Confirmation 26 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 26 janv. 2015, n° 14/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 6 décembre 2013, N° 2012-000590 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 95 DU 26 JANVIER 2015
R.G : 14/00012-SD/NC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 06 décembre 2013, enregistré sous le n° 2012-000590
APPELANTE :
LA SARL SODEX CENTRALE Z
dont le siège social est XXX
97122 BAIE-MAHAULT
M. E Z
Budan
97122 BAIE-MAHAULT
Représentés par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
LA SARL Z & X
dont le siège XXX
XXX
Représentée par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Maître Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 24 novembre 2014.
Par avis du 25 novembre 2014 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Bertrand DAROLLE, premier président, président,
M. Serge DURAND, président de chambre
Mme Denise GAILLARD, conseillère,
qui en ont délibéré
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 JANVIER 2015.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Bertrand DAROLLE, président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 6 décembre 2013 le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
' Condamné in solidum la SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z à payer à la SARL Z et X la somme de 47817,37 euros TTC du fait de son préjudice économique,
' Débouté la SARL Z et X de ses plus amples demandes,
' Condamné in solidum la SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z à verser à la SARL Z et X la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' Condamné in solidum la SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z aux entiers dépens,
*
* *
Le 6 janvier 2014 la SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z ont formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 16 août 2014, les appelants demandent à la Cour :
' de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
' de débouter la SARL Z ET X de toutes ses demandes ;
' de condamner la SARL Z ET X au paiement de la somme de 50 000 € en raison de la rupture abusive de ses rapports contractuels de distribution exclusive avec elle ;
' de condamner la SARL Z ET X au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun d’entre eux, dont distraction au profit de Me Gérard PLUMASSEAU ;
Par dernières conclusions en réponse et appel incident, en date du 20 juin 2014, l’intimée, la SARL Z ET X demande à la Cour :
' De confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z ont commis une faute civile à l’origine des préjudices subis par celle-ci ;
' De confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. E Z a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de cogérant de la SARL SODEX CENTRALE Z ;
' D’infirmer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 47 817,37 euros ;
' De condamner in solidum la SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z à lui payer la somme de 110 000, 25 euros, en réparation de son préjudice économique ;
' De les condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Z et X a pour objet social d’assurer aux Antilles Françaises l’exploitation d’un fonds artisanal de torréfaction de cafés. Cette société est une société familiale, dans laquelle M. E Z est devenu associé majoritaire après deux cessions de parts entre frères et s’urs.
M. E Z aurait été à l’origine de la signature et de l’exécution d’un contrat de distribution exclusive du café Z au profit de la SARL SODEX CENTRALE Z dont il est associé majoritaire et gérant.
Le 8 octobre 2004 une ordonnance de référé était rendue interdisant à la SARL SODEX CENTRALE Z de se déclarer distributeur exclusif des cafés Z ;
Les associés minoritaires ont sollicité une expertise de gestion qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 septembre 2009, et le 3 janvier 2011, M. A Z a été nommé gérant de la SARL Z et X en lieu et place de M. E Z.
Le 1er février 2011, la SARL Z et X a signifié la résiliation de la convention non écrite de distribution exclusive ayant lié les sociétés depuis le 10 septembre 2003 ; le préavis de résiliation étant de 6 mois, la convention de distribution exclusive arrivait à échéance le 31 juillet 2011.
Le 29 juillet 2011 le dernier jour avant la fin de la convention de distribution exclusive liant la SARL Z et X et la SARL SODEX CENTRALE Z, M. E Z des membres de sa famille et des employés sont entrés dans les locaux de la SARL Z et X afin de se saisir d’un certain nombre de cartons de café. Devant l’opposition de certains employés de la SARL Z et X des échauffourées se sont produites. Une voiture ayant été placée devant le portail de la SARL Z et X, M. E Z se serait servi d’un chariot élévateur de la SARL Z et X pour la soulever et libérer le passage.
Les arguments des appelants :
M. E Z et la SARL SODEX CENTRALE Z soutiennent que les cartons dont ils ont pris possession le 29 juillet correspondaient à des commandes acceptées mais non livrées par la SARL Z et X. Ils ont indiqué que la pratique habituelle des parties était la livraison dans les locaux de la SARL Z et X.
Les appelants exposent que la rupture des relations commerciales entre la SARL SODEX CENTRALE Z et la SARL Z et X, du fait de la SARL Z et X est abusive, dans la mesure où le préavis de 6 mois est trop court eu égard aux trente ans de relations commerciales entre les deux sociétés, et eu égard aux comportements de concurrence déloyale et de parasitisme qu’a entretenus la SARL Z et X depuis cette rupture.
La SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z font également valoir que dès sa décision de rompre les relations commerciales, la SARL Z et X a décidé de se constituer des stocks pour pouvoir distribuer massivement ses produits après la fin de la convention de distribution exclusive bénéficiant à la SARL SODEX CENTRALE Z. Dès lors, elle n’a pas honoré toutes les commandes de la SARL SODEX CENTRALE Z et les défendeurs soutiennent que M. E Z n’a eu d’autre choix que de venir récupérer sa marchandise dans les locaux de l’entreprise le 29 juillet 2011.
Les appelants soutiennent donc que les marchandises dont ils ont pris livraison le 29 juillet 2011 étaient celles commandées par la SARL SODEX CENTRALE Z et qu’ils ont voulu payer par délivrance d’un chèque de 33 749,72 euros à la SARL Z et X le 3 août 2011, chèque qui a été refusé
La SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z contestent les demandes indemnitaires retenues par le juge de première instance. Ils font valoir qu’un huissier a constaté le nombre de colis récupérés dans les locaux de la SARL Z et X et que le chèque de paiement a été établi au regard des prix pratiqués habituellement entre les deux parties pour le même type de marchandises et s’étonnent que le premier juge ait pu écarter ce constat effectué par un officier ministériel.
Par ailleurs, ils estiment qu’en étant payée du café qui a été récupéré par la SARL SODEX CENTRALE Z, la SARL Z et X réalise le chiffre d’affaires dont elle prétend avoir été privée du fait de cette livraison. Par conséquent, ils soutiennent qu’elle n’a subi aucun préjudice.
Enfin, ils soutiennent que la SARL Z et X ne démontre pas subir d’autres préjudices.
Les conclusions de l’intimée :
L’intimée reproche à M. E Z d’être entré sans autorisation dans ses locaux avec ses enfants et des tiers le 29 juillet 2011, d’avoir agressé des salariés de la société, d’avoir soustrait frauduleusement la production de café, soit 434 cartons de café et d’avoir forcé le portail d’entrée de la société pour fuir à bord de leurs véhicules.
La SARL Z et X a soutenu que les cartons de café litigieux n’étaient pas destinés à la SARL SODEX CENTRALE Z mais à d’autres clients. Elle rappelle que la SARL SODEX CENTRALE Z n’avait pas le droit d’entrer dans sa propriété sans son accord. Le droit de propriété est un droit fondamental et constitutionnel, et considère que la responsabilité de la SARL SODEX CENTRALE Z est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison des agissements de M. E Z et de ses commettants.
La requérante indique que dès réception de la demande de résiliation de
la convention de distribution exclusive, la SARL SODEX CENTRALE Z a augmenté ses commandes jusqu’à +274% en mai 2011, +144% en juin 2011 par rapport aux demandes habituelles, mais encore + 1.142% en juillet 2011, soit la somme de 384 924 euros, comparée à une moyenne mensuelle de 31 000 Euros.
La SARL Z et X indique qu’elle ne pouvait donc pas se pré-constituer un stock de café aux abords de la période de reprise de la maîtrise de sa distribution.
Elle dit également que dans le même temps, la SARL SODEX CENTRALE Z ne réglait pas certaines de ses factures. Par conséquent, elle précise qu’elle n’a livré que partiellement les dernières commandes de la SARL SODEX CENTRALE Z.
Elle indique que le 3 août 2011, la SARL SODEX CENTRALE Z a remis un chèque de 33 749,42 euros à la SARL Z et X par l’intermédiaire d’un huissier de justice comme s’il s’agissait d’une vente régulière entre les deux sociétés, mais qu’elle a refusé ce chèque.
La SARL Z et X demande donc l’indemnisation de divers préjudices dont :
' le manque à gagner résultant de la disparition de l’intégralité de son stock de café d’une valeur de 62 445,85 euros, selon une facture n° 6019 en date du 3 août 2011.
' la perte de chance de distribuer sa production de café immédiatement après l’expiration du préavis attaché à la résiliation de la convention non écrite de distribution sélective, soit 5 jours de chiffres d’affaires non réalisés soit 34 300 euros ainsi que le montant des charges fixes et autres charges supportées pendant la période de désorganisation de l’entreprise qui a suivi, soit 14 600,58 euros
' les travaux de remise en état du véhicule de la SARL Z et X qui a été dégradé par M. E Z et ses enfants, soit 1 400 euros.
