Infirmation partielle 14 septembre 2017
Confirmation 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 sept. 2017, n° 15/08642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 novembre 2015, N° 14/2041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/08642
AFFAIRE :
C Z
C/
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 14/2041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23276
Représentant : Me Nicole CHABRUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT AU PRINCIPAL- INTIME INCIDENT
****************
1/ SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 13/16
INTIMEE AU PRINCIPAL- APPELANTE INCIDENTE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2017 , les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E F
Le 20 mars 2010, M. C Z né le […] et qui était alors apprenti bûcheron sylviculteur, a été blessé grièvement lors d’un accident survenu dans le cadre d’une opération d’affouage, impliquant le tracteur conduit par son père et assuré par la société MMA IARD qui n’a jamais contesté devoir sa garantie et indemniser l’entier préjudice subi par la victime.
Une expertise médicale amiable a été organisée, le docteur X intervenant pour la Société MMA IARD (la MMA) et le docteur Y en qualité de médecin conseil de M. Z.
Ces deux médecins ont diligenté leur expertise et le docteur X a établi un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
— date de l’accident : 20 mars 2010
— consolidation le 20 mars 2012
— hospitalisations
du 20 mars au 13 avril 2010 au CHU de Besançon
du 13 avril au 11 octobre 2010 au CRF de Salins Bregilles
— arrêt total des activités professionnelles du 20 mars 2010 au 31 août 2011
— déficit fonctionnel temporaire total du 20 mars au 13 avril 2010
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV
du 13 avril au 13 juillet 2010
en fauteuil roulant sans appui
les jours de semaine : aide humaine 2 heures par jour
pendant cette période, il était en fauteuil roulant manuel sans appui
Les jours de week-ends pendant cette même période, aide humaine de substitution de 4 heures par jour du 14 juillet au 30 août 2010
utilisation de 2 cannes – les capacités fonctionnelles à la marche étaient encore précaires
Pour les jours passés au CRF, l’aide humaine est fixée à 1 heure par jour
Pour les week-ends, cette aide humaine est fixée à 3 heures par jour
du 1er septembre au 11 octobre 2010
M. Z avait pu retrouver de meilleures capacités fonctionnelles, il marchait avec une canne en T, avec une orthèse
une aide humaine d’une heure par jour
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III
du 12 octobre 2010 au 30 juin 2011
l’état de Mr Z a nécessité une aide humaine pour les activités ménagères, les courses, les déplacements puisqu’il n’avait pas de véhicule aménagé, fixée à 4 heures par semaine
du 1er juillet 2011 au 20 mars 2012
aide humaine : 2 heures par semaine
— nécessité d’une aide humaine de 3 heures par semaine de manière pérenne à compter de la consolidation
— déficit fonctionnel permanent (DFP) 40%
le DFP prend en compte l’atteinte du tronc sciatique avec paralysie des loges jambières et pédieuses, avec nécessité de port d’une orthèse et tenue d’une canne en T
— souffrances endurées 4,5/7
— dommage esthétique : 3,5/7
— préjudice d’agrément : impossibilité à la pratique du VTT, de la chasse et du golf
— sur le plan professionnel
inaptitude à un poste professionnel en sylviculture
L’activité professionnelle devra prendre en compte les séquelles, une limitation à la station debout prolongée, aux déplacements et au port de charges
— frais futurs orthèse dynamique de releveurs à renouveler tous les deux ans une paire de bas et une paire de chaussettes de contention moyenne par an
Anafranil 25 mg : 1 matin 1 soir
Contra mal 200 mg 1 matin 1 soir
— appareillage et aides techniques :
chaise douche -
canne en T à renouveler tous les deux ans
— aménagement de la voiture :
les séquelles justifient l’aménagement avec une boîte automatique
— préjudice sexuel :
les séquelles génèrent une gêne positionnelle.
Suite à ce rapport, le Docteur Y a adressé une correspondance non datée à l’avocat de M. Z l’informant qu’il avait refusé de le signer en raison des points de désaccord suivants:
— sur le taux d’IPP, l’estimant plus proche de 50% que de 40 % compte tenu de la paralysie sciatique particulièrement invalidante chez ce jeune homme de 21 ans, qui selon le barème du concours médical justifie un taux de 45% et également du raccourcissement de 3 cm du membre inférieur gauche, avec une restriction de mobilité et une raideur de la hanche, le pied étant en équin et nécessitant le port d’une orthèse des releveurs de façon permanente
— sur le chiffrage de la tierce personne à compter du 12 octobre 2010 qui ne saurait être inférieur à 5 h par semaine de façon pérenne, dés lors que cette jeune victime ne peut rester debout sans l’aide d’une canne, la station debout lui étant douloureuse et pénible, ne pouvant pas faire son lit, ni le ménage, ni le repassage, ni porter d’objets lourds ou encombrants ni avoir une activité ménagère nécessitant l’usage des deux mains, ne pouvant pas faire ses courses, ne pouvant pas avoir l’activité normale d’un jeune homme de son âge, rappelant que l’aide prodiguée par sa concubine ne peut être prise en considération pour l’estimation en besoin d’aide humaine.
