Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 7 déc. 2023, n° 21/05856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 43
N° RG 21/05856 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SA6I
M. [F] [A]
Mme [P] [S] épouse [A]
C/
M. [L] [M]
Mme [C] [U] épouse [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Miossec
Me Le Menn
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [A]
né le 25 décembre 1968 à [Localité 14], de nationalité française secrétaire médical
[Adresse 15]
[Localité 17]
Madame [P] [S] épouse [A]
née le 19 décembre 1963 à [Localité 18], de nationalité française, docteur en médecine
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentés par Me Marie-Thérèse MIOSSEC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES :
Monsieur [L] [M]
né le 9 mai 1961 à [Localité 18], de nationalité française, exploitant agricole
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [C] [U] épouse [M]
né le 6 décembre 1963 à [Localité 13], de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentés par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 1995, M. [Y] [S] a consenti à M. [L] [M] un bail portant sur les parcelles situées [Adresse 16] sur la commune de [Localité 17], cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par acte des 30 août et 3 septembre 2003, Mme [P] [S] s’est vue attribuer la nue-propriété des biens ci-dessus désignés.
Mme [P] [S] épouse [A] et M. [F] [A] sont devenus propriétaires de ces parcelles suivant acte de licitation du 28 juillet 2001.
Ils ont par acte du 25 octobre 2011 délivré à M. [L] [M] et Mme [C] [U] épouse [M] un congé aux fins de reprise.
M. [M] a libéré les terres le 30 novembre 2013.
M. [L] [M] et Mme [C] [U] épouse [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2018 aux fins de voir condamner les époux [A] à leur verser les sommes de 33 415 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— déclaré recevable l’action introduite par les époux [M] tendant à l’indemnisation du préjudice causé par la reprise des terres qu’ils exploitaient situées [Adresse 16] sur la commune de [Localité 17], cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] données à bail par M. [Y] [S] aux droits duquel se trouvent les époux [A],
— ordonné une expertise aux fins d’évaluation du préjudice subi,
— commis pour y procéder M. [K] [I],
— sursis à statuer sur les demandes présentées,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les dépens.
Les époux [A] ont formé appel contre cette décision.
L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2020.
Par décision en décision du 4 mars 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a :
— déclaré l’action recevable,
— condamné les époux [A] à payer aux époux [M] la somme de 32 800 euros au titre du préjudice résultant de leur éviction frauduleuse des terres louées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné les époux [A] aux dépens, y compris les frais d’expertise et à payer aux époux [M] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 6 août 2021, M. [F] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, M. [F] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper du 6 juillet 2021 et dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire, compte tenu des éléments comptables fournis à ce jour par les époux [M], et de l’absence de démonstration d’un préjudice impactant la marge brute de leur exploitation, depuis la reprise des terres louées, au-delà de huit euros annuels.
— en conséquence fixer le préjudice matériel à la somme de 8 euros x 6 ha 15 ares 20 centiares x 4 années depuis la demande jusqu’à la fin de l’obligation d’exploitation des bailleurs jusqu’en septembre 2022 = soit un total de 196,8 euros,
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à homologation de l’expertise judiciaire puisque le préjudice à calculer est celui de l’exploitant locataire M. [L] [M] et non de l’EARL [M].
