Irrecevabilité 22 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 22 déc. 2016, n° 15/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00041 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 11 décembre 2014, N° 14/00063;R14/55;15/00016 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me X,
le 22.12.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Y,
le 22.12.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 décembre 2016
RG 15/00041;
Décision déférée à la Cour :
ordonnance n° 14/00063, rg n° R 14/55, du Tribunal du
Travail de
Papeete du 11 décembre 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00016 le 27 janvier 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 27 janvier 2015 ;
Appelante :
La Société Civile Agricole Tekava, BP 5698 – 98716 Pirae, prise en la personne de son gérant Monsieur Z A ;
Représentée par Me Mathieu Y, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur B C, né le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXXXXXXXX Papeete ; nantie de l’aide juridictionnel totale n° 2015/000308 du 19 février 2015 ;
Représenté par Me Smaïn X, avocat au barreau de
Papeete;
Ordonnance de clôture du 24 juin 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1er septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme D et M. E, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme D, conseillère, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2014, le président du tribunal du travail de Papeete statuant en référé a condamné la SCA TEKAVA à payer à B C la somme de 1 069 973 FCP, à titre de salaires impayés et mis à la charge de la SCA TEKAVA les dépens devant être recouvrés aux formes de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 27 janvier 2015, la « Société civile agricole TEKAVA prise en la personne de son gérant, M. Z A » a relevé appel de cette décision.
Elle « sollicite la compensation des créances réciproques entre les parties » en soutenant que, si elle est redevable envers B C de salaires à hauteur de la somme de 1 069 973 FCP, elle est créancière à son égard de la somme de 526 400
FCP, correspondant à la valeur d’objets volés par le salarié ainsi que de la somme de 1 081 935 FCP, montant de la réparation d’un moteur hors-bord volontairement détérioré par lui et qu’elle a versé à B C la somme de 543 573 FCP en exécution de l’ordonnance attaquée.
B C demande à la cour de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel ;
— « constater que la Cour n’est pas saisie de l’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2014 » ;
— subsidiairement, constater que Z A ne justifie pas de sa qualité, ni de son intérêt à agir ;
— déclarer les demandes irrecevables ;
— lui allouer la somme de 165 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il fait valoir que Z A n’était pas au moment de la déclaration d’appel le représentant légal de la société TEKAVA ; que Benoît URARII en est le seul gérant et l’associé unique ; que « la déclaration d’appel a été formalisée pour le compte d’une personne qui n’avait aucune qualité ni aucun intérêt pour représenter la société
TEKAVA » et que, « non seulement la déclaration d’appel est nulle et de nul effet, mais les demandes consécutives, indépendamment du moyen de nullité de la déclaration d’appel, sont irrecevables en l’absence de qualité ou d’intérêt à agir ».
La Société Civile Agricole TEKAVA, prise en la personne de son gérant, Monsieur Z A,
réplique que l’irrégularité dont se prévaut B C ne lui fait pas grief ; qu’ « en effet, il apparaît, à suivre Monsieur B C que l’assignation devant le premier juge tout comme l’ensemble des actes de procédure ont été signifiés ou notifiés à Monsieur Z
A es-qualité » ; que, « dès lors, il apparaît que l’ordonnance elle-même serait nulle, s’il fallait suivre Monsieur C en son moyen » et que « Monsieur A a bien cédé ses parts dans la SCA TEKAVA mais il s’est porté fort de l’issue de la présente instance auprès du cessionnaire ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats que, depuis un acte notarié du 28 novembre 2014, la société civile TEKAVA a pour gérant et associé unique, non pas Z A, mais Benoît
URARII.
Or, l’appel a été interjeté par la SCA TEKAVA représentée par Z A qui ne justifie pas de la convention de porte-fort dont il affirme être bénéficiaire.
Il n’avait donc pas qualité pour agir au nom de la SCA
TEKAVA le 27 janvier 2015 et l’appel doit être déclaré irrecevable.
Et, si le fait que la SCA TEKAVA ait été représentée en première instance par la personne physique qui a relevé appel peut engendrer des problèmes d’exécution et susciter une tierce-opposition, il ne permet, cependant, pas de régulariser la situation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge d’B C la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé social et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 27 janvier 2015 par la SCA TEKAVA à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2014 par le président du tribunal du travail de Papeete ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
Dit que la SCA TEKAVA doit supporter les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 décembre 2016.
Le Greffier, P/ Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. D
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