Par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2013 ont été allouées à M. Z
une provision complémentaire de 310 199,50 euros
en sus de celle versée préalablement de 50 000,00 euros
et une indemnité de procédure de 2 500,00 euros
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir sur l’évaluation de son préjudice, M. Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la MMA et la MSA Lorraine aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La MSA Lorraine, bien que régulièrement assignée en déclaration de jugement commun, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné la MMA à réparer l’entier préjudice subi par M. Z à la suite de l’accident du 20 mars 2010, l’assureur ne discutant ni le droit à indemnisation ni sa garantie,
— fixé le préjudice de M. Z de la façon suivante :
postes de préjudice susceptibles de recours de tiers payeurs
dépenses de santé actuelles (DSA)
débours de la MSA Lorraine 73 275,36 euros
à charge de la victime
tabouret de douche 60,75 euros
bas et chaussettes de contention 123,36 euros
soit un total de 184,111 euros
dépenses de santé futures (DSF)
chaise douche avec renouvellement tous les deux ans et capitalisation à partir du barème publié à la gazette du palais en mars 2013 avec un taux de 1,2%
60,75 euros /2 arrondis à 30,5 euros X 39,231= 11 965,00 euros
6 bas et chaussettes de contention par an
61,68 euros X 6 paires X 39,231 = 14 515,00 euros
frais de médecin conseil 1 500,00 euros
pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
7 mois X 1 300,00 euros = 9 100,00 euros
pertes de gains professionnelles futures (PGPF)
dans l’attente de pièces complémentaires réserves
incidence professionnelle
abandon du métier auquel il se destinait
pénibilité accrue dévalorisation sur le marché du travail 160 000,00 euros
tierce personne avant consolidation
sur un coût horaire de 15 euros
du 13 avril au 13 juillet 2010
2 h X 65 jours X 15 € + 4 h X 27 jours X 15 € = 3 570,00 euros
du 14 juillet au 30 août 2010
1 h X 34jours X 15 € + 3 h X 14 jours X 15 € = 1140,00 euros
du 1er septembre au 11 octobre 2010
1 h X 41 jours X 15 € 615,00 euros
du 12 octobre 2010au 30 juin 2011
4 h X 38 semaines X 15 € = 2 280,00 euros
du 1er juillet 2011 au 20 mars 2012
2 heures X 38 semaines X 15 € = 1 140,00 euros
soit un total de 8 745,00 euros
tierce personne après consolidation
3 heures X 52 semaines X 15 € X 39,722 = 92 949,48 euros
postes de préjudice non susceptibles de recours de tiers payeurs
véhicule adapté
coût de la boîte de vitesse adaptée à renouveler tous les 5 ans
1500 euros / 5 ans X 38,237 = 11 471,00 euros
différence entre l’achat du nouveau véhicule pour adaptation de la boîte de vitesse et le prix de vente de son véhicule rejet
déficit fonctionnel temporaire total et partiel
sur une base mensuelle de 700 euros 9 887,50 euros
DFP
sur un taux de 45 % X 3 940 euros 157 600,00 euros souffrances endurées 4,5/7 15 000,00 euros
préjudice esthétique 3,5/7 7 000,00 euros
préjudice d’agrément 10 000,00 euros
préjudice sexuel 5 000,00 euros
dont à déduire les provisions perçues soit 360 200,00 euros
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la MMA à payer à M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500,00 euros
et à supporter les entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Le 14 décembre 2015 M. Z a interjeté appel.
La MSA Lorraine, bien que régulièrement assignée en déclaration d’arrêt commun par exploit d’huissier du 9 février 2016 n’a pas constitué avocat.
