Infirmation partielle 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 sept. 2014, n° 13/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 janvier 2013, N° 07/11904 |
Texte intégral
R.G : 13/02082
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 janvier 2013
RG : 07/11904
XXX
Y
Y
W
C/
Y
Y
Y
Y
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2014
APPELANTS :
Melle AK AZ Y
née le XXX à XXX
Chez Madame BR BS BT
XXX
XXX
Représentée parla SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assistée de la SCP CHAVRIER MOUISSET THOURET, avocat au barreau de LYON
M. G DE DF Y
né le XXX à XXX
Chez Madame BR BS BT
XXX
XXX
Représentée parla SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assistée de la SCP CHAVRIER MOUISSET THOURET, avocat au barreau de LYON
Melle AS AG CI W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée parla SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assistée de la SCP CHAVRIER MOUISSET THOURET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme C Y épouse A commerçante,
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELARL BELIN de CHANTEMELE, ANDRES et LANEYRIE avocat au barreau de LYON
M. BB BC Y brocanteur,
né le XXX à XXX
1, impasse CE Mollon
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELARL BELIN de CHANTEMELE, ANDRES et LANEYRIE avocat au barreau de LYON
M. I Y
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté par Me CE H, avocat au barreau de LYON
Mme D Y
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me CE H, avocat au barreau de LYON
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS:
M. E AG CI Y
né le XXX à LYON
XXX
XXX
Représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Mme AM CS CT Y veuve Y
née le XXX à LYON
XXX
XXX
Représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2014
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— BB-Jacques BAIZET, président
— AG-CE CF, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, AG-CE CF a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par BB-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame AG BP BQ dite L B, veuve de Monsieur AE Y, est décédée le XXX.
Aux termes d’un acte reçu le 5 Mars 1981, Madame AG CB BQ Y avait fait donation à deux de ses trois enfants à savoir à I et BB-BE Y des 2/3 indivis en pleine propriété d’un ensemble immobilier sis à IRIGNY comprenant une ancienne maison d’habitation élevée de rez de chaussée et de deux étages, greniers dépendances aménagées avec terrain.
BB-BE Y est décédé en 1983.
Viennent à la succession de Madame AG CB BQ Y:
— ses deux enfants D et I Y,
— les héritiers de BB BE Y à savoir son épouse, Madame AM F, leur fils E, les deux enfants de leur fils Z décédé en 1991 à savoir G et AK Y, ainsi que la fille de leur fille Axelle décédée en 1997 à savoir AS W.
Par actes délivrés les 6, 9, 24 et 30 Août, Monsieur E Y, petit fils de la défunte, venant par représentation de son père BB-BE, et Madame AM F, veuve de BB-BE Y, commune en biens et légataire de la totalité de la succession en usufruit de son conjoint, ont, sur le fondement des dispositions des articles 815 et 1166 du code civil, assigné Monsieur I Y, Mademoiselle D Y, Mademoiselle AK Y, Monsieur AI Y et Monsieur BF V W pris en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure AS W aux fins de voir ordonner le partage de la succession de Madame AG CB BQ Y et d’ordonner préalablement la licitation des biens immobiliers indivis.
En cours de procédure, un accord est intervenu entre les indivisaires pour vendre les biens immobiliers indivis, à l’exception toutefois de deux parcelles et de la propriété d’IRIGNY ayant fait l’objet de la donation à BB-BE et à I Y en date du 5 Mars 1981 et dont l’attribution préférentielle était revendiquée par Monsieur I Y.
Par ordonnance en date du 16 Mars 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d’évaluer la propriété d’IRIGNY ainsi que l’indemnité d’occupation due par Madame AM F Veuve Y pou l’appartement occupé sis à XXX
Par ordonnance en date du 23 Avril 2009, juge de la mise en état a complété la mission de l’expert en ce sens que l’expert devra également évaluer l’indemnité d’occupation éventuellement due par les enfants de Monsieur I Y, qui occupent une partie de la propriété d’IRIGNY, la charge éventuelle de cette indemnité relevant de la compétence du juge du fond.
