Infirmation partielle 9 décembre 2021
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 déc. 2021, n° 20/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00164 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 juin 2020, N° 125;20/00072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
480
GR
------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Despoir,
— Me Cross,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2021
RG 20/00164 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 125, rg n° 20/00072 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 juin 2020 ;
Appelants :
M. I B C, né le […] à […], demeurant à […]
M. P Q F C, né le […] à […], demeurant à […] ;
Ayants-droit de leur mère : J K L, née le […] à X et décédée le […] à Papeete ;
Représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. D E-R, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à […], […];
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
D E-R a assigné en référé ses locataires I B C et P Q F C aux fins de libération d’un terrain qu’ils encombreraient d’épaves et utiliseraient pour organiser des combats de coqs.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2020, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné à F C P Q et B C I et tous les occupants de leurs chefs de libérer de tout objet et notamment des ordures, cages à poules, arènes et épaves de voiture, la parcelle cadastrée section 35 de la parcelle C du lot 2 de la terre MARUAA sise dans la vallée de Tefaaroa à Arue cadastrée, en dehors des parcelles construites A et B, qu’ils louent à D E-R par baux du 2 septembre 2016 et ce sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance.
Débouté F C P Q et B C I de toutes leurs demandes ;
Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné F C P Q et B C I à verser à D E-R la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
F C P Q et B C I ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2020.
Il est demandé :
1° par F C P Q et B C I, appelants, dans leurs conclusions visées le 26 août 2021, de :
Au vu de l’étude foncière,
Au vu de la procédure en reconnaissance du droit de propriété pendante devant le tribunal foncier,
Dire et juger que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence, ce qui signifie qu’il doit
se déclarer incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse est soulevée devant lui, ce qui est le cas en l’espèce ;
infirmer l’ordonnance rendue le 8 juin 2020 en toutes ses dispositions;
donner acte aux appelants de ce qu’ils ont saisi le Tribunal Foncier de la Polynésie française ;
Subsidiairement :
surseoir à toute décision en attendant le jugement définitif – procédure pendante devant le tribunal foncier RG n° 20/00069 – concernant le droit de propriété ;
En conséquence :
suspendre l’exécution par provision jusqu’à ce que la procédure concernant le droit de propriété soit liquidée ;
De plus :
constater que M. I B C ne reconnaît seulement que le dépôt des cages à poules et d’un petit ring d’entraînement ;
constater que M. I B C a fait droit à cette ordonnance en débarrassant toutes les cages à poules et le petit ring d’entraînement;
constater que les carcasses de voitures, détritus et aux encombrants ne sont pas le fait de M. I B C ;
constater que M. B C a pris l’initiative de faire enlever les carcasses de voitures ;
En conséquence :
débouter M. D E-R de tous ses moyens, fins et conclusions ;
condamner M. D E-R à payer aux appelants la somme de 180 000 FCP au titre de l’article 407 du NCPCPF, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
2° par D E-R, intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 mai 2021, de :
Débouter les appelants de leurs demandes ;
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner solidairement les appelants à une amende civile et à lui payer une somme de 200 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Les condamner à lui payer la somme de 226 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
L’ordonnance dont appel a retenu que :
— Il résulte de l’acte notarié de partage du 2 septembre 2016 que M. D E-R est propriétaire de la parcelle C du lot 2 de la terre MARUAA sise dans la vallée de Tefaaroa à Anie cadastrée section 35 et que par des baux signés le 22 novembre 2016, il loue deux parcelles construites A et B à MM. F C et B C, parcelles que ces derniers occupaient précédemment selon des baux du 25 avril 1984.
— Un constat d’huissier du 12 décembre 2019 établit que les parcelles louées sont parfaitement délimitées selon des points de bornage et que l’huissier constate la présence hors de ces parcelles louées, de plusieurs cages à poules, de véhicules réduits à l’état d’épave et d’une arène à coqs, ainsi qu’un dépotoir à ciel ouvert.
— Les défendeurs à l’instance ne produisent aucune explication ou engagement face à cette situation et se contentent de dire qu’ils seraient propriétaires des lieux en vertu d’un jugement du 4 décembre 1962, jugement qui n’établit en rien leur propriété mais celles de leurs bailleurs successifs à la lecture des actes notariés produits en demande.
— En conséquence, il sera fait droit aux demandes de M. D E-R de remise en état et d’astreinte.
Les moyens d’appel sont : les défendeurs ont introduit une instance devant le tribunal foncier pour revendiquer la propriété du terrain en cause ; leur contestation, fondée sur un jugement de 1942 corroboré par une généalogie, est sérieuse, et il y a lieu de surseoir à statuer ; subsidiairement : I B C n’est pas responsable des carcasses de voitures et autres ordures ; il a enlevé les installations pour combat de coqs ; des témoins attestent que l’entreposage des carcasses de voitures est le fait de […] ; D E-R le savait et a refusé de payer pour le nettoyage du terrain, qui a finalement été désencombré lors d’une campagne municipale.