Cependant par lettre du 27 juillet 2016, elle a précisé que sa créance définitive se chiffrait à la somme de 78 594,64 euros
comprenant
les prestations en nature pour 73 275,46 euros
les prestations en espères pour 4 322,18 euros
au titre des indemnités journalières du 20 mars 2010 au 30 août 2011
l’indemnité forfaitaire de 997,00 euros
qui lui avait été réglée par l’assureur dés le 11 janvier 2013
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence pour M. Z, appelant au principal et intimé incident, et la MMA, intimée au principal et appelante incidente, à leurs conclusions signifiées les 27 avril et 23 juin 2016 tendant à ce que la cour :
pour M. Z,
— fixe son préjudice de la façon suivante : dépenses de santé actuelles (DSA)
à charge de la victime
tabouret de douche 60,75 euros
bas et chaussettes de contention 123,36 euros
soit un total de 184,11 euros
dépenses de santé futures (DSF)
chaise douche avec renouvellement tous les deux ans et capitalisation à partir du barème publié à la gazette du palais en mars 2013 avec un taux de 1,2%
60,75 euros /2 arrondis à 30,5 euros X 39,231= 1 965,00 euros
6 bas et chaussettes de contention par an
61,68 euros X 6 pairesX 39,231 = 14 515,00 euros
soit un total de 15 711,55 euros
frais de médecin conseil 1 500,00 euros
pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
7 mois X 1 823 euros = 12 761,00 euros
pertes de gains professionnelles futures (PGPF)
de la consolidation à l’arrêt à intervenir
perte par mois 702,00 euros
dont à déduire
les salaires versés par Adecco de 7 616,06 euros
et ceux versés par Perrenot de 3 754,38 euros
à compter de l’arrêt à intervenir
sur une perte mensuelle de 702 euros pendant 13 mois avec capitalisation sur l’euro de rente viager de la table publiée à la gazette du Palais en 2016 soit 38,237 ce qui représente un capital de 348 950,00 euros
incidence professionnelle
contrainte pour renoncer à la filière choisie 50 000,00 euros dévalorisation, précarité préjudice de carrière 200 000,00 euros
pénibilité quelque soit l’activité
15% X 1823 € X 13 mois X 32,040
soit jusqu’à 65 ans 105 136,00 euros
soit un total de 355 136,00 euros
tierce personne avant consolidation
sur un coût horaire de 15 euros
du 13 avril au 13 juillet 2010
2 h X 65 jours X 16 € + 4 h X 27 jours X 16 € = 3 808,00 euros
du 14 juillet au 30 août 2010
1 h X 34 jours X 16 € + 3 h X 14 jours X 16 € = 1 216,00 euros
du 1er septembre au 11 octobre 2010
1 h X 41 jours X 16 € + 3 h X 41 jours X 16 € = 2 624,00 euros
du 12 octobre 2010 au 30 juin 2011
4 h X 38 semaines X 18 € = 2 736,00 euros
du 1er juillet 2011 au 20 mars 2012
2 heures X 38 semaines X 18 € = 1 368,00 euros
soit un total de 11 752,00 euros
tierce personne après consolidation
de la consolidation du 20 mars 2012 jusqu’à la date de l’arrêt sur une durée de 5 h par semaine au taux horaire de 20,80 euros c e qui représente par mois 530,64 euros
et à compter de l’arrêt à intervenir et à titre viager
530,64 euros X 13 mois X 38,237 = 263 771,00 euros
véhicule adapté
coût de la boîte de vitesse adaptée à renouveler tous les 5 ans
1500 euros / 5 ans X 38,237 = 11 471,00 euros différence entre l’achat du nouveau véhicule pour adaptation de la boîte de vitesse et le produit de la vente du précédent véhicule
24 000 euros – 4 200,00 euros = 20 000,00 euros
déficit fonctionnel temporaire total et partiel
sur une base mensuelle de 700 euros 9 887,50 euros
DFP
40 à 50% 180 000,00 euros
souffrances endurées 4,5/7 15 000,00 euros
préjudice esthétique 3,5/7 16 000,00 euros
préjudice d’agrément 22 000,00 euros
préjudice sexuel 12 000,00 euros
— condamne la MMA au paiement de ces sommes dont il conviendra de déduire les provisions versées d’un montant de 360 200 euros
ainsi que d’une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d’appel de
9 600,00 euros
en sus de tous les dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclare l’arrêt à intervenir commun à la MSA Lorraine.
pour la MMA :
— lui donne acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le principe de sa garantie,
— juge qu’en l’absence d’expertise judiciaire et de caractère contradictoire des rapports des docteur X et Y, il convient de retenir les conclusions du docteur X, son expert,
— infirme le jugement entrepris du chef des DSF et de l’incidence professionnelle et fixe :
les dépenses de santé futures (DSF) ainsi:
chaise douche avec renouvellement tous les deux ans et capitalisation à partir du barème publié à la gazette du palais en mars 2013 avec un taux de 1,2%
60,75 euros /2 arrondis à 30,5 euros X 39,231= 1 196,55 euros
6 bas et chaussettes de contention par an
61,68 euros X 6 paires X 39,231 = 14 515,00 euros
soit un total de 15 711,55 euros
l’incidence professionnelle ainsi :
abandon du métier auquel il se destinait 30 000,00 euros
pénibilité et dévalorisation
sur le marché du travail 60 000,00 euros
indemnité égale au salaire de base attendu à la sortie d’école pour le temps d’une formation durant deux années majorée d’une durée de 6 mois pour recherche d’emploi à l’issue de ce temps de formation
soit 30 mois à 1 200 euros = 36 000,00 euros
soit un total de 126 000,00 euros
— confirme le jugement entrepris pour le surplus
— fixe le DFP sur 40 % à 3 000 euros du point 120 000,00 euros
— fixe en conséquence le préjudice de M. Z de la façon suivante :
dépenses de santé actuelles (DSA)
à charge de la victime
tabouret de douche 60,75 euros