Par acte délivré le 5 Octobre 2009, Mademoiselle AK Y, Monsieur G Y et Madame AS W représentée par son père Monsieur V W ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LYON Madame C Y épouse A et Monsieur BB-BC Y, enfants de I Y, qui ne viennent pas à la succession mais occupent une partie de la propriété d’IRIGNY, aux fins dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que cette occupation est de leur propre chef et non du chef de leur père, de les voir condamner à payer à la succession une indemnité d’occupation au titre de leur occupation égale à la somme de 1 500 euros par mois.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 28 Janvier 2010, le juge de la mise en état a déclaré commune et opposable à Madame C Y et Monsieur BB-BC Y les opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise de Madame AC AD a été déposé le 19 novembre 2010.
Par jugement du 23 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a:
— ordonné le partage de la succession de Madame AG CB BQ Y et désigné Maître DRIOT DEGLESNE, Notaire à LYON 7e avec l’assistance de Maître PERRIN-FAYOLLE Notaire à LYON 9e pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
— ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur I Y de l’ancienne ferme située sur la Commune d’IRIGNY au Sud de la parcelle cadastrée AR 134 y compris la fraction de cette parcelle formant le lot B créé par procès- verbal de délimitation du 23 Octobre 2009 pour 895 m2 pour une valeur globale de 352 500 euros, étant observé que Monsieur I AB est d’ores et déjà propriétaire d’un tiers indivis du lot attribué à titre préférentiel,
— ordonné la vente aux enchères à la barre de ce Tribunal sur cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître H Avocat à LYON des biens immobiliers suivants:
— sur la Commune d’IRIGNY le lot A suivant procès-verbal de délimitation du 23 Octobre 2009 de la parcelle cadastrée AR 134 comprenant une immeuble élevé sur rez de jardin partiellement enterré d’un rez de chaussée d’un étage et de combles aménagées avec son terrain d’assiette de 403 m2 sur la mise à prix de 470 000 euros avec faculté de baisse de 1/5 à défaut d’enchères,
— sur la Commune d’IRIGNY la parcelle cadastrée XXX lieu dit le Bourg sur la mise à prix de 4 600 euros avec faculté de baisse de 1/5 ème à défaut d’enchères,
— sur la Commune d’IRIGNY la parcelle cadastrée XXX, lieu dit le Bourg sur la mise à prix de 24 000 euros avec faculté de baisse de 1/5e à défaut d’enchère,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur I Y pour la période du 20 décembre 2003 au 30 septembre 2010 à la somme de 94 025 euros,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur I Y à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage à la somme mensuelle de 1218 euros,
— dit que Madame C Y et Monsieur BB-BC DN ont occupé une partie des biens indivis de leur propre chef,
— débouté les co-indivisaires de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame C Y et Monsieur BB-BC Y,
— débouté Madame C Y et Monsieur BB-BC Y de leur demande sur l’enrichissement sans cause au titre des travaux qu’ils ont réalisés,
— dit que la demande d’expulsion de Madame C Y et Monsieur BB- BC Y et de tous occupants de leur chef relève de la compétence du Tribunal d’Instance,
— dit que Madame AM F est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 20 décembre 2093 au 15 avril 2009 de 66 472 euros,
— dit que les meubles seront répartis à l’amiable ou par tirage au sort de 3 lots d’égale valeur,
— condamné in solidum Mademoiselle AK Y , Mademoiselle AS W et Monsieur G Y à payer à Madame C Y et Monsieur BB-BC Y la somme globale de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’un quelconque des indivisaires,
— dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront tirés en frais privilégiés
de partage.
Madame AK Y, Madame AS W et Monsieur G Y ont interjeté appel aux fins de réformation partielle du jugement.
