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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/01131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
X
Y X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/01131
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me SEGARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur Z X
né le XXX à
XXX
XXX
Assigné à étude, le 21.03.14
Madame B Y X
née le XXX à Montdidier
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/004571 du 29/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2015, l’affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 24 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Selon une offre acceptée le 7 avril 2010, le Crédit Foncier de France a accordé à M Z X et à son épouse, Mme B Y, un prêt d’un montant de 178 103 €, d’une durée de 360 mois, au taux d’intérêts nominal de 4,55 % l’an, dont le remboursement était notamment garanti par le cautionnement solidaire de la SACCEF.
Exposant qu’en exécution de cet engagement de caution, la SACCEF avait, suivant une quittance subrogative en date du 23 février 2012, versé à cette date au Crédit Foncier de France la somme de 42 456,63 €, ainsi qu’avoir vainement mis en demeure le 24 février suivant les époux X de la lui rembourser, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions – CEGC -, indiquant venir aux droits de la SACCEF, a assigné ceux-ci le 28 mars 2012 devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme, en principal, de 45 587,37 €.
Par jugement en date du 10 février 2014, réputé contradictoire en raison du défaut de représentation de M X, le tribunal de grande instance de Beauvais, après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, que la société CEGC ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir, a déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme B Y épouse X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel de ce jugement formé par la société CEGC et ses conclusions signifiées le 19 mai 2014 par lesquelles, en poursuivant l’infirmation, elle demande à la cour de condamner solidairement M et Mme X à lui payer 'la somme principale de 45 587,37 € avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 23 mars 2012 et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le solde', outre 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, et de condamner Mme B Y épouse X à lui payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive,
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 mai 2014 par lesquelles Mme B Y épouse X, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la société CEGC de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les significations de ses déclaration d’appel et conclusions faites les 21 mars 2014 et 6 juin 2014 à la requête de la société CEGC selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile pour la première et, pour la seconde à la personne de M Z X, lequel n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du même code,
Vu la signification de ses conclusions faite à la requête de Mme Y épouse X le XXX à M Z X,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que comme en première instance, Mme Y, adoptant les motifs du premier juge, soutient que la société CEGC 'ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir’ dès lors qu’elle ne prouve pas venir aux droits de la SACCEF ;
Mais considérant que la CEGC verse aux débats la copie du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de ses actionnaires réunie le 7 novembre 2008 sous son ancienne dénomination sociale de Compagnie Européenne de Garanties Immobilières – CEGI – ayant approuvé le traité de fusion de cette société avec la SACCEF, par lequel cette dernière a fait apport à la première de l’ensemble de ses biens, droits et obligations ;
Que ces fusion et apport, approuvés le 20 novembre 2008 par le Comité des entreprises d’assurance, ont été régulièrement publiés le 9 décembre 2008 au Registre du commerce et des sociétés – RCS -, ainsi qu’en atteste un extrait K bis au 7 octobre 2012 ;
Qu’est aussi communiquée la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CEGI réunie le 25 novembre 2008 ayant approuvé le changement de dénomination de cette société, devenue, à compter de cette date, 'Compagnie Européenne de Garanties et Cautions’ – CEGC -, l’ancienne dénomination CEGI étant d’ailleurs mentionnée sur le même extrait du RCS au titre du 'nom commercial’ ;
Que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge et comme le fait valoir l’appelante à l’appui de son recours, celle-ci justifie de la sorte venir aux droits de la SACCEF tandis qu’est également produite copie de la quittance en date du 23 février 2012 par laquelle le Crédit Foncier de France reconnaît avoir reçu à cette date de la SACCEF 'la somme globale de 42 456,63 €' 'au titre du remboursement de la créance résiduelle subsistant sur le prêt’ accordé le 7 avril 2010 et, en conséquence, subroge cette dernière dans tous ses droits et actions attachés à ce contrat de prêt ;
Que venant aux droits de la SACCEF, la société CEGC, anciennement dénommée CEGI, a donc qualité et intérêt à agir à l’encontre des époux X pour exercer à leur encontre un recours conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil ;
Que le décompte de la créance n’est pas contesté par les époux X ;
Que pour s’opposer à la demande de la société CEGC, Mme Y n’est pas fondée à lui reprocher à titre subsidiaire un manquement à une obligation d’information sur 'la solvabilité des emprunteurs’ alors que ce n’est pas la SACCEF, caution aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la société CEGC, mais le Crédit Foncier de France qui a consenti le prêt garanti ;
Que M Z X et Mme B Y épouse X doivent ainsi être condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 45 587,37 € avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 23 mars 2012, date de son dernier arrêté de compte, sur celle de 42 615,41 € et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mars 2012 valant mise en demeure ;
Considérant que la CEGC qui n’établit pas le caractère abusif de la résistance opposée à ses prétentions par Mme Y, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Considérant que les action et demandes de la société CEGC étant en définitive accueillies, il convient de condamner solidairement M X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’y a lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
— infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau :
* condamne solidairement M Z X et Mme B Y épouse X à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions – CEGC – la somme de 45 587,37 € avec intérêts au taux de 4,54 % sur celle de 42 615,41 € à compter du 23 mars 2012 et, pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012 ;
* déboute la société CEGC de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Mme B Y épouse X ;
* condamne solidairement M Z X et Mme B Y épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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