La SARL Z et X soutient encore que M. E Z a commis des fautes personnelles détachables de ses fonctions de gérant en s’introduisant sans autorisation dans ses locaux et en volant sa marchandise, ce qui constituerait une faute au sens de l’article L 223-22 du code de commerce ;
Elle soutient que les appelants ont agi en toute illégalité, ce que M. E Z aurait reconnu lors de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SARL Z et X qui s’est tenue le 24 juillet 2012.
Selon elle, le versement du chèque de 33 749,42 euros par la SARL SODEX CENTRALE Z ne peut s’analyser comme un paiement d’une vente imaginaire mais comme un dédommagement du préjudice qu’elle a subi, ce qui accrédite la thèse de l’action fautive reconnue par son auteur.
Par ailleurs, la SARL Z et X met en cause le constat d’huissier présenté par les défendeurs comme une preuve de la quantité de marchandises prélevées dans ses locaux.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les fautes de la SARL Z et X et de M. E Z :
Il est constant que les faits objectivement reconnus par les deux parties consistent en l’introduction de M. E Z et de personnes tierces dans les locaux de la SARL Z et X pour «récupérer», c’est le terme utilisé par M. E Z (cf lettre en date du 29 juillet 2011 pièce n° 5 PLUMASSEAU) selon lui, 321 cartons de café ou de produits dérivés.
Il résulte des pièces produites que cette «récupération» s’est accompagnée d’une intrusion violente dans la société, de coups qui sont suffisamment attestés par le certificat médical délivré à M. C D qui ne laisse aucun doute sur son origine au regard de la connexité entre les faits dénoncés et le certificat établi par le Dr Y le 29 juillet 2011 (Pièce n° 19 CUARTERO). Les plaintes respectives de M. A Z et de Mme G Z devant la gendarmerie viennent encore conforter ces éléments de preuve.
Pour se défendre du caractère illicite de ce comportement les appelants indiquent qu’il était habituel que les véhicules de la SARL SODEX CENTRALE Z viennent prendre livraison au sein même de la SARL Z et X des marchandises commandées, ce qui est probablement exact, et paraît conforme aux dispositions du code civil, puisque selon la règle de droit issu de l’article 1247 du Code civil, le vendeur exécute son obligation de délivrance en mettant la chose à la disposition de l’acheteur qui doit en prendre livraison.
En l’espèce, on ne saurait considérer que l’appropriation par une partie, d’une certaine quantité, d’ailleurs non identifiée, de cartons de café, puisse en aucune manière être assimilée à la délivrance ou à la livraison d’une marchandise, pour les raisons suivantes :
— elle a été réalisée contre la volonté des responsables de la SARL Z et X qui se sont opposés physiquement à l’appréhension des marchandises par M. E Z et ses accompagnants ;
— quoique prétendent les appelants, une commande ne suffit pas à transférer la propriété à l’acheteur et une vente suppose la délivrance de la chose et pour que celle-ci soit caractérisée, il est nécessaire qu’il y ait prise de possession effective de la chose par l’acheteur ; tel n’est pas le cas lorsque les marchandises vendues sont simplement à sa disposition dans les magasins du vendeur sans qu’il en ait la détention matérielle (Cass. civ., 24 janv. 1859 : DP 1859, 1, p. 67). Il n’y a pas eu délivrance de la chose, dès lors que la SARL Z et X n’a pas mis le café à la disposition de l’acheteur qui devait en prendre livraison ; on ne peut légitimement soutenir que ne serait pas constitutif d’une faute, voire d’un délit, le fait pour l’acquéreur d’aller se servir dans les stocks du vendeur contre la volonté de celui-ci, de produits non identifiés qui n’ont, pas fait par exemple, l’objet d’un bon de livraison, d’un bon d’enlèvement ou d’instructions d’enlèvement par le vendeur ;
Il convient de constater que M. E Z ès-qualités ne conteste d’ailleurs pas cette appréhension contre la volonté de la SARL Z et X, mais la justifie par ce qu’il considère comme une violation de ses obligations contractuelles par cette dernière ; Au cours de l’assemblée générale des associés de la SARL Z et X en date du 24 juillet 2012 il admet d’ailleurs qu’à cette occasion, il a peut-être «fait une action illégale»
Dès lors la Cour considère que M. E Z, en sa qualité de gérant de la SARL SODEX CENTRALE Z a commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil, seul un fait justificatif ou la faute de la victime serait de nature à supprimer ou à atténuer la responsabilité de ce dernier, sans que puisse être opposé des manquements de nature contractuelle comme le fait la SARL SODEX CENTRALE Z ;
Les appelants soutiennent donc que les marchandises dont ils ont pris livraison le 29 juillet 2011 étaient celles commandées par la SARL SODEX CENTRALE Z et qu’ils ont voulu payer par délivrance d’un chèque de 33 749,72 euros à la SARL Z et X le 3 août 2011, qui a été refusé ;
Il ne saurait ici être question de fait justificatif et il convient donc de s’interroger sur la faute de la victime au regard de l’action menée par M. E Z, en sa qualité de gérant de la SARL SODEX CENTRALE Z.
