualifié d’excipient à usage pharmaceutique relève de la législation sur les matières pharmaceutiques, qu’X qui devait vérifier que son fournisseur disposait de la capacité de satisfaire à des exigences pharmaceutiques avait été informée dès le 7 juin 2004 qu’B n’était pas équipée pour les analyses de qualité de la pharmacopée européenne, et qu’enfin X n’a pas pris en compte l’anomalie qui lui a été signalée dès le 15 décembre 2005. Elles soutiennent que, pour sa part, Unither n’a commis aucune faute de vigilance pouvant atténuer la responsabilité d’X puisque, la pollution hétérogène et aléatoire n’était pas systématiquement détectable au contrôle de réception d’un lot faiblement pollué, et qu’elle a fait procéder au retrait, en même temps que les autres laboratoires, sur instruction de l’Afssaps quand l’incident a été signalé
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action des sociétés Unither et C
La décision du tribunal de commerce n’est pas remise en cause en ce qu’elle a rejeté pour défaut d’intérêt né et actuel l’action des sociétés Unither et C en garantie de l’ensemble des conséquences dommageables de la contamination, hors celles des laboratoires Biogaran et F G, et sera donc confirmée sur ce point.
La créance d’indemnisation de la société F G a fait l’objet d’un chèque de la société C d’un montant de 94 520,15 euros émis le 23 décembre 2009. La société F G a donné une première quittance, sans date, et une seconde quittance, avec subrogation expresse, mais du 17 août 2010, non concomitante au paiement comme l’exige l’article 1250 paragraphe 1° du code civil, mais qui vaut comme justificatif du paiement. Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l’espèce, le contrat d’assurance qui bénéficie à la société Unither à effet du 1er septembre 2005 couvre bien les conséquences dommageables de sa responsabilité civile engagée au titre de ses activités. Celles-ci sont déclarées comme consistant en la fabrication et la production de doses unitaires stériles, avec la précision que la déclaration n’est faite qu’à titre indicatif et non limitatif. Aucune restriction quant à la nature du produit ne peut en être déduite. L’assureur qui a indemnisé le laboratoire est recevable à agir contre le fournisseur du produit défectueux dans les droits de son assuré.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur le fondement de ces dispositions, la société Unither et son assureur sont fondés à rechercher la responsabilité de la société X qui a vendu le produit contaminé entré dans la composition de la spécialité pharmaceutique dont l’Afssaps a décidé le 8 août 2006 le retrait du marché. Les constatations de l’expert ont mis en évidence que l’unité de micronisation du produit benzoate de sodium, commune à un autre sel de sodium d’aspect identique, a présenté des défaillances dans son fonctionnement à l’origine d’une contamination systématique de la production, et ceci depuis septembre 2003 bien que l’alerte n’ait porté que sur deux lots les 15 décembre 2005 et 9 juin 2006. L’Afssaps a précisé au soutien de sa décision que trois lots donnaient des résultats de teneur pouvant entraîner, à la posologie journalière maximale adulte de la spécialité, une quantité de produit polluant consommé supérieur à la limite d’exposition admissible par jour, caractérisant l’impropriété du produit à l’usage auquel il était destiné.
La société X ne peut s’exonérer de la garantie due à raison du défaut du produit vendu en invoquant un manquement de la société Unither à ses obligations de contrôle. Aucune défaillance d’Unither n’est démontrée dans la réalisation des vérifications lui incombant au stade de la fabrication du produit pharmaceutique, qui lui auraient permis de déceler l’anomalie. La note d’information du 12 octobre 2006 du cabinet Z, expert de la société C, indique que les contrôles de réception ont été conformes à l’exception du lot refusé en décembre 2005, et l’Afssaps a souligné le caractère hétérogène et aléatoire de la contamination, faisant qu’elle n’était pas systématiquement détectable. La société X invoque en vain le cahier des charges conclu le 15 février 2005 entre Creapharm et le laboratoire Biogaran, qui ne concerne que les rapports des parties contractantes, et engage Creapharm à assurer la conformité des spécialités dont il a la fabrication en sa qualité de sous-traitant. La qualité de simple distributeur de la matière première que revendique X ne la fait pas échapper aux vérifications personnelles qui lui incombaient à un stade antérieur à celui de la fabrication du produit pharmaceutique, énoncées par l’article L. 5138-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au 27 février 2007 issue de l’ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005. Selon ces dispositions, les matières premières à usage pharmaceutique doivent répondre aux spécifications de la pharmacopée quand elles existent et être fabriquées et distribuées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l’Afssaps. A ce titre, l’expert a relevé que la société X, sachant la destination de cette matière première, devait satisfaire aux exigences concernant les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication imposant notamment le contrôle de sa conformité à la monographie de la pharmacopée européenne, et s’assurer de la capacité de son fournisseur à fournir voire contrôler sa production conformément à ces exigences.