Ils demandent à la cour de:
— dire que C Y est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale de Madame L Y sur le deuxième étage de la maison d’Irigny occupé du 5 octobre 2004 au 15 novembre 2010,
— fixer cette indemnité à 86254,02 euros outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 24 mars 2011 avec capitalisation,
— dire que BB-BC Y est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale de Madame L Y sur l’atelier du rez de chaussée et l’appartement aménagé dans les combles de la maison principale d’Irigny occupé du 5 octobre 2004 au 15 novembre 2011,
— fixer cette indemnité à 97 318,39 euros outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 24 mars 2011 avec capitalisation,
— rejeter l’appel incident de ces intimés et confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des prétendus travaux d’amélioration,
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel incident de E Y et de Madame F veuve BB-BE Y sur la valorisation du bien objet de l’attribution préférentielle au bénéfice de I Y,
— annuler la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum C Y épouse A et BB-BC Y au paiement d’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui incluront la moitié des frais d’expertise.
Ils font valoir:
— qu’ils sont recevables et fondés à engager en tant qu’indivisaires et pour le compte de l’indivision l’action en paiement d’indemnités d’occupation contre les enfants de I Y pour la période pendant laquelle ils reconnaissent les avoir occupés,
— qu’ils n’entendent pas remettre en cause la disposition du jugement ayant admis selon les dires de C et BB-BC Y qu’ils occupaient les lieux de leur propre chef et non du chef de leur père,
— que l’application de la prescription de cinq ans édictée par l’article 2224 du code civil dans sa rédaction actuelle n’est pas discutée de sorte que leur réclamation est fondée à compter du 5 octobre 2004,
— que si la cour jugeait que I Y est également débiteur d’une indemnité au titre de l’occupation de ses deux enfants, elle fixerait l’indemnité à sa charge à compter du décès de L Y puisque moins de cinq ans se sont écoulés entre cette date et l’assignation délivrée le 9 août 2007 à I Y,
— que C et BB-BC Y ne prouvent pas leur droit à une jouissance gratuite faute de preuve d’une donation de l’usufruit des biens devant se faire par acte notarié, d’un prêt à usage ou d’un quelconque titre à leur occupation autre qu’une autorisation tacite ou tolérance du vivant de leur grand-mère,
— que la réserve faite par le tribunal selon laquelle ils ne sont devenus occupants sans droit ni titre que pour les deux tiers n’est pas justifiée dès lors que le fait que leur père se trouvait propriétaire indivis du tiers par donation n’entraîne pas ipso facto qu’ils pouvaient se prévaloir d’un titre d’occupation pour un tiers et que l’indemnité est due pour sa totalité à l’indivision sans pouvoir être réduite à proportion des droits que possèdent les autres indivisaires ou l’auteur des occupants sans droit ni titre, ce qui n’empêchera pas tel membre de l’indivision de renoncer s’il le souhaite à la part lui revenant à concurrence de ses droits sur l’indemnité,
— que la valorisation de l’indemnité doit se faire comme l’a fait l’expert en tenant compte des lieux tels qu’effectivement occupés depuis le XXX, sans que les intéressés puissent déduire la part de leurs travaux d’aménagement qui étaient la contrepartie de leur occupation gratuite antérieurement au décès, motif pour lequel le tribunal les a déboutés de leur demande de remboursement de frais,
— qu’il convient de prendre les chiffres de l’expert qui a procédé à correction de l’erreur affectant les indices,
— que concernant l’appel incident, les dépense d’amélioration invoquées ne sont pas justifiées par les pièces produites et n’ont pas été effectuées sans cause mais en contrepartie de l’occupation gratuite de sorte que le fondement proposé de l’article 1376 du code civil ne peut être retenu.
