Infirmation partielle 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 10 mars 2020, n° 19/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01224 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 décembre 2018, N° 2018F00163 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2020
N° RG 19/01224 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S7EI
AFFAIRE :
B Z épouse X
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00163
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.03.2020
à :
Me D E
TC de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86
APPELANTE
****************
SA CAISSE D’EPARGNE ET PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Maître D E de la SCP E E. & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20188135 et par Maître Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
La SARL Auto Ecole B a ouvert le 19 septembre 2008 un compte courant dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France (la Caisse d’épargne).
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2013, la Caisse d’épargne a consenti à la société Auto Ecole B un prêt n°9216853 d’un montant de 75 000 euros, remboursable en quatre-vingt quatre
mensualités, au taux annuel de 3,75%, destiné à financer le droit d’entrée dans les locaux professionnels, des travaux d’aménagement et l’achat de matériels nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce.
Par acte séparé du même jour, Mme B Z épouse X, co-gérante, s’est portée caution solidaire et indivisible envers la Caisse d’épargne en garantie du remboursement de ce prêt à hauteur de 97 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de cent quatorze mois. Aux termes du même acte, son époux commun en biens a consenti à son engagement de caution.
Le 26 juin 2017, la Caisse d’épargne a informé la société Auto Ecole B par courrier recommandé qu’elle dénonçait l’autorisation de découvert de 10 000 euros dont elle bénéficiait, moyennant un préavis de 60 jours, précisant que le compte devrait être en position créditrice à compter du 1er septembre 2017.
Sur déclaration de cessation des paiements de sa gérante, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement en date du 3 octobre 2017, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Auto Ecole B, fixant la date de cessation des paiement au 31 août 2017 et désignant la Selarl Mars en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2017, la Caisse d’épargne a déclaré entre les mains du liquidateur une créance chirographaire de 48 545,03 euros dont 42 199,44 euros au titre du prêt n°9216853.
Le même jour, elle a mis en demeure Mme Z de lui payer, en sa qualité de caution du prêt, la somme de 42 199,44 euros, en vain.
Le 8 décembre 2017, elle a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles à inscrire une hypothèque sur un bien immobilier, situé aux Mureaux, […], appartenant à Mme Z, ordonnance qui a été notifiée le 1er février suivant.
Saisi par la banque, le tribunal de commerce de Versailles a, selon jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 14 décembre 2018, :
— condamné Mme Z à payer à la Caisse d’épargne la somme de 42 199,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,75% l’an, majoré des pénalités de trois points, soit 6,75% l’an, à compter du 8 novembre 2017 dans la limite de 97 500 euros avec capitalisation des intérêts et dans la limite de la somme de 97 500 euros, montant maximal de l’engagement de caution ;
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Z aux dépens.
Par déclaration en date du 20 février 2019, Mme B Z épouse X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que le cautionnement souscrit le 21 mai 2013 est disproportionné eu égard à sa situation financière ;
en conséquence,
— dire et juger que la Caisse d’épargne est déchue de son droit d’invoquer le contrat de cautionnement souscrit le 21 mai 2013 ;
À titre reconventionnel ;
— dire et juger que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation de mise en garde à son égard ;
— dire et juger que la Caisse d’épargne a procédé à la rupture du crédit en parfaite violation des dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier laquelle est constitutive d’une faute ;
— dire et juger que le manquement contractuel à l’égard du débiteur constitue nécessairement une faute délictuelle à l’égard des tiers qui en sont victimes dont notamment la caution ;
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre la rupture brutale de crédit et la déclaration
de cessation des paiements de la SARL B Auto Ecole ;
en conséquence,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire à cet engagement de caution ;
— condamner la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas être assignée en paiement en qualité de caution ;
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 45 000 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance de vendre son fonds de commerce avant sa mise en liquidation judiciaire ;
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonner s’il y a lieu la compensation des condamnations prononcées à l’encontre de chacune des parties ;
