Confirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 10 déc. 2015, n° 14/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 14 mars 2014, N° 14/00027;F13/00069;14/00018 |
Texte intégral
N° 667
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me H. Auclair,
le 16.12.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Me G. Feuillet,
le 16.12.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 décembre 2015
RG 14/00168 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00027 – rg n° F 13/00069 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 14 mars 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00018 le 24 mars 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 9 avril 2014 ;
Appelant :
Monsieur I Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Cogicat, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7539-B, dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX, prise en la personne de son gérant, Monsieur E X ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 septembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme A et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme U-V ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme U-V, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 14 mars 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de I Z par la Sarl Cogicat fondé sur une faute lourde et non abusif ;
— alloué à I Z la somme de 548 431 FCP, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de I Z.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 24 mars 2014, I Z a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— lui allouer :
* la somme de 263 733 FCP, à titre de rappel de salaire ;
*la somme de 26 373 FCP, au titre des congés payés ;
* la somme de 4 201 802 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 420 180 FCP, au titre des congés payés ;
* la somme de 4 044 235 FCP, à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
* la somme de 12 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 5 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient qu’il «a été licencié pour fautes lourdes après plus de 14 ans d’ancienneté au sein de la société COGICAT sans le moindre reproche» ; que les prétendus propos qu’il «aurait tenu concernant Monsieur X dans les termes suivants : «c’est un pervers, il aimait coucher avec toutes ses secrétaires» ne figurent pas dans la lettre de licenciement ; qu’il conteste avoir tenu de tels propos et « avoir critiqué le mode de gestion de l’entreprise par Monsieur X» ; que, «si certains salariés ont attesté à son encontre, c’est uniquement en raison des pressions et des manipulations exercées par Monsieur X qui n’a pas hésité à (le) présenter’comme un profiteur'» et qui «a probablement pu leur promettre des augmentations et promotions» ; qu’en ce qui concerne l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles, le tribunal du travail a, à juste titre, constaté l’absence d’abus et que les faits sont prescrits ; que Monsieur X a accordé des augmentations à ses fils comme à d’autres salariés ; qu’il avait connaissance de ces augmentations accordées en juin 2012 et que les faits sont donc prescrits ; que, s’agissant du détournement du chiffre d’affaires qui lui est reproché, «aux termes de leurs attestations, les commerciaux concernés ne se sont plaints d’aucun détournement mais seulement de prétendues copies de factures ou devis qui ne sont pas versées aux débats » ; que « les vendeuses magasin qui se sont plaint’ne perçoivent aucune commission sur vente » et que « chaque commercial dispose d’un secteur d’activité bien défini, de telle sorte que l’on ne voit pas comment il pourrait y avoir détournement » ; que le fait d’avoir bénéficié d’une augmentation de salaire importante et d’avoir « acheté des matériaux de construction en utilisant à titre personnel le chéquier de l’entreprise» n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que Monsieur X a accepté son « augmentation de salaire’ainsi que l’intégration des commissions réglées en espèces à sa rémunération mensuelle » ; que la moyenne mensuelle brute des 6 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 050 450 FCP ; que son licenciement, intervenu de façon brutale et vexatoire, a rendu sa situation financière délicate et qu’en tout état de cause, la faute lourde doit être requalifiée en faute simple dans la mesure où les griefs indiqués dans la lettre de licenciement, son ancienneté et l’absence de toute sanction antérieure ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail.
La société Cogicat sollicite la confirmation du jugement attaqué ainsi que le paiement de la somme de 3 500 000 FCP, charges sociales non comprises, au titre de primes indûment perçues et de celle de 400 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu’elle reproche à I Z « d’avoir’manipulé le chiffre d’affaires du magasin à son profit et à celui d’une collègue en vue de gonfler artificiellement leurs commissions respectives au préjudice des autres commerciaux de la société,'favorisé ses enfants,'dénigré son employeur et proféré des attaques personnelles à son encontre dans le but de lui nuire,'utilisé du matériel de la société à des fins personnelles » ; que « Monsieur Z s’occupait non seulement de tous les clients potentiels mais il s’attribuait également les ventes réalisées par les autres commerciaux du magasin » ; qu’il allait «jusqu’à refaire les devis préparés par les autres commerciaux à son propre nom» ; qu’il a manipulé le chiffre d’affaires du magasin à son profit et à celui de Vaihere Rochette et que ses «commissions’ont été artificiellement gonflées au préjudice de celles perçues par les autres commerciaux» ; qu’il s’est octroyé ainsi qu’à ses fils d’importantes promotions, ce qui a généré dans l’entreprise un sentiment d’injustice et de discrimination ; qu’il « effrayait le personnel sur les méthodes de gestion de Monsieur X, sur l’avenir de la société et des emplois» ; qu’il s’est adressé au «personnel féminin pour le prévenir des comportements de Monsieur X» ; qu’il «a tenté activement et intentionnellement de nuire à Monsieur X portant atteinte à la fois à sa réputation professionnelle mais également au bon fonctionnement de l’entreprise » ; qu’il « recevait régulièrement pendant les heures de travail de nombreux courriels personnels sur la boîte mail de la société, ce qui dérangeait ses collègues de travail » ; qu’il «utilisait également le chéquier de la société à des fins personnelles pour acheter des matériaux de construction » ; que la faute lourde, au sens du droit local, est manifestement caractérisée’d'autant plus’que dès le 2 avril 2013, soit 1 mois et demi après son licenciement, Monsieur Z a créé’une société concurrente’ » et qu’à partir du mois de mai 2012, il a été, à l’insu de l’employeur, intégré au salaire de base de I Z une prime de 350 000 FCP.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement du 18 février 2013, qui fixe les limites du litige, la Sarl Cogicat reproche 5 fautes à I Z :
— un détournement de chiffre d’affaires au préjudice de certains commerciaux de l’entreprise ;
— du favoritisme à l’égard de ses deux fils ;
— des critiques portant sur la gestion du gérant, E X ;
— un attitude de dénigrement et des attaqués personnelles à l’égard de E X dans le but de nuire à l’entreprise ;
— une utilisation du matériel de la société à des fins personnelles.
