Infirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 20 oct. 2016, n° 16/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/01773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 20/10/2016
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG : 16/01773
N° MINUTE : 16/40
Appel de l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2016 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de ST DENIS
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur X Y, Substitut
Général
Cour d’appel
XXX
XXX
Avisé et non comparant, en ses observations écrites
INTIMES :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Comparant et assisté de son avocat Me MICHEL Magali, avocat au barreau de ST DENIS
Madame Z B
XXX
XXX
Avisé et non comparante, ayant fait parvenir ses observations par lettre du 19 octobre 2016
EPSMR de BRAS FUSIL
(Trois infirmières accompagnant le patient)
PRESIDENT DE CHAMBRE : Gilberte PONY, déléguée par la Première Présidente par ordonnance du 23 septembre 2016 n° 111/2016
GREFFIER : Jeanne Marie MOREAU
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Octobre 2016, les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 20/10/2016 à 11 heures et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/10/2016 à 11 heures et signée par
Gilberte
PONY, Présidente de chambre déléguée par la
Première Présidente, et Jeanne Marie MOREAU, Adjoint
Administratif Principal faisant fonction de greffier ;
Par décision du 7 octobre 2016, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la
Réunion (EPSMR) a ordonné, sur le fondement de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de
A Z , né le 18 septembre 1951 à Saint-André et demeurant
XXXXXXXXX.
Par décision du 10 octobre 2016, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la
Réunion a ordonné la poursuite des soins en se référant aux certificats médicaux du Docteur Yves PETIT du 8 octobre 2016 (certificat de 24 heures) et du Docteur François
APPAVOUPOULLE du 10 octobre 2016 (certificat de 72 heures).
Le 12 octobre, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Réunion a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Saint-Denis pour le contrôle de la mesure d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de A Z .
Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formulée par le directeur de l’EPSMR en en différant l’exécution de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant, être établi par un psychiatre de l’établissement.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 17 octobre 2016.
Par déclaration du 18 octobre 2016, le procureur de la
République de Saint-Denis a fait appel de cette ordonnance.
Les parties ont été avisées que l’affaire sera examinée à l’audience du 19 octobre 2016 à 11 heures.
A Z était présent et assisté de son conseil, Maître C.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’ admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il reconnaît avoir souffert de dépression en raison d’une grave maladie qui l’avait obligé à faire valoir ses droits à la retraite et du comportement de son épouse qui l’isole au sein de sa famille et qui veut l’abandonner. Mais il prétend avoir fait le deuil de son souhait de vivre une relation conjugale et familiale harmonieuse et être prêt à assumer une nouvelle vie.
B D, son épouse, qui a fait la demande d’admission en soins psychiatriques, nous a fait parvenir ses observations par lettre du 19 octobre 2016 : elle y décrit l’évolution et les manifestations des troubles dont souffre son époux depuis 25 ans.
Le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article
L 3222'1 que lorsque :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins médicaux assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que A Z s’est jeté contre un camion le 2 septembre 2016 et a été victime d’un polytraumatisme qui a nécessité une hospitalisation en réanimation du 6 au 14 septembre 2016 puis en service de médecine jusqu’au 21 septembre 2016.
Le 21 septembre 2016, il a été transféré à l’établissement public de santé mentale de la
Réunion sur le site de
Bras Fusil à Saint-Benoît : Monsieur Z avait des antécédents psychiatriques et avait déjà fait l’objet de multiples hospitalisations en psychiatrie après plusieurs passages à l’acte auto-agressif.
Après avoir accepté dans un premier temps des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Monsieur Z a estimé qu’il n’avait plus besoin de soins et a refusé de poursuivre l’hospitalisation.
Le 7 octobre 2016, il a donc été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’occurrence son épouse,
B D.
Suivant les certificats médicaux établis par les médecins psychiatres qui suivent Monsieur Z (certificat de 24 heures du 8 octobre 2016 du Docteur PETIT, certificat de 72 heures du 10 octobre 2016 du
Docteur APPAVOUPOULLE, avis médical circonstancié du 12 octobre 2016 du Docteur Virginie
TOURTOUR- SERRA) le patient présente des éléments délirants avec risque de récidive de passage à l’acte suicidaire grave et altérations sévères du discernement.
Le Docteur APPAVOUPOULLE dans un certificat médical récent daté du 18 octobre 2016 confirme le risque d’un nouveau passage à l’acte suicidaire même si le discours du patient peut sembler de prime abord cohérent :
l’humeur reste triste et il persiste le sentiment d’être persécuté par son épouse.
Monsieur Z est en déni de ses troubles : il minimise son geste suicidaire du 2 septembre 2016 qui a pourtant eu de graves conséquences et l’analyse comme un simple appel au secours, arguant du fait que celui qui veut réellement mourir 'ne se jette pas contre un camion mais se jette sous les roues’ ;
Par ailleurs, même s’il assure qu’il se soumettra aux traitements qui lui seront proposés à domicile, il a dans le passé, refusé tout suivi en ambulatoire régulier lorsqu’il regagnait son domicile.
La pathologie présentée par Monsieur Z nécessite des soins médicaux ; son déni des troubles qu’il présente, fait craindre un refus de poursuivre ces soins à son domicile et par suite, un risque de passage à l’acte suicidaire.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de
A Z.
DECISION
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gilberte PONY, Présidente de Chambre, assistée de Jeanne-Marie MOREAU, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRMONS l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
ORDONNONS le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de A Z.
LE GREFFIER,
Jeanne Marie MOREAU
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Gilberte PONY
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