— lui accorder les plus larges délais ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
— déclarer Mme Z irrecevable en sa demande de dommages et intérêts nouvelle en cause d’appel fondée sur le devoir de mise en garde ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z aux entiers dépens et autoriser maître D E à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la disproportion
Rappelant qu’en régime de communauté, la proportionnalité de l’engagement de l’un des époux s’apprécie par rapport à ses biens propres et aux biens communs, que l’autre époux ait ou non donné son accord à l’engagement, Mme Z soutient que la fiche de renseignements qu’elle a remplie mentionne des actifs dont il ne peut pas être tenu compte. Elle indique ainsi que le bien immobilier de Verneuil est un bien propre de son époux, M. X, et que la déclaration comportait une anomalie apparente en ce que pour chacun des biens immobiliers, la case 'BC’ n’a pas été renseignée, en sorte que la banque aurait dû solliciter cette information quant aux biens immobiliers et lui expliquer que seuls devaient y figurer ses biens propres ou les biens de la communauté. Elle fait valoir que n’étant pas une professionnelle du crédit, elle n’était pas en mesure de distinguer entre les éléments d’actifs devant ou non être pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement. Elle conteste avoir fait une fausse déclaration et prétend que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation de bonne foi et à son devoir de loyauté en la laissant dans l’ignorance des informations devant ou non figurer dans la fiche de renseignements et qu’en conséquence elle ne peut pas s’en prévaloir pour justifier du caractère proportionné du cautionnement. Elle ajoute que le contrat d’assurance-vie est également un bien propre de M. X et que la banque omet de préciser que celui-ci a fait l’objet d’un nantissement lors de la souscription en 2010 d’un crédit de 75 000 euros pour l’acquisition du fonds de commerce alors que cela le rend indisponible. Elle souligne également que l’habitation principale des époux est grevée de deux prêts immobiliers et que la valeur du fonds de commerce doit être diminuée du coût de l’emprunt. Elle en conclut qu’au moment de la souscription de son engagement, son actif était de 306 580,55 euros alors que son passif était de 285 065 euros hors cautionnement.
La Caisse d’épargne réplique d’une part que celui qui donne des informations erronées à une banque ne saurait ultérieurement lui reprocher d’avoir consenti un concours au regard de ces éléments et reprenant les éléments de la fiche de patrimoine remplie par l’appelante soutient qu’au moment de son engagement, l’actif net de Mme Z, qui était évalué à la somme de 331 960 euros, était largement suffisant pour lui permettre de se porter caution et d’autre part que celle-ci est toujours propriétaire des biens mentionnés dans la fiche, de sorte qu’elle peut également faire face aux sommes qui lui sont réclamées au jour où elle est appelée. Elle fait valoir également que le
consentement exprès donné par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d’étendre l’assiette du gage des créanciers de sorte que c’est à juste titre qu’elle a pris en considération le patrimoine de Mme Z tel qu’il résulte de la fiche de renseignements. Elle fait observer que Mme Z ne prouve pas ses allégations quant à la propriété du bien de Verneuil et, en tout état de cause, qu’il appartenait à celle-ci de lui fournir des informations loyales. Elle considère qu’elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis en l’absence d’anomalie apparente et qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la valeur du fonds de commerce.
Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent à toute caution qu’elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en apporter la preuve. La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier. Les revenus escomptés de l’opération garantie n’ont pas à être pris en considération. En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de Mme Z que les biens communs, incluant les revenus de son époux.
La fiche de patrimoine remplie et signée par Mme Z, sous la mention 'Certifiée sincère et véritable’ comporte les informations suivantes :
— elle est mariée et sans enfant,
— elle est propriétaire de son logement situé à […], […], acquis en 2012 et évalué à 240 000 euros et d’un appartement situé à Verneuil, […], acquis en novembre 1999 et estimé à 200 000 euros,
— ses revenus annuels s’élèvent à 30 000 euros outre 6 000 euros de revenus locatifs,
— elle est titulaire d’une assurance-vie de 50 000 euros,
— elle rembourse deux prêts à la consommation souscrits en 2013, soit un capital restant dû de 50 000 euros pour le premier et de 3 965 euros pour le second, ainsi que trois prêts immobiliers, souscrits en 2005 et 2011, soit un capital restant dû de 33 755 euros pour le premier, de 180 000 euros pour le deuxième et de 50 900 euros pour le troisième.