bas et chaussettes de contention 123,36 euros
soit un total de 184,11 euros
dépenses de santé futures (DSF)
chaise douche avec renouvellement tous les deux ans et capitalisation à partir du barème publié à la gazette du palais en mars 2013 avec un taux de 1,2%
60,75 euros /2 arrondis à 30,5 euros X 39,231= 11 965,00 euros
(erreur commune aux deux parties: lire 1 196,55 euros)
6 bas et chaussettes de contention par an
61,68 euros X 6 paires X 39,231 = 14 515,00 euros
frais de médecin conseil 1 500,00 euros pertes de gains professionnels actuels
1 300 euros X 7 mois = 9 100,00 euros
pertes de gains professionnels futurs rejet
incidence professionnelle 126 000,00 euros
tierce personne avant consolidation
sur un coût horaire de 15 euros
du 13 avril au 13 juillet 2010
2 h X 65 jours X 15 € + 4 h X 27 jours X 15 € = 3 570,00 euros
du 14 juillet au 30 août 2010
1 h X 34jours X 15 € + 3 h X 14 jours X 15 € = 1140,00 euros
du 1er septembre au 11 octobre 2010
1 h X 41 jours X 15 € 615,00 euros
du 12 octobre 2010 au 30 juin 2011
4 h X 38 semaines X 15 € = 2 280,00 euros
du 1er juillet 2011 au 20 mars 2012
2 heures X 38 semaines X 15 € = 1 140,00 euros
soit un total de 8 745,00 euros
tierce personne après consolidation
3 heures X 52 semaines X 15 € X 39,722 = 92 949,48 euros
véhicule adapté
coût de la boîte de vitesse adaptée à renouveler tous les 5 ans
1500 euros / 5 ans X 38,237 = 11 471,00 euros
différence entre l’achat du nouveau véhicule pour adaptation de la boîte de vitesse et le prix de vente de son véhicule rejet
déficit fonctionnel temporaire total et partiel
sur une base mensuelle de 700 euros 9 887,50 euros
DFP
sur un taux de 45 % X 3 940 euros 157 600,00 euros
souffrances endurées 4,5/7 15 000,00 euros
préjudice esthétique 3,5/7 7 000,00 euros
préjudice d’agrément 10 000,00 euros
préjudice sexuel 5 000,00 euros
subsidiairement,
— si la cour devait considérer qu’il existait une difficulté dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ordonne une expertise judiciaire médicale liée à l’évaluation du poste avec la mission visée dans le dispositif
en toute hypothèse,
- déduise des sommes mises à sa charge au titre de sa garantie les sommes d’ores et déjà versées à titre de provision soit à hauteur de 360 199,50 euros
comme les sommes sur lesquelles la MSA exercerait un recours poste par poste
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2017.
SUR QUOI LA COUR :
La MMA n’a jamais contesté devoir sa garantie.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Il résulte des pièces médicales qu’à la suite dudit accident
M. Z a présenté :
— une luxation de l’articulation coxo-fémorale gauche avec une paralysie sciatique d’emblée.
Hospitalisé au CHU de Besançon, il a subi en urgence une réduction de la luxation mise en traction pour la soulager pendant 15 jours.
Un électromyogramme a mis en évidence une dénervation du sciatique.
A sa sortie du CHU, M. Z a été pris en charge au CRF de Salins Bregilles en hospitalisation de jour 5 jours par semaine jusque fin septembre 2010 puis de 3 jours par semaine jusqu’au 11 octobre 2010 au cours de laquelle il a bénéficié d’une rééducation multidisciplinaire.
Il a été alité pendant 3 semaines, n’a pu se déplacer qu’en fauteur roulant pendant 3 mois jusqu’à mi-juillet, puis a utilisé 2 cannes anglaises et à compter de début septembre 2010 une canne en T.
Une rééducation fonctionnelle s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2011 à raison de 2 séances par semaine, des traitements pour douleurs neuropathiques ont été préconisés et une orthèse dynamique des releveurs en carbone a été confectionnée pour lui permettre de meilleures capacités fonctionnelles ainsi qu’une orthèse pelvi-pédieuse de posture permettant de lutter contre le flessum du genou portée en position assise ou allongée.
Le 11 janvier 2011 une IRM du genou gauche a été réalisée pour gonalgies internes concluant à :
'Une discrète lésion de grade I de la corne postérieure du ménisque interne
Pas d’anomalie de signal du pivot central, des ligaments collatéraux et de l’appareil extenseur.
Le DFP a été quantifié :
à 40 % par le docteur X
du fait de l’atteinte du tronc sciatique avec paralysie des loges jambières et pédieuses avec nécessité du port d’une orthèse et d’une canne en T
— plus proche de 50% que de 40% par le docteur Y
en raison de la paralysie particulièrement invalidante, du raccourcissement de 3 cm du membre inférieur gauche, avec une restriction de mobilité, une raideur de la hanche, de l’équin affectant son pied nécessitant le port d’une orthèse des releveurs de façon permanente
Les souffrances endurées ont été quantifiées 4,5/7 du fait de la nature des lésions initiales, de la nature et de la durée des hospitalisations et des immobilisations, de l’intervention chirurgicale intervenue, de la longue rééducation, des traitements médicamenteux et des examens pratiqués.
Le préjudice esthétique a été quantifié à 3,5/7 du fait de la boiterie, des cicatrices de broches à la face interne de la tubérosité tibiale antérieure, des dysesthésies au niveau du genou et à la face externe de la jambe, de la quasi anesthésie au niveau du pied et de l’inégalité de longueur des membres inférieurs liée au flessum du genou gauche.
Le Docteur X mentionne dans son rapport l’impossibilité de la pratique du VTT, de la chasse et du golf et sur le plan sexuel une gêne positionnelle occasionnée par les séquelles.