D E-R conclut qu’il conteste la revendication foncière des appelants au regard de l’absence de valeur de leur titre par rapport au sien ; que le trouble en cause a été constaté par huissier sur un terrain que ne louent pas les consorts B C-F C ; qu’il n’a jamais consenti aux combats de coqs et aux encombrants, qui ont été tardivement débarrassés.
Les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite peuvent être prescrites en référé (C.P.C.P.F., art. 432).
En l’espèce, D E-R a fait constater par huissier le 12 décembre 2019 que sur le terrain cadastré lot M n° 35 commune d’Arue d’une superficie de plus de 2 ha, les habitations des consorts B C sont séparées du reste de la parcelle par des piquets de bornage ; qu’en dehors de ces limites se trouvaient plusieurs cages à poules montées sur poteaux et des ces cages contenant des coqs de combat, une arène de préparation des coqs, environ 21 épaves de voitures, et un immense dépotoir à ciel ouvert à quelques mètres des habitations.
La présence de tous ces objets constitue un trouble manifestement illicite. Les carcasses de voitures et les poulaillers sont à proximité d’habitations. Ils constituent des réservoirs de germes et parasites qui rendent les lieux insalubres, ce qui occasionne aux habitants du quartier un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
L’exception de propriété présentée par les appelants, outre qu’elle est sérieusement contestée, n’est donc pas de nature à préempter les mesures qui sont nécessaires pour faire cesser ce trouble anormal de voisinage. L’insalubrité des lieux est telle que ces mesures s’imposent même si les consorts B C-F C sont propriétaires du terrain comme ils le soutiennent.
La question à résoudre est donc uniquement celle de l’imputabilité du trouble, puisque celle-ci ne résulte pas du constat.
I B C expose qu’il a retiré ses installations pour combat de coqs dès que leur tolérance par D E-R a cessé, tolérance que ce dernier conteste. Il a fait constater par la police municipale le 4 décembre 2020 que ne se trouvaient sur les lieux ni cages à poules et coqs, ni volière, ni arène d’entraînement.
I B C a fait constater par la police municipale le 21 avril 2021 qu’il n’y avait plus de carcasses de voitures sur les lieux après une intervention du service technique de la mairie.
Des témoins ont attesté que jusqu’en 2008, le beau-frère de M N C qui était mécanicien, […], a entreposé sur les lieux des carcasses de voitures et des détritus (G H et Y, N C O, Z, […], A), ce qu’a confirmé M N C.
Ces éléments qui sont concordants permettent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à I B C et tous les occupants de son chef de libérer les lieux des cages à poules et arène, mesure que celui-ci a au demeurant exécutée, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de prévoir une astreinte.
Il ne résulte pas de la procédure que I B C ou les occupants de son chef sont à l’origine du trouble créé par le dépôt de carcasses de voitures ou d’ordures.
Il n’en résulte pas non plus que P Q F C ou les occupants de son chef sont impliqués dans l’ensemble des troubles en cause.
L’ordonnance sera donc infirmée pour le surplus.
La solution de l’appel motive le rejet des demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et d’amende civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens seront partagés entre I B C et D E-R.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à B C I et tous les occupants de son chef de libérer des cages à poules et arènes la parcelle cadastrée section 35 de la parcelle C du lot 2 de la terre MARUAA sise dans la vallée de Tefaaroa à Arue cadastrée, en dehors des parcelles construites A et B, qu’il loue à D E-R par baux du 2 septembre 2016 ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute D E-R de ses demandes plus amples contre I B C et de toutes ses demandes contre P Q F C ;
Déboute D-E-R de sa demande de dommages – intérêts et d’amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ;
Met par moitié à la charge de I B C et d’D E-R les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Etablissement public ·
- Non conformité ·
- Documentation
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Cour d'appel ·
- Juge ·
- Établissement
- Indivision ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Récompense ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Conservation ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre d'observations ·
- Cliniques ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Forfait ·
- Contribution ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Communauté de communes ·
- Eau potable ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement
- Transaction ·
- Veuve ·
- Travail dissimulé ·
- Copropriété ·
- Orange ·
- Désistement ·
- Tribunal d'instance ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Dommage ·
- Notoire
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Valeur ·
- Terrain à bâtir
- Charges ·
- Compteur ·
- Syndic ·
- Titre exécutoire ·
- Pièces ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Décès ·
- Donations ·
- Acte ·
- Prescription acquisitive ·
- Guerre ·
- Possession ·
- Charges de copropriété ·
- Algérie ·
- Propriété
- Consorts ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque naturel
- Facture ·
- Sociétés ·
- Majeur protégé ·
- Consorts ·
- Épidémie ·
- Hors de cause ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Preuve des contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.