Ni la mention relative au régime matrimonial ni la case BC, Bien de communauté, figurant dans les cadres réservés à l’état civil et aux biens immobiliers n’ont été remplies par Mme Z.
S’agissant d’une anomalie apparente, il appartenait à la banque de les faire compléter et de vérifier la propriété des éléments de patrimoine déclarés.
Faute pour elle de l’avoir fait, la caution est admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable.
Mme Z démontre ainsi par la production d’un acte sous seing privé en date du 21 décembre 2009 que M. F A a consenti au nantissement, au profit de la Caisse d’épargne, de son contrat d’assurance-vie d’un montant de 50 000 euros en garantie d’un prêt consenti par la Caisse d’épargne à la Sarl Auto école B le 21 décembre 2009 d’un montant de 75 000 euros.
Elle démontre également que son époux a acquis seul à l’aide d’un prêt également consenti par la Caisse d’épargne le 17 août 2005, soit avant leur mariage célébré le 21 janvier 2012, un bien immobilier situé à Verneuil sur Seine, […].
Outre que Mme Z rapporte la preuve que ces biens appartiennent en propre à son époux, ces éléments révèlent également que la Caisse d’épargne, bénéficiaire du nantissement et établissement prêteur, avait connaissance du fait que Mme Z n’était pas propriétaire de l’intégralité des biens déclarés sur la fiche de renseignements.
Abstraction faite des biens propres de son conjoint et au vu des pièces produites, les revenus à prendre en considération étaient de 27 000 euros pour M. X et de 27 520 euros pour Mme Z, outre 5 844 euros de revenus de capitaux mobiliers, selon l’avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012, et le patrimoine net de la caution peut être évalué à la somme de 50 369 euros, soit :
— immeuble des Mureaux : 13 789 euros (240 000 – 45 984,27 – 180 225,79, capitaux restant dus selon les tableaux d’amortissement),
— fonds de commerce : 36 580 euros (125 000 – 88 419,96)
outre un endettement de 49 417,40 euros au titre du capital restant dû au 7 mai 2013 sur le prêt de 50 000 euros consenti par la Caisse d’épargne courant février 2013.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de tenir compte, en l’absence de justificatif, du crédit à la consommation allégué de 5 000 euros.
Dans ces conditions, le cautionnement de Mme Z, d’un montant de 97 500 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus en sorte que la Caisse d’épargne ne peut pas s’en prévaloir.
Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande de délais formée par l’appelante.
2- Sur l’obligation de mise en garde de la banque
Mme Z conclut à la recevabilité de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement par la banque à son obligation de mise en garde lors de la souscription du cautionnement qui constitue un fondement juridique différent mais au soutien de la même demande que celle formée en première instance aux fins de condamnation de la Caisse d’épargne à lui payer des dommages et intérêts en raison des fautes commises lors de l’exécution de la convention de compte.
Soulignant que les difficultés financières de la société sont apparues un an après la souscription du crédit, elle soutient que la Caisse d’épargne aurait dû la mettre en garde sur les risques que présentait une telle opération tant au regard du manque de viabilité du débiteur principal que de ses capacités financières affirmant qu’elle n’aurait pas accepté de souscrire ce cautionnement si elle avait été alertée des risques notamment de surendettement et que le préjudice en résultant consiste en la perte de chance de ne pas souscrire cet engagement qui peut être évalué à la somme de 70 000 euros.
Elle invoque ensuite son inexpérience en matière de reprise d’entreprise et de droit bancaire pour en déduire qu’elle est une caution profane.
La Caisse d’épargne soulève l’irrecevabilité des demandes en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 70 000 euros, d’une part pour la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution, et de 30 000 euros d’autre part pour la perte de chance de ne pas être assignée en paiement en qualité de caution, nouvelles en cause d’appel, Mme Z n’ayant pas en première instance invoqué de manquement au devoir de mise en garde.