Sur le plan professionnel est retenue par les docteurs X et Y une inaptitude au poste professionnel en sylviculture qu’il envisageait et pour lequel il faisait des études. Les experts précisent que l’activité professionnelle dans le futur devra prendre en compte une limitation à la station debout prolongée, aux déplacements et au port de charges.
Les deux médecins ont également retenu la nécessité d’une tierce personne tant avant la consolidation que postérieurement, le docteur X retenant après consolidation 3 heures par semaine et le docteur Y 5 heures par semaine.
Les séquelles nécessitent l’aménagement d’un véhicule avec une boîte automatique, le docteur X relatant en page 10 de son rapport les indications de la victime concernant l’achat d’une voiture peugeot 308 à boîte automatique.
Ne sont pas discutées par les parties les évaluations:
— des dépenses de santé actuelles (DSA)
— du déficit fonctionnel temporaire total et partiel (DFTT et DFTP)
— des dépenses de santé futures (DSF) après rectification de l’erreur matérielle
— des souffrances endurées de 4,5/7
— du coût de la boîte de vitesse automatique à aménager sur un véhicule à titre viager
— des frais de médecin conseil.
En considération du rapport des docteurs X et Docteur Y , de celui du docteur A, consulté unilatéralement en août 2013 par la victime et des pièces produites aux débats par les parties, le préjudice subi par M. Z du fait de l’accident du 20 mars 2010 peut être fixé, en ce qui concerne les postes de préjudice discutés par les parties, de la façon suivante :
- dépenses de santé futures (DSF)
Les parties, rectifiant l’erreur matérielle commise en première instance, sont d’accord pour évaluer ce poste ainsi
chaise douche avec renouvellement tous les deux ans et capitalisation à partir du barème publié à la gazette du palais en mars 2013 avec un taux de 1,2%
60,75 euros /2 arrondis à 30,5 euros X 39,231= 1 196,55 euros
6 bas et chaussettes de contention par an
61,68 euros X 6 paires X 39,231 = 14 518,60 euros
soit un total de 15 715,15 euros
- pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Pour justifier le revenu mensuel net auquel il pouvait prétendre comme bûcheron si l’accident n’était pas intervenu, M. C Z verse aux débats deux pièces en photocopie de fort mauvaise qualité et difficilement lisibles soit
— une attestation de M. G H
— un bulletin de paye de ce dernier d’octobre 2012
correspondant au même cursus pour le brevet professionnel à la même époque.
L’examen difficile de cette pièce du fait de la mauvaise qualité de la photocopie révèle que le net perçu de 1823 euros inclut notamment une prime de résultat (150 euros) et des heures supplémentaires (25 % pour 232,20 euros, 50% pour 61,39 euros et au taux horaire de 120,38 euros).
Dés lors le tribunal a justement retenu un revenu mensuel net de 1300 euros par mois comme salaire mensuel net de référence pour le calcul des PGPA.
La réclamation de M. Z ne fait état que d’une perte à charge à compter du 8 août 2011 jusqu’à la date de consolidation mais nullement pour la période antérieure pour laquelle la MSA a versé des indemnités journalières (du 20 mars 2010 au 30 août 2011).
La durée de 7 mois est admise par les deux parties.
La PGPA se chiffre donc à la somme de
1 300 euros X 7 = 9 100, 00 euros
et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- pertes de gains professionnelles futures (PGPF)
Le tribunal de grande instance de Nanterre avait réservé ce chef de préjudice dans l’attente de pièces complémentaires.
M. Z fait valoir en page 10 de ses écritures que :
'conformément au principe de réparation intégrale qui suppose que la victime soit remise aux dépens du responsable dans la situation qui était la sienne avant l’accident, il est donc bien fondé à solliciter le différentiel entre un smic et le salaire auquel il pouvait prétendre en 2012 au regard de sa qualification professionnelle'.
Il précise que le SMIC ressort en 2013 à 1 121,93 euros
et le salaire auquel il pouvait prétendre était de 1 823,00 euros.
