Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 mars 2025, n° 21/10107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2021, N° 18/04995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10107 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/04995
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérénice HUMBOURG dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M] a été engagé à temps complet par la société de bourse Goy-Hauvette en qualité de commis par un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 1988.
Le 1er septembre 1995, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Bred banque populaire (ci-après la société Bred) avec reprise de son ancienneté. Il a exercé au sein de cette entreprise les fonctions de chargé d’accueil commercial.
Par la suite, M. [M] a régulièrement été promu au sein de la société jusqu’à exercer en dernier lieu les fonctions de directeur d’agence, d’abord à l’agence de [Localité 6] Hôtel de Ville puis à celle de [Localité 5] Marcel Sembat.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 4.475,30 euros.
L’effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est celle de la branche banque populaire.
Le 13 novembre 2017, la société Bred a été saisie de la plainte d’un client au sujet de difficultés rencontrées avec M. [M]. La direction de la conformité de la société a été missionnée pour mener des investigations.
Le 22 novembre 2017, M. [M] a été reçu par le service conformité au siège de la société Bred afin de s’expliquer sur les faits reprochés.
Par courriel du 23 novembre 2017, M. [M] a contesté les accusations dont il faisait l’objet.
Le 22 décembre 2017, la société Bred a convoqué M. [M] à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 janvier 2018. Une mise à pied conservatoire lui a été parallèlement notifiée.
Par lettre en date du 17 janvier 2018, la société Bred a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 12 février 2018, le conseil de M. [M] a interrogé son employeur sur une éventuelle issue amiable, sans réponse.
Le 4 juillet 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter en conséquence le versement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement de départage en date du 16 novembre 2021, notifié aux parties le même jour, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la société Bred banque populaire à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 10 901,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur 13ème mois,
* 1 090 euros bruts pour les congés payés afférents;
— Rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
— Ordonné à la société Bred banque populaire de communiquer à M. [M] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux décisions du présent jugement,
— Condamné la société Bred banque populaire aux dépens.
— Condamné la société Bred banque populaire à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 13 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel partiel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 mars 2022, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que le licenciement pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité du licenciement ou, à tout le moins, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et des indemnités afférentes,
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
Statuant à nouveau, sur les demandes afférentes au licenciement :
— Juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Juger que l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en son article 40-1 est inapplicable puisqu’elle n’offre pas une protection adéquate au salarié licencié,
— Juger que l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en son article 40-1 n’est pas conforme à la charte sociale européenne,
— Déclarer l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en son article 40-1 inapplicable dans l’ordre juridique français,
— Condamner la société Bred banque populaire à lui verser la somme de 134 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Bred banque populaire à lui verser la somme de 89 506 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la société Bred banque populaire à lui verser les sommes suivantes :
* 65 255,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 822,21 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 382 euros de congés payés afférents,
* 13 425,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 342,58 euros de congés payés afférents,
— ordonner la remise de l’attestation destinée au pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt,
— dire qu’en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— condamner la Bred banque populaire à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Sur les autres demandes :
— condamner la société Bred banque populaire à verser à M. [M] la somme de 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
— condamner la société Bred banque populaire à lui verser la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Bred banque populaire aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société Bred banque populaire, intimée, demande à la cour de :
— Dire recevable mais mal-fondé l’appel partiel formé par M. [M],
— Confirmer le jugement de départage du 16 novembre 2021,
— Dire le licenciement fondé sur une faute grave,
— Débouter M. [M] de ses demandes tendant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
— Débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché trois griefs au salarié, à savoir :
— une situation de conflit d’intérêt et un non respect des règles déontologiques concernant un client M. [B],
— de graves anomalies dans la gestion du portefeuille clients,
— de graves dysfonctionnements sur certains comptes transférés.
Le salarié soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’eu égard à ses qualités professionnelles reconnues par son employeur, la mesure de licenciement est disproportionnée et repose en réalité sur un motif économique.
La société considère que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis par les pièces versées aux débats et notamment les documents afférents aux règles et devoirs qui régissent les règles déontologiques, d’éthique et de conduite, ainsi que les procédures internes et les rapports de la direction de la conformité du 23 novembre 2017 et du 1er décembre 2017, avec leurs annexes.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
A titre liminaire, la société se réfère à divers documents qui régissent le cadre d’intervention du salarié et ses obligations, ce dernier ne contestant pas avoir connaissance des règles mentionnées ci-après.