Sur le fond, elle fait valoir que Mme Z, compte tenu de son implication dans l’affaire, de son expérience professionnelle comme monitrice d’auto-école et de la simplicité de l’opération, était une caution avertie de sorte qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a vérifié ses capacités de remboursement et que la réalité et le quantum du préjudice allégué n’est pas démontré.
La demande au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, qui tend aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge, à savoir la condamnation de la banque en paiement de dommages et intérêts, est recevable par application de l’article 565 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu toutefois de rechercher si la banque a manqué à son obligation à ce titre dès lors que la disproportion ayant été retenue et la banque déchue du droit de se prévaloir de ce cautionnement, Mme Z ne subit aucun préjudice résultant de la perte de chance alléguée de ne pas souscrire cet engagement.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Par ailleurs, la demande supplémentaire de 30 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas être assignée en paiement en qualité de caution a été formée par l’appelante non pas en raison d’un manquement à l’obligation de mise en garde mais comme conséquence de la rupture brutale de crédit déjà formée en première instance, en sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
3- Sur la rupture brutale de crédit
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier et l’existence d’une autorisation de découvert consentie le 16 mai 2014 à hauteur de 10 000 euros, Mme Z soutient que la Caisse d’épargne a commis une faute en mettant fin brutalement à celle-ci après avoir adressé un courrier de résiliation à une adresse erronée et un mois après s’être engagée à la maintenir. Elle explique qu’à la suite de cette rupture la société Auto-école B a été confrontée à de graves difficultés financières qui l’ont conduite à la liquidation judiciaire. Elle prétend que cette faute est bien en lien avec l’état de cessation des paiements puisqu’en dépit des mesures de restructuration prises pour améliorer sa situation, la société n’a pas pu anticiper les difficultés de caisse en résultant et ce compte tenu notamment des délais de paiement de ses clients et de la nouvelle concurrence engendrée par la 'loi Macron’ de 2015. Elle considère que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à son endroit et que les préjudices subis consistent d’une part en la perte de chance de ne pas être poursuivie en qualité de caution qui peut être évaluée à la somme de 30 000 euros, d’autre part en un préjudice financier à hauteur de 45 000 euros correspondant à la moitié des apports en compte courant d’associé, étant précisé que les époux ont versé une somme globale de 94 000 euros, soit la majeure partie de leurs économies, pour soutenir l’activité de la société, de troisième part en un préjudice tiré de la perte de chance de n’avoir pas pu vendre le fonds de commerce avec le repreneur avec lequel ils étaient en contact en septembre 2017, qui peut-être évaluée à la somme de 25 000 euros, enfin, en un préjudice moral de 50 000 euros au regard du temps, de l’énergie, des économies consacrés par les époux à cette société et dont les efforts ont été ruinés par la banque, ainsi que des conséquence résultant notamment des insultes et menaces de certains clients sur les réseaux sociaux auxquels elle a dû faire face après la liquidation judiciaire.
En réponse, la Caisse d’épargne conteste toute rupture brutale de concours expliquant que par
courrier recommandé adressé au siège social de la société Auto-école B, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', elle l’a informée de sa décision de dénoncer la facilité de caisse à l’issu d’un délai de soixante jours en sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre. Elle explique que les difficultés de la société lui sont étrangères et existaient depuis 2014, soit bien avant la dénonciation du découvert. Elle ajoute que Mme Z ne démontre ni la réalité des préjudices financier et lié à l’absence de reprise ni leur imputabilité à la banque et, s’agissant du préjudice moral que le lien de causalité fait défaut.
Il est constant que par mail adressé le 26 mai 2017, la Caisse d’épargne a indiqué à M. A que l’autorisation de découvert, arrivée à son terme, était prolongée d’une année.
