Infirmation partielle 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2016, n° 12/09900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09900 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 septembre 2012, N° 11/01647 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 Janvier 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09900
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 11/01647
APPELANTE
SARL HEAD BODY BEST SECURITE (HBBS)
XXX
représentée par Mme B C (Gérante) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur Z A
XXX – XXX
non comparant, représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme X Y, Conseillère
Madame F G, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z A né le XXX à XXX a été engagé par la société HEAD BODY BEST SECURITE (HBBS) à compter du 28 mai 2008 d’abord par contrats à durée déterminée suivis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2008.
Il occupait un emploi d’agent de sécurité moyennant un salaire brut mensuel de base moyen de 1.365,03 € pour 151 heures 67.
La législation relative à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité ayant été modifiée par la loi du 5 mars 2007 relative à l’obligation de détention d’une carte professionnelle et par les décrets d’application en date du 9 février 2009 et 17 septembre 2009 qui précisait les démarches devant être faites par chaque catégorie de salariés selon sa situation pour obtenir un numéro d’agrément ou une carte professionnelle matérialisée, la société indique en avoir informé précisément Monsieur Z A par lettre du 10 mars 2009 signée par le salarié le 11 mars 2009 lui expliquant les modalités et les pièces à fournir dans le cadre de l’obtention d’une carte professionnelle.
Malgré cette information, un contrôle inopiné sur le site de travail du salarié en début 2011 a montré que le salarié n’était pas titulaire de la carte professionnelle exigée.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2011 la société indique à Monsieur Z A qu’elle est dans l’obligation, à défaut de non présentation du document qui vous a été demandé et qui réglemente votre obligation, de suspendre votre contrat pour un délai d’un mois.
Le 25 janvier 2011 le salarié adresse un pli recommandé à la préfecture de police de la Seine-Saint-Denis qui en accuse réception le 31 janvier 2011.
Du 1er février au 1er mars 2011 le salarié est en congés payés.
La société renouvelle la suspension du contrat de travail par courrier en date du 11 avril 2011 faute de n’avoir reçu aucun courrier de la préfecture justifiant de l’agrément préfectoral pour exercer en qualité d’agent de sécurité.
Et les salaires ne seront plus versés à compter d’avril 2011 jusqu’au 9 juin 2011.
Le salarié saisit le 15 avril 2011 le conseil de prud’hommes de Bobigny notamment en paiement de ses salaires.
En cours de procédure le salarié est convoqué le 12 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 30 mai 2011 et licencié le 9 juin 2011 dans les termes suivants':
«''Vous ne vous êtes pas présenté à la convocation et nous n’avons pas pu recueillir vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés. En effet, le 25/01/2011, nous avons suspendu votre contrat de travail pour défaut de numéro d’agrément personnel et nominatif délivré par la préfecture de police. Vous aviez reçu au préalable l’attestation justifiant des heures que vous aviez effectuées de votre date d’entrée au 31/08/2011 dans la société HEAD BODY BEST SECURITE. Vous aviez ensuite transmis la preuve de dépôt de votre demande à la Préfecture.
Vous avez été en vacance entre temps, mais à ce jour vous n’avez fourni aucun document émanant de la préfecture et justifiant que vous avez l’autorisation pour exercer en qualité d’agent de sécurité, alors que vous étiez en suspension de contrat ce qui vous permettait de faire le nécessaire pour l’obtention de votre carte professionnelle.
Vous ne nous avez fourni aucun justificatif émanant de la préfecture vous autorisant à exercer en qualité d’agent de sécurité.
Pour tous ces motifs nous avons donc décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par votre absence d’autorisation préfectorale d’exercer l’activité de sécurité malgré les délais qui vous ont été accordés.
Votre préavis est d’un mois. L’entreprise ne vous dispense pas de l’effectuer mais compte tenu de votre incapacité à exercer en qualité d’agent de sécurité, vous ne pouvez pas travailler.'»
Le salarié obtiendra en fait la carte professionnelle le 30 juin 2011 transmis par l’avocat du salarié le 18 juillet 2011 et le préavis d’un mois sera versé par la société à titre social.
