Confirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2016, n° 13/05744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2013, N° 12/11090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VPSITEX, VPS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 Février 2016
(n° 52 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05744
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/11090
APPELANT
Monsieur A D E X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071
INTIMEE
SAS VPSITEX venant aux droits de VPS FRANCE
XXX
XXX
SIRET : 381 289 628
représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU , Conseillère faisant fonction de présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société VPSITEX, venant aux droits de la société VPS France, a pour activité la protection et la sécurisation des biens immobiliers temporairement vacants, elle est issue d’une fusion-absorption entre la société VPS France et SITEX.
La société VPSITEX compte 115 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Monsieur A X a été engagé par la société VPS France en contrat à durée déterminée du 6 juin 2011 au 30 juin 2011, puis du 1er juillet 2011 au 17 février 2012, en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, en remplacement de la responsable des ressources humaines placée en congé maternité.
Par courrier du 27 octobre 2011, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail, avec mise à pied conservatoire.
Monsieur X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable fixé au 8 novembre 2011.
Par courrier du 15 novembre 2011, Monsieur X a été licencié pour faute grave.Il a contesté son licenciement par courrier du 25 novembre 2011.
Estimant abusive la rupture anticipée de son contrat de travail, Monsieur A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS, de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et rupture abusive, d’un rappel de salaire, d’une indemnité compensatrice payés, d’une indemnité de précarité, des congés payés afférents, la régularisation de RTT, la remise des documents sociaux conformes et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 15 mai 2013, le Conseil de Prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes.
Appelant, Monsieur X sollicite de la Cour l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Monsieur X demande à la Cour de :
Déclarer abusive la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée,
En conséquence :
Condamner la société VPSITEX au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
2907,66 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied
290,76€ au titre des congés payés afférents
13 746,35 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
3233,31 € au titre de l’indemnité de précarité
2000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre aux dépens de la procédure.
La SAS VPSITEX conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et par voie de conséquence au débouté de l’ensembles des demandes de Monsieur X.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 18 décembre 2015.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 4 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X :
Selon les dispositions de l’article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 novembre 2011 énonce les griefs suivants à l’encontre de Monsieur X :
Le registre unique du personnel n’était pas tenu à jour
Non-traitement des demandes de l’inspection du travail
Non-respect des dispositions découlant de l’article L 2315-12 du code du travail
Des erreurs grossières et multiples dans la gestion de la paie
Mauvaise gestion des tickets restaurant
Absence d’implication, une attitude désinvolture et inconséquente
Monsieur A X soutient que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, que la situation qui lui est reprochée était connue de l’employeur depuis plusieurs mois ce qui ne permettrait pas, selon lui, le recours à la faute grave. Il indique que les griefs invoqués par l’employeur se sont inscrits dans un contexte de surcharge de travail, ce qui exclut que l’on puisse lui imputer une faute grave dans l’exécution du contrat de travail.
Il laisse entendre que son éviction est liée à la réorganisation de la société suite à la fusion-absorption et que la nouvelle directrice des ressources humaines a monté un dossier mensonger contre lui pour qu’il quitte rapidement l’entreprise.
Il résulte des éléments du dossier que la nouvelle direction, qui s’est mise en place en octobre 2011, a rapidement réagi dès qu’elle a constaté certains manquements de Monsieur X dans la gestion du service des ressources humaines et son attitude désinvolte dans le traitement de dossiers prioritaires.
Il apparaît ainsi à la lecture des mails échangés que la nouvelle directrice des ressources humaines a vainement tenté de mobiliser Monsieur X, elle lui a apporté de l’aide dans l’accomplissement de ses missions et en l’absence de réactions de Monsieur X a engagé la procédure de licenciement par courrier du 27 octobre 2011.
Aucune pièce versée aux débats ne vient étayer les affirmations de Monsieur X sur un détournement de procédure ou la volonté de la nouvelle direction de se séparer de lui avant le terme de son contrat.
Dès lors il ne peut être reproché à la société VPSITEX d’avoir tardé à réagir dès qu’elle a constaté d’importants manquements aux obligations contractuelles de la part de son salarié et estimé que la gravité des faits avait des répercutions sur la bonne marche de l’entreprise.
