Infirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 sept. 2021, n° 19/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mars 2019, N° 17/03388 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13/09/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/01977 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6AW
NB/NB
Décision déférée du 14 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/03388)
(M. X)
N D E
C/
O D E épouse Y
F Y
B C veuve D E
P D E
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame Z, veuve D E, venant aux droits en qualité d’héritière de M. N D E, décédé
[…]
[…]
Représentée par Me. Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur P D E, venant aux droits en qualité d’héritier de M. N D E, décédé
[…]
31470 SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame O D E épouse Y
[…]
31470 SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES
Représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur F Y
[…]
31470 SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A-M. ROBERT, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant donation partage en date du 26 août 2000, Mme Q D E, Mme O D E épouse Y et M. N D E se sont vus attribuer en nue-propriété et/ou pleine propriété divers immeubles bâtis et parcelles sis […], […], dont certaines sont séparées par un patus cadastré section […].
Le 22 octobre 2015, M. N D E a obtenu un permis de construire un garage de 28 m2 sur la parcelle cadastrée G 648 faisant partie du lot dont il a été attributaire.
Estimant que cette construction empiétait sur le patus jouxtant leurs parcelles, Mme O D E et son époux commun en biens M. F Y ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse le 1er septembre 2017 d’une action en démolition et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que M. N D E ne peut édifier une quelconque construction sur le patus cadastré sous le […],
— ordonné la démolition de l’abri de voitures édifié par M. N D E et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard, passé deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. N D E à verser à Mme O D E épouse Y et M. Y F, pris ensemble, la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. N D E aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la construction entreprise par M. N D E jouxtait par le Nord sur le plan cadastral la parcelle 648, que le patus constituant un ensemble continu, entourait les parcelles privatives, dont la parcelle 648, qu’il était donc établi qu’en projetant l’édification de l’abri voitures au nord de sa propre parcelle 648, M. N D E avait attenté à l’emprise du patus.
Par deux déclarations enregistrées au greffe de la cour le 26 avril 2019 sous les n°s RG 19-1977 et 19-1969, M. N D E a relevé appel de tous les chefs du dispositif le concernant. Les deux instances d’appel ont fait l’objet d’une jonction le 31 octobre 2019.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
M. N D E est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Mme B D E, et son fils, M. P D E.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2019, Mme B C veuve D E et M. P D E, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 544, 545 et 1353 du Code civil, de :
— leur donner acte de ce qu’ils entendent reprendre l’instance pendante devant la cour, enregistrée sous le numéro 19/1977 ;
— réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater que M. Y qui ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du patus commun n’a pas qualité pour agir ;
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à leur verser la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, dans le cadre de la procédure de référé suspension devant le Premier Président et de la procédure au fond devant la cour ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que les premiers juges se sont mépris sur le lieu d’implantation de l’abri à voitures litigieux, la construction ayant été édifiée non sur le patus commun cadastré sous le numéro 656, mais sur une parcelle appartenant à titre exclusif à M. N D E cadastrée sous le numéro 648 ; que les premiers juges ont confondu l’abri de chantier mobile de couleur blanche visible sur plusieurs vues aériennes et l’abri de voiture édifié par M. D E visible sur un des clichés versés aux débats (pièce n° 6) ; qu’il n’existe aucun empiétement sur le patus commun ; que M. Y n’a pas qualité pour agir, n’étant pas propriétaire du patus commun.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2019, les époux Y, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu ;
— en conséquence, débouter M. D E de son appel, et du fait de son décès et de la reprise d’instance, débouter Mme C B et M. P D E de leurs demandes ;
— les débouter de leur demande d’article 700 du code de procédure
civile ;
— les condamner au paiement de la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que M. F Y, époux commun en biens de Mme O D E, a qualité pour agir ; que la parcelle n° 648 est très petite et repose sur un patus commun cadastré 656 sur lequel les propriétaires riverains possèdent en commun de façon perpétuelle du droit de jouissance du sol uniquement pour y circuler sans pouvoir ni le clôturer ni y édifier une construction ; que le fait que N D E ait été propriétaire de la parcelle 648 n’enlève rien aux caractères propres du patus et qu’il ne pouvait y édifier quoi que ce soit sous quelque forme que ce soit ; que leurs locataires occupant la maison édifiée sur la parcelle 968 en bordure du patus, propriété de Mme Y, sont partis en raison de la gêne occasionnée par l’abri voiture.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la reprise de l’instance d’appel par Mme B C veuve D E et M. P D R
Il ressort des pièces produites que N D E, appelant, est décédé le […], laissant pour lui succéder sa veuve, Mme B C et son fils P D E.
