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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 déc. 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
LE 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/452 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTAK
N° de minute : 24/544
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [B]
né le 06 Septembre 1972 à [Localité 17] (76)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Océane DEZALAY, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [L] [B] née [A]
née le 26 Juin 1971 à [Localité 16] (49)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Océane DEZALAY, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Maître [U] [W], Notaire,
né le 28 Juin 1977 à [Localité 14] (49)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocat au barreau D’ANGERS
S.E.L.A.S. GROUPE ANJOU LOIRE NOTAIRE, prise en la personne de son représenant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Etienne DE MASCUREAU
Maître Jean DENIS
Maître Florent DELORI
Maître Patrice HUGEL
Maître Arnaud BARBE
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A.S. CAPI, exerçant sous l’enseigne CAPIFRANCE, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°441 338 985, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, substitué par Maître Nicolas ORHAN, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Hervé POQUILLON, Avocat au barreau de MONTPELLIER, Avocat plaidant,
Monsieur [J] [D]
né le 07 Juin 1984 à [Localité 14] (49)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [F] [M]
née le 30 Juin 1984 à [Localité 15] (84)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [T] [N], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS d’ANGERS sous le n° 443 572 342, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Benjamin PORCHER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Juillet et 15 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 14 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 19 décembre 2022, réitéré par acte authentique du 22 février 2023, M. [R] [B] et Mme [L] [B] ont acquis de M. [J] [D] et Mme [F] [M], une maison d’habitation située au [Adresse 11] à [Localité 8] (49), donnée à bail à M. [H] [S].
L’acte authentique de vente a été rédigé par Me [U] [W], notaire, assisté de Me [C] [Z], notaire des acquéreurs, tous les deux associés de la SELAS Groupe Anjou Loire Notaires.
Aux termes de l’acte de vente, les vendeurs ont informé les acquéreurs de la présence de fissures inhérentes à un phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Peu de temps après la cession de l’immeuble, M. [S] a fait part à ses bailleurs de ses doutes quant à l’origine des fissures et leur a appris que la maison avait été construite sur une ancienne décharge.
Ils ont alors fait appel à M. [Y] aux fins d’expertise amiable, lequel a confié à la société Ginger une étude de sol. Par une note du 06 décembre 2023, l’expert amiable a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se prononcer définitivement sur l’origine du désordre de fissuration.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 02 juillet 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [D], Mme [M], Me [W], M. [N], pour être intervenu en qualité d’intermédiaire à la vente, et la SELAS Groupe Anjou Loire Notaire, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner M. [N] à leur communiquer son contrat d’assurance tel que souscrit au moment de la vente et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/452.
Par voie de conclusions récapitulatives, M. et Mme [B] sollicitent la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/633 et demande au juge de débouter les défendeurs de leurs, fins et prétentions. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [B] soutiennent avoir découvert après la vente de la maison d’habitation que celle-ci avait été construite sur un terrain qui avait été utilisé comme lieu d’entreposage de déchets, puis remblayé lors de la suppression de la ligne SNCF qui passait à l’aplomb de l’immeuble, de sorte que les fissures constatées ne seraient pas dues au retrait-gonflement des argiles, mais à la nature même du sol.
Ils considèrent que cette information aurait été connue des anciens propriétaires, pour en avoir été informés par le propriétaire de la maison voisine, et qu’ils pourraient voir leur responsabilité engagée sur le fondement du dol.
Ils ajoutent que la responsabilité délictuelle de M. [N], en sa qualité d’agent immobilier, pourrait également être recherchée pour manquement à son obligation d’information des acquéreurs quant à l’origine inconnue des fissures.
Pour ces mêmes raisons, la responsabilité du notaire pourrait être engagée pour manquement à son devoir de conseil.
*
Par voie de conclusions n°2, Mme [M] et M. [D] demandent au juge de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes formées à leur encontre, ainsi que de les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [M] et M. [D] soutiennent que conformément aux termes de l’acte authentique de vente, M. et Mme [B] auraient été informés de l’existence des fissures et auraient renoncés à tout recours en raison de ce désordre. En outre, les demandeurs ne rapporteraient pas la preuve que les vendeurs auraient été informés de l’existence d’une ancienne décharge sous la maison.