Madame C A et Monsieur BB-BC Y demandent à la cour de:
— débouter Madame AK Y, Monsieur G Y et madame AS W de toutes demandes d’indemnités d’occupation,
— condamner subsidiairement Monsieur E AG-CI Y, Madame AM CS CT F, Monsieur I AG CI Y, Mademoiselle D EG EH CT Y, Mademoiselle AK AZ Y, Monsieur G DE DF Y et Madame AS AG-CI W, représentée par son père, Monsieur BF V W à payer à Monsieur BB BC Y la somme de 150 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1371 du code civil,
— subsidiairement, en ce qui concerne Monsieur BB BC Y et, principalement, en ce qui concerne Madame C A,
Avant-dire-droit,
désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission de :
Se rendre sur les lieux,
Procéder à la remise de toutes pièces comptables, factures, témoignages, permettant de démontrer l’existence, la réalité et le montant des travaux réalisés,
Chiffrer les travaux réalisés,
Chiffrer par ailleurs la plus-value apportée à l’immeuble,
— fixer la créance de Madame C A d’une part et de Monsieur BB-BC Y d’autre part sur l’indivision composée de Monsieur E AG-CI Y, Madame AM CS CT F, Monsieur I AG CI Y, Mademoiselle D EG EH CT Y, Mademoiselle AK Y, G Y et AS W,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent:
— que la prescription quinquennale est acquise antérieurement au 5 octobre 2004 comme l’a décidé le tribunal,
— que leur grand-mère leur avait consenti une donation de l’usufruit, démontrée par l’usufruit dont ils ont bénéficié, ce qui fait obstacle à la demande d’indemnité d’occupation,
— que l’article 931 du code civil invoqué par les appelants n’est pas applicable, la donation de cet usufruit caractérisant une donation indirecte ou déguisée,
— qu’il appartient aux appelants de démontrer que l’occupation était à titre onéreux ce qui ne pouvait être le cas d’une donation en contrepartie de l’aménagement des locaux et de leur présence auprès de leur grand-mère,
— que subsidiairement, la cour reconnaîtra l’existence d’un prêt à usage, caractérisé par le prêt des locaux du vivant de leur grand-mère sans contrepartie financière, sans qu’il y ait besoin d’un écrit,
— que le tribunal a retenu à juste titre que l’occupation ne pouvait générer un droit qu’à concurrence des deux tiers dans la mesure où I Y, propriétaire du tiers ne formule pas de demandes d’indemnité d’occupation,
— que la valorisation de l’indemnité doit tenir compte des travaux comme l’a fait le tribunal,
— que les travaux réalisés par BB-BC ont permis la création d’un étage d’habitation entier valorisé à 150000 euros ou à dire d’expert générant une créance du même montant sur l’indivision sur le fondement de l’article 1376 du code civil.
Monsieur E AG- CI Y et Madame AM CS CT F, veuve Y, demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et 1166 du Code civil,
— réformer pour partie le jugement dont appel,
— dire que la valeur de l’attribution préférentielle au profit de Monsieur I Y s’élève à 391 500 euros, laquelle récompense, compte tenu de sa propriété d’un tiers indivis s’élèvera à 261 000 euros soit 130 500 euros pour l’indivision résultant du décès de Madame AG-CB Y et 130 500 euros pour l’indivision résultant du décès de Monsieur BB-BE Y,
— dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur I Y au titre de la maison qu’il occupe, soit 94.025 euros sera due pour moitié à l’indivision résultant du décès de Madame AG-CB Y et pour moitié aux seuls ayants droit de Monsieur BB-BE Y,
— dire que l’indemnité d’occupation due, pour la maison qu’il occupe, par Monsieur I Y à compter du octobre 2010 jusqu’à établissement de l’acte de partage soit 1.218 euros sera due pour moitié soit 609 euros à l’indivision résultant du décès de Madame AG-CB Y et pour moitié aux seuls ayants droit de Monsieur BB- BE Y,
— dire que Madame J Y épouse A est redevable d’une indemnité d’occupation de 63.301,53 euros ou subsidiairement de 56.620,47 euros outre 820 euros par mois à compter du l’ octobre 2010 jusqu’au départ effectif des lieux,
— dire que cette indemnité sera due pour moitié soit 31.650,76 euros ou subsidiairement 28.310,23 euros outre 410 euros par mois à compter du octobre 2010 jusqu’au départ effectif des lieux à l’indivision résultant du décès de Madame AG-CB Y,
— dire que cette indemnité sera due pour moitié soit 31.650,76 euros ou subsidiairement 28.310,23 euros outre 410 euros par mois à compter du octobre 2010 jusqu’au départ effectif des lieux à l’indivision résultant du décès de Monsieur BB-BE Y,
— dire que BB-BC Y est redevable d’une indemnité d’occupation de 60.985,62 euros ou subsidiairement de 54.549 euros outre 796,67 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au départ effectif des lieux,
— dire que cette indemnité sera due pour moitié soit 30.492,81 euros ou subsidiairement 27.274,50 euros outre 398,33 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au départ effectif des lieux à l’indivision résultant du décès de Monsieur BB-BE Y,
— dire que cette indemnité sera due pour moitié soit 30.492,81 euros ou subsidiairement 27.274,50 euros outre 398,33 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au départ effectif des lieux à l’indivision résultant du décès de Monsieur BB-BE Y, (erreur car même demande répétée deux fois)
— dire que le lot A de la parcelle AR 134 et les parcelles AR 143 et AR 144 seront vendus aux enchères à la barre du Tribunal de Grande Instance de Lyon sur cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître REBOTIER, cabinet REBOTIER ROSSI & ASSOCIES,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés et partage.
