Non-lieu à statuer 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 1er févr. 2023, n° 467999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2022, N° 2205510 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467999.20230201 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2022 du président du conseil départemental de l’Isère mettant fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 31 août 2022. Par une ordonnance n° 2205510 du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision du 12 août 2022 et enjoint au président du conseil départemental de l’Isère de reprendre M. A en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de 7 jours.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 14 octobre 2022, le département de l’Isère demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code », ce qui inclut les décisions prises par le président du conseil départemental d’admission à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 222-5 du même code. Aux termes de l’article 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. »
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
5. Si la décision implicite ou explicite statuant sur le recours administratif préalable obligatoire intervient après que le juge des référés a statué sur la demande de suspension de la décision initiale, à laquelle elle se substitue, les conclusions du pourvoi en cassation éventuellement formé contre l’ordonnance du juge des référés deviennent sans objet.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. A a saisi le président du conseil département de l’Isère d’un recours administratif préalable contre la décision du 12 août 2022 de ce dernier refusant le renouvellement de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, celle-ci prenant ainsi fin au 31 août 2022, dont il a été accusé réception le 2 septembre 2022. La décision rejetant ce recours, intervenue au plus tard de façon implicite à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de réception de la demande par l’administration, s’est substituée à la décision initiale du 12 août 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions du pourvoi présenté devant le Conseil d’Etat le 4 octobre 2022 par le département de l’Isère contre l’ordonnance du 19 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision initiale, sont, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du département de l’Isère.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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