Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 24 nov. 2016, n° 15/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 avril 2015, N° 208;11/01020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me X,
le 05.12.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Y J.
TH,
le 05.12.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 novembre 2016
RG 15/00281 ;
Décision déférée à la Cour :
jugement n° 208, rg 11/01020 du Tribunal Civil de première instance de
Papeete en date du 15 avril 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 juin 2015 ;
Appelant :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX nationalité française, retraité, demeurant à XXX Papeete ;
Représenté par Me Dominique X, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur B C, demeurant à XXXXXXXXX – 98716 Pirae ;
La Sarl Toa Marina, n° TAHITI 922 427, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis à Papeete Quartier A Patutoa ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 juin 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 août 2016, devant M. BLASER, président de chambre, M. D et Mme E, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
M. Z A occupe les parcelles cadastrées BH9 et
BH10 de la terre Tehoa, quartier de
Patutoa à Papeete. Son neveu, M. B C, occupe les parcelles voisines, séparées par un chemin de servitude, cadastrées BH30 et BH33. Les parcelles
BH9 et BH30, situées dans la zone publique portuaire de Papeete, sont soumises à une obligation de passage public de 3 m.
M. B C a obtenu, le 24 août 2009, un permis de travaux immobiliers pour la construction d’un port à sec, qui a été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 13 octobre 2011 en raison du non-respect de la libre circulation sur la bande de 3 m. M. B
C a obtenu un nouveau permis le 9 mars 2012. Un certificat de conformité a été délivré le 16 mars 2012.
Par requête du 27 décembre 2011, M. Z A, qui était à l’origine du contentieux administratif, a saisi le tribunal de première instance de
Papeete d’une requête en enlèvement ou en autorisation de démolition sous astreinte des constructions illégales. A la suite de l’obtention du nouveau permis, il a fondé son action sur l’existence de troubles anormaux du voisinage. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2013, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. F G, expert près la cour d’appel.
Par rapport du 17 janvier 2014, l’expert a conclu que :
— la conception et la réalisation du port à sec, et notamment des structures métalliques sur quatre niveaux pouvant accueillir 140 bateaux, avaient été contrôlées par le bureau VERITAS, et que lui-même n’avait décelé aucune anomalie attestant d’un défaut de solidité ;
— les bateaux étant seulement posés et non arrimés sur leur support, la proposition de l’exploitant de les fixer à l’aide de sangles lui paraissait adaptée, même si l’expert n’a pas constaté la présence de celles-ci sur le site ;
— le bruit généré par le déplacement des bateaux par chariot élévateur a été mesuré par le bureau d’études spécialisé ADS Insonorisation, les dimanche 6, de 8h36 à 11h02, et lundi 7 octobre, de 13h04 à 15h35 : l’émergence diurne admissible étant fixée à 5 dB par la norme NF S 31-010, la moyenne globale relevée est de 3,5 dB le dimanche et de 2,5 dB le lundi ; une seule mesure, le dimanche, entre 10h15 et 10h30, fait apparaître une « émergence spectrale, pour la fréquence de 500
Hz, à 5,5 dB » ;
— pour remédier à ces nuisances sonores, « l’idéal serait de construire un mur antibruit » en limite de propriété du port à sec, en parpaings pleins ou béton branché de 20 cm, d’une hauteur de 2,50 m surmonté d’une rangée de panneaux acoustiques avec retour sur les extrémités et traitement des points faibles tels que le portail pour un coût de construction de 4 000 000 FCP TTC comprenant les études acoustiques ; « il est aussi envisageable que des dispositions moins coûteuses portant sur les bruits de l’élévateur soient suffisantes pour respecter la réglementation » ;
— le litige entre les deux occupants, qui appartiennent à la même famille, porte aussi sur la propriété du terrain et la délivrance du permis de construire.
