Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 nov. 2016, n° 15/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 8 juin 2015, N° 13-01707 |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
Contradictoire
Chambre du conseil
du 11 octobre 2016
N° de rôle : 15/01381
S/appel d’une décision
de la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de
BESANCON
en date du 08 juin 2015
[RG N° 13-01707]
Code affaire : 97A
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
X Y divorcée Z ADES
ACTESA
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y divorcée Z
née le XXX à XXX)
demeurant XXX
SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003102 du 22/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
BESANCON)
APPELANTE
Représentée par Me Patrick MARTIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME
ET
D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège est sis 64, rue Defrance – 94682 VINCENNES
CEDEX – FRANCE
INTIMÉ
Représentée par Me Catherine HENNEMANN
ROSSELOT de la SCP HENNEMANN
ROSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA (magistrat rapporteur) et Monsieur
L. MARCEL
,
Conseillers.
GREFFIER : Madame
D. BOROWSKI
, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre
ASSESSEURS :Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL
,
Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 octobre 2016 a été mise en délibéré au 22 novembre 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le 5 décembre 2010, vers 19 h 30, Mme X Y a été retrouvée, face contre terre, baignant dans son sang dans le hall d’entrée de l’immeuble sis 20, rue de Cologne à Besançon, alors qu’elle était allée aérer l’appartement de sa fille situé dans ledit immeuble.
Mme X Y, estimant qu’elle s’était fait agresser dans la cage d’escaliers du 20 rue de
Cologne, ce qui aurait provoqué sa chute, a, le 18 janvier 2011, déposé plainte contre X du chef de violences volontaires.
Au terme de l’enquête de police, l’affaire a été classée sans suite pour infraction pénale insuffisamment caractérisée.
Par requête déposée le 30 juillet 2013, Mme X Y a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Besançon aux fins de se voir allouer la somme totale de 27.183,98 en réparation des préjudices qu’elle a subis.
La présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a ordonné, avant dire droit, l’expertise médicale de Mme X Y, sans que cette décision ne tranche la question de
savoir si la requérante établissait ou non avoir été victime d’une infraction.
Suivant décision du 8 juin 2015, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a débouté Mme X Y de sa demande.
Par déclaration au greffe du 3 juillet 2015, Mme X Y a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation.
Elle demande à la cour de constater qu’elle a été victime d’une infraction et dire que l’Etat français devra l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de 27.183,98 et supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Martin, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie demande, pour sa part, la confirmation de la décision entreprise, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 22 septembre 2015 par Mme X Y et 23 novembre 2015 par le
Fonds de Garantie.
Selon avis écrit en date du 14 décembre 2015 régulièrement communiqué aux parties dans un délai leur permettant d’en prendre connaissance et d’y répondre, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2016.
Motifs de la décision
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions a estimé que Mme X Y ne démontrait pas que sa chute dans les escaliers résultait d’une infraction.
Elle relevait, en effet, que :
— le taux d’alcool dans son sang a été mesuré par les services de secours à 3,21 g/l,
— Mme X Y ne se souvient pas des circonstances dans lesquelles elle a été blessée,
— elle n’a déposé plainte que le 18 janvier 2011, soit près d’un mois et demi après les faits,
— il ressort de l’enquête de police que le jour des faits une patrouille s’était rendue sur place et a précisé que l’intéressée était incapable de dire si ce qui lui était arrivé était consécutif à une agression ou s’il s’agissait seulement d’une chute accidentelle dans les escaliers,
— selon M. B, compagnon de Mme X Y, et Mme C, résidant dans l’immeuble, seul le bruit sourd d’un corps dévalant les escaliers a précédé la découverte qu’ils ont faite de Mme X Y gisant dans le hall, aucun agresseur n’ayant été vu ou entendu, non plus que des cris ou bruits d’agression,
— ces deux personnes ont confirmé que, peu avant sa chute, Mme X Y était fortement alcoolisée,
— l’expertise médicale diligentée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions indique que « la perte de connaissance alléguée par la patiente n’a pas été constatée par les premiers secours sur les lieux mêmes de la prise en charge » et que « Mme Z a des difficultés pour décrire les
circonstances de l’agression, la version des faits donnée par Mme Z varie plusieurs fois pendant l’examen expertal'. Ces troubles mnésiques sont plus compatibles avec un éthylisme aigu qu’avec un traumatisme crânien »,
— sans se prononcer sur l’origine des blessures constatées, l’expert s’est borné à considérer que « quel que soit le mécanisme du traumatisme facial, celui-ci a été assez violent pour provoquer des fractures multiples du massif facial ».
A hauteur de cour, Mme X
Y souligne qu’elle n’a déposé plainte que 38 jours après les faits en raison des douleurs que lui ont occasionnées les blessures subies qui lui ont valu une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et une ITT de 15 jours.
Elle fait valoir qu’elle a été examinée le 21 janvier 2011 par le service de médecine légale du CHU de Besançon qui a relevé « des blessures exclusivement localisées au niveau d’une part de la face (fracture complexe du massif facial avec fracture Lefort, fracture des os propres du nez, fracture de l’os malaire gauche, fracture de l’os frontal, fracture du plancher de l’orbite droite, plusieurs fractures dentaires, plaie à l''arcade sourcilière) qui ont nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et d’autre part de la cuisse et du genou droit ».
Mme X Y soutient que le médecin légiste a considéré que la gravité, la localisation et le nombre de ces fractures témoignent que plusieurs coups lui ont vraisemblablement été portés à la face avec une violence certaine, accréditant ainsi la thèse de l’agression et ce, d’autant plus qu’il a constaté l’existence d’un choc émotionnel intégrant le cadre d’un psycho-traumatisme.
C’est, d’ailleurs, sur la base des conclusions du service de médecine légale que la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions avait ordonné l’expertise médicale de la victime.
Mme X Y estime qu’elle répond aux critères de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dans la mesure où elle estime démontrer « avoir été victime d’une infraction, d’une part », l’expert retenant, d’autre part, une incapacité permanente à hauteur de 3'%.
Cependant, le Fonds de Garantie produit une note technique du médecin qui le représentait lors de l’expertise, le Dr Girardet, qui précise qu’il est possible de contester formellement la notion d’agression par des individus non identifiés car l’importance de l’alcoolémie de Mme X
Y peut, à elle seule, expliquer une chute dans les escaliers.
Compte tenu de la forte alcoolisation de Mme X Y au moment de sa chute dans les escaliers, des déclarations de M. B et de Mme C, et au vu du rapport d’expertise et de la note technique du Dr Girardet, les constatations du médecin légiste sont insuffisantes à établir que les blessures présentées par Mme X Y, lorsqu’il l’a examinée un mois et demi après sa chute du 5 décembre 2010, résultaient d’une agression.
De sorte que, ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’avoir été victime d’une infraction au sens des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, Mme X Y ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de Mme X
Y mal fondé.
Confirme dans toutes ses dispositions la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Besançon en date du 8 juin 2015.
Laisse les dépens d’appel à la charge du
Trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Dominique
Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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