— subsidiairement si par extraordinaire la cour estimait pouvoir substituer à l’absence d’un préjudice réel une évaluation de principe par recours à une méthode forfaitaire, constater que même en application de l’article 2 du protocole d’expropriation, il n’y a pas en l’espèce de perte de revenus de l’exploitant M. [L] [M], et que celui-ci a retrouvé une situation économique équivalente avant son éviction à 8 euros près par hectare soit 196,8 euros au total sur l’ensemble des années, en conséquence réformant la décision entreprise dire n’y avoir lieu à homologuer l’expertise judiciaire,
— à défaut vu les observations de M. [J], dire n’y avoir lieu à estimation du préjudice au-delà de 4 112 euros, hypothèse maximale développée par cet expert,
— plus subsidiairement nommer tel autre expert qu’il appartiendra pour évaluer le préjudice réel au vu des données comptables réelles concernant le seul ayant qualité de locataire M. [L] [M] et non de l’EARL [M] et surseoir à statuer en conséquence dans l’attente sur l’évaluation du préjudice,
— débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions compte tenu de la situation de maintien de la marge brute hectare de leur exploitation depuis la reprise des terres louées à 8 euros près,
— en tout état de cause débouter les époux [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— condamner la même au versement d’une somme de 3 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
— à défaut les dépens d’expertise judiciaire seront partagés par moitié.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2023, les époux [M] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper le 6 juillet 2021,
— débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner les époux [A] à leur verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [A] aux dépens d’instance en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [A] indiquent que le jugement entrepris ne tient pas compte des éléments réels comptables de l’exploitation des locataire mais applique une méthode administrative forfaitaire en matière d’expropriation.
Ils soutiennent que :
— la marge brute par hectare des locataires ressortant des chiffres reproduits par l’expert n’a quasiment pas régressé depuis la reprise de 2013 (sauf une baisse de 8 euros),
— le préjudice est à établir sur des bases réelles et non sur des supputation,
— l’acceptation de fonctionnement de leur exploitation, sans les terres reprises, ne justifie pas leur demande de préjudice à hauteur de 33 200 euros,
— la marge de M. [M], seul locataire, n’est pas la marge de l’EARL.
En réponse, les époux [M] expliquent qu’à la suite du congé, M. [A] n’a pas débuté son activité agricole de pension équine et que les parcelles ont été mises à la disposition d’un exploitant agricole tiers.
Pour leur indemnisation, ils ont entendu se référer au protocole départemental d’indemnisation en matière d’expropriation adopté le 2 juillet 1984 et révisé en 2009, fondé sur le calcul d’une perte de marge brute.
Ils signalent que :
— les terres louées à Mme [A] se situaient à proximité des bâtiments de leur exploitation,
— ainsi les vaches laitières disposaient d’une superficie de pâturage confortable en sortie des bâtiments,
— la perte de cette autonomie fourragère les a contraints à revoir leurs méthodes de travail,
— ils ont trouvé 6 hectares de terre à 5 kilomètres de distance et composés de prairies humides pour plus de la moitié.
Ils signalent qu’ils ont remis en toute transparence les documents comptables à l’expert, que le conseil des époux [A] n’a formulé aucune objection sur la méthodologie retenue par l’expert et ne l’ont critiquée qu’au moment du dépôt du rapport provisoire.
Ils contestent le rapport amiable de M. [J] communiqué par les époux [A].
Au visa de l’article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, les dommages-intérêts correspondent au préjudice résultant pour le preneur de son éviction.
Il n’est pas contesté que les parcelles, dont M. [M] a été évincé, se trouvaient à proximité de leur exploitation soit environ 300 mètres, qu’elles étaient facilement accessible aux bovins de M. [M]. et qu’elles étaient utilisées pour le pâturage des bovins.
L’éviction de M. [M] l’a contraint à une réorganisation, a réduit la surface des terres pouvant être pâturées et a augmenté mathématiquement le chargement d’animaux à l’hectare. Cette situation a obligé M. [M] à limiter la mise à l’herbe des animaux et à revoir leur ration alimentaire. Ainsi M. [M] a dû incorporer plus de maïs et de concentré dans l’alimentation.
Il n’est pas contesté que M. [M] a réduit le nombre de boeufs sur l’exploitation.
L’expert a proposé l’application du protocole d’indemnisation des exploitants agricoles évincés dans le cadre d’une procédure d’expropriation signé par la direction des finances publiques, les présidents de la chambre d’agriculture du Finistère, la FDSEA 29, l’UDSEA 29 et les Jeunes Agriculteurs.
L’expert a expliqué la méthodologie décrite à l’article 2 du protocole soit :
le présent protocole a pour objet la détermination des modalités de calcul des indemnités professionnelles basées sur les revenus de l’exploitant.
