Confirmation 4 juin 2014
Cassation 10 septembre 2015
Irrecevabilité 13 octobre 2016
Rejet 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 15/20926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20926 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 10 septembre 2015, N° N14-24.447. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 OCTOBRE 2016
N° 2016/367
Rôle N° 15/20926
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISMES
XAUTRES
INFRACTIONS
C/
Y Z
A B épouse Z
C Z
D Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me E F
Me Louis BUJOLI
PARQUET
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 10 Septembre 2015 par la Cour de
Cassation de PARIS, sous le n° N14-24.447.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME
XAUTRES
INFRACTIONS
dont le siège social est : 64 rue Defrance – 94300
VINCENNES
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me
Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
AULLENE
Madame A B épouse Z
née le XXX à , demeurant
XXX AULLENE
Monsieur C Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
AULLENE
Monsieur D Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
AULLENE
représentés par Me E
F de la SCP F PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Août 2016 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Magistrat et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Dans la nuit du 31 décembre 1996 au 1er janvier 1997,
Laurent Z et son épouse
I
J étaient assassinés à leur domicile où se trouvait leur fils, D Z, âgé alors de deux ans et demi.
M. K L a été condamné pour ces faits par la cour d’assises de Corse du Sud en date du 22 octobre 2004.
Par un arrêt du même jour, cette juridiction statuant sur intérêts civils a alloué à
D
Z, représenté par son tuteur, la somme de 300.000 en réparation de son préjudice moral et psychologique et celle de 80.600 pour son préjudice économique.
Par une requête reçue au greffe le 3 décembre 2001, M. C Z agissant és-qualités d’administrateur légal des biens du mineur, D Z, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance d’Ajaccio et a sollicité :
— au titre de son préjudice psychologique une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 7.622,45 ,
— au titre de son préjudice moral une indemnité de 45.734,71 ,
— au titre de son préjudice économique une indemnité de 45.734,71 .
Par une première décision en date du 25 mars 2002, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’Ajaccio a alloué à M. C Z,és-qualités d’administrateur légal de
D Z, la somme de 45.734 au titre du préjudice moral.
Cette même décision a renvoyé la cause et les débats sur le préjudice économique de D
Z après production des documents indispensables à l’instruction de la requête.
Par une nouvelle requête reçue au greffe le 28 septembre 2005, M. C Z, és-qualités d’administrateur légal de D
Z, a sollicité pour le compte de son pupille l’allocation des sommes suivantes :
— 610.000 au titre de son préjudice psychologique,
— 84.600 au titre de son préjudice économique,
— 1.300.000 au titre de son préjudice professionnel,
— 100.000 au titre de son préjudice de jeunesse,
— 80.000 au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire, il a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise et l’allocation d’une provision de 600.000 .
Par une seconde décision en date du 11 mars 2013, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’Ajaccio, a alloué à M. D Z, devenu entre temps majeur, les indemnités suivantes :
— préjudice psychologique : 300.000
— préjudice d’établissement : 25.000 ,
— incidence professionnelle : 200.000 .
Elle a rejeté les autres demandes.
Le Fonds de Garantie a interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 4 juin 2014, la cour d’appel de Bastia a confirmé la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’Ajaccio et a constaté que les organismes sociaux avaient versé à M. D Z la somme de 123.809,58 laquelle somme avait absorbé le préjudice économique qui pouvait être chiffré à 13.345,96 .
Le Fonds de Garantie a formé un pourvoi en cassation et par un arrêt en date du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d’appel de Bastia et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
La Cour de cassation a :
— reproché à la cour d’appel de s’être fondée sur l’évaluation du préjudice psychologique sur un certificat médical daté du 20 octobre 2004 alors qu’elle devait se placer au jour de sa décision pour apprécier le préjudice allégué par la victime,
— reproché à la cour d’appel d’avoir apprécié les préjudices de façon forfaitaire ou les avoir évalué in abstracto.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 20 novembre 2015, le Fonds de Garantie a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 2 août 2016, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise rendue le 11 mars 2013 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’Ajaccio,
— dire que c’est au mépris de l’autorité de chose jugée le 25 mars 2002 que la décision entreprise a indemnisé l’incidence professionnelle,
— dire que c’est au mépris de l’autorité de chose jugée le 25 mars 2002 que la décision entreprise a indemnisé le préjudice psychologique et dire n’y avoir lieu à statuer sur ce préjudice,
— dire et juger sur le fond que ni le principe ni l’éventuelle importance de ce préjudice psychologique ne peuvent être déterminés que par la seule référence au certificat médical du docteur Larrieu, huit ans après les faits, qui ne permet pas d’appréhender la situation exacte de M. D Z au plus près de la date à laquelle la commission s’est prononcée,
— dire et juger que le préjudice psychologique allégué ne se distingue pas du préjudice moral dont il n’est qu’une des composantes et qu’il n’est pas possible d’indemniser différents postes de préjudice sous des vocables différents,