Ainsi, la lettre de mutation du salarié au sein de la société Bred du 25 juillet 1995 signée des deux parties stipule notamment que le salarié devra respecter 'les exigences de notre profession et plus particulièrement de notre Banque, qu’il s’agisse de votre présentation, de votre rigueur financière, du respect du secret professionnel ou de votre attachement à défendre les valeurs de notre entreprise, à l’intérieur comme à l’extérieur de celle-ci'.
L’article 24 de la convention collective de la branche banque populaire fixe des « principes de déontologie » applicables à l’ensemble des établissements bancaires et à leurs collaborateurs et notamment prévoit qu’il appartiendra à chaque entreprise de définir les modalités d’information des salariés concernés sur les principes généraux de la déontologie, tels que le respect des intérêts de la clientèle, impliquant de la servir avec loyauté, neutralité, discrétion et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le règlement intérieur de la société Bred indique dans son titre III relative à la déontologie que 'les activités bancaires et financières exigent de porter une attention toute particulière à la définition du respect d’une stricte déontologie reposant sur un ensemble de règles de conduite, individuelle ou collective, dans le comportement quotidien de chacun’ et précise que le devoir de vigilance passe par un contrôle approfondi, lors de l’ouverture du compte, de l’identité et du domicile du client et le respect des procédures de la banque concernant les opérations de la clientèle.
S’agissant du conflit d’intérêts, ledit règlement prévoit les règles suivantes :
— le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts, lequel se produit notamment lorsque le collaborateur, ou un membre de sa famille a un intérêt personnel ou est engagé dans une activité susceptible d’affecter sa capacité à s’acquitter de ses fonctions d’une manière objective, impartiale et efficace,
— le collaborateur ne peut pas intervenir directement face à un client pour son propre compte ou celui de ses proches dans quelque opération bancaire ou financière.
Il est précisé que si le collaborateur ne sait pas avec certitude si une situation donnée crée un conflit d’intérêt, il interroge le RCSI (responsable du contrôle des services d’investissement).
Enfin, la société produit les rapports d’enquête établis par la direction de la conformité en date des 23 novembre 2017 et 1er décembre 2017 qui, après analyse de divers documents et audition du salarié, ont conclu à une violation des règles applicables au conflit d’intérêt et à la gestion des comptes des proches.
Sur la situation de conflit d’intérêt avec un client de l’agence [Localité 6] Hôtel-de-Ville, M. [B]
La lettre de licenciement fait état des faits suivants :
'Le 13 novembre dernier, Monsieur [B] a saisi le Médiateur de la BRED Banque Populaire afin de lui faire part des difficultés rencontrées avec vous. Il a ainsi dénoncé les faits suivants :
Au mois de février 2015, vous avez demandé à ce client d’établir un devis relatif au ponçage et à la vitrification du sol à votre domicile personnel, ainsi que la création de rangements. Après présentation de celui-ci, vous avez accepté les travaux de ponçage et de vitrification pour un montant de 1 800,00 '.
Non satisfait de la qualité de la vitrification réalisée à réception des travaux, vous avez sollicité à plusieurs reprises la pose de couches de vernis supplémentaires.
Lorsque Monsieur [B] vous a réclamé le paiement de sa facture, vous avez refusé de l’honorer en raison de malfaçons dans la réalisation de ces travaux. Au mois d’avril 2015, vous avez informé ce client que vous lui aviez finalement remboursé la location du matériel de ponçage par le biais d’extournes pour un montant de 315,54 ' (le montant de la location étant de 314,07 ').
Ce client déclare qu’à ce jour, vous lui devez la somme de 1 484,46 '. A l’appui de ses déclarations, Monsieur [B] a produit une copie de ses relevés de compte, ainsi que la facture correspondant à la location de la ponceuse'.(…)
Il apparaît effectivement que le 27 avril 2015 quatre extournes successives correspondant bien à un montant total de 315,54 ', ont été effectuées sur le compte de Monsieur [B]. Avant cette date, ce client n’avait jamais bénéficié de gestes commerciaux. Entre les mois de mars et d’avril 2015, période à laquelle se sont déroulés les travaux à votre domicile, vous avez payé sur le compte de ce client plusieurs chèques en forçant le contrôle des positions. C’est notamment le cas d’un chèque de 79,76 ' le 2 mars 2015, de 35,53 ' le 23 mars 2015 et de deux chèques pour un montant total de 576,00 ' le 22 avril 2015 (…)".
