Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, n° 14/00012
TCOM Pointe-à-Pitre 6 décembre 2013
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CA Basse-Terre
Confirmation 26 janvier 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive des rapports contractuels

    La cour a jugé que la demande de réformation était irrecevable car elle ne se rattache pas aux mêmes fins que la demande originaire.

  • Rejeté
    Faute de la SARL Z & X

    La cour a considéré que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive était irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'avaient pas droit à cette indemnisation.

  • Accepté
    Faute civile de la SARL SODEX CENTRALE Z

    La cour a confirmé que la SARL SODEX CENTRALE Z avait commis une faute civile à l'origine des préjudices subis par la SARL Z & X.

  • Accepté
    Disparition de marchandises

    La cour a jugé que la SARL Z & X avait subi un préjudice économique justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La SARL SODEX CENTRALE Z et M. E Z ont fait appel d'un jugement les condamnant à verser une somme à la SARL Z et X pour préjudice économique. Ils demandaient la réformation totale du jugement et le déboutement de la SARL Z et X de ses demandes, tout en réclamant des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat.

La SARL Z et X, intimée, demandait la confirmation du jugement sur la faute commise et l'augmentation de l'indemnisation. Elle soutenait que M. E Z avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions en s'introduisant sans autorisation dans ses locaux et en soustrayant des marchandises.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que M. E Z, en sa qualité de gérant de la SARL SODEX CENTRALE Z, avait commis une faute quasi délictuelle en s'introduisant violemment dans les locaux de la SARL Z et X pour y soustraire des marchandises. Elle a débouté la SARL SODEX CENTRALE Z de son appel et la SARL Z et X de ses demandes plus amples, notamment celles fondées sur une faute personnelle de M. E Z au titre de l'article L 223-22 du code de commerce.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 26 janv. 2015, n° 14/00012
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 14/00012
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 6 décembre 2013, N° 2012-000590

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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