Monsieur E AG- CI Y et Madame AM CS CT F, veuve Y, soutiennent :
— que la propriété d’Irigny est une indivision composée pour un tiers de l’actif successoral, pour un tiers de la quote-part de Monsieur I Y en vertu de la donation du 9 décembre 1981, pour un tiers de la quote-part de BB-BE Y aux droits duquel viennent Madame AM F, E Y, G et AK Y et AS W,
— que pour cette raison, il y a lieu de distinguer à chaque fois les sommes dues au titre de l’indivision née du décès de Madame AG B et celles nées du décès de BB-BE Y,
— qu’ils ne s’opposent pas sur le principe à l’attribution préférentielle à I Y mais à la valeur de 391 350 euros à dire d’expert sans application de la double décote de 10 % retenue par l’expert pour division de la propriété en lots et pour biens indivis,
— que s’agissant de la licitation, le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonné la vente sur cahier des conditions de vente dressé par Maître H puisque Monsieur Y I était défendeur en première instance et a retardé le règlement de l’indivision successorale,
— que s’agissant de l’indemnité d’occupation due par I Y, les valeurs estimées par l’expert seront retenues mais seront dues par ce dernier pour moitié à l’indivision B et pour moitié aux ayants-droit de BB-BE Y,
— que l’occupation des lieux par les enfants de I Y résulte d’un prêt à usage consenti par Madame B à son fils I du temps de leur minorité ayant pris fin au décès du prêteur le XXX de sorte que I Y sera condamné à supporter l’intégralité des indemnités d’occupation, solidairement avec ses enfants pour la part occupée par chacun d’eux,
— que la prescription de la demande a été interrompue par l’interpellation faite à I Y par l’assignation à lui délivrée le 9 août 2007 soit moins de cinq ans après le décès par application de l’article 2249 du code civil même si ses enfants n’ont été assignés que le 5 octobre 2009 et à défaut, la demande serait recevable à l’encontre de ces derniers postérieurement au 5 octobre 2004,
— qu’il n’est toujours pas justifié que C et BB-BC Y ait effectivement quitté les lieux,
— que la demande de répartition de l’indemnité d’occupation à hauteur d’un tiers pour les héritiers de BB-BE Y et d’un tiers pour la succession de Madame B avait été formée dans les conclusions de première instance et n’est pas nouvelle d’autant qu’elle tend aux mêmes fins,
— qu’en l’absence de tout justificatif probant, la demande au titre des dépenses d’amélioration a été à juste titre rejetée alors qu’une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Madame D Y et Monsieur I Y demandent à la cour de confirmer le jugement.