Ces derniers sont régulièrement intervenus en cette qualité en reprise de l’instance d’appel engagée par leur auteur par conclusions notifiées le 4 novembre 2019, ce dont il convient de prendre acte.
- Sur la qualité à agir de M. F Y :
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si M. F Y, dont la qualité d’époux commun de Mme O D E n’est pas contestée, ne justifie d’aucun droit de propriété sur le patus cadastré parcelle 656, il apparaît en revanche sur le bail d’habitation produit au débat comme co-bailleur avec son épouse de la maison d’habitation sise 1985 chemin de Bourrieu donnée en location que les intimés situent sans être démentis sur le plan produit en pièce 2 sur la parcelle notamment numérotée G 968. Aucun élément objectif du dossier ne permet de déterminer si cette parcelle provient ou non de la division d’une parcelle propre à Mme O D E épouse Y, cette dernière étant propriétaire en propre au vu des seuls actes produits au débat de la parcelle G 659 sur laquelle est édifiée une maison d’habitation en vertu d’un acte de donation de ses parents datant de 1982, située plus au Nord des parcelles litigieuses au vu du plan cadastral, et s’étant vue attribuer par acte de donation-partage du 26 août 2000 de sa mère Mme J K, veuve de M. S D E, en nue-propriété les parcelles 880 et 353 qui ne sont identifiables ni sur l’extrait du nouveau cadastre ni sur l’extrait de l’ancien produits.
Cela étant, M. F Y, co-titulaire du bail avec son épouse, sollicitant avec cette dernière l’indemnisation du préjudice résultant d’une perte locative des suites de la construction édifiée par M. N D E objet du présent litige, demande à laquelle le premier juge a fait droit, il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir. Son action se trouve donc recevable.
- Sur l’atteinte au patus
Il appartient aux époux Y demandeurs à l’action en démolition et indemnisation de justifier de ce que M. N D E, aux droits duquel viennent aujourd’hui ses héritiers sus nommés, a empiété sur le patus cadastré G 656 en construisant un abri pour voitures sur la parcelle G 648.
En l’espèce, il ressort de l’acte de donation partage du 26 août 2000 que M. N D E s’est notamment vu attribuer sur la commune de Sainte Foy Peyrolières lieudit Bourrieu en nue propriété, la maison d’habitation avec terrain autour cadastrée […] ainsi que les bâtiments agricoles avec terrain autour sis sur la parcelle G 649, et, en pleine propriété, notamment les parcelles 648 et 647. Ce faisant, par cet acte de donation-partage il est devenu, d’accord entre tous les co-partageants, soit sa mère, J K veuve de S D E, et ses deux soeurs, O D E et Q D E, seul entier propriétaire de la parcelle 648, de sorte qu’en application de l’article 552 du code civil, par la propriété du sol qui lui a été ainsi conférée de l’accord de tous les co-partageants, il se trouve propriétaire du dessus et du dessous, pouvant réaliser tant au dessus qu’au dessous toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos dans le respect des règles d’urbanisme.
