Rejet 11 mars 2024
Annulation 19 avril 2024
Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 15 avr. 2025, n° 495332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 avril 2024, N° 24TL00691 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495332.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d’une part, sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, de juger que la garantie qu’ils proposent répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn et, d’autre part, à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité à la Constitution du 2ème alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance n° 2400957 QPC du 23 février 2024 et une ordonnance n° 2400957 du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Par un ordonnance n° 24TL00691 du 19 avril 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de M. et Mme B, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme B, d’autre part, annulé l’ordonnance du 11 mars 2024 en tant que le juge des référés a omis de statuer sur un moyen soulevé par les requérants dans un mémoire en réplique enregistré le 7 mars 2024 au greffe de ce tribunal, et, enfin, statuant par voie d’évocation, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par un mémoire distinct, enregistré le 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que le deuxième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
— méconnait l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août qui garantit le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial ;
— méconnait l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantit le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B déclarent se désister de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 771-19 du code de justice administrative : " L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles
R. 122-12 et R. 822-5. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ».
3. Le désistement de M. et Mme B de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Conseil constitutionnel.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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