Les moyens d’opposition qui ont été adopté par les organes de la SARL Z et X n’ont causé aucun dommage à la SARL SODEX CENTRALE Z, qui n’en fait aucunement état et qui a réussi à s’approprier les marchandises souhaitées sans qu’elle n’invoque un quelconque fait dommageable à son égard, de ce chef ;
*
* *
Il est invoqué par la SARL Z et X la faute personnelle de M. E Z, au sens de l’article L 223-22 du code de commerce en ce qu’il aurait en sa qualité de gérant «volé sa marchandise» et se serait introduit «sans autorisation dans ses locaux» ce qui constituerait une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant ; cependant s’agissant stricto sensu des mêmes faits qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de responsabilité au titre de l’article 1382 du code civil, il ne saurait être soutenu par la SARL Z et X en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités que ces faits puisse inférer une responsabilité contractuelle tirée du mandat social de M. E Z ;
*
* *
Il conviendra donc de retenir la faute des appelants et de condamner la SARL SODEX CENTRALE Z au paiement des dommages-intérêts qui seront déterminés par la Cour.
*
* *
Sur les fautes de la SARL Z et X :
M. E Z, et la SARL SODEX CENTRALE Z sollicitent la condamnation de la SARL Z et X au paiement de la somme de 50 000 € en raison de la rupture abusive de ses rapports contractuels de distribution exclusive avec elle (cf le «par ces motifs» des dernières conclusions du 16 août 2014).
En première instance (conclusions responsives du 4 mai 2012) M. E Z et la SARL SODEX CENTRALE Z avaient demandé au tribunal de commerce de débouter la SARL Z et X de sa demande de dommages et intérêts et de la condamner à une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Cette demande issue des rapports commerciaux entre les parties constitue une prétention nouvelle de responsabilité contractuelle qui n’est pas susceptible de se rattacher aux mêmes fins que la demande originaire et doit être considérée comme irrecevable.
Sur la liquidation des préjudices de la SARL Z et X :
LA SARL Z et X demande à la Cour de condamner in solidum la SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z à lui payer la somme de 110 000, 25 euros, en réparation de son préjudice économique :
Ce préjudice serait constitué de :
1 ' la disparition de 434 colis de café :
La SARL Z et X sollicite des dommages intérêts relatif à cette disparition de 434 colis à hauteur de 62.445,85 euros. La SARL SODEX CENTRALE Z soutient que la valeur du café que son gérant a transporté dans ses locaux était de 33 749,42 euros TTC.
En vertu du principe qu’on ne peut se constituer de preuve à soi-même, la «facture» postérieure aux faits en date du 3 août 2011, qui supposerait d’ailleurs qu’elle résulte d’une transaction commerciale, ne saurait être retenue.
Dès lors qu’aucune des deux parties ne peut rapporter la preuve formelle des quantités et des types de café disparus, il convient pour indemniser la SARL Z et X de son complet préjudice, le plus exactement possible de retenir les prix habituellement pratiqués par cette société tels qu’ils ressortent de la facture n° 6017 du 29 juillet 2011 et sont conformes aux factures allant du mois de mars au mois de juillet 2011.
La quantité de marchandises disparue est quasi impossible à déterminer avec précision :
— M. A Z devant les services de gendarmerie le 29 juillet 2011, indique que la SARL Z et X prétend que 434 colis de café ont été emmenés ce jour là ;
— la SARL SODEX CENTRALE Z expose qu’elle a fait venir un huissier de justice le 29 juillet 2011, pour constater les quantités emmenées, et que celui-ci a constaté la présence de 321 colis pour lesquels elle propose un dédommagement correspondant au prix habituel pratiqué par les parties, soit 33 749,42 euros ;
— Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article 1er de la Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, que ceux-ci '… peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire».