Il n’y a donc pas lieu, ces faits n’étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement, d’examiner si I Z s’est accordé et a accordé à Vaihere Rochette des promotions à l’insu de l’employeur, ni s’il utilisé le chéquier de la société pour acheter à son profit des matériaux de construction, ainsi qu’il lui en ait fait grief dans les écritures d’appel de la Sarl Cogicat.
Celle-ci, qui s’est placée sur le terrain disciplinaire et se prévaut d’une faute lourde, doit rapporter la preuve de cette faute.
S’agissant du détournement de commissions au profit de l’appelant ou au profit d’une de ses collègues, ni le tableau effectué non contradictoirement par l’employeur, ni les factures produites par celui-ci, ni aucun autre document ne sont susceptibles d’établir que I Z ait falsifié des factures proforma et des devis ayant été obtenus par d’autres collègues.
S’agissant du favoritisme à l’égard des enfants de l’appelant, il n’est démontré ni que Jonathan et Teva Z aient été les seuls à bénéficier d’une augmentation de salaire, ni que cette augmentation possède un caractère discriminatoire, ni que les avenants aux contrats de travail aient été signés par I Z.
Le tribunal du travail a donc à juste titre estimé non fondé le grief tiré du favoritisme.
Il a également, à juste titre, écarté celui tiré de l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles dans la mesure où il n’est pas prétendu que le règlement intérieur interdit une telle utilisation et où il n’est pas prouvé que I Z ait fait de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’accomplissement de son travail un usage excessif qui a eu un impact négatif sur son activité professionnelle.
Il n’en demeure pas moins que, dans leurs attestations et leurs réponses à des sommations interpellatives, de nombreux salariés de l’entreprise dénoncent de façon concordante un dénigrement des compétences professionnelles et de la vie privée de E X de la part de I Z qui va bien au-delà d’un désaccord et d’une attitude simplement critique.
C’est ainsi que Noëline Manarani épouse B, XXX et XXX affirment que I Z AB E X de pervers.
Q R précise que I Z lui « a dit que si l’on suivait la méthode de travail de Mr X on allait dans le mur » et qu’il a abandonné l’idée d’un prêt bancaire « à cause des déclarations de Mr Z ».
Noëline Manarani épouse B précise que I Z « disait qu’il faut se méfier de M. X parce qu’il va couler la boite » et qu’elle a eu peur de perdre son emploi.
XXX précise que I X disait que E X menait toutes ses sociétés à la faillite.
M N certifie avoir entendu I Z dire que E F « allait couler COGICAT ».
Enfin K L épouse D écrit :
I Z «a commencé à critiquer Mr X et a dire que le magasin va couler, nous allons perdre nos emplois à cause de la mauvais gérance de Mr X».
Il est suffisamment établi que l’appelant, qui exerçait un poste de responsabilité, a, de façon claire et répétée, discrédité l’image professionnelle et personnelle de son employeur auprès de personnes qui travaillaient pour le compte de l’entreprise.
En outre, il ne pouvait ignorer que cette attitude était de nature à porter gravement atteinte à la réputation de son employeur et au bon fonctionnement de la société.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’intention de nuire, en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par une faute lourde privative de préavis et d’indemnité de licenciement, en ce qu’il a dit justifiée la mise à pied conservatoire et en ce qu’il a dit le licenciement non abusif.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
La cour adopte purement et simplement les motifs pertinents qui ont conduit le tribunal du travail à allouer à I Z la somme de 548 431 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, décision qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimé.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de primes :
La Sarl Cogicat affirme qu’à compter du mois de mai 2012, une prime de 350 000 FCP a été intégrée à son insu au salaire de I Z.
Toutefois, un courriel du 14 juin 2012 fait ressortir que E X a accepté une augmentation du salaire de I Z.
Par ailleurs, dans la lettre de convocation à un entretien préalable du 11 février 2013 et dans la lettre de licenciement du 18 février 2013, il se réfère à plusieurs reprises au salaire revalorisé de l’appelant sans contester cette situation.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle formée par la Sarl Cogicat sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être allouée la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande en remboursement de la somme de 3 500 000 FCP formée par La Sarl Cogicat ;
Dit que I Z doit verser à la Sarl Cogicat la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que I Z supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 décembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. U-V signé : R. BLASER
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