Confirmation 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 mai 2015, n° 14/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00089 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 25 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES c/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°262
R.G : 14/00089
XXX
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2015
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2015, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 mai 2015, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B X, salarié de la société Tipiak, ( la société ) en qualité de magasinier cariste, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ( la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2010 pour une ' tendinite à l’épaule’ constatée par certificat médical initial du 2 février 2010, faisant état d’une 'périarthrite scapulo-humérale droite avec calcification radialgie sus épineux.'
Par lettre du 30 avril 2010, la caisse a informé l’employeur du recours au délai complémentaire d’instruction, mentionnant : ' En date du 5 février 2010, j’ai reçu concernant M. B X, une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical indiquant périarthrite scapulo humérale droite PSH droite calcifiante ( intervention chir le 22/04/10)'.
A l’issue de l’instruction du dossier, la caisse a transmis à la société une lettre de clôture datée du 25 mai 2010, lui indiquant que ' préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie ' épaule douloureuse droite’ inscrite au tableau 'Tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ' qui interviendra le 14 juin 2010, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier'.
Par lettre du 14 juin 2010, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle ainsi libellée : ' Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2e alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale . Il ressort que la maladie Epaule douloureuse droite inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle'.
M. X a justifié d’un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2010 et de soins jusqu’au 5 novembre 2010, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Après avoir en vain saisi la commission de recours amiable, laquelle dans sa séance du 26 mai 2011, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 10 août 2011.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal a déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société contre la décision de rejet, par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, notifiée par courrier du 7 juin 2011, de sa demande tendant à voir prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 3 février 2010 par B X au titre des maladies professionnelles et l’ a déboutée.
La société à laquelle le jugement a été notifié le 2 décembre 2013, en a interjeté appel le 2 janvier 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société demande à la cour d’annuler le jugement déféré, de juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 2 février 2010 déclarée par M. X lui est inopposable ainsi que l’ensemble de ses conséquences , de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de dire si l’affection du 2 février 2010 présentée par M. X est d’origine professionnelle, dans l’affirmative , dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard des seules lésions en lien avec l’activité professionnelle, à l’exclusion de tout état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte , en tout état de cause de renvoyer à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel de la pathologie et des prestations en cause.
La société se prévalant des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, invoque qu’elle a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des conclusions à titre principal en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, en se fondant sur un seul et unique moyen relatif à la désignation de la maladie, à savoir que la maladie ne revêtait pas de caractère professionnel car elle était de nature calcifiante, que le débat portait sur le fait de savoir si le tableau 57 A des maladies professionnelles intégrait les pathologies à caractère calcifiant, que le tribunal n’a pas examiné ni répondu à ce moyen comme le révèle le jugement , qu’il n’a pas non plus exposé succinctement les prétentions et moyens de la société sur sa demande en inopposabilité, ni visé les conclusions, qu’ainsi le tribunal a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ce qui doit entraîner la nullité du jugement.
Sur le fond, la société soutient que par courrier du 30 avril 2010 la caisse lui a apporté une précision sur la dénomination exacte de la maladie déclarée ' PSH droite calcifiante', que cette tendinopathie calcifiante déclarée par M. X ne peut être considérée comme une pathologie d’origine professionnelle, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désignant au titre les pathologies de l’épaule susceptibles d’être prises en charge, l’épaule douloureuse simple ( tendinopathie de la coiffe des rotateurs ), l’épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, que la désignation d’une maladie prévue par un tableau de maladie professionnelle étant une des conditions essentielles pour la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle , la pathologie telle que constatée le 2 février 2010 ne pouvait pas être prise en charge sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, ajoutant que le nouveau décret du 17 octobre 2011 exclut explicitement les pathologies calcifiantes, que si elle n’entend pas demander l’application rétroactive de cette nouvelle formulation, elle observe qu’elle ne fait que consacrer une opinion admise par tous les experts et confirme les données actualisées de la science médicale, que son médecin conseil le docteur Y s’est prononcé dans ce sens aux termes d’une note technique , qu’il apparaît ainsi que la pathologie déclarée ne pouvait bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, se prévalant de la note technique établie par le docteur Y, mettant en évidence que la pathologie ne peut être liée à son activité professionnelle et ne pouvait donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle , elle invoque qu’il existe un différend médical qui nécessite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si la maladie du 2 février 2010 peut être reconnue au titre des maladies professionnelles.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors de l’audience, la caisse demande à la cour de rejeter la demande en nullité du jugement, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, et à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire présentée par la société.
La caisse réplique que le tribunal a bien examiné le moyen de la société Tipiak et y a répondu en admettant que la pathologie déclarée par M. X figurait bien au tableau 57 A des maladies professionnelles, qu’il n’avait pas à se prononcer sur la question de savoir si le tableau 57 A des maladies professionnelles intégrait les pathologies à caractère calcifiant.
Invoquant les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et se référant au tableau n° 57 A qui traite des affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, la caisse indique qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial elle a saisi le médecin conseil , que par avis du 24 février 2010 qui s’impose à elle, celui-ci a confirmé le diagnostic de la pathologie et son inscription au tableau avec la codification n° 057AAM 75 C, que dans ces conditions la pathologie déclarée est bien inscrite au tableau des maladies professionnelles 57 A et la condition médicale est remplie . Elle ajoute qu’au vu des pièces du dossier la société ne pouvait ignorer la nature de la pathologie 'épaule douloureuse droite’ , que le tableau 57 tel que rédigé avant le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 le révisant, inapplicable en l’espèce, n’exclut pas les tendinites calcifiantes, que l’hypersollicitation peut jouer un rôle dans la genèse des calcifications, qu’en l’espèce en sa qualité de magasinier cariste, M. X était exposé à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule , que nonobstant la calcification, l’affection est bien d’origine professionnelle, qu’en tout état de cause la société n’apporte aucun élément de nature à établir que la condition médicale visée au tableau n° 57 A n’est pas remplie, la note générale du docteur Y n’étant pas de nature à renverser la preuve que la condition médicale est remplie. Elle soutient ainsi au regard du tableau 57 A, du certificat médical initial et de l’avis du médecin conseil qu’elle rapporte la preuve que la condition médicale est satisfaite, que les conditions administratives, n’étant pas contestées, la présomption d’imputabilité s’applique , qu’il appartient dès lors à la société d’établir que la tendinite de l’épaule droite est totalement étrangère au travail ce qu’elle ne fait pas.
