Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016, n° 12/09900
CPH Bobigny 18 septembre 2012
>
CA Paris
Infirmation partielle 15 janvier 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations d'information, ce qui a conduit à la décision initiale du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Absence de justification de la carte professionnelle

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas respecté ses obligations en matière de justification de sa capacité à exercer son activité, rendant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité car il n'était pas en mesure de justifier de son autorisation d'exercer pendant la période de préavis.

  • Accepté
    Application du nouveau taux conventionnel

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour la période concernée, en raison de l'application tardive du nouveau taux.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des frais irrépétibles en raison de la décision favorable rendue en première instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 janv. 2016, n° 12/09900
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/09900
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 septembre 2012, N° 11/01647

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
  2. LOI n°2009-135 du 9 février 2009
  3. Décret n°2009-137 du 9 février 2009
  4. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016, n° 12/09900