Infirmation partielle 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 oct. 2015, n° 15/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00132 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 375/2015
R.G : 15/00132
SCI D
C/
CREDIT MUTUEL DE CLEDER
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2015
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI D représentée par Monsieur C D et Madame A B agissant en qualité de gérants et associés de ladite société
XXX
XXX
Représentée par la SCP SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CREDIT MUTUEL DE CLEDER
XXX
XXX
Représentée par Me Séverine LECLET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant commandement de Me Graïc, huissier de justice à Lesneven, en date du 13 mai 2013, publié le 12 juin 2013 à la conservation des hypothèques de Morlaix, volume 2013 S n°18, la caisse de crédit mutuel de Cléder a fait procéder à la saisie de l’immeuble appartenant à la S.C.I. D sis au lieu-dit 'Kersaint’ à Cléder, cadastré section XXX et 322 pour une contenance de 27 a 25 ca.
Les formalités en vue de la vente ont été déposées au greffe.
Par jugement d’orientation du 28 octobre 2014, le juge de l’exécution de Brest a :
débouté la S.C.I. D de sa demande en nullité pour défaut de pouvoir ;
constaté la prescription de l’action en contestation de la validité du T.E.G. de la S.C.I. D ;
débouté la S.C.I. D de sa demande de nullité fondée sur l’irrégularité du titre exécutoire ;
rejeté les demandes de nullité ou caducité du commandement ;
dit que le juge de l’exécution ne dispose pas des prérogatives lui permettant de statuer sur l’action en responsabilité du banquier du préjudice du débiteur susceptible de relever de la responsabilité civile du banquier ;
rejeté la demande de compensation ;
rejeté la demande d’octroi de délais ;
fixé les créances de la caisse de crédit mutuel de Cléder à 89.132,99 € avec intérêts au taux de 4,49 % sur la somme de 87.132, 99 € et à 290.264,20 € avec intérêts au taux de 4,78 % sur la somme de 282.264,20 €, le tout à compter du 16 mars 2013 jusqu’au jour de la distribution du prix;
autorisé la S.C.I. D à procéder à la vente amiable de l’immeuble au prix minimal de 320.000 € ;
débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 4.961,52 €.
La S.C.I. D a, par déclaration au greffe du 7 janvier 2015, fait appel de ce jugement.
Par acte du 6 février 2015, la S.C.I. D a assigné à jour fixe la caisse de crédit mutuel de Cléder, sur autorisation délivrée le 29 janvier 2015.
Par conclusions remise au greffe le 6 février 2015, la S.C.I. D a demandé à la cour de :
A titre principal,
prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et les actes subséquents ;
prononcer la nullité du cahier des conditions de vente ;
prononcer la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière ;
A titre subsidiaire,
dire la mesure d’exécution prescrite,
enjoindre à la caisse de produire un historique de compte relatif à chacun des prêts qu’elle invoque ;
constater que la déchéance du terme n’est pas intervenue;
A titre très subsidiaire,
condamner la caisse à verser à la S.C.I. D la somme de 408.664,96 € avec les intérêts frais et accessoires postérieurs au 15 mai 2013 ;
ordonner la compensation et déclarer la créance de la caisse de crédit mutuel de Cléder à son encontre éteinte;
A titre infiniment subsidiaire,
lui accorder un délai de grâce de deux ans ;
confirmer le jugement sur les frais accessoires impayés et les intérêts contentieux ;
l’autoriser à vendre à l’amiable l’immeuble ou en cas de vente forcée fixer le montant de la mise à prix à une somme ne pouvant être inférieure à 350.000 € ;
En tout état de cause
condamner la caisse à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 3 avril 2015, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la caisse de crédit mutuel de Cléder demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a autorisé la S.C.I. D à procéder à la vente amiable de lm’immeuble objet de la saisie ;
fixer les créances à la somme de 96.062,81 € au titre du prêt Modulimmo et à la somme de 311.761,70 € au titre du crédit Credimmo;
dire que les intérêts continueront à courir au taux de 4,49 % sur la somme de 90.114,45 € (prêt de 151.000 €) et au taux de 4,78 % sur la somme de 292.481,44 € (prêt de 279.000 €) du 16 mars 2013 jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
confirmer le jugement d’orientation pour le surplus ;
condamner la S.C.I. D à verser à la caisse de crédit mutuel de Cléder la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Motifs de la décision
— sur la jonction des procédures :
La procédure d’appel et celle d’assignation à jour fixe ont été enregistrées sous les n°s du répertoire général de la cour 15/132 et 15/1599, il convient d’ordonner la jonction de ces procédures sous le n° 15/132 ;
— sur la prescription de l’action en contestation de la validité du TEG :
L’acte de prêt dont la validité est contestée par la S.C.I. D est un acte authentique reçu le 22 juillet 2008 par Me Geffray, notaire à Bourg-Blanc.