La société X est elle-même fondée à rechercher la garantie de la société B Palmarole qui lui a livré le produit benzoate de sodium fabriqué par ses soins sous la dénomination Palmarole Mi.Na.08, rendu impropre à sa destination d’excipient de produit pharmaceutique du fait de la contamination survenue. L’expert a relevé que la société B Palmarole, même si elle utilisait une matière première, le Purox grains produit par la société BSM, signalée par le fournisseur avoir les caractéristiques de conformité spécifiées, et même si son intervention ne correspondait qu’à une modification physique de réduction de la dimension des particules, se devait au regard de l’usage pharmaceutique de cette substance de procéder à l’exécution intégrale des contrôles prévus à la monographie du benzoate de sodium de la pharmacopée. Lors de son inspection, l’Afssaps a identifié deux origines de contamination sur les installations de la société B utilisées également et alternativement pour le traitement du sel de sodium contaminant, provenant, l’une, de la non étanchéité de la vanne de déviation permettant de diriger les produits micronisés vers les trémies de stockage, l’autre, de fuites sur les dispositifs de fermeture des trémies d’alimentation dédiées à chacun des produits. Ayant reçu la première alerte du 15 décembre 2005 qui lui avait été transmise par la société X le 16 décembre 2005, la société B Palmarole a indiqué le 9 février 2006 avoir réalisé la correction d’un défaut sur une vanne de séparation, à l’évidence insuffisante puisque, selon l’état des réceptions de la société X contenu au rapport de l’expert, trois autres lots contaminés ont ultérieurement été livrés par B les 18 avril et 17 mai 2006, et que l’expert a mentionné que la modification de l’installation remédiant à la contamination avait été finalisée en août 2006.
Mais, dans les relations de la société X avec la société B Palmarole, plusieurs circonstances sont de nature à entraîner un partage de responsabilité. Dans un échange de correspondance des 25 avril et 7 juin 2004, la société B Palmarole, qui indiquait à la société X que les spécifications de son produit étaient bien conformes à la pharmacopée, ajoutait que son usine n’était pas équipée pour exécuter toutes les garanties d’analyse demandées par X. Dans ces conditions, une vigilance accrue de la société X s’imposait dans la mise en oeuvre ou le suivi des procédures lui permettant de s’assurer de la conformité du produit, dont elle ne s’exécutait que partiellement en usant des certificats d’analyse de la société B Palmarole. D’autre part, dans la gestion de la contamination, la société X, informée le 15 décembre 2005 d’une première anomalie concernant le lot 522 4989, et ne recevant aucune suite jusqu’au 9 février 2006 au signalement qu’elle avait transmis à B par courriel du 16 décembre 2005, a cependant continué à livrer les laboratoires sans prendre en compte les désordres, y compris sur le lot signalé, et n’a déclenché une alerte de l’administration de la santé et de ses clients qu’en juillet 2006. Ces manquement de la société X justifient une exonération partielle de la responsabilité de la société B Palmarole, comme l’a jugé le tribunal de commerce, mais dans une proportion qui sera appréciée à 30%.
Sur la réparation
Le montant du préjudice en lien de causalité avec la contamination du produit est discuté par la société B, qui soutient ne pouvoir être tenue au-delà de la valeur des lots de l’excipient contaminé. Mais, en sa qualité de fabricant professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, elle doit, conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil, outre la restitution du prix reçu, la réparation de l’intégralité du préjudice provoqué par la défectuosité du produit vendu. Ce préjudice est équivalent à l’indemnité versée aux laboratoires Biogaran et F G d’un montant total de 208 037,89 euros, représentant le coût du retrait des produits pharmaceutiques directement consécutif à la contamination.
La société X est tenue au paiement de cette somme envers la société Unither industries, et doit être elle-même garantie à hauteur de 70% de ce montant suivant le partage précité, soit la somme de 145 626,52 euros. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement du 31 mai 2011 fixant la créance de dommage.
Au regard du montant de la franchise de 250 000 euros stipulée par la police d’assurance de responsabilité de la société X, son assureur, la société Chartis Europe, demande à juste titre sa mise hors de cause.
Il est équitable de compenser à hauteur de 3 000 euros les frais non compris dans les dépens que les sociétés Unither industries et C ont été contraintes d’exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de la société B Palmarole et de son assureur et le point de départ du cours des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la société B Palmarole et la société A I, venant aux droits de la société Gan eurocourtage, celle-ci dans les limites de ses garanties, à relever et garantir la société X à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre, soit la somme de 145 626,52 euros,
Dit que les intérêts sont dus au taux légal à compter du 31 mai 2011 sur les condamnations prononcés,
Condamne in solidum les sociétés X, B Palmarole et A I aux dépens exposés en cause d’appel, et à verser aux sociétés Unither industries et C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Rôle ·
- Siège social ·
- Administrateur provisoire ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Délibéré ·
- Intervention forcee
- Client ·
- Vente à perte ·
- Zinc ·
- Licenciement ·
- Produit de base ·
- Remboursement ·
- Travail ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Produit
- Picardie ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Sociétés immobilières ·
- Parcelle ·
- Architecture ·
- Appel en garantie ·
- Brique ·
- Protocole ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- République ·
- Téléphone ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Information ·
- Appel
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Personnel roulant ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Homme
- Animaux ·
- Vodka ·
- Assureur ·
- Parents ·
- Responsabilité ·
- Responsable ·
- Blessure ·
- Enfant ·
- Assurances ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Monétaire et financier ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Date
- Destination ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Porcelaine ·
- Obligation de délivrance ·
- Valeur ·
- Enlèvement ·
- Liste ·
- Biens
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Lieu de travail ·
- Centre commercial ·
- Salaire ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commodat ·
- Parcelle ·
- Foin ·
- Bail à ferme ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Baux ruraux ·
- Dol ·
- Onéreux ·
- Attestation
- Opérateur ·
- Offre ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Effets ·
- Abonnés ·
- Concurrence ·
- Réseau
- Métropole ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.