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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 nov. 2016, n° 14/07219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07219 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 24 novembre 2014, N° 20130629 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc Sauvage,
Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 14/07219
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA
GIRONDE
c/
Monsieur X Y
Nature de la décision : ADD-
EXPERTISE
affaire renvoyée à l’audience du du Jeudi 14 décembre 2017 à 9 heures salle M
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 24 novembre 2014 (R.G. n°20130629) par le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2014,
APPELANTE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA
GIRONDE,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX – 33052 BORDEAUX
CEDEX
représentée par Monsieur Z A, muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur X Y
de nationalité Française,
demeurant XXX
BRANNE
représenté par Me Philippe-Adrien BONNET de la
SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2016, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE,
Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Marc SAUVAGE
Conseiller : Catherine MAILHES
Vice Présidente Placée : Sophie
BRIEU
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
Adjoint Administrative faisant fonction de
Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
M. X Y qui exerce la profession de responsable boucherie au sein de la SAS Les
Eleveurs Girondins, a déclaré le 06 Février 2008, la maladie professionnelle du Tableau 39
A’scapulalgie gauche’ avec rupture de la coiffe des rotateurs avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Mutualité Sociale
Agricole de la Gironde (MSA) à 20% pour cette épaule gauche.
Le 25 Janvier 2010, M. Y a déclaré la même maladie professionnelle du Tableau 39 A 'scapulalgie droit’ avec rupture de la coiffe des rotateurs.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 31 Mars 2011.
Par courrier en date du 30 Novembre 2012, la MSA GIRONDE a notifié à M. Y un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour son épaule droite.
Par recours formé auprès du greffe du Tribunal en date du 27 Février 2013, M. Y a
saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la
Gironde d’un recours à l’encontre de la notification de la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE de la Gironde en date du 28 Janvier 2013 et sollicite donc du tribunal de :
— déclarer ses prétentions recevables et bien fondées
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20% sur l’épaule droite à compter du 31
Mars 2011
— condamner la MSA GIRONDE à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la MSA GIRONDE aux entiers dépens
Par ordonnance en date du 17 Juin 2013, le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale désignait le Docteur Pierre SARLANGUE en qualité d’expert.
Le 02 Décembre 2013, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu qu’ 'à la date de consolidation du 31 Mars 2011 de la maladie professionnelle du 25 Janvier 2010, le taux d’incapacité permanente partielle est de 15% conformément au barème', puisqu’il estime qu’il existe un état antérieur d’omarthrose.
Par jugement en date du 24 Novembre 2014, le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a jugé qu’à défaut de la moindre précision concernant l’état antérieur allégué, le taux d’incapacité permanente partielle de M. Y en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 Janvier 2010 doit être fixé à 20% à la date de consolidation le 31 Mars 2011, en raison de l’absence d’élément permettant de justifier une différente limitation au niveau de l’épaule droite par rapport à l’épaule gauche, et a dit n’y avoir lieu à application de l’Article 700 du Code de Procédure
Civile.
Par recours formé auprès du greffe de la Cour en date du 10 Décembre 2014, la MSA
GIRONDE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 08 Octobre 2015 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la MSA
GIRONDE demande à la Cour de :
À titre principal :
— réformer la décision rendue par le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde en date du 24 Novembre 2014
— dire que M. Y reste atteint d’une incapacité professionnelle permanente de 15% à la date de consolidation du 21 Mars 2011 et à la suite de sa maladie professionnelle du 25
Janvier 2010
À titre subsidiaire :
— désigner un nouvel expert
La MSA GIRONDE fait valoir qu’à titre principal, son médecin-conseil tout comme l’expert désigné ont parfaitement appréhendé la notion médico-légale d’état antérieur à savoir que la mobilité de l’épaule droite est comparable à celle de l’épaule gauche qui avait été indemnisée avec une IPP de 20%. Seulement, il existe au regard de l’épaule droite, un état antérieur constitué par de l’omarthrose, qui n’est en aucun cas une maladie professionnelle et donc ne peut être indemnisée par la MSA GIRONDE au titre de la maladie professionnelle du 25
Janvier 2010. Ainsi, il apparaît que pour cette raison, un taux d’IPP de 15% peut être retenu.
La MSA GIRONDE fait valoir qu’à titre subsidiaire, il appartient à la Cour de donner
mission à un expert pour déterminer s’il existe un état antérieur et ensuite, de dire si l’accident dont il est demandé réparation, a eu une incidence sur cet état antérieur.
Par conclusions déposées le 05 Octobre 2015 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, M. Y demande à la Cour de
— débouter la MSA GIRONDE de toutes ses demandes, fins et prétentions
— confirmer le jugement en date du 24 Novembre 2014 en ce qu’il a retenu son taux d’incapacité permanente partielle à 20% sur l’épaule droite à compter du 31 Mars 2011
— condamner la MSA GIRONDE à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la MSA GIRONDE aux entiers dépens
M. Y fait valoir que :
* Sur l’absence d’état antérieur :
M. Y soutient que l’omarthrose dont il souffre est une conséquence de sa maladie professionnelle qui limite la mobilité de son épaule et comme l’ont confirmé différents médecins et chirurgiens orthopédiques qui l’ont suivi, l’omartrhose étant une maladie professionnelle elle ne saurait limiter ou diminuer son taux d’incapacité permanente partielle.