Sur le forçage du contrôle des positions, les pièces produites, peu lisibles, ne permettent pas d’établir le manquement reproché.
En revanche, sur les extournes accordées au client, la société produit :
— le courrier de M. [B] qui expose en substance que M. [M] lui avait demandé un devis pour des travaux à effectuer à son domicile qui ont commencé le 25 mars 2015 sans aucun acompte, que les travaux ne lui convenant pas, M. [M] ne l’avait pas réglé mais l’avait appelé à la fin du mois d’avril, en expliquant lui avoir fait virer en 'extourne’ la somme correspondant à la location du matériel chez Kiloutou soit 314,07 euros,
— la facture correspondante,
— le relevé de compte de M. [B] faisant état le 7 avril 2015 de quatre extournes pour un montant total de 315,54 euros,
— le rapport de mission établi le 23 novembre 2017 par M. [D] qui conclut qu’en ayant recours à un client Bred géré par lui, [J] [M] est en conflit d’intérêt tel que le décrit le règlement intérieur : « le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêt ».
M. [M] soutient que le courrier de M. [B] est mensonger et dépourvu de toute valeur probante. Il reconnaît avoir eu recours aux services de ce client dans le cadre de travaux de rénovation à son domicile en 2015 qui n’ont pas été satisfaisants mais il considère n’avoir commis aucune faute, la société encourageant ses salariés à recourir aux services de ses clients professionnels, afin de contribuer à l’exercice de leur activité. Il fait encore valoir que les extournes sont une pratique courante au sein de la Bred banque populaire qui correspondent à des remboursements de frais bancaires générés par un compte débiteur, ceci dans un but purement commercial afin de fidéliser les clients et qu’il n’existe pas de lien entre ses travaux et les extournes accordées.
Comme l’a relevé pertinemment le conseil de prud’hommes :
— la plainte de M. [B] est précise et circonstanciée et la facture et le relevé de compte produits corroborent son affirmation selon laquelle les extournes sont intervenues au moment où les deux parties étaient en litige quant à la qualité des travaux réalisés,
— l’allégation selon laquelle le personnel serait incité à recourir aux services de clients ne repose que sur l’affirmation de M. [O] délégué syndical ayant assisté M. [M] lors de l’entretien préalable sans être corroborée par une pièce émanant de la société,
— ce ne sont pas les extournes qui sont reprochées à M. [M] mais les circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, la société justifiant par ailleurs par la production des récapitulatifs annuels de frais pour les années 2014 à 2017 qu’avant avril 2015 comme après M. [B] n’avait pas bénéficié d’extourne.
Il découle de ces éléments qu’en violation des règles applicables, M. [M] a eu recours à un des clients de la banque disposant de comptes privés et professionnels au sein de l’agence qu’il dirigeait alors pour effectuer des travaux à son domicile et alors qu’un litige les opposait quant à leur règlement, il a accordé à M. [B] des extournes dont le montant coïncide avec la location du matériel nécessaire aux travaux.
Le conflit d’intérêts est caractérisé et ce grief est donc établi.
Sur les graves anomalies dans la gestion du portefeuille clients
La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
'Parallèlement, l’enquête menée par la Direction de la Conformité a mis en lumière de graves anomalies dans la gestion de votre portefeuille client.
En effet, l’analyse de la requête portant sur les comptes suiveurs (comptes transférés lors du changement d’affectation d’un collaborateur), nous avons constaté qu’à l’occasion de votre dernier changement d’agence, vous avez volontairement transféré 111 comptes de l’agence de [Localité 6] Hôtel-de-Ville à l’agence de [Localité 5] Marcel Sembat, et ce, afin d’en conserver la gestion.
Pour beaucoup de ces clients, nous n’avons trouvé aucune trace d’une demande de transfert. C’est notamment le cas, sans que cela soit exhaustif, de Monsieur [I] [X], Monsieur [Z] [H], Madame [U] [C], Madame [FR] [S], Madame [V] [A], Madame [Y] [G] ou encore Monsieur [AU] [HM].
Enfin, nous avons constaté que le transfert de ces comptes avait été réalisé via la fonction CTEMIDC (transfert de masse) en lieu et place de la procédure dédiée à cet effet.
En effet, vous n’ignorez pas que depuis le 8 octobre 2009, la Bred banque populaire a refondu sa pratique concernant les transferts de comptes en mettant notamment en place une étape complémentaire de validation dans le cheminement du dossier.