Le mode de calcul présenté par M. C Z consiste ainsi :
pour la période courant de la consolidation à la date de l’arrêt
— à réclamer la différence entre le salaire auquel il aurait pu prétendre sans l’accident de 1 823,93 euros et la rémunération nette d’un SMIC à 1121,93 euros offerte pour des postes manuels non qualifiés seuls accessibles du fait de son état, soit pour la période considérée une somme de l’ordre de 40 716 euros,
— puis d’en déduire les salaires versés par ses employeurs B et Perrenot pour un montant total de 11 370,44 euros (du 5 août au 21 octobre 2013 pour B 7 616,06 euros et du 12 novembre 2013 au 15 février 2014 pour Perrenot 3 754,38 euros)
— pour la période courant à titre viager à compter de l’arrêt à intervenir sous forme de capitalisation de la perte annuelle avec application de la table de capitalisation publiée à la gazette du palais le 26 avril 2016 au taux d’intérêt de 1,04%
Or, pour imputer la totalité des salaires perçus
— chez B de juillet 2013 à novembre 2013 inclus (et non pas seulement d’août à octobre 2013)
— chez Perrenot de décembre 2013 au 15 février 2014
il convient, dans l’intérêt même de la victime, de procéder à un calcul global de la consolidation du 20 mars 2012 à la date de l’arrêt de la cour du 14 septembre 2017 soit pendant 5 ans 5 mois et 25 jours des pertes de salaires globales sur la base mensuelle nette comme retenue pour les PGPA de 1 300 euros sur 12 mois, le seul bulletin de paye d’octobre 2012 et l’absence de production du contrat de travail correspondant, ne permettant pas de retenir un 13 ème mois comme sollicité par la victime soit
1 300 euros X12 X 5 + 1 300 euros X 5
+ 1300 euros X 25/30 85 583,33 euros
puis d’en déduire le montant du SMIC proposé par la victime de 1 121,93 euros pendant la même période, diminuée des périodes pendant lesquelles il a travaillé chez Adecco et Perrenot soit 7 mois et demi, soit 66 472, 94 euros
et en considération des bulletins de paye produits aux débats le montant des salaires versés par B et Perrenot
— chez B de juillet 2013 à novembre 2013 inclus (et non pas seulement d’août à octobre 2013) soit 8 470,20 euros
et non pas comme allégué de 7 616,06 euros
chez Perrenot de décembre 2013 au 15 février 2014
soit 4 257,82 euros
et non pas comme allégué de 3 754,38 euros
soit un total de 12 728,02 euros
Les sommes totales à imputer étant de 66 472, 94 euros + 12 728, 02 euros = 79 200, 96 euros,
les pertes de gains professionnels pour cette période doivent être évaluées à :
85 583, 33 euros – 79 200, 96 euros = 6 382, 37 euros
pour la période postérieure à l’arrêt du 14 septembre 2017
La perte de revenus de 178,07 euros doit être accordée à titre viager pour tenir compte pour cette jeune victime d’une perte incontestable de droits à la retraite.
La table de capitalisation publiée à la gazette du palais le 26 avril 2016 dont l’application est sollicitée par M. C Z apparaît plus adaptée au contexte économique, social, monétaire, et de l’espérance de vie que celle publiée au JO du 25 décembre 2005.revendiquée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur la base d’une perte de revenus mensuelle de 178,07 euros (1 300 euros – 1 121,93 euros) sur 12 mois, il y a lieu de capitaliser par l’euro de rente de 38,133 correspondant à l’âge de la victime née le […] au regard de la table publiée le 26 avril 2016 ce qui aboutit à un capital de :
178,07 euros X 12 X 38,133 = 81 484,12 euros
- incidence professionnelle
Les docteurs X et Y retiennent :
— une inaptitude à un poste professionnel en sylviculture, filière choisie par la victime et avant l’accident,
— la nécessité pour le choix d’une nouvelle activité professionnelle de tenir compte des séquelles entraînant une limitation à la station debout prolongée et aux déplacements et au port de charges.
Le Docteur A, consulté par la victime le 30 août 2013, confirme dans le document unilatéral qu’il a établi, les conclusions du rapport amiable sur ce point.
Il existe ainsi incontestablement pour cette jeune victime née en 1989 une incidence professionnelle du fait :
— de l’abandon du projet professionnel envisagé et concrétisé par les études correspondantes
— une plus grande pénibilité pour les professions adaptées à son état,
— une dévalorisation sur le marché du travail et un préjudice de carrière
— des difficultés pour retrouver un emploi adapté à son état de travailleur handicapé reconnu, illustrées par les recherches, consultations, et diverses formations pour y parvenir.
Il est regrettable que M. C Z n’ait point songé à produire aux débats des éléments sur le déroulé de carrière qu’il envisageait dans la sylviculture.
L’incidence professionnelle, au vu des éléments produits, sera indemnisée par la somme de 150 000,00 euros
- tierce personne avant consolidation
Les horaires mentionnés par le rapport du docteur X concernant l’aide d’une tierce personne pour la période avant consolidation ne sont nullement discutés par le docteur Y dans sa note et serviront de base au calcul de ce poste de préjudice.
Le taux horaire de 15 euros, retenu en première instance pour une tierce personne sans nécessité de qualification particulière doit être confirmé pour cette période et la somme allouée doit être fixée ainsi :
du 13 avril au 13 juillet 2010
2 h X 65 jours X 15 euros + 4 h X 27 jours X 15 euros = 3 570,00 euros
du 14 juillet au 30 août 2010
1 h X 34jours X 15 euros + 3 h X 14 jours X 15 euros = 1140,00 euros
du 1er septembre au 11 octobre 2010
1 h X 41 jours X 15 euros 615,00 euros
du 12 octobre 2010au 30 juin 2011
4 h X 38 semaines X 15 euros = 2 280,00 euros
du 1er juillet 2011 au 20 mars 2012
2 heures X 38 semaines X 15 euros = 1 140,00 euros
soit un total de 8 745,00 euros
- tierce personne après consolidation
Le docteur X, eu égard à la nature et au quantum des séquelles, a préconisé la nécessité d’une tierce personne pendant 3 heures hebdomadaires après la date de consolidation dans le cadre des activités ménagères. Le docteur Y dans sa note, conteste cette durée et estime que l’état de la victime nécessite une durée hebdomadaire de 5 heures. Le docteur A, consulté par M. C Z plus de 19 mois après le rapport du docteur X estime à une heure par jour l’aide post consolidation en raison de sa dépendance pour les activités ménagères et déplacements importants.
