Confirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des réf. pp, 11 oct. 2017, n° 17/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00015 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 décembre 2016, N° 409;16/00302 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
16
------------
Copie exécutoire délivrée à Me Robin QUINQUIS
le 11.10.2017
Copie authentique délivrée à Me Raoul AUREILLE
le 11.10.2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
RG 17/00015
Rendue le 11 octobre 2017 en audience publique par monsieur Robert BLASER, président de chambre de la Cour d’Appel de Papeete suppléant le premier président empêché, assisté de Mme Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
Décision déférée à la Cour : une ordonnance de référé n°409 – RG N° 16/00302 – Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 22 décembre 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 août 2017 ;
Demandeur :
Monsieur X Y, né le […] à Ruutia, de nationalité française, demeurant à […] […]
Représenté par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
L'Etablissement public industriel et commercial Tahiti Nui Aménagement et Développement, sous le numéro Tahiti 003525, poursuites et diligences de son représentant légal, BP 9030 – […] ;
Représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
O R D O N N A N C E,
PROCEDURE :
Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete, saisi par requête de l’établissement public industriel et commercial TAHITI NUI AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT (EPIC TNAD), a ordonné l’expulsion de M. X Y, ainsi que de tout occupant de son chef, de la parcelle de terre cadastrée C 159 de la terre du domaine d’Outumaoro à Punaauia sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
M. X Y a interjeté appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2017. L’ordonnance lui a été notifiée le 8 février 2017. En outre, par requête enregistrée le 18 août 2017, il a demandé au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance, au visa d’une contestation sérieuse fondée sur les articles 318 et 320 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il a en outre demandé la condamnation de l’EPIC TNAD à lui payer la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du même code.
Il soutient que :
— le juge des référés était matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative puisque le terrain qu’il occupe a fait l’objet de remblais successifs en prolongement des terres dont les occupants étaient propriétaires indivis ; qu’il a été «abusivement» classé dans le domaine privé du territoire et que les décisions administratives intervenues depuis 2013 (déclaration d’utilité publique prononcée par arrêté du gouvernement, procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique) l’ont transféré dans la domanialité publique ;
— il y a urgence à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire en raison des «vices certains» dont souffre l’ordonnance ;
— l’ordonnance méconnaît le droit de propriété des occupants puisque l’épouse de M. X Y, Mme Z A, est une ayant-droit du revendiquant d’origine de la terre Tunaiti limitrophe ; le remblai réalisé en 1978 sur le domaine public maritime a «absorbé» le remblai privé réalisé par les propriétaires sur le platier dans les années 60 ;
— l’EPIC TNAD s’est arrogé des pouvoirs de puissance publique sans en avoir la qualité, puisque la Cour de cassation (pourvoi E 16-10.717) a annulé une ordonnance du juge de l’expropriation de Papeete au motif que cet établissement ne justifiait pas qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir de l’autorité territoriale compétente ; il ne justifie pas davantage de sa qualité pour agir puisque la parcelle C 159, de laquelle l’expulsion est ordonnée, ne figure pas au cadastre ;
L’EPIC TNAD demande à la cour, au visa de l’article 320 du code de procédure civile de la Polynésie française, de déclarer irrecevable la requête et de constater que l’ordonnance de référé n’a pas été rendue par une juridiction manifestement incompétente et qu’elle n’est pas manifestement nulle ; de débouter M. X Y de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du même code et à supporter les dépens.
Elle soutient que :
— par l’articulation des articles 290, 308, 315, 316 et 320 du code de procédure civile de la Polynésie française, la demande est irrecevable en ce qu’elle excède les pouvoirs du premier président ;
— le terrain litigieux appartient au domaine privé de la Polynésie française ; il provient du morcellement de la parcelle C 159 ; un constat d’huissier établit l’occupation effective de la parcelle litigieuse par l’appelant ;
— l’arrêt de la Cour de cassation visée par l’appelant ne concerne pas la parcelle de terre litigieuse et il a trait à la qualité d’autorité expropriante et non à la question de l’occupation sans droit ni titre ;
— l’action en revendication foncière engagée postérieurement à la sommation de quitter les lieux, ou l’usucapion invoquée, ne constituent pas une contestation sérieuse au regard du trouble manifestement illicite.
MOTIFS :
En application de l’article 308 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit, à titre provisoire. En application de l’article 320 alinéa 2 du même code, le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire de droit que lorsque le juge était manifestement incompétent ou que sa décision est manifestement nulle.
Il n’existe pas d’incompétence manifeste au profit de l’autorité administrative puisqu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que le terrain duquel M. X Y conteste son expulsion appartient au domaine public de l’État ou de la Polynésie française.
Il résulte au contraire de la décision n° 322 DOM du 28 novembre 1977 prise par le conseil de gouvernement que la portion de domaine maritime située à Punaauia, au lieu-dit Outumaoro, comprise entre l’hôtel Maeva Beach et la «marina Taina», c’est-à-dire sur la parcelle où est situé le terrain litigieux selon l’extrait de cadastre versé aux débats, a été déclassée pour être incorporée dans le domaine privé du territoire «aux fins d’aménagements hôteliers, touristiques et publics».
En vain M. X Y soutient-il que la parcelle de terrain cadastrée C 159, dont l’EPIC TNAD demande son expulsion, n’est pas la parcelle qu’il occupe et ne figure pas au cadastre. Cette parcelle est explicitement visée par l’acte administratif de cession à titre gratuit et en toute propriété passé le 12 septembre 2016 entre la Polynésie française et l’EPIC TNAD, par renvoi à la note de renseignements d’aménagement n° 2016.810 du 9 mai 2016 qui est reproduite dans l’acte. Cette parcelle a été morcelée en plusieurs lots, parmi lesquels le lot référencé C 187, ainsi qu’il résulte de la même note (p. 4 de l’acte de cession) et le rapprochement entre l’extrait de plan cadastral annexé à l’acte de cession et les documents de situation foncière versés aux débats par l’EPIC TNAD démontre que de la parcelle occupée par M. X Y correspond, au moins en partie, au lot C 187.
L’occupation effective de M. X Y et de sa famille a par ailleurs été constatée par procès-verbal d’huissier du 25 mai 2016. Le requérant ne peut arguer de son droit de propriété pour fonder une contestation sérieuse susceptible d’entraîner l’incompétence manifeste du juge des référés puisqu’il ne démontre pas autrement ce droit, dans la présente instance, que par référence à une revendication foncière d’un ancêtre de son épouse sur lequel il ne fournit aucun renseignement, et par référence à une action en cours devant la juridiction des terres, qui ne suffit pas à ôter à l’occupation d’une terre son caractère manifestement illicite au regard de l’acte de cession en toute propriété du 12 septembre 2016 qui lui est opposé.
Enfin, le défaut de qualité de l’EPIC TNAD pour agir, invoqué par M. X Y, n’est pas de nature à fonder l’incompétence manifeste du juge des référés ou la nullité manifeste de sa décision, étant observé que les moyens soulevés à l’appui de cet argument sont dépourvus de pertinence dès lors que l’arrêt de la Cour de cassation dont il se prévaut, relatif à l’absence de preuve d’une délégation de pouvoir de l’autorité territoriale compétente à l’EPIC TNAD pour permettre à celle-ci de demander l’expropriation d’une autre parcelle, n’a pas pour effet de remettre en cause le droit de propriété de cet établissement sur la parcelle litigieuse.
La requête en arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 22 décembre 2016 est rejetée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l’occasion de la présente instance. M. X Y sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 22 décembre 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. X Y aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 octobre 2017.
P/Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : R. BLASER
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