*
Par voie de conclusions, M. [N] sollicite du juge de le mettre hors de cause, de rejeter les demandes dirigées à son encontre, de condamner in solidum les demandeurs à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner in solidum aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que les acquéreurs auraient été pleinement informés, avant la vente, de l’existence des fissures et des démarches entreprises en amont.
Il explique n’être intervenu à la vente qu’en qualité d’agent commercial indépendant exerçant pour le compte de la société CapiFrance, agence immobilière intermédiaire de vente mandatée par les vendeurs. Il réfute être titulaire d’une carte professionnelle d’agence immobilière, laquelle ne serait détenue que par la société CapiFrance.
En outre, il soutient qu’il n’appartiendrait pas à un agent commercial de procéder à une enquête de voisinage ou à une recherche de l’historique de bien immobilier. Il aurait toutefois tenté d’obtenir des vendeurs qu’ils commandent une étude de sol.
*
Par voie de conclusions, Me [W] et la SELAS Groupe Anjou Loire Notaires demandent au juge de débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contres eux, d’ordonner leur mise hors de cause, de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Me [W] et la société Groupe Anjou Loire Notaires soutiennent que le notaire n’est pas un professionnel de la construction, qu’il ne disposait pas des compétences lui permettant de déterminer les causes des fissures ni d’aucun élément lui permettant de remettre en cause les affirmations des vendeurs. De sorte qu’à ce stade, aucun élément du dossier ne permettrait d’engager la responsabilité du notaire.
*
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Capi, exerçant sous la dénomination commerciale CapiFrance, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/452, et réitèrent leurs demande d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/633.
*
Par voie de conclusions, la société Capi sollicite du juge, à titre principal, de débouter M. et Mme [B] de leur demande d’expertise, de la mettre hors de cause et de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit ordonnée l’expertise également au contradictoire de M. [N] et que soient réservés les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Capi rappelle que l’agent immobilier ne serait pas tenu d’enquêter sur le bien, de rechercher son historique, d’interroger le voisinage ou de solliciter des documents d’urbanisme. Elle soutient que l’agent immobilier aurait ici transmis aux acquéreurs l’intégralité des informations en sa possession et que ces derniers auraient déclaré faire des fissures leur affaire personnelle.
*
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/452 et 24/633 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/452.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’étude du sol par la société Ginger et de la note technique de M. [Y], expert amiable, que des fissures d’origine indéterminée affectent la maison d’habitation de M. et Mme [B] et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
En outre, il sera rappelé qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher les responsabilités des intervenants à l’acte de vente, ni d’interpréter ni de se prononcer sur la portée des clauses dudit acte. Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes de mise hors de cause dès lors qu’il est justifié qu’ils sont tous intervenus à la vente litigieuse et qu’une action au fond à leur encontre n’apparaît pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [B] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [B], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [B], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. M. et Mme [B] en seront donc déboutés.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [B] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/452 et 24/633, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/452 ;
Déboutons Me [U] [W], M. [J] [D], Mme [F] [M], M. [T] [N], la SELAS Groupe Anjou Loire Notaire et la société Capi de leurs demandes de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [R] [B], Mme [L] [B], Me [U] [W], M. [J] [D], Mme [F] [M], M. [T] [N], la SELAS Groupe Anjou Loire Notaire et la société Capi ;
Commettons pour y procéder, M. [O] [V] – [Adresse 2] – [Localité 10], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 11] à [Localité 8] (49),
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [R] [B] et Mme [L] [B] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [R] [B] et Mme [L] [B] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [R] [B] et Mme [L] [B] de leur demande de communication de pièces ;
Condamnons M. [R] [B] et Mme [L] [B] aux dépens ;
Déboutons Me [U] [W], M. [J] [D], Mme [F] [M], M. [T] [N], la SELAS Groupe Anjou Loire Notaire et la société Capi de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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