Il convient donc d’examiner le bien fondé des griefs invoqués à l’encontre du salarié.
Sur le non-tenue à jour du registre du personnel :
Il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir tenu à jour le registre unique du personnel comme l’exigent les articles L 1221-13 et R 1221-23 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que la nouvelle direction a constaté en octobre 2011 que la dernière mention sur le registre unique du personnel datait du 2 mai 2011 et que depuis 6 mois, Monsieur X, n’avait pas mis à ce jour ce registre, exposant ainsi la société VPSITEX à des sanctions pécuniaires.
Monsieur X ne peut se retrancher derrière une surcharge de travail, qui n’est nullement démontrée, pour justifier avoir été dans l’impossibilité d’inscrire dans ce registre la dizaine d’entrée sur la période car, si un retard d’un mois peut s’expliquer par un surcroît temporaire d’activité, rien ne peut expliquer qu’aucun enregistrement n’ait été effectué sur une longue période de 6 mois.
Ce grief est établi
Sur le non-traitement des demandes de l’inspection du travail :
La société VPSITEX reproche également à Monsieur Y de ne pas avoir traité en priorité des demandes émanant de l’inspection du travail à la suite d’un contrôle effectué le 18 juillet 2011 concernant la tenue de documents obligatoires relatifs au fonctionnement du comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité.
L’autorité administrative a précisé ses demandes dans un courrier adressé à Monsieur X en date du 25 juillet 2011 sollicitant la remise des documents dans le délai de quinze jours.
La société VPSITEX démontre, par la production de mails échangés, que 3 mois après la demande de l’inspection du travail, Monsieur X n’avait accompli aucune diligence et n’avait pas, de toute évidence, l’intention de satisfaire aux exigences de l’autorité administrative dans les délais requis, ni aux directives données par la nouvelle direction.
Pour se justifier Monsieur X indique qu’il s’est d’abord consacré à rattraper le retard pris dans d’autres dossiers, qu’il n’avait matériellement pas le temps de faire face à l’ensemble des tâches à accomplir et qu’il avait obtenu un nouveau délai de l’inspection du travail, sans qu’aucune pièce ne soit produite pour justifier de ce délai accordé par l’inspection du travail.
Face à l’attitude fuyante de Monsieur X, la directrice des ressources humaines a été obligée de se saisir personnellement du dossier en convoquant le comité d’entreprise en réunion extraordinaire le 25 octobre 2011 et en réalisant elle-même le bilan du CHSCT et le plan de prévention sécurité 2011, ce qui confirme la faisabilité de la mise en conformité exigée par l’inspection du travail dans un délai de quelques jours.
La société VPSITEX démontre ainsi l’attitude désinvolte et le manque d’investissement de Monsieur X dans le traitement d’un dossier prioritaire exposant la société à être sanctionnée pour délit d’entrave pour non consultation des instances représentatives du personnel, alors qu’il a disposé de moyens humains supplémentaires, à savoir le recours à une intérimaire consultante en RH et à un cabinet externe, en l’espèce le cabinet Z .
Sur le grief relatif à l’absence du registre spécial prévu par l’article L 2315-12 du contrat de travail :
La lettre de licenciement rappelle la défaillance de Monsieur X sur la mise en place du registre spécial dans lequel sont reportées les demandes des délégués du personnel et les réponses de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L 2315-12 du code de travail.
Il est justifié par les pièces du dossier et les débats que ce registre n’existait pas à l’arrivée de Monsieur X et que celui-ci ne l’a jamais mis en place ce registre, alors que sa tenue régulière après chaque réunion du comité d’entreprise, en violation des prescriptions du texte précité.
Monsieur X, qui ne conteste pas l’absence de registre spécial, indique qu’il avait fait d’autres choix en communiquant les réponses aux questions des délégués du personnel sous la forme de mail, démontrant ainsi qu’il avait délibérément décidé de ne pas respecter les dispositions du code de travail en la matière, comme cela apparaît dans un mail du 19 octobre 2011 adressé à la directrice des ressources humaines dans lequel il indique que « les consultations obligatoires ou la déclaration de fin d’année ne primaient pas par rapport aux autres sujets ».