L’action en contestation de validité d’une clause figurant dans une convention est de cinq ans est soumise à un délai de prescription de cinq ans et court à compter du jour ou le contractant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant du TEG celui-ci étant inclus dans l’offre de prêt acceptée puis dans l’acte authentique, il appartenait à la SCI D, emprunteuse de présenter sa contestation des modalités d’établissement de ce taux au regard des dispositions du code de la consommation dans un délai de cinq ans ayant couru à compter au moins de l’acte authentique soit avant le 22 juillet 2008.
En effet, la S.C.I. représentée à l’acte part M. C D et Mme A B, son épouse, a reçu information du notaire instrumentaire, comme en font foi les mentions figurant à l’acte, les conditions du prêt dont celles relatives au TEG.
Aussi, c’est dès cet acte et non du jour où le contrat aurait été transmis à la S.C.I. D qui n’en précise pas la date, que doit commencer à courir le délai de prescription.
La S.C.I. D n’ayant contesté le TEG pour la première fois que par conclusions notifiées le 5 décembre 2013, était ainsi prescrite à soulever ce moyen et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la capacité de Mme X, salariée du crédit Mutuel Arkea à agir au nom de la caisse de crédit mutuel de Cléder :
La S.C.I. D conteste la capacité et la qualité de Mme Y X, salariée du crédit mutuel Arkea à représenter la caisse de crédit mutuel de Cléder pour lui délivrer le commandement de payer du 13 mai 2013.
Cependant, la caisse de crédit mutuel de Cléder a communiqué un extrait du procès-verbal des délibérations de son conseil d’administration en date du 25 avril 2012 par lequel cet organe décidait de transmettre le dossier de la S.C.I. D et donnait mandat spécial, à l’effet de mener toutes actions et procédures amiables et/ou contentieuses afin de recouvrer les créances et ester en justice, au crédit mutuel Arkea, représenté notamment par Mme Y X qui elle-même a reçu délégation de pouvoirs généraux par subdélégation du directeur général de la banque, M. K L.
Aussi, Mme X disposait de la capacité et de la qualité pour représenter la caisse de crédit mutuel de Cléder pour agir en ses lieu et place dans tout acte de poursuite destiné à recouvrer par voie d’exécution sa créance et notamment pour faire délivrer à la S.C.I. D un commandement de payer puis une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
— sur la double élection de domicile :
Même si le commandement de payer porte à la fois élection de domicile du créancier poursuivant en l’étude de l’huissier instrumentaire et au cabinet de son avocat, cette double élection de domicile n’affecte pas la régularité de l’acte puisque les dispositions de l’article R 321-3 1° du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées en ce que la nullité édictée par cet article ne concerne pas la double élection de domicile mais l’absence de constitution d’avocat du créancier poursuivant qui emporte automatiquement élection de domicile.
— sur la régularité du cahier des conditions de vente :
La S.C.I. D soutient que le cahier des conditions de vente serait nul pour défaut de signature et qu’il contiendrait une date erronée entraînant la caducité du commandement.
Cependant, le cahier des conditions de vente ne figure pas parmi les pièces visées dans la requête en assignation à jour fixe ni n’ont été communiquées ensuite pour répondre à un moyen de la partie adverse de sorte que ce moyen ne peut qu’être rejeté.
— sur la prescription biennale :
La S.C.I. D ayant pour objet social, en vertu de ses statuts adoptés par acte authentique du 18 juin 2008, l’acquisition et la vente de tous immeubles et de tous terrains et notamment celui situé au lieu dit 'Kersaint’ à Cléder, cadastré section XXX, 318, 321 et 322, objet de la présente procédure de saisie immobilière ainsi que l’administration et l’exploitation, par location ou autrement de ces biens, ne peut prétendre que ses activités entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation et qu’ainsi l’action de la banque serait prescrite à son égard.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
— sur l’exigibilité de la créance :
La déchéance du terme a été notifiée à la SCI D par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 juin 2012.
La signataire de cette lettre, Mme Y X, avait à cette date, contrairement à ce qu’allègue la S.C.I. D dans ses conclusions, reçu pouvoir pour représenter la société Arkea et la caisse de crédit Mutuel de Cléder alors que cette dernière avait donné mandat spécial à Mme X déléguée à cet effet par la société Arkea dès le 22 avril 2012.