Un exploitant, du fait de son éviction, peut se prévaloir d’une indemnisation de la perte de revenus, calculée sur la base de la marge brute réelle. L’indemnisation est conditionnée par la production de documents officiels attestant de la qualité d’exploitant agricole de la personne objet de l’éviction.
La marge brute annuelle d’exploitation est la différence entre :
— le produit brut qui correspond au montant des recettes globales portées au compte d’ exploitation,
— les charges proportionnelles (hors charges fixes) qui sont nécessaires à une production déterminée et qui disparaissent avec la suppression des terres affectées à cette production.
La détermination de la marge brut consiste à calculer la marge brute moyenne globale de l’exploitation sur la base des résultats comptables des 4 dernières années (attestation fournie par un centre de gestion agréé selon modèle-type en annexe).
Lorsque des circonstances particulières affectent les résultats d’exploitation avec un écart de plus de 30 % par rapport aux résultats moyens, le calcul de la marge brute pourra être basé sur la moyenne des années restantes, après avoir écarté la plus mauvaise année.
La marge brute moyenne de l’exploitation ainsi calculée est ramenée à l’hectare des terres admissibles au sens de la PAC ou, à défaut de la surface agricole utile (SAU) sur la base des relevés MSA. Elle est multipliée par 5 années, ce qui correspond, sauf circonstances particulières, au temps estimé nécessaire pour retrouver une situation économique équivalente à celle que l’exploitant avait avant son éviction.
Les parties, y compris les époux [A] et/ou leur conseil, ne se sont pas opposées à l’application de ce protocole.
L’expert a reçu les documents nécessaires de la part de M. [M], soit les bilans et comptes de résultat, les registres parcellaires graphiques, les déclarations PAC, les relevés d’exploitation MSA, avant et après la reprise des terres louées.
Ainsi de ces pièces, il résulte que :
— pour l’exercice 2009/2010, la marge brute globale est de 45 680 euros euros pour une SAU de 62,79 ha soit 728 euros/ha
— pour l’exercice 2010/2011, la marge brute globale est de 69 611 euros pour une SAU de 64 ha, soit 1 088 euros/ha
— pour l’exercice 2011/2012, la marge brute globale est de 81 097 euros pour une SAU de 70 ha, soit 1 159 euros/ha
— pour l’exercice 2012/2013, la marge brute globale est de 89 985 euros pour une SAU de 70 ha, soit 1 286 euros/ha.
La moyenne est donc de 1 065 euros/ha.
La surface reprise est de 6 ha 15 a 20 ca.
Le préjudice s’établit comme suit : 1 065 x 6,1520 x 5 ans = 32 759,40 euros.
Contrairement aux affirmations des époux [A], cette évaluation n’est pas forfaitaire et prend en compte la situation de M. [M] avant et après son éviction.
Il n’est pas contesté que M. [M] a retrouvé des terres en location peu de temps après leur éviction et d’une superficie supérieure.
Néanmoins, ces terres sont plus éloignées de l’exploitation, ne peuvent servir à la mise en herbe des animaux et elles sont en partie boisées et en partie humides.
Les critiques des époux [A] qui se fondent sur un rapport amiable de M. [J] ne sont pas justifiées pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les appelants ont eu la possibilité de critiquer l’évaluation de l’expert judiciaire et n’ont pas profité de cette occasion pour soumettre le rapport de M. [J] à l’expert judiciaire. Critiquer a posteriori une expertise judiciaire n’est en rien efficace et ce d’autant plus lorsque ces critiques reposent sur un rapport établi de manière non contradictoire.
Ensuite, il est impossible de déterminer sur quels documents M. [J] propose son avis.
Ce document n’est pas à prendre en considération.
Les époux [A] sont déboutés de toutes leurs demandes tant principales que subsidiaires ainsi que de leur demande en expertise.
Le préjudice à retenir est donc de 32 759,40 euros. Le jugement est infirmé sur le montant.
Succombant principalement en appel, les époux [A] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à payer aux époux [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant du préjudice ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [U] épouse [M] la somme de 32 759,40 euros au titre du préjudice résultant de leur éviction frauduleuse des terres louées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [A] de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [U] épouse [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. et Mme [A] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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