Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 mars 2021, n° 18/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01246 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 5 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GALLIANCE NUEIL c/ CPAM DES DEUX SEVRES |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 120
N° RG 18/01246
N° Portalis DBV5-V-B7C-FN7V
S.A.S. GALLIANCE NUEIL
C/
CPAM DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DES DEUX SEVRES
APPELANTE :
S.A.S. GALLIANCE NUEIL
N° SIRET : 334 315 488
Le Quaireau
[…]
Représentée par Me Valérie SCETBON substituée par Me François-Xavier CARON, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX SEVRES
[…]
1 place de l’Angélique
Bessines
[…]
Représentée par Mme Stéphanie DIDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Z-A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2010, Mme Y X, salariée de la société Gastronome Nueil, en qualité de conductrice de ligne, a déclaré une maladie professionnelle 'Tendinopathie épaule droite + lésion tendineuse', joignant un certificat médical initial du 31 janvier 2010, mentionnant une 'tendinopathie épaule droite et lésion tendineuse' constatée médicalement pour la première fois le 6 novembre 2009.
Par courrier du 25 mai 2010, la CPAM des Deux-Sèvres a informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle la décision serait prise à savoir le 22 juin 2010.
Par courrier du 2 juin 2010, la société Gastronome Nueil a demandé à la CPAM des Deux-Sèvres de lui envoyer le dossier.
Par courrier du 9 juin 2010, la CPAM des Deux-Sèvres a adressé à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le rapport de l’enquête administrative, l’avis du service médical et le questionnaire de la salariée.
Le 22 juin 2010, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme X au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juillet 2010, la société Gastronome Nueil a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Le 8 novembre 2010, la société Gastronome Nueil a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d’un recours contre la décision de rejet du 12 août 2010 de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré recevable le recours formé par la société Gastronome Nueil,
— débouté la société Gastronome Nueil de ses demandes,
— déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge.
La société Galliance Nueil a interjeté appel, le 6 avril 2018, au greffe de la cour d’appel de Poitiers.
Par conclusions reçues le 4 février 2010 reprises oralement lors de l’audience du 5 janvier 2021 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Galliance Nueil (anciennement Gastronome Nueil) demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
Sur le principe du contradictoire :
— la CPAM lui a transmis un dossier incomplet en ce qu’il manquait les certificats médicaux de prolongation et l’arrêt de travail du 1er septembre 2009 dont la date a été retenue comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie professionnelle de Mme X,
— la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard
Sur le délai de prise en charge :
— la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une constatation médicale dans le délai de prise en charge visé par le tableau n°57 A des maladies professionnelles puisque la salariée a cessé d’être exposée au risque le 1er septembre 2009 et que le premier constat de la pathologie a eu lieu le 31 janvier 2010 soit bien après l’expiration du délai de prise en charge de 7 jours,
— à la date du 6 novembre 2009 indiquée dans le certificat médical initial, le délai de prise en charge était également expiré,
— la date retenue par la CPAM au 1er septembre 2009 ne repose que sur des allégations,
— les conditions fixées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies de sorte que la CPAM aurait dû saisir le CRRMP préalablement à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X.
Par conclusions reçues le 15 décembre 2020 reprises oralement lors de l’audience du 5 janvier 2021 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge avec toutes les conséquences au regard de la tarification des cotisations AT-MP.
Elle fait valoir que :
— elle n’avait pas l’obligation d’envoyer le dossier à l’employeur et ne doit donc pas être sanctionnée
du fait de l’envoi d’un dossier incomplet,
— l’employeur est destinataire du volet n°4 des certificats médicaux portant arrêt de travail de sorte qu’il a parfaitement pu contrôler le lien entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle et vérifier la continuité des arrêts,
— il est interdit à la CPAM de communiquer des éléments couverts par le secret médical,
— le délai de prise en charge a été respecté au regard de la date de la première constatation médicale, l’avis du médecin conseil étant un élément déterminant et ce d’autant plus que la date de la première constatation médicale de la maladie n’est soumise à aucune condition de forme,
— le médecin conseil a retenu la date du 1er septembre 2009, date à laquelle la salariée s’est vu prescrire un arrêt de travail pour la même pathologie,
— elle est dans l’incapacité de produire le certificat médical du 1er septembre 2009 puisque seul le service médical est destinataire du volet qui comporte les motifs de l’interruption de travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : ' Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13".