— dire et juger que le préjudice d’établissement n’est caractérisé ni dans son principe ni dans son éventuelle étendue et que faute de tout élément objectif récent, il n’est pas possible de prononcer une indemnisation de ce poste de préjudice,
— dire qu’il n’est proposé aucun élément objectif pertinent permettant de caractériser tant dans son principe que dans son étendue une éventuelle incidence professionnelle ou perte de gains professionnels futurs et rejeter la demande formulée de ce chef,
— dire au surplus que l’indemnisation forfaitaire de ce préjudice n’est pas conforme aux principes de la réparation intégrale,
— dire n’y avoir lieu à une mesure d’expertise qui serait contraire aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
— dire que les seuls éléments versés aux débats ne sont pas de nature à justifier du versement d’une indemnité provisionnelle et rejeter cette demande ou n’y faire droit que pour une très faible part,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat avec distraction en ce qui concerne ceux d’appel au profit de
Maître Alain Tuillier, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie fait valoir au soutien de ses moyens d’irrecevabilité que :
— dans sa décision du 25 mars 2002, la commission n’a pas statué sur un chef de demande dont elle était saisie à savoir le préjudice psychologique pour lequel il était demandé la désignation d’un expert et une indemnité provisionnelle,
— il en résulte que soit la commission a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande et il convenait d’en interjeter appel, soit elle a omis de statuer sur ce chef de demande et il appartenait alors au requérant de présenter une requête en omission de statuer,
— il en résulte que le préjudice extra-patrimonial ayant été indemnisé et le renvoi ne portant que sur le préjudice économique de l’enfant, les demandes ultérieures formulées au titre du préjudice extra-patrimonial sont irrecevables,
— en outre, le préjudice psychologique n’est pas distinct du préjudice moral qui a déjà été indemnisé en 2002,
— il en est de même du préjudice d’établissement qui ne repose pas sur des séquelles physiologiques et a été indemnisé au titre du préjudice moral dont il n’est que l’une des composantes,
— enfin, la commission a indemnisé à tort une incidence professionnelle alors que le renvoi ordonné par la décision rendue le 25 mars 2002 ne portait que sur le seul préjudice économique consécutif au décès des parents, la perte de chance professionnelle de l’enfant n’ayant pas été réservée.
Sur le fond, le Fonds de Garantie fait valoir que :
— la commission a indemnisé à tort le préjudice psychologique sur la base du seul certificat médical du 20 octobre 2004 qui ne permet pas en raison de son ancienneté de déterminer les composantes
d’un tel préjudice,
— il en est de même s’agissant de l’incidence professionnelle laquelle au surplus ne peut être fixée de manière forfaitaire,
— de même, la commission a alloué à tort une indemnité de 25.000 au titre du préjudice d’établissement sans caractériser la réalité de ce préjudice,
— en l’absence d’éléments au soutien de ses prétentions au titre du préjudice psychologique, la demande d’expertise doit être rejetée par application de l’article 146 du code de procédure civile,
— il ne peut être fait droit à la demande d’indemnité provisionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 8 août 2016, M. D Z, intimé, demande à la cour :
— dire et juger recevables ses demandes formées au titre du préjudice psychologique ou du préjudice d’établissement qui ne correspondent pas au préjudice moral d’affection,
— dire et juger qu’il a subi un préjudice psychologique, un préjudice économique, un préjudice d’ordre professionnel et un préjudice d’établissement à la suite de l’assassinat de ses père et mère,
— dire et juger qu’il a subi également d’autres préjudices qui sont détaillés ci-dessous et que l’expert désigné par la cour devra examiner,
— avant dire droit sur la détermination des préjudices psychologique, professionnel et économique,
— désigner un expert judiciaire avec mission habituelle,
— lui allouer dés à présent une indemnité provisionnelle de 300.000 à valoir sur son préjudice,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. Z fait valoir que :
— l’autorité de chose jugée le 25 mars 2002 ne peut être opposée aux demandes concernant le préjudice psychologique, l’incidence professionnelle et le préjudice d’établissement qui n’ont pas été tranchées par cette décision,
— la décision du 25 mars 2002 n’a pas implicitement rejeté la demande formulée au titre du préjudice psychologique lequel ne se confond pas avec le préjudice moral ou d’affection et elle a seulement statué sur la demande au titre du préjudice moral,
— il en est de même s’agissant des demandes au titre du préjudice d’établissement et du préjudice professionnel,
— sur le fond, une expertise médicale s’avère nécessaire pour fixer l’étendue de son préjudice consécutif au traumatisme qu’il a subi et au vu des pièces qu’il produit aux débats, cette demande est recevable,
— le caractère majeur des troubles subis et leur ancienneté justifient l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur du montant sollicité.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2016 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 31 août 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le 3 décembre 2001, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance d’Ajaccio a été saisie d’une requête pour le compte de
D Z tendant à l’indemnisation de ses préjudices économique et moral résultant du décès de ses deux parents mais également d’un préjudice psychologique au titre duquel il était réclamé l’organisation d’une mesure d’expertise et l’allocation d’une provision.