Or, pour le problème des déplacements, la victime a indiqué au docteur A qu’il avait acheté un véhicule disposant d’une boîte de vitesse automatique pour laquelle d’ailleurs il forme une demande d’indemnisation. Compte tenu des séquelles persistant et des indications contenues dans les pièces versées aux débats, il y a lieu de retenir les 3 heures hebdomadaires préconisées par le docteur X.
Il convient de distinguer les arrérages échus jusqu’à l’arrêt du 14 septembre 2017 puis ceux à échoir, pour ces derniers M. C Z sollicite une indemnisation sous forme de capital et la MMA formule une offre de même nature.
En présence d’un simple devis datant du 31 août 2012 et en l’absence de factures acquittées, le taux horaire doit prendre en considération l’absence de qualification particulière de la tierce personne et être majoré de la façon suivante
période du 20 mars 2012 au 20 mars 2014
sur un taux horaire de 16 euros
16 euros X 3 h X 52 s X 2 ans = 4 992,00 euros
période du 20 mars 2014 au 14 septembre 2017
soit pendant 3 ans et 26 semaines
17 euros x 3 h X 52 s x 3 ans + 17 euros X 3 h X 26 s = 9 282,00 euros
soit un total de 14 274,00 euros
Pour la période postérieure à l’arrêt, il convient de capitaliser sur la base d’un taux horaire de 18 euros pendant 56 semaines pour tenir compte de congés et jours fériés et d’appliquer l’euro de capitalisation de la table publiée le 26 avril 2016 à la gazette du palais et rappelée précédemment soit 38,133 ce qui aboutit à une somme de
18 euros x 3 h x 56 s x 38,133 = 115 314,19 euros
- aménagement du véhicule
Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement entrepris relatives à l’indemnisation viagère de l’aménagement du véhicule concernant la boîte de vitesses automatique par une somme de 11 471,00 euros
L’ancienneté du véhicule 206 que possédait la victime lors de l’accident, la date de première mise en circulation datant du 29 avril 2005 et le kilométrage de 116 000 rendaient nécessaire l’achat d’un nouveau véhicule permettant d’avoir l’aménagement préconisé par les docteurs X et Y.
Le document produit concerne l’achat d’un véhicule peugeot 308 avec de nombreuses options (intérieur semi cuir par exemple).
La boîte de vitesse automatique indispensable ne nécessitait pas le choix d’un tel véhicule mais pouvait être compatible avec une voiture équivalente à l’ancienne mais neuve de moins grand standing pour un prix raisonnable ne nécessitant, après reprise de la 206 pour 4 200 euros selon le document produit aux débats qu’un apport maximum de 10 000,00 euros
qu’il convient d’accorder.
- DFP
Comme mentionné précédemment, le docteur X a quantifié le déficit fonctionnel permanent à 40 % du fait de l’atteinte du tronc sciatique avec paralysie des loges jambières et pédieuses avec nécessité de port d’une orthèse et tenue d’une canne en T.
Le docteur Y dans sa note a estimé le taux de DFP plus proche de 50% que de 40% en raison de la paralysie particulièrement invalidante, du raccourcissement de 3 cm du membre inférieur gauche, avec une restriction de mobilité, une raideur de la hanche, de l’équin affectant son pied nécessitant le port d’une orthèse des releveurs de façon permanente
Le docteur A estime le taux de DFP orthopédique et psychique à 45% pour la limitation de la hanche gauche, les douleurs neuropathiques, le flexum du genou gauche, équin du genou gauche, le port d’une canne en T et d’un releveur en carbone et les douleurs de compensation de hanche droite.
M. Z présente une réclamation sur un quantum de 40 à 50% pour un montant de 180000euros et la MMA demande à titre principal la confirmation du jugement du chef de la somme allouée de 157 000 euros et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire liée à l’examen de ce seul poste de préjudice en litige.
Il y a lieu de constater que si le tribunal a fixé à 45 % le taux de DFP et a retenu une valeur de point de 3 940 euros, le total est de
3 940 euros X 45% = 177 300,00 euros
et non comme mentionné par erreur
par le tribunal de 157 600,00 euros
Compte tenu des éléments médicaux produits aux débats, et de la demande de confirmation du jugement de la MMA, d’ailleurs assez sibylline au regard du taux de DFP, de la valeur du point, de la somme allouée, notamment en raison de l’erreur d’opération non détectée par les parties, il y a lieu de retenir le taux de 45% qui apparaît le plus conforme à l’ensemble des séquelles orthopédiques et psychiques sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En raison de la nature des séquelles, du taux important de DFP, du jeune âge de la victime née le […] lors de la consolidation du 20 mars 2012, il y a lieu de retenir une valeur du point à 3 940 euros ce qui aboutit à une indemnité d’un montant de 3 940 euros x 45% = 177 300,00 euros
- préjudice sexuel et esthétique
En considération des éléments médicaux versés aux débats et rappelés précédemment, il y a lieu de :
— confirmer l’indemnité allouée en première instance au titre du préjudice sexuel soit
5 000,00 euros
— porter la réparation du préjudice esthétique quantifié à 3,5 /7 eu égard aux cicatrices persistant, à la boiterie à 10 000,00 euros
- préjudice d’agrément
Il convient de rappeler que le rapport Dintilhac en page 4 définit le préjudice d’agrément de la façon suivante :
'Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir'
'Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau etc…).