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale prévoit que :
' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation
d’information, la caisse qui informe l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux dans un délai de 10 jours francs, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important que l’envoi tardif d’une copie du dossier partielle ou incomplète.
En l’espèce, aucune contestation n’est élevée concernant le respect du délai de 10 jours francs.
En revanche, la société Galliance Nueil reproche à la Caisse primaire d’assurance maladie de ne pas lui avoir envoyé le dossier complet puisqu’il manquait les certificats médicaux de prolongation et la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle de Mme X.
Cependant, la cour rappelle que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droit ou de l’employeur. C’est donc tout-à-fait vainement que l’employeur reproche à la CPAM de ne pas lui avoir envoyé l’arrêt de travail du 1er septembre 2009.
Par ailleurs, la société Galliance Nueil ne conteste pas que les certificats médicaux de prolongation figuraient dans le dossier qui était consultable dans les locaux de la Caisse primaire d’assurance maladie. Aucune violation du principe du contradictoire ne peut donc être utilement reproché à la caisse sur ce point puisqu’il appartenait à l’employeur de se déplacer pour prendre connaissance du dossier, l’envoi incomplet du dossier par la caisse ne constituant pas un manquement sanctionnable.
En tout état de cause, l’obligation d’information de la Caisse primaire d’assurance maladie ne s’étend pas à la communication des certificats médicaux de prolongation contenant des éléments médicaux couverts par le secret médical qui n’ont, au surplus, pas servis de fondement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X.
La CPAM des Deux-Sèvres a donc respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société Galliance Nueil.
Sur la date de première constatation médicale et le respect du délai de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l’article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, ici en cause, dans sa version applicable, concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son 'A Epaule', il vise notamment l’épaule douloureuse simple, avec un délai de prise en charge de 7 jours pour les travaux suivants: 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule'.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle, dont la date peut être antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droit ou de l’employeur.
Il appartient seulement aux juges de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, si le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle mentionnent une date de première constatation médicale au 6 novembre 2009, le rapport d’enquête administrative de la CPAM indique clairement que Mme X a cessé son activité depuis le 1er septembre 2009. Par ailleurs, si le médecin conseil de la CPAM, avait initialement indiqué, dans le colloque médico-administratif, une date de première constatation médicale au 6 novembre 2009, les premiers juges ont justement relevé que cette mention, à côté de laquelle il était écrit 'à vérifier', a été barrée pour être remplacée par une autre mention '01/9/09 : date arrêt pour cette pathologie'. Dans le même document, il est indiqué, de manière manuscrite, dans la rubrique 'Position commune finale’ : 'cessation d’activité 1/09/09 : date d’arrêt pour cette pathologie => pas de délai dépassé.'
Il s’ensuit que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil à savoir le 1er septembre 2009 correspond à celle d’un certificat médical portant arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais que le colloque médico-administratif, que l’employeur a eu la possibilité de consulter, mentionne cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
C’est donc de manière tout-à-fait pertinente que les premiers juges ont considéré que la condition tenant au respect du délai de prise en charge était remplie dès lors que l’avis du médecin-conseil permettait de retenir la date du 1er septembre 2009 comme étant celle de la première constatation médicale et que la date de cessation d’exposition aux risques était également le 1er septembre 2009.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société Galliance Nueil la décision du 22 juin 2010 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X.
La société Galliance Nueil qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Galliance Nueil aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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