Ils répliquent :
— que la valeur de l’attribution préférentielle seule discutée doit être retenue telle qu’évaluée par l’expert après application de la double décote justifiée par les l’expertise,
— qu’ils s’en rapportent à justice sur l’avocat qui instrumentera sur la vente aux enchères,
— que le donataire d’un bien immobilier n’est pas tenu d’une indemnité d’occupation du bien postérieurement à la donation de sorte que I Y ne peut être tenu que d’une indemnité de deux tiers de la valeur locative depuis l’ouverture de la succession, ce qu’a exactement retenu le tribunal,
— que cette donation de deux tiers indivis de la propriété d’Irigny à BB-BE et I Y indivisément, dès lors qu’elle était faite en avancement d’hoirie, n’appelle pas un partage distinct de celui de l’indivision successorale, ce que toutes les parties avaient implicitement admis,
— que I Y n’occupe et n’a jamais occupé que la dépendance,
— que ses enfants logés jusque récemment dans la grande maison, sur deux étages qu’ils ont entièrement refaits, n’étaient pas occupants de son chef mais de celui de la défunte du vivant de laquelle ils s’étaient installés avec accord verbal de leur grand-mère ,
— que la réfection des locaux en était la contrepartie alors que la défunte restait indivisaire pour un tiers ce qui lui laissait la faculté de jouir de la chose indivise en application de l’article 815-9 du code civil,
— que la demande de paiement pour moitié à chacune des successions et indivisions de BB-BE Y et L B est nouvelle en appel puisqu’en première instance les héritiers de BB-BE Y demandaient condamnation de I Y à payer à la succession de L Y.
MOTIFS
Sur la demande de répartition des créances
I et D Y soulèvent l’irrecevabilité de la demande nouvelle présentée en appel par les héritiers de BB-BE Y tendant à ce que les créances soient réparties entre l’indivision résultant du décès de L Y et les ayants-droit de BB-BE Y, sous réserve des droits de I Y au titre de la donation de 1981.
Dans leurs conclusions de première instance, les héritiers de BB-BE Y ont demandé condamnation à paiement à l’indivision résultant du décès et de la donation de 1981 et non à la succession de L Y.
La demande n’est donc pas nouvelle et constitue, en toute hypothèse, la conséquence des demandes présentées au premier juge de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Il est acquis que la masse indivise se compose pour un tiers de l’actif successoral, pour un tiers de la quote-part de I Y, pour un tiers de la quote-part de BB-BE Y aux droits duquel viennent ses héritiers.
Il convient donc de dire que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, les notaires procéderont à l’affectation des créances judiciairement fixées à proportion des droits dans l’indivision composée pour un tiers de l’actif successoral, pour un tiers de la quote-part de I Y, pour un tiers de la quote-part de BB-BE Y aux droits duquel viennent ses héritiers.
Sur la valorisation du bien faisant l’objet de l’attribution préférentielle prononcée au bénéfice de I Y
L’attribution préférentielle prononcée au bénéfice de I Y n’est pas discutée dans son principe. Seule reste en débat sa valeur du fait de l’application par l’expert d’une double décote successive de 10 % lui ayant permis de déterminer la valeur attribuée à la fraction dont Monsieur I Y demande l’attribution préférentielle. Le tribunal a retenu la valeur de 352500 euros déterminée par l’expert après application de cette double décote.
L’expert judiciaire a parfaitement motivé cette double décote successive de 10% en pages 34 et 36 du rapport d’expertise résultant d’une part, des frais de la division de l’immeuble en lots (coût du géomètre-expert, bornage, percement d’un mur pour créer un accès privatif, portail) pour obtenir la fraction identifiée dans le rapport du géomètre-expert mandaté par les parties pour proposer la division des terrains, d’autre part, de la prise en considération du caractère indivis des biens.
L’abattement de 10 % tient compte du fait que le bien évalué n’est détenu que pour un tiers indivis par l’indivision successorale.
L’attribution préférentielle au profit de I Y se fera ainsi pour la valeur globale de 352 500 euros, laquelle récompense compte tenu de sa propriété d’un tiers indivis sera de 235 000 euros soit 117 500 revenant à l’indivision résultant du décès de L Y et 117 500 euros pour l’indivision résultant du décès de BB-BE Y.
Le jugement sera confirmé de ce chef .
Sur la licitation
La licitation ordonnée par le tribunal n’est pas remise en cause, sauf la désignation de l’avocat pour instrumenter.