Dans sa décision du 25 mars 2002, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’Ajaccio n’a pas statué sur cette demande de préjudice psychologique puisqu’elle s’est contentée d’allouer une indemnité au titre du préjudice moral et a ordonné un renvoi au titre du préjudice économique.
Le préjudice psychologique dont il était sollicité réparation, mais également l’indemnisation d’un préjudice professionnel ou d’établissement qui ont été réclamés ultérieurement, résultent des répercussions au plan personnel pour M. D Z du décès de ses parents et constituent des préjudices par ricochet atteignant la personne même d’un proche de la victime directe .
Ils se distinguent évidemment du préjudice moral ou préjudice d’affection représenté par la souffrance occasionnée par la mort d’un proche, ou du préjudice économique constitué de la perte de revenus résultant de la mort de la victime directe.
C’est donc vainement que le Fonds de Garantie se prévaut, pour la première fois et après plus de dix ans de procédure, de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée au motif qu’en statuant sur le préjudice moral ou en n’accordant aucune indemnité autre que celle réservée au titre du préjudice économique, la commission aurait déjà indemnisé le préjudice patrimonial ou extra-patrimonial de M. Z.
Par ailleurs, le fait que M. Z n’ait pas présenté une requête en omission de statuer sur le préjudice psychologique dans l’année suivant le jour où la décision est devenue définitive, et ce conformément à l’article 463 du code de procédure civile, n’interdisait pas pour autant au requérant de présenter une nouvelle demande d’indemnisation de ce préjudice, ce qui a été fait par une nouvelle requête en 2005.
Il ne lui était pas interdit non plus de solliciter pour la première fois en cours d’instance la réparation d’un préjudice professionnel ou d’un préjudice d’établissement, et ce conformément à l’article 4 2e alinéa du code de procédure civile qui autorise les parties à modifier l’objet du litige par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient par voie de conséquence de rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par le Fonds de
Garantie et de déclarer recevables les demandes formées par M. Z au titre de ses différents préjudices personnels consécutifs au décès de ses parents.
En 2004, le docteur Larrieu, pédopsychiatre a constaté que l’enfant, âgé alors de 10 ans présentait de graves troubles psychiques caractérisés par des troubles majeurs de communication, un retard de langage, une désorganisation conceptuelle, un contact altéré avec la réalité et des désordres comportementaux sévères.
Ces troubles sont à l’origine d’une inadaptation et d’un échec scolaire et ont nécessité une prise en charge psychothérapique qui s’est intensifiée au fil des ans, ainsi qu’une rééducation orthophonique
au long cours et des mesures d’éducation spécialisée.
Selon ce certificat médical et même si des progrès ont été constatés, le handicap mental dont souffre M. Z doit être considéré comme majeur.
M. Z verse par ailleurs aux débats un certificat médical daté du 12 mai 2016 établi par le docteur Blanc-Comiti, psychiatre, confirmant que le traumatisme grave subi par lui alors qu’il était âgé de 2 ans et demi a généré des troubles psychiques majeurs de type dysharmonique avec trouble important des acquisitions, une immaturité affective, des troubles de conduite et des troubles psychotiques nécessitant la prise d’un traitement.
Il apparaît par ailleurs que M. Z est toujours suivi par une orthophoniste, par le CMP de
Propriano ainsi que par un service d’accompagnement à la vie sociale au sein duquel il se rend plusieurs fois par semaine en vue d’une réinsertion sociale et professionnelle.
Au vu de ces éléments qui attestent d’une répercussion certaine et importante des événements de janvier 1997 sur l’état de santé psychique de M. Z, à qui il ne peut être reproché une carence dans l’administration de la preuve, il convient, afin de faire préciser l’étendue au plan médico-légal de son préjudice, d’ordonner une expertise judiciaire.
Compte tenu des éléments dont elle dispose et alors qu’il peut être d’ores et déjà constaté que le préjudice de M. Z est très important, la cour estime qu’il peut lui être allouée une indemnité provisionnelle de 100.000 à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par le Fonds de Garantie et déclare recevables les demandes formées par M. Z au titre de ses différents préjudices personnels consécutifs au décès de ses parents.
Statuant avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de M. D Z, né le
XXX à XXX), demeurant à XXX) ;
Commet à cette fin
le Docteur Joseph De Mari demeurant XXX Ajaccio ;
et à défaut :
le Docteur Claudie Giauffer demeurant XXX
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le
cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de son état de santé (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices
atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la 10e chambre de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge par le Trésor Public et dit en conséquence n’y avoir lieu à consignation.
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la dixième chambre comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
Alloue à M. D Z une indemnité provisionnelle de CENT
MILLE EUROS (100.000 ) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Renvoie la cause à l’audience de mise en état du 24 avril 2017 .
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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