Selon courrier du 19 juillet 2011 la société a proposé au salarié de le réintégrer à son poste de travail aux mêmes conditions et ancienneté, proposition refusée par le salarié.
Par jugement en date du 18 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris considérant que la société ne rapporte pas la preuve d’avoir envoyé une lettre d’information sur la nouvelle législation applicable – la signature portée sur la lettre que produit l’employeur n’étant pas similaire à celle figurant sur les contrats et avenants au contrat travail- et estimant que la société a délibérément ignoré les dispositions du décret du 9 février 2009 et n’a pas répondu à ses obligations d’employeur en continuant à faire travailler le salarié alors qu’il n’était pas en possession de la carte professionnelle lui permettant d’exercer d’agent de sécurité.
Le conseil de prud’hommes ajoute que dans la lettre du 9 juin 2011 la société reconnaît que son salarié avait déposé dès le 25 janvier 2011 une demande de carte professionnelle, que l’employeur ne pouvait ignorer qu’un délai était nécessaire pour la délivrance de cette carte alors qu’elle-même n’avait fait aucune démarche pressante auprès du salarié en a déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré à condamné la société HEAD BODY BEST SECURITE à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
— 302,42 euros au titre de rappel de salaire
— 30,24 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 9. 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.374,99 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis
— 137,49 euros au titre des congés payés sur solde des indemnités complémentaires de préavis
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2011 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
Le jugement a débouté le salarié du surplus de ses demandes et a condamné l’employeur aux dépens.
Le 16 octobre 2012 la société HEAD BODY BEST SECURITE a interjeté appel de ce jugement notifié le 1er octobre 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par écritures visées par le greffe le 29 octobre 2015, la société HEAD BODY BEST SECURITE demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement de limiter l’indemnité à 6 mois de salaire net, de débouter le salarié du rappel de salaire au titre des mois d’avril, mai, juin et juillet 2009 et les congés payés y afférents et de condamner le salarié aux dépens d’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 29 octobre 2015, le salarié demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société à payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire du 1er avril 2011 au 9 juin 2011 : 4.124,97 euros
— congés payés y afférents : 412,29 euros
— article 700 du code de procédure civile': 2. 000 € avec intérêt légal capitalisé à compter de la saisine.
À l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
L’article 75 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui a modifié l’article 6 de la loi 83-629 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée a instauré une carte professionnelle pour l’exercice d’activités privées de sécurité.
Le décret 2009- 137 du 9 février 2009 qui a fixé les règles relatives à cette carte professionnelle prévoit en son article 13, au titre des dispositions transitoires que les salariés déjà en poste sont réputés satisfaire aux conditions jusqu’à la date du 31 mars 2009 et doivent présenter au plus tard à cette dernière date une demande de carte professionnelle. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.
Le délai laissé jusqu’au 31 mars 2009 a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2009 par décret du 17 septembre 2009.
La carte professionnelle dématérialisée est délivrée par le préfet et sa délivrance consiste en l’attribution via un traitement automatisé d’un numéro personnel national valable cinq années'; la carte professionnelle doit être sollicitée par le salarié ou le candidat à l’embauche.
En l’espèce, la société HEAD BODY BEST SECURITE produit une note du 11 mars 2009 récapitulant les nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables et informant le salarié de son obligation de demander auprès de la préfecture de la région administrative de son domicile une carte professionnelle en déposant un dossier composé de différents documents et notamment pour les ressortissants étrangers d’un pays non membre de l’Union Européenne la copie du titre de séjour et d’autorisation d’exercer une activité salariée en France en cours de validité'; cette note précisait les conditions dans lesquelles un récépissé serait remis au salarié par la préfecture et rappelait la nécessité pour le salarié de remettre à l’employeur ce récépissé provisoire l’autorisant à continuer à exercer une activité de sécurité privée dans l’attente de d’une décision définitive d’attribution de carte professionnelle. L’employeur indiquait rester dans l’attente de ce document.