Désormais, le Directeur d’Agence puis le Directeur de Succursale doivent valider les demandes de transfert de compte.
A l’inverse, la fonction de transfert de masse CTEMIDC est difficilement contrôlable et traçable, et ne nécessite aucune validation de la hiérarchie. En utilisant sciemment cette procédure, vous échappiez ainsi au contrôle de votre hiérarchie.
(…) lors d’un changement d’agence, les collaborateurs peuvent être autorisés à transférer jusqu’à 5 comptes au sein de leur nouvelle agence, et ce, sous deux conditions : que la demande faite par le détenteur du compte soit consignée dans son dossier, mais également que cette demande soit validée par la ligne hiérarchique concernée.
Votre comportement est d’autant plus surprenant que vous connaissez tout à fait l’existence de la procédure de transfert de compte applicable puisque vous avez déjà validé ce type de transfert en qualité de Directeur d’agence'.
En août 2016, M. [M] a quitté l’agence de [Localité 6] pour être muté à l’agence de [Localité 5].
La société Bred lui reproche de ne pas avoir, à cette occasion, respecté la procédure de transfert des comptes en vigueur depuis octobre 2009 et d’avoir ainsi violé sciemment les règles de procédure internes, dans le but de s’assurer en toute discrétion du bon déroulement des transferts, étant à la fois l’initiateur et le 'valideur’ de l’opération.
Elle se réfère au rapport de la direction de la conformité du 1er décembre 2017 qui mentionne qu’ 'à la différence de la procédure normale de transfert de comptes telle que décrite dans la TopCom (suivi du dossier, courrier client'), la fonction CTEMIDC est difficilement contrôlable et traçable. Elle permet en outre de transférer un compte sans avoir à informer préalablement l’agence gestionnaire du compte''. Elle ajoute que pour beaucoup de ces clients, aucune trace de demande de transfert n’avait été trouvée en amont.
Le salarié conteste ce grief et fait valoir qu’il avait obtenu l’accord de sa supérieure, la directrice de succursale, Mme [W] et il produit de nombreuses attestations de clients faisant part de leur demande pour le transfert opéré.
Si la matérialité des transferts n’est pas contestée par l’appelant en ce qui concerne 79 comptes détenus par 24 clients et si l’absence dans certains dossiers d’une demande écrite du client révèle une violation de la procédure en place depuis le 8 octobre 2009 comme en justifie l’employeur, le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que le salarié, qui invoquait la validation de son supérieur hiérarchique quant aux transferts litigieux, produit en ce sens un échange de courriel (avec en objet : transfert de comptes et accompagné d’une liste de clients) avec Mme [W] dans lequel celle ci lui indiquait le 16 août 2016 'j’ai validé tout ce qu’il y avait dans mon top, à jeudi soir dernier il ne restait rien'.
En cause d’appel, comme en première instance, la société ne conteste ni la qualité de supérieure de Mme [W], ni la véracité de ce message. Elle ne justifie pas plus de la 'pratique’ qu’elle invoque d’un transfert de seulement cinq comptes d’une agence à l’autre.
Ainsi, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, s’il peut être reproché au salarié un manquement dans l’application de la procédure caractérisant une négligence il n’est pas démontré une volonté de dissimuler des transferts puisqu’une validation de sa supérieure a été demandée.
Sur les graves dysfonctionnements dans la gestion des comptes transférés
La lettre de licenciement reproche enfin les faits suivants :
'Enfin, l’étude semestrielle portant sur les restitutions réalisées par la Direction de la Conformité a mis en lumière de graves dysfonctionnements sur certains comptes que vous avez transférés.
En effet, parmi ces 111 comptes, nous avons identifié de nombreux comptes sur lesquels vous avez effectué des restitutions.
C’est notamment le cas du compte de Madame [T] [M] à laquelle vous avez restitué 62,00 ', de Madame [L] [M] à laquelle vous avez restitué 281,38 '.
De la même manière, vous avez remboursé de nombreux frais à la famille [LL] et notamment à [K] (titulaire de deux comptes – 1 502,70 ' de restitutions), [GO] (titulaire de deux comptes – 492,76 ', [F] (titulaire de deux comptes – 2 160,02 ' de restitutions), [YB] (362,64 ' de restitutions), [P] (305,43 ' d’extournes), [KN] (229,50 ' de restitutions).