— sur la responsabilité de la banque :
Le juge de l’exécution connaît, en vertu des dispositions de l’article 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Cette demande formée par la S.C.I. D tend non pas à contester la créance de la banque mais à voir condamner celle-ci, à raison de manquements allégués de l’assureur groupe à ses propres obligations de prise en charge des échéances mensuelles du prêt au motif que le délai de franchise de 90 jours serait multiplié par deux en cas de pathologie du rachis cervico-dorso-lombaire et de manquements de la banque à ses propres obligations d’information et de conseil pour avoir proposé une assurance groupe inadaptée, au paiement de dommages intérêts d’un montant égal à cette créance et se voir ainsi reconnaître à son profit et réciproquement l’existence d’une créance qui, en l’état, n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, pour voir ordonner ensuite la compensation entre les dettes.
Elle ne vise ainsi pas une difficulté relative au titre exécutoire, le contrat de prêt notarié, ni les conditions et conséquences de l’exécution de la saisie, au sens des articles L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dont le juge de l’exécution connaît en vertu de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, mais, au-delà, à la délivrance par le juge de l’exécution d’un titre exécutoire contre la banque en vue d’une éventuelle compensation des dettes réciproques.
Le juge de l’exécution, et la cour statuant sur appel du jugement d’orientation, qui ne peuvent délivrer un tel titre en dehors des cas prévus par la loi, n’ont pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité de la banque ainsi invoquée qui relève des attributions du juge de droit commun, et ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir qui s’oppose à l’examen au fond de la demande.
— sur la demande de délai de grâce :
Les motifs retenus par le juge de l’exécution pour écarter cette demande sont toujours pertinents, la S.C.I. D n’expliquant pas davantage en appel qu’en première instance quels moyens elle entend mettre en oeuvre pour entamer un apurement progressif de sa dette pendant les deux années pour lesquelles elle sollicite un délai de grâce.
— sur la demande de vente amiable :
La S.C.I. D n’ayant justifié pendant toute la durée de l’instance d’appel d’aucune diligence par elle entreprise pour parvenir à la vente amiable de l’immeuble, le jugement sera infirmé en ce qu’il a autorisé celle-ci et la vente forcée de l’immeuble sera ordonnée sur la mise à prix prévue par le cahier des conditions de vente, soit 250.000 € qui n’apparaît pas manifestement insuffisante.
— Sur la clause pénale :
Les indemnités conventionnelles forfaitaires au taux de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés constituent des clauses pénales qui sont fixées dans la limite prévue au 3e alinéa de l’article R. 312-3 du Code de la consommation.
Si le jugement sera confirmé sur la réduction de la première de ces indemnités compte tenu de la durée initiale du prêt intitulé Modulimmo dont la déchéance du terme est intervenue au bout de quatre ans sur sept années de durée, en revanche, il sera infirmé en ce qu’il a considéré comme manifestement excessive l’indemnité afférente au second prêt d’une durée de quinze ans, plus important que le précédent en capital emprunté, compte tenu notamment de la rapidité avec laquelle la carence de l’emprunteuse s’est manifestée.
Il n’y a ainsi pas lieu mais pour ce seul prêt de réduire l’indemnité de 7 % qui est égale à 19.280,27 €, au regard des dispositions de l’article 1152 du Code civil.
Sur le montant de la créance :
L’article VIII 8 des conditions générales de l’offre de prêt applicable à chacune des offres Modulimmo et Cred’immo souscrites par la SCI D prévoit qu’outre l’indemnité de 7 %, l’emprunteur défaillant doit également lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résolution du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires échus, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif.
En conséquence, en application de ces dispositions contractuelles la caisse de crédit mutuel de Cléder est fondée à solliciter les intérêts contentieux d’un montant de 2.937,37 € au titre du prêt Modulimmo et de 10.135,76 € au titre du prêt Cred’immo, ayant couru du 8 juin 2012 au jour du commandement de payer, le 15 mars 2013.
Dès lors, le jugement sera réformé sur le calcul des deux créances qui s’élèvent pour le prêt Modulimmo, d’un montant initial de 151.000 €, à 96.062,81 € – 3.948,36 € (montant de la réduction de la clause pénale fixée à 2.000 €) = 92.114,45 € et pour le prêt Cred’immo de 279.000 € à 311.761, 70 € soit un total général de 403.824,51 €, ces intérêts contractuels continuant à courir jusqu’à la distribution du prix de vente de l’immeuble.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 15/132 et 15/1599, sous le n° 15/132 ;
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brest en date du 28 octobre 2014 sauf sur les modalités de la vente et le montant de la créance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la vente de l’immeuble sis à Cléder au lieu-dit ' Kersaint’ cadastré section XXX, 318, 321 et 322 à l’audience d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brest sur la mise à prix de 250.000 € ;
Dit que la date de l’adjudication sera fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brest ;
Fixe le montant de la créance de la caisse de crédit mutuel de Cléder à la somme de 403.824,51 €, avec intérêts aux taux contractuels du 16 mars 2013 jusqu’à la distribution du prix de vente de l’immeuble;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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