Monsieur I Y étant défendeur à la demande de licitation, il convient de dire que le lot A de la parcelle AR 134 et les parcelles AR 143 et AR 144 seront vendus aux enchères à la barre du Tribunal de Grande Instance de Lyon sur cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître REBOTIER, cabinet REBOTIER ROSSI & ASSOCIES, et non par Maître H. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation demandée à I Y pour l’occupation de la dépendance
I Y a reçu donation d’un tiers indivis de la propriété d’Irigny suivant acte reçu le 9 décembre 1981.
Le donataire d’un bien immobilier n’est pas tenu d’une indemnité d’occupation du bien postérieurement à la donation de sorte que I Y ne peut être tenu que d’une indemnité de deux tiers de la valeur locative depuis l’ouverture de la succession, ce qu’a exactement retenu le tribunal.
Le tribunal a retenu la valeur locative estimée par l’expert de 141 038 euros pour la période arrêtée au 30 septembre 2010 outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1827 euros à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage. Ces éléments ne sont pas discutés en appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la dette de Monsieur Y à concurrence des deux tiers à la somme de 94025 euros soit 47013 euros revenant à l’indivision résultant du décès de L Y et 47013 euros pour l’indivision résultant du décès de BB-BE Y.
L’indemnité d’occupation due par I Y à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à l’acte de partage sera à concurrence des deux tiers de 1218 euros soit 609 euros revenant à l’indivision résultant du décès de L Y et 609 euros pour l’indivision résultant du décès de BB-BE Y.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les indemnités d’occupation demandées à C et BB-BC Y
Contrairement aux prétentions de C Y épouse A et BB-BC Y, Madame AK Y, Madame AS W et Monsieur G Y ont bien énoncé dans leurs conclusions d’appel le fondement juridique de leur action résultant de l’article 815-2 du code civil selon lequel tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil si l’occupation est du chef des indivisaires et de l’article 1382 du code civil si la cour retenait que C Y épouse A et BB-BC Y sont occupants en qualité de tiers à l’indivision.
Il est acquis que l’occupation des lieux par C Y épouse A et BB-BC Y, nés respectivement les XXX et XXX, est intervenue du vivant de leur grand-mère laquelle occupait le rez-de-chaussée de la maison d’Irigny et que cette occupation s’est poursuivie après le décès de cette dernière.
Aucun élément notamment par attestations, n’est apporté pour établir que C Y épouse A et BB-BC Y étaient occupants du chef de leur père les ayant fait entrer dans les lieux durant leur minorité ou de sa propre initiative alors que le 5 Mars 1981, Madame AG CB BQ Y avait fait donation à deux de ses trois enfants à savoir à I et BB-BE Y des 2/3 indivis du bien en cause en pleine propriété et en avait conservé la jouissance.
C Y épouse A et BB-BC Y allèguent que Madame L Y leur aurait fait, de son vivant, donation de l’usufruit des locaux, et subsidiairement, leur aurait consenti un prêt à usage opposable aux héritiers en application de l’article 1879 du code civil.
La donation indirecte d’usufruit telle qu’alléguée nécessiterait d’établir que Madame L Y aurait agi dans le dessein d’enrichir gratuitement ses petits-enfants et non de leur rendre service dans un esprit de famille. Aucun élément n’est produit de nature à établir l’intention libérale de la défunte, la seule attestation produite de Monsieur X faisant état d’un accord verbal de la défunte autorisant ses petits-enfants à habiter la maison sans contrepartie autre que le règlement de leur charge. En conséquence, il convient de constater que la donation d’usufruit n’est pas prouvée.
Le prêt à usage suppose d’établir que L Y ait entendu conférer à ses deux petits-enfants les droits tirés de l’article 1888 du code civil et transmettre à ses héritiers les obligations résultant d’une telle convention et n’est pas davantage prouvé par la seule attestation produite. Cette qualification de prêt à usage par essence gratuit est en contradiction avec les prétentions de C Y épouse A et BB-BC Y concernant leurs importantes dépenses d’amélioration du bien.
Il convient donc de retenir que l’occupation des lieux résultant d’une simple tolérance a pris fin au décès de L Y de sorte que le tribunal a admis à juste titre qu’à compter du XXX, C Y épouse A et BB-BC Y ne pouvaient se prévaloir d’aucun titre d’occupation.