Au total, nous avons identifié au moins 31 comptes concernés par des restitutions non conformes à nos procédures internes.
Lorsque nous vous avons interrogé sur vos relations avec l’ensemble de ces clients, vous avez reconnu qu’ils faisaient tous partie de votre entourage personnel, puisqu’il s’agit notamment de vos enfants ou encore des membres de votre belle-famille.
En ouvrant des comptes de proches, en leur accordant des avantages bancaires et extournes injustifiés, vous avez gravement porté atteinte aux règles de fonctionnement de l’entreprise, et notamment aux dispositions du règlement intérieur'.
La société reproche ainsi à M. [M] d’avoir géré directement les comptes de certains proches et de leur avoir accordé des restitutions non conformes aux procédures et règles déontologiques. Elle produit la liste des comptes concernés dont les titulaires sont notamment les enfants du salarié et des membres de la famille de sa conjointe.
Elle produit également :
— le rapport d’enquête qui énumére les comptes des proches du salarié et le nombre de restitutions opérées avec leur montant
— divers relevés bancaires afférents à ces comptes mentionnant M. [M] en qualité de 'conseiller’ du client.
Elle se réfère enfin au règlement intérieur qui sur la question spécifique de la gestion des comptes de proches indique:
'Les collaborateurs doivent respecter les procédures et règles sur le fonctionnement des comptes clients. Ils ne peuventpas procéder eux-mêmes à l’ouverture ni être gestionnaires du compte. Ils ne peuvent pas accorderun crédit ou un prêt, forcerdes opérations, appliquer des conditions dérogatoires, restituer des agios, extournerdes commissions, modifier des dates de valeur standard".
Le salarié répond que la banque incitait ses salariés à ouvrir des comptes pour leurs proches et famille et que les comptes de ses enfants étaient gérés par une autre salariée de l’agence, Mme [BS] [N] [E] et ceux des membres de la famille [LL] par Mme [PK] [R] ou Mme [N] [E] mais qu’il a pu arriver, durant les semaines ayant suivi son transfert à l’agence de [Localité 5], que certains comptes ne soient pas immédiatement rattachés à un collaborateur ou qu’il intervienne sur les comptes de ses enfants durant les périodes d’absence de leur conseillère. Il ajoute qu’il n’a pas accordé plus de restitutions à sa famille qu’à n’importe quel client.
Il découle de ces éléments qu’en violation des règles applicables, M. [M] a géré directement et à plusieurs reprises des comptes de certains de ses proches, en leur accordant en outre des extournes.
Ce grief est donc également établi.
Par ailleurs, si le salarié affirme que la réelle motivation de son employeur réside dans la volonté de compresser ses effectifs dans le cadre d’une réorganisation, les pièces produites ne permettent pas d’établir que le licenciement trouve sa cause dans un autre motif que les faits fautifs examinés ci dessus.
Sur la proportionnalité de la sanction, le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que nonobstant l’absence d’antécédants disciplinaires, les faits établis à l’égard de M. [M] constituent des manquements graves aux règles déontologiques applicables au sein de l’entreprise et dont il avait connaissance et qu’au regard de son niveau de responsabilité, en qualité de directeur d’agence bancaire, ils rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens et en ce qu’il a rejeté les demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce compris la demande au titre de la perte de chance de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Sur la demande pour circonstances vexatoires du licenciement
M. [M] soutient qu’il a été particulièrement affecté par le traitement qui lui a été infligé avec notamment une convocation au service conformité au siège de la Bred, sans autres explications, le déroulement de l’entretien avec des questions sur ses relations avec les clients de l’agence, la notification d’une mise à pied par sa hiérarchie et la remise de tous ses accès, justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
La société conteste tout comportement vexatoire.
Le bien fondé d’une demande de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien fondé de celui-ci.
En l’occurrence, comme le fait valoir la société, l’audition du salarié le 22 novembre 2017, menée dans le cadre des investigations par la direction de la conformité entre dans ses missions et permet au salarié de s’expliquer sur les faits objets de l’enquête.
De même, la notification d’une mise à pied conservatoire n’est pas en tant que telle une mesure vexatoire, d’autant qu’en l’espèce des investigations étaient diligentées par la société.
Enfin, il n’est pas établi de propos vexatoires à l’égard du salarié.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [M] qui succombe supportera les dépens d’appel et devra participer aux frais irrépétibles de la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel et AUTORISE Me Bellichach, avocat de la société, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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