Le salarié soutient n’avoir jamais reçu cette note ni apposé sa signature qui différerait grossièrement de celle apposée sur les contrats de travail.
Or contrairement à ce qu’indique le salarié intimé et à ce qu’a retenu le jugement querellé un examen attentif de ce document (pièce 11 de l’employeur) fait apparaitre une mention manuscrite «' remis en mains propres le 11 mars 2009'» avec en regard et à gauche de cette mention une signature HS en tout point comparable à celle portée notamment sur les contrats de travail des 27 août et 31 octobre 2008; cette signature identique à celle portée par le salarié sur d’autres documents produits, manifestement omise par les premiers juges suffit à convaincre la cour de la réception par le salarié de l’information appropriée , et ce peu importe la signature manuscrite portée à droite de cette mention de remise en mains propres.
En outre le salarié ne peut être suivi lorsqu’il entend déduire l’absence de preuve de remise de cette information du fait qu’aucun des courriers postérieurs n’y feraient allusion'; en réalité le courrier du 25 janvier 2011 reçu par le salarié fait expressément référence au fait que le salarié devait faire sa demande de carte professionnelle et que ce document lui avait été demandé.
En toute hypothèse, il est clair que par courrier en date du 25 janvier 2011 que le salarié admet avoir reçu, ce dernier était mis en demeure de présenter à son employeur soit la carte professionnelle soit le récépissé de preuve de dépôt à la préfecture de sa demande de carte professionnelle.
Or il est constant que si le salarié a adressé à la préfecture une demande de carte professionnelle en janvier 2011, selon avis de réception du 31 janvier 2011 produit il n’a fourni à son employeur une autorisation d’exercice que le 9 juin 2011.
Certes le salarié a adressé à son employeur le reçu postal daté du 31 janvier 2011 d’un envoi à la préfecture.
Mais contrairement à ce que prétend le salarié, cet avis de réception ne se confond nullement avec le récépissé prévu par l’article 13 du décret de 2009.
Ainsi que cela résulte du dossier d’un salarié malien exactement dans la même situation que Monsieur Z A, le récépissé visé par l’article 13 du décret de 2009 est un document signé du Préfet intitulé «'récépissé de demande de carte professionnelle'» comportant un numéro de dossier et attestant d’un dépôt nominatif d’un dossier complet de demande de carte professionnelle et précisant les droits ouverts par ce récépissé.
Le reçu postal daté du 31 janvier 2011 envoyé à l’employeur était ainsi insusceptible d’autoriser le salarié à exercer son activité d’agent de sécurité. Lorsque l’employeur reconnait avoir reçu le dépôt d’une demande en préfecture cela correspond au reçu postal d’un envoi à la préfecture mais pas spécifiquement au récépissé de la demande d’agrément que le salarié ne produit pas et que l’employeur dénie avoir reçu.
Il est constant que ce n’est que le 18 juillet 2011 soit après la rupture du contrat de travail que le conseil du salarié transmettra à la société HEAD BODY BEST SECURITE la décision préfectorale du 30 juin 2011 de délivrance d’une carte professionnelle, cette décision faisant référence à une demande présentée le 8 février 2011.
Il ressort de ces éléments que l’employeur établit la preuve que le salarié bien qu’informé dès 2009 puis à nouveau en janvier 2011 de la nécessité de justifier des démarches pour obtenir la délivrance d’une carte professionnelle n’était toujours pas en mesure le 9 juin 2011de justifier à tout le moins d’un récépissé de la Préfecture d’une demande de carte professionnelle.
Cette attitude passive du salarié qui n’a pas répondu aux sollicitations de l’employeur qui cherchait à se conformer aux conditions légales et réglementaires d’emploi de son salarié constitue un comportement fautif justifiant le licenciement du salarié par l’employeur qui à la date du licenciement n’était pas toujours pas en possession d’un titre autorisant son salarié à poursuivre son activité d’agent de sécurité.