Les docteurs X, Y et A s’accordent sur une impossibilité pour la victime de pratiquer le VTT, la chasse et le golf.
A l’appui de la réclamation de la victime sont produites aux débats :
— la photocopie d’un permis de chasse délivré le 3 mai 2005
— deux attestations d’I J, domiciliée à la même adresse que la victime attestant l’avoir accompagné à la chasse, au golf et lors de la pratique de VTT.
On cherche en vain dans le dossier l’affiliation à un club de chasse, de golf, de VTT voire des éléments concernant le niveau de pratique des dits sports.
Les seules pièces produites dont l’une émane de sa concubine, sont insuffisantes en elles mêmes en l’absence de justification d’une pratique telle que définie dans le rapport Dintilhac rappelé précédemment, pour caractériser l’existence d’un tel préjudice d’agrément.
Manifestement M. Z n’a pas profité du délai généré par son appel pour étayer son dossier pour ce chef de préjudice pour lequel une somme de 22 000 euros est sollicitée.
Si la démonstration d’un préjudice d’agrément au sens de la nomenclature Dintilhac n’est pas faite par la victime, il n’en demeure pas moins que la MMA sollicite la confirmation de la somme allouée de 10 000,00 euros
qui doit dés lors être déclarée satisfactoire.
Il revient donc à M. Z en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 20 mars 2010, après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, mais provisions non déduites les sommes suivantes:
DSA 184,11 euros
DSF 15 715,15 euros
frais de médecin conseil 1 500,00 euros
PGPA 9 100,00 euros
PGPF
de la consolidation au 14 septembre 2017 6 382, 37 euros
postérieurement au 14 septembre 2017 81 484,12 euros
incidence professionnelle 150 000,00 euros
tierce personne avant consolidation 8 745,00 euros
tierce personne après consolidation 129 588,19 euros
véhicule adapté 21 471,00 euros
déficit fonctionnel temporaire total et partiel 9 887,50 euros
DFP 45 % à 3 940 euros du point 177 300,00 euros
souffrances endurées 4,5/7 15 000,00 euros
préjudice esthétique 3,5/7 10 000,00 euros
préjudice d’agrément 10 000,00 euros
préjudice sexuel 5 000,00 euros
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de :
— confirmer le jugement entrepris pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. C Z une indemnité de 3 000, 00 euros
pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sur les dépens
La société MMA IARD Assurances Mutuelles supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt doit être déclaré commun à la MSA Lorraine.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Confirme le jugement du 5 novembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ses dispositions relatives :
— à l’entier droit à indemnisation du préjudice subi par M. C Z à la suite de l’accident du 20 mars 2010
— à l’évaluation des DSA, des PGPA, des frais de médecin conseil, de la tierce personne avant consolidation, du coût viager de la boîte de vitesse automatique, des DFTT et DFTP, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel
— au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire du chef du DFP,
— aux dépens de première instance,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe : les DSF à 15 715,15 euros
les PGPF
de la consolidation au 14 septembre 2017 à 6 382, 37 euros
postérieurement au 14 septembre 2017 à 81 484,12 euros
l’incidence professionnelle à 150 000,00 euros
la tierce personne après consolidation à 129 588,19 euros
le surcoût d’achat du véhicule à adapter à 10 000,00 euros
le DFP à 45 % à 177 300,00 euros
le préjudice esthétique 3,5/7 à 10 000,00 euros
Récapitule comme suit les postes de préjudice subi par M. C Z à la suite de l’accident du 20 mars 2010, après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, mais provisions non déduites:
DSA 184,11 euros
DSF 15 715,15 euros
frais de médecin conseil 1 500,00 euros
PGPA 9 100,00 euros
PGPF
de la consolidation au 14 septembre 2017 6 382, 37 euros
postérieurement au 14 septembre 2017 81 484,12 euros
incidence professionnelle 150 000,00 euros
tierce personne avant consolidation 8 745,00 euros
tierce personne après consolidation 129 588,19 euros
véhicule adapté 21 471,00 euros
déficit fonctionnel temporaire total et partiel 9 887,50 euros
DFP 45 % à 3 940 euros du point 177 300,00 euros
souffrances endurées 4,5/7 15 000,00 euros préjudice esthétique 3,5/7 10 000,00 euros
préjudice d’agrément 10 000,00 euros
préjudice sexuel 5 000,00 euros
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer en deniers ou quittances lesdites sommes à M. C Z,
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. C Z pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel la somme de
3 000,00 euros
et à supporter les dépens d’appel avec recouvrement direct.
Déclare l’arrêt commun à la MSA Lorraine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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