Il ressort des pièces produites que C Y épouse A et BB-BC Y ont disposé d’un logement personnel distinct des biens indivis pour lequel ils réglaient leurs charges à compter du 15 novembre 2010 pour la première et du 15 novembre 2011 pour le second (preuve de l’achat d’un bien le 14 octobre 2010 avec assurance du dit bien à compter de cette date pour la première, preuve de l’occupation d’une maison depuis le 15 novembre 2011 pour le second avec abonnement personnel au titre des fournitures d’énergie).
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice résultant de l’impossibilité pour les indivisaires de louer le bien occupé ou de le vendre en temps utile et libre d’occupation.
Le montant de l’indemnité d’occupation d’un bien peut être fixé à sa valeur locative pour la période concernée mais la valeur déterminée par l’expert aux sommes de 1230 par mois pour le logement prêté à C Y épouse A et de 1185 euros par mois pour BB-BC Y tient seulement compte de la valeur à la date de l’expertise. Il doit cependant être tenu compte du caractère précaire de l’occupation comme de la valeur locative pour la période concernée justifiant un abattement de 20 %.
Pour la période non prescrite à compter du 5 octobre 2004 à laquelle les parties limitent leur demande, Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle du logement occupé par C Y à la somme de 984 euros et de celui de BB-BC Y à la somme de 949 euros.
C Y épouse A sera condamnée à payer à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 5 octobre 2004 au 15 novembre 2010 la somme de 71176 euros.
BB-BC Y sera condamné à payer à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 5 octobre 2004 au 15 novembre 2011 la somme de 80032 euros.
Les dites sommes allouées à titre indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel conformément à l’article 1153-1 du code civil avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du même code.
Les créances ainsi déterminées bénéficient à l’indivision à proportion des droits dans l’indivision composée pour un tiers de l’actif successoral, pour un tiers de la quote-part de I Y, pour un tiers de la quote-part de BB-BE Y aux droits duquel viennent ses héritiers.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépenses d’amélioration
La prise en charge des travaux par C Y épouse A et BB-BC Y, dont la consistance n’est assortie d’aucun justificatif probant alors qu’une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe, est intervenue de leur propre initiative au titre de la tolérance conférée par leur grand-mère à titre gratuit jusqu’à son décès le XXX.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté C Y épouse A et BB-BC Y de leurs demandes en paiement de travaux.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En raison de la nature familiale du litige et de sa solution, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens exposés en première instance et en appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que l’attribution préférentielle au profit de I Y se fera pour la valeur globale de 352 500 euros, laquelle récompense compte tenu de sa propriété d’un tiers sera de 235000 euros soit 117500 revenant à l’indivision résultant du décès de L Y et 117500 euros pour l’indivision résultant du décès de BB-BE Y,
Fixe l’indemnité d’occupation due par I Y à la somme de 94025 euros soit 47013 euros revenant à l’indivision résultant du décès de L Y et 47013 euros pour l’indivision résultant du décès de BB-BE Y,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par I Y à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à l’acte de partage à la somme de 1218 euros soit 609 euros revenant à l’indivision résultant du décès de L Y et 609 euros pour l’indivision résultant du décès de BB-BE Y.
Condamne C Y épouse A à payer à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 5 octobre 2004 au 15 novembre 2010 la somme de 71176 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne BB-BC Y à payer à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 5 octobre 2004 au 15 novembre 2011 la somme de 80032 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Dit que les dites sommes allouées à titre indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel conformément à l’article 1153-1 du code civil avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du même code,
Dit que les créances ainsi déterminées bénéficient à l’indivision à proportion des droits dans l’indivision composée pour un tiers de l’actif successoral, pour un tiers de la quote-part de I Y, pour un tiers de la quote-part de BB-BE Y aux droits duquel viennent ses héritiers.
Dit que le lot A de la parcelle AR 134 et les parcelles AR 143 et AR 144 seront vendus aux enchères à la barre du Tribunal de Grande Instance de Lyon sur cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître REBOTIER, cabinet REBOTIER ROSSI & ASSOCIES, et non par Maître H,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier LE PRESIDENT
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