Cour d'appel de Lyon, 1er août 2016, décision de classement sans suite, n° 16-57-283

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1er août 2016
Juridiction : Cour d'appel de Lyon

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON 1er août 2016
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Le procureur
N° parquet Cassiopée : 16-57-283
Décision de classement sans suite
Le procureur de la République près 1e tribunal de grande instance de Lyon,
Vu les articles 31, 39-3 alinea 2, 40 alinea 1, 40-1, 40 2 du code de procédure pénale,
Vu les pièces de de l’enquête préliminaire diligentée sur ses instructions par la sûreté départementale de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône, des chefs d’omission de porter secours (article 223-6 alinea 2 de code pénal) et non dénonciation d’agressions sexuelles aggravées (article 434-3 du code pénal) en relation avec les agressions sexuelles susceptibles d’avoir été perpétrées par le prêtre z
A,
Vu les transmissions faites en application des dispositions des articles 7 7-2 II et III du code de procédure pénale et les observations en réponse des conseils de plaignants et mis en cause,
Expose les éléments suivants :

- les faits et le déroulement de l’enquête sont précisément décrits dans le rapport de synthèse (D4) du 10 juin 2016 de la sûreté départementale de la DDSP du Rhône auquel il convient en conséquence de se reporter,
- s’agissant du délit d’omission de porter secours, il suppose que soit caractérisée l’existence d’un péril imminent et constant auquel des personnes sont directement exposées ; or les éléments recueillis n’établissent pas que z A ait pu se voir imputer des agressions sexuelles postérieures à 1991 ; cette seule circonstance est suffisante pour conclure, plus de 20 ans après les dernières agressions dont la réalité est établie, à l’absence d’un tel péril, et le délit d’omission de porter secours n’est pas dès lors susceptible d’être caractérisé depuis un temps non prescrit ;

- s’agissant du délit de non-dénonciation d’agressions sexuelles aggravées (enl’espèce sur des mineurs) ;

o cette infraction figure dans la section du code pénal consacrée aux «entraves à la saisine de la justice » (1); c’est un délit instantané commis au moment où la connaissance des faits à dénoncer est acquise, 1a prescription de l’action publique intervenant dès lors trois ans après ce moment ;

o en l’espèce, il convient de distinguer selon les dates auxquelles les mis en cause auraient eu connaissance de faits d’agression sexuelle imputables à z A, soit entre les connaissances acquises en 2014 et celles intervenues auparavant ;

o pour ces dernières, si les dates auxquelles b C a pu avoir cormaissance de tels agissements de manière plus circonstanciée ne sont pas exactement établies (2004/2005 ou 2007/2008 dans le cadre des échanges avec f DE G épouse Y ; 2007/2008 ou 2009/2010 pour les entretiens avec z A, …), elles le sont suffisamment (à supposer que l’objet de cette connaissance soit constitué par des faits suffisamment précis pour devoir donner lieu à dénonciation) pour conclure qu’est prescrite l’action publique relative à la non dénonciation de tels agissements ;

o en ce qui concerne les connaissances des agressions sexuelles imputables à z A acquises à partir de 2014 :

I quant aux éléments constitutifs du délit prévu par l’article 434-3 du code pénal, il y a lieu notamment de souligner que :

o l’obligation de dénonciation prévue par ce texte ne peut avoir pour objet des infractions dont l’action publique serait prescrite ;
o l’élément intentionnel de ce délit est constitué sinon par la volonté du moins par la conscience d’entraver l’action de la justice en ne permettant pas la saisine de celle-ci ;

I en l’espèce, il convient de relever que :
o les faits objets des démarches auprès des mis en cause en 201412015 de la part notamment d’x E, et dont l’obligation de les révéler est litigieuse, étaient anciens comme datant pour les plus récents de 1991, o pour cette démarche d’x E à partir du 2e trimestre 2014, o elle résultait des faits dont il avait lui même été victime au temps de sa minorité entre 1983 et 1986 de la part de z A, faits qu’il a lui même présentés connue prescrits, o elle émanait d’une personne quadragénaire ne présentant pas, au vu notamment de sa situation familiale et professionnelle, un état actuel de vulnérabilité ou de faiblesse de nature à l’empêcher de révéler personnellement à la justice les faits subis par elle-même ou par d’autres enfants durant les années 1980 ou au tout début des années 1990 ; en outre plusieurs mis en cause ont déclaré avoir invité x I-IEZEZ à des dépôts de plainte ;
o elle avait pour finalité non pas d’amener les responsables de l’archevêché de Lyon à saisir la justice pénale des agressions sexuelles commises par z A, mais d’écarter ce prêtre de toute fonction sacerdotale ou religieuse en relation avec des enfants (2) ;

I dès lors, pour ces connaissances des agressions sexuelles imputables à z A acquises à partir de 2014, on ne peut considérer qu’est suffisamment caractérisé à l’encontre des mis en cause l’élément intentionnel du délit prévu par l’article 434-3 du code pénal ;

Pour ces motifs, décide de classer sans suite la procédure d’enquête susvisée,
Dit qu’il est toujours possible aux plaignants, s’ils contestent cette décision, air-delà du recouis prévu par l’article 40 3 du code de procédure pénale devant la procureure générale de Lyon , de mettre en oeuvre par eux-mêmes 2 C’est d’ailleurs l’inertie imputée à I’archevêché de Lyon au regard de cet objectif, qui apparait avoir conduit à la plainte à l’origine de l’enquête objet de la présente décision. (sous réserve de leur recevabilité à cet égard) l’action publique, en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Lyon, ou, les investigations apparaissant complètes au terme de l’enquête diligentée, en citant directement devant le tribunal correctionnel de cette ville les personnes qu’elles estiment devoir être poursuivies.

Fait au parquet, le 1er août 2016

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