Elle invoque enfin que la société s’appuie uniquement sur des données de la littérature médicale pour affirmer qu’une tendinite calcifiante ne revêt pas de caractère professionnel, que par application de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise n’a pas pour objet de pallier les carences de la société dans la charge de la preuve, qu’il appartient à la société d’apporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’affection pour qu’elle lui soit déclarée inopposable, preuve qui ne peut être rapportée par la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire , qui n’est pas justifiée par l’employeur. Elle considère ainsi qu’il n’existe pas de difficulté d’ordre médical pouvant justifier la demande d’expertise formulée par la société, qui en tout état de cause devrait supporter les frais si une telle expertise était ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du jugement :
Contrairement à ce que soutient la société , le jugement déférée ne saurait être annulé.
En effet, comme le prévoit l’article 455 du code de procédure civile l’exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
En l’espèce, en faisant mention dans l’exposé du litige de ce que ' par courrier du 11 avril 2013 reçu le même jour ( télécopie) la société Tipiak -Plats Cuisinés Surgelés a adressé ses conclusions au Secrétariat du Tribunal’ , le jugement contient le visa des conclusions de la société avec l’indication de leur date de réception, cette date permettant ainsi de les identifier.
Par ailleurs, la société qui ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance, n’établit pas que le tribunal n’a pas répondu au moyen d’inopposabilité soulevé par elle. De plus le jugement est motivé, y compris s’agissant de la nature de la maladie et de sa désignation au tableau de maladies professionnelles.
Par suite, il ne saurait y avoir lieu à nullité du jugement.
Sur le caractère professionnel de la maladie et la demande d’expertise .
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
En l’espèce, la société conteste l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. X au motif que la périarthrite scapulo humérale droite calcifiante telle que visée dans le courrier de la caisse l’informant du recours au délai complémentaire d’instruction ne constitue pas une pathologie conforme à la désignation des maladies du tableau n° 57 A.
Il convient de relever que le 3 février 2010, M. X a déclaré une tendinite à l’épaule, sur la base d’un certificat médical initial du 2 février 2010 qui mentionne une ' périarthrite scapulo humérale droite avec calcification radialgie sus épineux'.
A cet égard, il convient de prendre en considération le tableau des maladies professionnelles n° 57 A, tel que résultant du décret du 3 septembre 1991 seul applicable à l’espèce et non celui résultant du décret du 17 octobre 2011, inapplicable, comme l’admet la société.
Le tableau n° 57 A vise au titre de la désignation des maladies l’épaule douloureuse simple ( tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et l’épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.
Par avis du 24 février 2010, le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a considéré que la pathologie présentée et médicalement constatée le 2 février 2010 est inscrite au tableau sous le code syndrome A, et que le libellé complet du syndrome est ' épaule douloureuse droite', conforme à la nature d’une des pathologies figurant au tableau. Le 12 mai 2010, le médecin conseil a donné son accord pour la prise en charge de la maladie, le service administratif ayant pour sa part estimé que l’exposition au risque est prouvée en raison de la nature des travaux effectués :
' manipulation de palettes et travaux de magasinage'.
La société a été informée de la nature de la maladie par la lettre de clôture d’instruction du dossier du 25 mai 2010 qui mentionne la maladie 'épaule douloureuse droite inscrite dans le tableau n° 57", préalablement à la prise en charge de la maladie ' épaule douloureuse droite’ au titre de la législation professionnelle, intervenue le 14 juin 2010.
Pour soutenir que la pathologie déclarée ne pouvait bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, la société se prévaut du note technique du docteur Y du 19 janvier 2012, intitulée ' avis médico-légal concernant la tendinopathie calcifiante de l’épaule’ qui conclut que 'la reconnaissance de maladie professionnelle, dans le cadre d’une tendinopathie calcifiante, relève d’une démarche étiologique erronée, dans la mesure où, non seulement aucun lien n’a été retrouvé entre une activité professionnelle quelconque et la survenue de cette affection, mais il est clairement admis que ce lien peut être exclu'.
Force est de constater que cet avis général du docteur Y concernant la tendinopathie calcifiante n’indique nullement dans le cas d’espèce la raison pour laquelle la pathologie déclarée ne peut être retenue comme étant une épaule douloureuse simple, et ne constitue pas un élément de nature à mettre en doute la désignation de la maladie telle que retenue par le médecin conseil de la caisse, ni à remettre en cause son avis . L’avis dont se prévaut la société n’est pas non plus de nature à exclure tout rôle causal du travail dans la maladie.
En conséquence, il convient de retenir que la condition de la désignation de la maladie au tableau n° 57 est remplie, que les autres conditions figurant au tableau ne sont pas discutées, que par suite la présomption de maladie professionnelle doit s’appliquer et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société, la demande d’expertise devant être rejetée.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DISPENSE la société Tipiak du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, /LE PRESIDENT, empêché
D. E P. PEDRON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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