* Sur le taux d’incapacité :
M. Y soutient que selon le rapport de la MSA GIRONDE, la mobilité de son épaule droite est largement inférieure aux mobilités établies par le Code de Sécurité Sociale, alors que ses épaules droites et gauche présentent les mêmes mobilités, leurs taux d’incapacité permanente sont différents en sachant que d’autant plus, M. Y est droitier. Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle de l’épaule droite devrait être au moins égal voire supérieur à celui de l’épaule gauche.
* Sur la date de consolidation :
M. Y sollicite la confirmation de la date de consolidation de sa maladie professionnelle à savoir le 31 Mars 2011.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 141-2 précise que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Les articles R 141-1 et suivants de ce code organisent la mesure d’expertise, en particulier l’article R 141-2 :
' L’expertise prévue à l’article R 141-1est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1°) soit la date où est apparue une contestation d’ordre médical ;
2°) soit la réception de la demande d’expertise formulée par la victime ;
3°) soit la notification du jugement prescrivant l’expertise'.
L’avis technique de l’expert s’impose au juge saisi, il possède une force irréfragable, sauf en matière agricole, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, le juge peut seulement ordonner une nouvelle expertise à la demande d’une partie ( article L 141-2 du code de la sécurité sociale ) ou solliciter un complément d’expertise auprès du même expert. Il ne peut pas ordonner une expertise judiciaire de droit commun à la place d’une nouvelle expertise.
Dans la partie 'discussion’ de son rapport, le médecin expert, le Docteur Sarlangue, retient:
'Maladie professionnelle du 25-1-2010 : rupture de la coiffe des rotateurs opéré le 10-11-2010, avec des résultats moyens. Il existe un état antérieur : omarthrose. Il a été consolidé le 31-3-2011 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%;
L’examen clinique montre une limitation de la mobilité de cette épaule droite, pratiquement comparable à celle de la gauche, qui avait été indemnisée avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%; Cependant, il existe un état antérieur pour l’épaule droite, et il apparaît que pour cette raison, un taux de 15% peut être retenu'.
Le Docteur Flurin avait opéré Monsieur Y le 10 novembre 2010, dans l’anamnèse réalisée par l’expert, l’omarthrose apparaît dans un certificat médical du Docteur Flurin du 5-01-2011.
Il a rédigé un certificat médical le 5-01-2011 dont le médecin expert reprend les lignes suivantes :
'… présente une limitation douloureuse de ses amplitudes articulaires en rapport avec une omarthrose centrée avec rupture massive de la coiffe des rotateurs…'.
Or, dans son certificat du 15 janvier 2014, le Docteur Flurin certifie que :
'Monsieur B X Y présente une omarthrose progressive évoluant depuis plusieurs années dans les suites d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
L’omarthrose ne peut pas être considérée comme un état antérieur car elle est directement en rapport avec la rupture massive de la coiffe des rotateurs parfaitement décrite en pathologie de l’épaule par le concept de Cup Tear Arthropathy relativement fréquent qui est donc rattaché à sa maladie professionnelle et sa profession de charcutier/boucher qu’il exerce depuis l’âge de 14 ans.'
Il résulte de la lecture du rapport de l’expert qu’il a déduit l’existence d’un état antérieur de l’omarthrose décrite dans un certificat médical du chirurgien qui avait opéré Monsieur Y.
Il est établi que, pour ce praticien, la mention d’une omarthrose était une conséquence de la maladie professionnelle de Monsieur Y, et non d’un état antérieur et il n’est donc pas possible de déduire de la lecture du certificat du 05 janvier 2011, des conclusions contraires à celles du médecin qui l’a rédigé.
Cependant le médecin expert de la Caisse avait retenu que :
'L’examen clinique retrouve des douleurs à la palpation des différents compartiments de l’épaule, ainsi que des amplitudes articulaires extrêmement réduites dans tous les plans.
Il faut néanmoins noter que l’état clinique actuel est aussi la résultante d’une omarthrose excentrée de l’épaule droite qui ne peut être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 23.01.2010.'
Il existe en conséquence un doute sur l’existence ou non d’un état antérieur chez Monsieur Y et il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Désigne le Docteur Jean Louis
Franck
C.E.S rhumatologie D.U. de réparation juridique des dommages corporels Clinique
Mutualiste de Pessac 46 avenue du Docteur Schweitzer 33600 PESSAC
Tél.05.56.46.56.27.
cabinetdocfranck@gmail.com
avec pour mission de :
Se faire remettre par la MSA de la Gironde, Monsieur X Y et tout détenteur tous documents médicaux utiles,
1/Examiner Monsieur X
Y, décrire sont état, décrire en détail les symptômes que l’intéressé rattache à la maladie professionnelle du 25 janvier 2010 (épaule droite)
2/ Rechercher les conséquences de cette maladie professionnelle, dire si la victime est ou restera atteinte d’une incapacité permanente partielle,
3/ Dans l’affirmative en fixer le taux médicale en précisant, le cas échéant, s’il existait un état
antérieur,
4/ Dans l’affirmative le décrire, dire si l’incapacité provenant de l’état antérieur a une incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle que présente Monsieur Y à l’épaule droit du fait de la maladie professionnelle et, dans cette hypothèse, le quantifier,
Si l’état antérieur provient d’une omarthrose l’expert explicitera pour quelles raisons celle-ci est antérieure et se distingue de la maladie professionnelle et pourquoi elle ne peut en être une conséquence.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du
Jeudi 14 décembre 2017 à 9 heures salle M.
Dit que la présente notification vau convocation à l’audience.
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par
Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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