Pourtant, par courrier recommandé retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ en date du 26 juin 2017, la Caisse d’épargne a informé la société Auto Ecole B de la dénonciation de l’autorisation de découvert dont elle bénéficiait, moyennant un préavis de 60 jours, précisant que le compte devrait être en position créditrice à compter du 1er septembre 2017. Il est démontré par la production de cette lettre que celle-ci a été adressée à Vernouillet, […], lieu de l’ancien siège social de la société, alors que l’extrait du registre du commerce et des sociétés de Versailles versé aux débats montre qu’en juin 2017 celle-ci avait son siège social à […], […].
Outre la publicité réalisée au registre du commerce et des sociétés, il justifié que l’adresse figurant sur les relevés de compte de la société était bien celle située à […], en sorte que la banque ne pouvait pas l’ignorer.
Ainsi en adressant sa lettre de résiliation de l’autorisation de découvert renouvelée un mois auparavant à une adresse qui n’était plus celle de la société Auto Ecole B, la Caisse d’épargne a commis une faute engageant sa responsabilité.
Le 21 septembre 2017, soit quelques jours après l’échéance donnée par la Caisse d’épargne, M. et Mme X, co-gérants, ont procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Versailles qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2017.
Il est cependant établi par les relevés de compte versés aux débats pour les mois de septembre à novembre 2014, les échanges de mails entre la société et la banque en date des 8 avril 2016, 8 mars et 26 mai 2017 ainsi que par la mention figurant sur l’extrait Kbis en date du 15 décembre 2014 selon laquelle l’activité a été poursuivie malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social que les difficultés financières et de trésorerie de la société Auto Ecole B étaient antérieures à la faute commise par la Caisse d’épargne.
Ni la balance générale pour les neuf premiers mois de l’année 2017 mentionnant un résultat de 7 643,03 euros non visée par un expert-comptable ni la note relative à son endettement établie par la société Auto Ecole B elle-même ni le rapport de gestion présenté à l’assemblée générale du 30 juin 2017 non signé faisant état d’un bénéfice de 10 608,60 euros pour l’exercice 2016 ne rapportent la preuve d’une absence de situation irrémédiablement compromise comme soutenu par l’appelante dans ses écritures alors que le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire mentionne un actif disponible évalué à 7 708 euros et un passif exigible de 29 388 euros, supérieur au montant de l’autorisation de découvert.
S’il se déduit de ces éléments que le fait d’avoir été privé du délai de préavis de soixante jours prévu par l’article L.313-22 du code monétaire et financier a précipité la déconfiture de la société Auto Ecole B, il n’en demeure pas moins que celle-ci était inévitable de sorte que Mme Z aurait en tout état de cause était poursuivie en qualité de caution. Elle n’a donc perdu aucune chance sérieuse à ce titre et subi aucun préjudice financier en lien avec cette faute dès lors qu’elle n’aurait
pas pu récupérer les sommes investies pour soutenir l’activité de la société.
Il est démontré par des mails des mois de mars et septembre 2017 que la société avait engagé des démarches pour céder son activité de sorte qu’en étant privée de deux mois supplémentaires pour poursuivre ses négociations, la société a perdu une chance légére de vendre son fonds de commerce avant toute procédure collective. Il ne s’agit toutefois pas d’un préjudice personnel et direct de Mme Z dont la demande à ce titre doit également être rejetée.
Il est cependant certain que le fait de découvrir la rupture du concours à la suite du rejet ou de la mise en attente de paiements comme du prélèvement de frais a été générateur d’un préjudice moral lequel peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
Il convient, par conséquent d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter l’appelante de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France ne peut pas se prévaloir du cautionnement de Mme B Z épouse X en date du 21 mai 2013 d’un montant de 97 500 euros ;
Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme B Z épouse X ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France à payer à Mme B Z épouse X la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme B Z épouse X du surplus de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute Mme B Z épouse X de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déclare recevable la demande de Mme B Z épouse X en paiement de dommages et intérêts au titre d’un manquement par la banque à son devoir de mise en garde mais l’en déboute ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France à payer à Mme B Z épouse X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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