Puisqu’il s’agissait selon le constat du 29 juillet 2011 (pièce n° 2 PLUMASSEAU) de suivre deux camions «à la sortie de la ZI de Jaula au Lamentin» jusqu’à la SARL SODEX CENTRALE Z aux fins de connaître la quantité de marchandises qui en serait débarquée, l’huissier n’a pu constater que ce qui avait été débarqué, et non ce qui avait été enlevé ; en outre dès lors que selon les termes du constat il s’agissait de «récupérer de la marchandise» opération qui pouvait faire naître des doutes sérieux chez un officier ministériel, alors même que cette «récupération» s’est accompagnée de heurts, sur la licéité de l’opération et sur la qualification pénale qu’on pouvait lui donner, la Cour considère que ledit procès-verbal ne vaut qu’à titre de simple renseignement puisqu’intervenu en matière pénale ;
La Cour considère donc que l’évaluation qui avait été faite par le Tribunal de commerce en indiquant que la SARL Z et X démontre suffisamment que les quantités de marchandises appréhendées sont les plus vraisemblables, mais en y affectant les prix pratiqués de manière habituelle entre les parties, soit au total 45 714,51 euros HT, soit avec TVA à 2,10% et l’octroi de mer à 2,5% comme indiqué sur la facture, 47 817,37 euros TTC, correspond au préjudice qu’elle a subi ;
2- La SARL Z et X prétend encore subir une perte de chance de distribuer son café immédiatement après la rupture de la convention de distribution exclusive et donc de réaliser du chiffre d’affaires.
Le juge de première instance a justement motivé le refus de ce chef de préjudice en indiquant que la SARL Z et X ne se place pas sur le terrain de la marge bénéficiaire escomptée, et qu’elle ne subit aucune perte de chiffre d’affaires puisque la SARL SODEX CENTRALE Z est condamnée à lui payer l’équivalent du montant de la vente qu’elle aurait réalisée. Faute d’avoir limité sa réclamation à une perte éventuelle de bénéfice, elle sera déboutée de cette demande.
3- La SARL Z et X prétend encore avoir supporté des charges fixes et non fixes pendant la période de désorganisation de l’entreprise, telles que les contrats d’assurance des locaux et des véhicules, les frais de carburant de la société, les salaires du personnel.
Le juge de première instance a justement motivé le refus d’indemniser la SARL Z et X de ce chef en soulignant que quelque soit le chiffre d’affaires réalisé par cette société, celle-ci devait payer ses charges et que puisque quelle est indemnisée de la perte de son chiffre d’affaires qu’elle était censée avoir réalisé durant cette période ces frais n’ont pas été engagés «à perte» comme elle le soutient. La SARL Z et X est déboutée de cette demande.
4- La SARL Z et X prétend également à la condamnation de la SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z pour les frais de réparation du véhicule dégradé pendant les faits du 29 juillet 2011.
Les attestations des témoins Madame G Z et M. C D ne permettent pas d’imputer la faute à un préposé de la SARL SODEX CENTRALE Z ou à M. E Z puisqu’il est dit que le gérant de la SARL SODEX CENTRALE Z est venu avec ses enfants et peut-être d’autres tiers sans que l’identité de ces personnes soit connue et sans que leur qualité de préposés de la SARL SODEX CENTRALE Z soit démontrée. De plus, le lien entre la facture présentée et le véhicule endommagé n’est pas certain.
La SARL Z et X est déboutée de cette demande.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et sur les dépens :
Attendu que l’intimée demande à bénéficier de l’article 700 du code de Procédure Civile ; Attendu que l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à une somme d’argent destinée à couvrir l’ensemble des frais exposés non compris dans les dépens ; attendu que la nature du contentieux, sa longueur et la résistance de l’appelant permettent de dire qu’il est équitable que les appelants soient condamnés au paiement de la somme de 15 000 (quinze mille) € ; et qu’ils supportent la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 1382 du code civil, vu l’article 564 du code de procédure civile
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
' Déboute la SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z de leur appel ;
' Déboute la SARL Z et X de son action sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce et dit n’y avoir lieu à condamner M. E Z in personam ;
' Dit que la SARL SODEX CENTRALE Z a commis une faute quasi délictuelle de l’article 1382 du code civil envers la SARL Z et X ;
' Dit qu’il n’existe aucun fait justificatif ni aucune faute délictuelle imputable à la SARL Z et X susceptible de réduire l’indemnisation qui en résulte ;
' Confirmant le jugement de première instance, Condamne la SARL SODEX CENTRALE Z à payer à la SARL Z et X 47 817,37 euros TTC du fait de son préjudice économique,
' Condamne la SARL SODEX CENTRALE Z à verser à la SARL Z et X la somme de 15 000 (quinze mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Déboute la SARL Z et X de ses plus amples demandes ;
' Condamne la SARL SODEX CENTRALE Z aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, le président,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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