Il est regrettable que le salarié pourtant dûment informé à nouveau le 12 mai 2011 d’avoir à transmettre à l’employeur la réponse de la préfecture n’ait pas cru bon de l’informer sur le numéro de dépôt de dossier éventuellement fourni par la préfecture et n’ait pas indiqué que sa demande était en cours d’instruction'; il est encore désolant que le salarié ne se soit pas rendu à l’entretien préalable à son licenciement, ce qui lui aurait permis de dissiper tout malentendu et d’informer son employeur sur la réalité de ses démarches en cours et éventuellement de justifier de sa présentation de sa demande le 8 février 2011, comme indiqué dans la décision préfectorale du 30 juin 2011.
Cet attentisme peut sans doute s’expliquer ainsi que l’affirme la société HEAD BODY BEST SECURITE sans être démentie par le salarié que ce dernier a présenté lors de son embauche une carte de résident F 753467190 valable du 25 avril 2008 au 23 mai 2018 qui s’est révélée fausse selon indications de la préfecture de police (courriel du 1er décembre 2014 de la préfecture de police produit par la société HEAD BODY BEST SECURITE)'; la nécessité pour le salarié de régulariser son titre de séjour avant de solliciter une carte professionnelle et la volonté de dissimuler à son employeur que son titre présenté à l’embauche était un faux ce qu’aurait démontré la production du titre de séjour temporaire a sans doute contribué à laisser l’employeur dans l’ignorance des démarches d’obtention de la carte professionnelle'; cette circonstance ne saurait être reprochée à l’employeur parfaitement fondé à licencier son salarié qui n’a pas répondu à ses demandes légitimes de justification de sa capacité à exercer la fonction d’agent de sécurité .
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les allégations du salarié relatives au temps mis par la société pour s’inquiéter de la situation administrative de son salarié et à l’emploi prétendument abusif de contrat à durée déterminée ou saisonnier, toutes circonstances étrangères au bien-fondé du licenciement, la cour, par voie d’infirmation du jugement considère que le licenciement de Monsieur Z A est fondé sur une cause réelle et sérieuse'; le salarié est débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même durant le préavis, le salarié n’a pas justifié de son titre l’autorisant à exercer les fonctions d’agent de sécurité en sorte qu’aucun salaire ne lui était dû pendant cette période. Par ailleurs, dès réception de la décision du 30 juin 2011, la société a proposé au salarié de reprendre son emploi ce qu’il a refusé.
L’indemnité de préavis n’est pas due'; le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2009
La société reconnaît n’avoir appliqué le nouveau taux conventionnel horaire de 8,82 euros qu’à compter du 1er juillet 2009 au lieu du 1er juillet 2008 et indique avoir réglé au salarié la somme réclamée par ce dernier à ce titre soit 302,42 euros et 30,42 euros de congés payés y afférents.
La confirmation du jugement qui a condamné la société HEAD BODY BEST SECURITE à payer à Monsieur Z A les sommes sus indiquées s’impose sauf à préciser que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance.
Sur le rappel de salaire des mois d’avril, mai et juin 2011
Contrairement à ce qu’indique le salarié, la société justifie avoir régulièrement suspendu le contrat de travail du salarié pendant cette période faute pour ce dernier de justifier de sa capacité administrative de travailler en l’absence d’envoi à son employeur du récépissé visé par l’article 13 du décret de 2009 ou d’une carte professionnelle.
Les salaires réclamés relatifs à cette période de suspension du contrat de travail ne sont pas dus et le rejet de cette demande s’impose.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande de confirmer la condamnation de la société HEAD BODY BEST SECURITE à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de débouter ce dernier de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, elles conserveront chacune leur dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société HEAD BODY BEST SECURITE à payer à Monsieur Z A la somme de soit 302,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2009 et 30,42 euros de congés payés y afférents outre intérêts à taux légal à compter du 28 avril 2011 sauf à préciser que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société HEAD BODY BEST SECURITE à payer à Monsieur Z A la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur Z A est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur Z A de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de rappels de salaire avec congés payés y afférents, d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de capitalisation des intérêts,
Condamne les parties à supporter chacune ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
- LOI n°2009-135 du 9 février 2009
- Décret n°2009-137 du 9 février 2009
- Code de procédure civile
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