Sur ce point la précision apportée dans l’acte notarié du 26 août 2000 au titre 'établissement de la masse donnée et à partager' en page 7 selon laquelle ' les maisons et bâtiments cadastrés sous les n°s 647, 648, 649, 879 et 880 de la section G reposent sur une parcelle de terre à usage de patus commun, cadastrée sous le […] de la section G' , n’a pas pour effet de limiter le droit de propriété de N D E sur la parcelle 648 au seul dessus, dès lors que d’un commun accord entre les co-partageants cette parcelle lui a été attribuée en pleine propriété. Il en résulte que les époux Y ne peuvent utilement prétendre que la parcelle 648 étant 'sur le patus', N D E ne pouvait y édifier quoi que ce soit et sous quelque forme que ce soit, le patus subsistant cadastré G 656 ne pouvant, après les attributions réalisées par l’acte de donation-partage sus-visé, que concerner les espaces entourant les parcelles privativement attribuées.
Or, aucun empiétement d’une construction sise sur la parcelle 648 sur le patus sis autour G 656 n’est en l’espèce caractérisé.
En effet, le 24 septembre 2015, M. N D E a sollicité un permis de construire un abri de voitures de 28m2 fermé sur trois côtés (Sud, Sud-Ouest-Nord-Ouest) complètement ouvert côté Nord, bâti sur les fondations d’un ancien bâtiment, sur la parcelle cadastrée G 648 lui appartenant d’une superficie de 86m2. Il a obtenu ledit permis de construire le 22 octobre 2015.
Mme L M, adjointe au maire de Sainte Foy de Peyrolières en charge de l’urbanisme, atteste avoir personnellement constaté l’affichage dudit permis de construire sur la parcelle cadastrée G 648, classée en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune et, s’étant rendue sur place lors du début des travaux, avoir constaté que les travaux relatifs à l’abri étaient bien exécutés sur les fondations existantes correspondant à l’ancien bâtiment sis sur cette parcelle.
B et P D E versent aux débats diverses photographies aériennes (pièces 4, 5 et 6) :
— une photographie datant de la période 1959-1965, sur laquelle on aperçoit des vestiges d’une ancienne construction édifiée sur la parcelle G 648 ;
— une photographie datant de la période datant de la période 2006-2010, sur laquelle aucune construction n’apparaît ;
— une photographie datant de 2019, sur laquelle apparaît le garage construit par M. N D E sur la parcelle G 648 ; sur le patus cadastré G 656, figure un abri de chantier mobile, depuis lors déplacé.
Le constat d’huissier produit aux débats par les époux Y, en date du 9 février 201, ne caractérise aucun empiétement de la construction hors de l’emprise de la parcelle 648, l’huissier instrumentaire ayant uniquement constaté la présence d’un panneau d’affichage et d’un ruban de chantier sur la parcelle G 648, dont M. F Y lui a indiqué à tort qu’elle était en patus.
Enfin, le fait que la parcelle G648 soit de faible superficie (86m2) n’implique pas que le garage, d’une superficie de 28m2, empiète sur la parcelle voisine.
En l’absence de toute justification de l’existence d’un empiétement sur le patus du garage construit par M. N D E sur la parcelle G648 lui appartenant en pleine propriété, les époux Y doivent être, par infirmation du jugement déféré, déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
- Sur les demandes annexes :
Les époux Y, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme B C, veuve D E et de M. P D E les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 000 '.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prend acte de la reprise de l’instance d’appel par Mme B C veuve D E et M. P D E en leur qualité d’ayant-droits de N D E décédé en cours d’instance d’appel
Dit que M. F Y a intérêt et qualité pour agir dans la présente instance aux côtés de son épouse commune en biens Mme O D E.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 14 mars 2019.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute les époux O D E-F Y de l’ensemble de leurs demandes.
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum les époux O D E- F Y à payer à Mme B C, veuve D E et M. P D E pris ensemble une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel.
Les déboute de leur demande formée à ce même titre.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY C. ROUGER
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