A la suite de ce rapport, M. Z
A a demandé la condamnation de M. B
C à lui payer la somme de 4 000 000 FCP à titre de provision à valoir sur le coût d’édification d’un mur antibruit dont il se réservait la réalisation, ainsi qu’une somme de 10 000 000
FCP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores depuis deux ans, outre 5 000 000 FCP par an tant que le mur n’aurait pas été construit. M. B
C a demandé le rejet de ces prétentions.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal a débouté M. Z A de ses demandes et l’a condamné à payer à M. B C et à la
SARL TOA MARINA la somme globale de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
M. Z A a interjetée appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2015.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
M. Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— constater que le rapport d’expertise met en exergue des nuisances sonores qu’il y a lieu d’indemniser en y mettant un terme ;
— ordonner en tant que de besoin un transport sur les lieux ;
— ordonner l’édification d’un mur antibruit dont le coût est à la charge des intimés mais dont la construction lui est attribuée ; condamner à ce titre les intimés à lui payer la provision de 4 000 000
FCP, somme à parfaire après édification du mur ;
— condamner les intimés à lui payer la somme de 5 000 000 FCP de dommages intérêts par année d’exploitation du port à sec soit 15 000 000 FCP ; fixer à 5 000 000 FCP par an l’indemnité due par les intimés tant que le mur n’aura pas été édifié ;
— condamner les intimés à lui payer la somme de 800 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise et d’huissier.
Il soutient que les troubles anormaux de voisinage sont démontrés par un procès-verbal d’huissier du 24 septembre 2012 démontrant la proximité dangereuse du port à sec avec sa propriété ; par des photographies révélant la fragilité de l’édifice en cas de cyclone ; par plusieurs attestations ; par deux certificats médicaux mentionnant sa vulnérabilité aux chocs émotionnels ; par la violation de l’arrêté municipal n° 84-172 du 20 décembre 1984 portant mesures de lutte contre le bruit ; par le rapport d’expertise qui a été réalisé avant que M. B C n’obtienne, en 2015, une licence de
vente d’alcool et de produits de restauration sur le site et avant qu’il n’y installe une cuve d’essence pour le ravitaillement des bateaux qui génèrent des nuisances olfactives et de fortes nuisances de tous ordres le week-end ; par le caractère constant, répétitif et lancinant des nuisances chaque jour de l’année, encore accentuées le dimanche par l’importance de la sortie des bateaux.
M. B C demande la confirmation du jugement, le débouté de l’appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que la solidité des ouvrages a été constatée par expertise ; chaque propriétaire de bateau est tenu de fournir au moins une paire de sangles dont l’usage est démontré par attestation d’un employé ; le niveau sonore constaté par expertise se situe dans les valeurs réglementaires, à une exception près ; le graphique du rapport du bureau d’études ADS Insonorisation démontre que le bruit du voisinage de la zone portuaire de Fare Ute (quai de bonitiers, deux ateliers de réparation de navires de plaisance, stockage d’hydrocarbures, divers entrepôts) est plus important que celui généré par le port à sec ; deux témoins attestent qu’il n’y a pas de station d’essence ni de restaurant ou de snack sur le site de la SARL TOA MARINA, alors que l’appelant et son fils gèrent un snack situé à l’entrée de la servitude.
Les dernières écritures des parties ont trait à l’évolution des nuisances générées par le regain d’activité du port à sec soutenu par M. Z A et contesté par M. B C ainsi que sur un regain d’insécurité dans le quartier qui résulterait de la fréquentation du snack ouvert sur le port à sec.
MOTIFS :
La cour constate que le port à sec mis en service par M. B C a obtenu les autorisations administratives nécessaires à sa construction et à son exploitation ainsi qu’un certificat de conformité des travaux immobiliers réalisés. Elle constate aussi qu’il ressort des pièces versées au dossier, notamment des plans et photographies, que les parcelles concernées par le litige se situent dans l’environnement immédiat du port de Papeete et que le port à sec est mitoyen du domaine public maritime de la Polynésie française.