Ce grief est par conséquent établi.
Sur les erreurs et négligences dans la gestion de la paie :
La société VPSITEX rapporte la preuve de nombreuses erreurs et négligences dans la gestion de la paie : retard de 2 mois dans la prise en compte d’un mi-temps thérapeutique d’un salarié, erreur dans la saisie de primes, de congés payés non déduits, absence de visite de reprise pour un salarié victime d’un accident de travail, attestation destinée à la CPAM adressée avec plus de 6 mois de retard, absence de déclaration d’un accident de travail auprès de la CPAM, erreurs multiples sur les bulletins de paie, erreur sur solde de tout compte.
En réponse à ces nombreux reproches, Monsieur X affirme que la gestion de la paie était sa priorité, qu’il a internalisé cette tâche et a recruté une consultante RH pour l’assister dans cette tâche.
Il soutient que l’important retard pris dans la gestion de la paie antérieurement à son arrivée justifiait les nombreux retards et manquements relevés par l’employeur. Il produit une attestation de la consultante RH pour confirmer ses dires.
Or à l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que certaines tâches n’ont pas été priorisées ( prise en compte d’un mi-temps thérapeutique, visite de reprise, déclaration d’un accident de travail) alors même que Monsieur X a pu bénéficier de l’aide d’une consultante dédiée à la paie, qu’il en est de même de certaines erreurs grossières, telles des erreurs dans la saisie de primes, de congés payés, qui démontrent l’absence de contrôle de sa part sur l’exécution d’une mission prioritaire pour un service des ressources humaines.
Ce grief est établi.
Sur le grief relatif à la gestion des tickets restaurant :
La société VPSITEX reproche à Monsieur X une mauvaise gestion des tickets restaurant et lui fait grief de ne pas avoir respecté les règles URSSAF applicables en omettant de déduire le nombres de tickets restaurant pendant les absences des salariés et d’avoir laissé perdurer des erreurs dans l’attribution de ces mêmes tickets restaurant.
Ce grief, contesté par Monsieur X, qui n’est étayé par aucune pièce n’est pas établi.
En définitive, l’analyse de l’ensemble des pièces produites fait apparaître que sont établis 4 des 5 griefs invoqués par la société VPSITEX dans la lettre de licenciement sont établis. Il convient donc de dire que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X est fondée sur des manquements contractuels caractérisant la faute grave du salarié.
Par voie de conséquence, la Cour confirme le jugement déféré sur ce point et déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi :
Monsieur X estime avoir subi un préjudice lié à la remise tardive, selon lui, de l’attestation destinée à Pôle Emploi de son 1er contrat à durée déterminée.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que si la société VPSITEX a été contrainte de rééditer une attestation Pôle Emploi prenant en compte les deux contrats à durée déterminée, c’est précisément du fait de la propre carence de Monsieur X qui n’avait pas édité ce document à la fin de son premier contrats à durée déterminée.
La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X est par conséquent rejetée.
Sur la demande de régularisation de l’indemnité RTT :
Monsieur X sollicite une indemnité de 550,27 € correspondant selon lui à un solde de RTT de 2,65 jours que la société VPSITEX reste lui devoir pour la période du 6 juin au 16 novembre 2011. Au soutien de sa demande, il produit son propre décompte basé sur une année de travail entière.
Cependant, la période considérée compte 101 jours ouvrés, soit 39,92 % d’une année complète. Or Monsieur X n’a travaillé que 96 jours en tenant compte de 5 jours d’absence.
En tenant compte de 10 jours congés payés proratisés auxquels il avait droit, il devait travailler 97 jours.
Dès lors, aucune indemnité RTT n’est due à Monsieur X, sa demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de dire que Monsieur X, qui succombe, supportera la charge des dépens en cause d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 15 mai 2013 en toutes ses dispositions.
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que Monsieur A X supportera la charge des dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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