Infirmation 25 octobre 2016
Non-lieu à statuer 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 25 oct. 2016, n° 16/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01127 |
Texte intégral
25 OCTOBRE 2016
Arrêt n°
YRD/DB/NS
Dossier n°16/01127
LA SOCIETE MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES
MICHELIN
/
X Y
Arrêt rendu ce VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME
CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
LA SOCIETE MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES
MICHELIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Z A de la SCP
VIGNANCOUR ET
ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme X Y
2 ter rue de Limoize
XXX
Représentée et plaidant par Me B C de la SELARL
JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET
Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du06
Septembre 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET
PRÉTENTIONS
Mme X Y a été embauchée par la SCA
Manufacture Française des Pneumatiques
Michelin selon contrat de mission du 4 février au 30 avril 2015, en qualité de collaboratrice technicienne de paye.
Mme Y a ensuite été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mai 2015 au 29 avril 2016, en la même qualité de technicienne de paye.
Une offre d’emploi a été publiée sur l’intranet de l’entreprise le 2 février 2016 pour un poste de technicien de paye, Mme Y ayant postulé pour cet emploi le 5 février 2016.
Le 8 février 2016, une réponse négative lui a été adressée, à la suite de laquelle Mme Y a déposé une requête en requalification de son contrat le 27 avril 2016.
Le 27 avril 2016, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en sa formation de référé afin que soit jugé que le maintien de sa relation de travail est une mesure conservatoire nécessaire afin d’éviter de priver de tout effet utile l’action en requalification engagée par elle, aux fins d’ordonner le maintien de sa relation de travail avec la société
Michelin et en conséquence ordonner la suspension provisoire des effets de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande de requalification.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la SCA Manufacture Française des
Pneumatiques Michelin la suspension provisoire des effets de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée de Mme Y dans l’attente d’une décision définitive sur la demande de requalification présentée par Mme Y,
— condamné la SCA Manufacture Française des
Pneumatiques Michelin à payer à Mme Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par la SCA
Manufacture Française des Pneumatiques
Michelin
Par acte du 29 avril 2016 la SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 juin 2016, Madame la Première
Présidente de la cour d’appel de Riom a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attaché à l’ordonnance de référé aux motifs que «L’impossibilité d’apprécier à quelle date la procédure au fond précitée a pu être introduite et la circonstance que Mme Y ne peut invoquer en application de l’article L 1245-2 du
Code du travail une obligation de l’employeur à la réintégrer dans son emploi, imposent également de considérer que le maintien de l’exécution provisoire de l’ordonnance frappée d’appel entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société MICHELIN en ce qu’il la contraindrait à la poursuite d’un contrat de travail qu’elle peut refuser sauf à assumer des contreparties financières dans l’hypothèse où la défenderesse serait accueillie dans ses demandes de requalification ».
La SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 29 avril 2016 ;
— débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame Y à verser à la manufacture Michelin la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame Y aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les circonstances dans lesquelles l’ordonnance a été rendue constitue une violation caractérisée du principe du contradictoire, elle avait, à bon droit, sollicité, devant la formation de référé, le renvoi de l’affaire à une date d’audience ultérieure afin que le principe du contradictoire soit respecté, invoquant notamment le temps dont la demanderesse avait de son côté disposé pour préparer son action, alors qu’elle n’a disposé que de moins de 24 h,
— Madame Y a attendu la veille du terme de son contrat pour faire délivrer son assignation invoquant la nécessité de faire ordonner les mesures conservatoires afin, selon elle, de ne pas priver ce qu’elle dénomme « l’effet utile » afférent à sa demande de requalification, elle aurait pu saisir le Conseil de prud’hommes, au fond, dès le mois de février, lorsqu’elle a pris connaissance du refus de lui accorder un contrat de travail à durée indéterminée, c’est donc par sa propre négligence que Mme Y a cru pouvoir invoquer la compétence du juge de référé alors que ni l’urgence de la situation, ni la survenance d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite ne sont caractérisés puisqu’elle aurait pu largement agir en temps utile,
— le juge de référé est 'incompétent’ pour statuer sur la requalification du CDD en CDI, nonobstant l’absence d’arguments de Mme Y, en aucun cas l’arrivée du terme de son
CDD le 29 avril ne constitue ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite, en outre la formation de référé ne peut suspendre, ne serait-ce qu’à titre provisoire, les effets de l’arrivée du terme,
— pour permettre à un salarié de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée , l’action en requalification doit être jugée et notifiée avant l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée, à défaut, le contrat à durée déterminée prend fin et il faut appliquer le droit commun du licenciement si le juge du fond ordonne, après coup, la requalification,
— conformément aux articles L1245-2 et L1235-3 du Code du travail, la décision de requalification du CDD en CDI n’emporte pas, de ce seul fait la réintégration du salarié dans l’entreprise.
Mme X Y, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite la confirmation du jugement de première instance et demande à la cour de :
— Constater le dommage imminent et le trouble manifestement illicite,
— Confirmer l’ordonnance de référé et dire et juger que le terme du contrat déterminé litigieux est suspendu à compter du 29 avril 2016 date à laquelle le juge de première instance a statué dans l’attente d’une décision définitive au fond sur la demande de requalification demandée par Madame Y,
— débouter la société Michelin de l’intégralité de ses demandes ,
— condamner la société Michelin à payer à Madame Y la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend son argumentation présentée devant les premiers juges soutenant que le juge des référés a la possibilité d’ordonner le maintien de la relation de travail et de suspendre provisoirement les effets de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.1455-5 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'
L’article R.1455-6 ajoute : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'
Ne saurait constituer un trouble manifestement illicite l’arrivée à son terme d’un contrat de travail conclu entre les parties s’agissant du mode naturel d’extinction de ce genre de contrat dès lors qu’aucune requalification n’est intervenue.
De même que la survenance du terme d’un contrat à durée déterminée ne saurait être considérée comme un dommage imminent, la discussion portant sur l’éventuelle irrégularité d’un tel contrat ou sur la légitimité du motif pour lequel il y a été recouru a été portée devant le juge du fond selon la procédure applicable en la matière pouvant aboutir à une décision de droit exécutoire par provision dès lors que le salarié fait toute diligence pour saisir la juridiction en temps utile ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Le juge des référés ne saurait sans excéder ses pouvoirs anticiper l’issue d’une instance et conférer ainsi, à titre préventif, l’exécution provisoire à une décision non seulement future mais incertaine. L’hypothèse que la salariée se désiste de son action devant les juges du fond n’est pas à exclure et conduirait à une situation inextricable pour l’employeur.
Enfin il n’appartient pas au juge de se substituer au législateur qui n’a pas cru frapper de la sanction de la réintégration la requalification intervenue judiciairement d’un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée alors que par ailleurs une procédure particulière dérogatoire à la procédure prud’homale de droit commun a été instaurée précisément pour ce type de contentieux.
Il ne peut être admis que l’éventuel non respect du délai prévu à l’article L1454-5 du code du travail pour statuer sur une demande de requalification constitue un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite de nature à ouvrir la voie du référé pour s’affranchir des délais de traitement des affaires prud’homales, la voie du référé n’étant pas une voie de substitution aux instances au fond.
Faire droit à la demande de la salariée aboutirait à permettre à tout salarié de saisir par voie de référé la juridiction prud’homale pour non seulement faire suspendre le terme d’un contrat à durée déterminée mais également afin de suspendre les effets d’un licenciement au seul motif que celui-ci ferait l’objet d’une contestation devant les juges du fond.
Pour toutes ces raisons l’ordonnance déférée est en voie d’infirmation.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Statuant en référé,
— Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame Y aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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