Cet environnement génère évidemment des troubles sonores, visuels ou olfactifs et le niveau de tolérance à ces nuisances est nécessairement plus élevé que dans un quartier résidentiel. Il résulte clairement des représentations graphiques du niveau sonore mesuré par le bureau d’études ADS
Insonorisation que le bruit de l’activité du port à sec s’inscrit dans un bruit résiduel environnant, avec toutefois des pics sonores résultant de l’activité du chariot élévateur et du nettoyeur haute pression.
L’un de ces pics dépasse les normes NF non contestées par les deux parties.
Une construction et une exploitation conformes aux autorisations administratives et aux règles de l’urbanisme n’a pas pour effet de priver les tiers d’une action en responsabilité résultant des troubles anormaux de voisinage, ainsi qu’il était d’ailleurs rappelé dans le permis de travaux immobiliers du 9 mars 2012. L’action de M. Z A trouve sa justification dans les constats suivants :
— il s’élève désormais au-dessus de sa propriété un échafaudage de fer de trois étages, qui peut se trouver garni de plusieurs dizaines de bateaux (la capacité maximale étant de 140 places), ainsi qu’il résulte des photographies versées aux débats (pièce n° 13 de l’appelant et 21 de l’intimé, notamment) et du constat d’huissier du 24 septembre 2012 ; ces bateaux ne sont pas arrimés et n’auraient vocation à l’être qu’en cas « de forts vents ou de cyclone », dans des circonstances que l’expertise n’a pas permis d’éclaircir ; outre la pollution visuelle attestée par les photos versées aux débats, il en résulte une crainte naturelle quant à la projection d’engins ou de pièces diverses, de la part de M. Z
A, actuellement âgé de 73 ans et souffrant d’une maladie cardio-vasculaire le rendant vulnérable à des chocs émotionnels, ainsi qu’il est attesté par certificat médical ;
— la caractéristique du fonctionnement d’un port à sec pour les bateaux de plaisance est la circulation nécessairement élevée le week-end aux premières heures de la matinée et en fin de journée ; il en résulte évidemment une pollution sonore qui ne doit pas s’apprécier seulement en considération de son intensité mais en raison de son caractère systématique et répétitif en des périodes où elle est normalement prohibée par l’arrêté municipal n° 84-172 du 20 décembre 1984 portant mesures de lutte contre le bruit, qui prohibe les engins équipés de moteurs bruyants à moins de 100 m d’une zone habitée le dimanche, le samedi avant 8 heures et après 18 heures et les autres jours ouvrables avant 7 heures et après 19 heures.
Dans ce contexte, l’activité du port à sec est génératrice d’un trouble anormal de voisinage justifiant l’allocation de dommages intérêts. Celle-ci doit cependant être tempérée en considération des constats mentionnés plus haut relatifs à l’environnement général de l’habitation de M. Z
A. Le préjudice qu’il subit de ce fait peut être évalué à 2 000 000 FCP. Les autres préjudices résultant d’une activité de restauration ou de fourniture de carburant ne sont pas démontrés. Le jugement sera donc infirmé.
Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer à M. Z A une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer en appel. Les dépens comprenant les frais d’expertise et d’huissier seront à la charge de M. B C et de la SARL TOA MARINA en application de l’article 406 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Constate l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
Condamne M. B C et la SARL TOA MARINA à payer à M. Z A la somme de 2 000 000 FCP à titre de dommages intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. B C et la SARL TOA MARINA à payer à M. Z A la somme de 200 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. B C et la SARL TOA MARINA aux dépens comprenant la somme de 36 600 FCP correspondant aux émoluments de l’huissier de justice Gérard LEHARTEL et la somme de 384 200 FCP correspondant à la rémunération de l’expert F G.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : .M. SUHAS-TEVERO signé : .R.
BLASER
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