Infirmation 16 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, expropriation, 16 mai 2019, n° 18/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre des Expropriations
Arrêt du SEIZE MAI DEUX MIL DIX NEUF
180005
N° RG 18/00005 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6JO
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal M. X
dont le siège social est […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me
E F de la SELARL E F et Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES :
Madame G H épouse Y
[…]
Monsieur I Y
[…]
Représentés tous deux par Me Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ LACROIX REY VERNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me PLENET, avocat au barreau de LYON
EN PRESENCE DE :
Monsieur J K, administrateur des Finances Publiques adjoint, désigné par Monsieur le directeur départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie, pour le suppléer dans ses fonctions de COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
FRANCE DOMAINE
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
:
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 mars 2019 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de M. Le Premier Président, qui a procédé au rapport et entendu les plaidoiries avec Edouard THEROLLE, Conseiller, assistés de Madame Sylvie DURAND, greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président désigné par ordonnance de M. le Premier Président , qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Timothée de MONTGOLFIER, Conseiller.
******
EXPOSE DU LITIGE
L’expropriation s’inscrit dans le cadre du projet d’extension de la ligne de tramway Moëllesulaz-Annemasse mis en oeuvre par la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons (Annemasse Agglo) en Haute Savoie, sur le territoire des communes d’Annemasse, de Z et d’A et concerne, en l’espèce, la parcelle cadastrée section A n° 5506, d’une superficie de 75 m², située au […], sur le territoire de la commune de Z, appartenant aux consorts Y.
La parcelle est une bande rectangulaire, d’une largeur inférieure à 3,50 mètres, […], constituée d’un trottoir pour partie bétonnée (38 m²) et pour partie en enrobé (37 m²), à usage du public.
La parcelle est classée en zone UA du plan local d’urbanisme.
La déclaration d’utilité publique résulte d’un arrêté préfectoral du 25 février 2014 ; l’arrêté préfectoral de cessibilité est du 9 janvier 2015 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 2 février 2015.
La communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons a établi un mémoire d’offre le 4 février 2016 concluant à une indemnisation totale de 2 280 euros sur la base de 50 euros le m², soit 1 900 euros (38 m² x 50 euros) au titre de l’indemnité principale et 380 euros au titre de l’indemnité de remploi, auquel les consorts Y n’ont pas répondu.
L’expropriant a, en conséquence, saisi le juge de l’expropriation le 14 avril 2016, en préposant que l’indemnité soit fixée à la somme de 2 280 euros.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, que ce soit avant ou durant la procédure judiciaire.
Par jugement du 2 mars 2018, le juge de l’expropriation de la Haute Savoie:
— a fixé l’indemnité que la communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons doit payer aux consorts Y, au titre de l’expropriation de la parcelle litigieuse, à la somme de 29 500 euros se décomposant comme suit:
— indemnité principale: 3 750 euros (75 m² x 50 euros),
— indemnité de remploi: 750 euros,
— indemnité accessoire: 25 000 euros (5 x 5000 euros).
— a dit que l’expropriant supportera les frais et dépens de la présente procédure.
La communauté d’agglomération Annemasse les Voirons a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 23 avril 2018 enregistré le même jour.
Par mémoires des 20 juillet 2018 et 11 février 2019, la communauté d’agglomération Annemasse les Voirons demande à la cour:
— de débouter les consorts Y de leurs demandes relatives aux indemnités fondées sur la prétendue perte d’accès à leur propriété et à la perte d’un stationnement intra-muros, sur les supposées nuisances liées à la présence du tramway et sur la perte de valeur locative,
— de fixer l’indemnité principale due aux consorts Y au titre de l’expropriation de la parcelle A 5506, sis […] à Z à un montant de 0 euros,
subsidiairement,
— de fixer l’indemnité principale à la somme de 1 900 euros,
— de fixer l’indemnité de remploi à la somme de 380 euros,
en toutes hypothèses,
— de débouter les consorts Y de l’ensemble de ses demandes,
— de constater que la plus-value apportée par le tramway compense la totalité de l’indemnité d’expropriation,
— de condamner les consorts Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons conteste la qualification de la parcelle A 5506 de terrain à bâtir, retenue par le premier juge, dans la mesure où elle est utilisée comme trottoir affecté à l’usage du public et où le PLU impose un retrait des constructions de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques, alors que l’emprise expropriée est d’une largeur maximale de 3,50 mètres.
La parcelle expropriée serait, en conséquence, privée de possibilités légales et effectives de construction.
Même si les dispositions de l’article L 322-8 du code de l’expropriation ne s’appliquent pas, il conviendrait de tenir compte des nombreuses cessions amiables, sept à Z dont cinq également situées rue de Genève, trois à Annemasse et six à A, intervenues dans le périmètre de l’opération, pour une valeur nulle.
Dix huit jugements rendus les 24 mars et 25 juillet 2017, dans le cadre de la même opération, auraient évalué des parcelles comparables à celle de des consorts Y à 0 euros.
Il conviendrait donc de s’attacher à l’usage effectif de la parcelle qui sera inchangé après les travaux pour retenir que l’expropriation ne causera aucun préjudice à son propriétaire.
Les consorts Y ne produiraient aucun terme de comparaison de nature à justifier leurs allégations.
A l’inverse, il faudrait retenir la plus-value procurée par l’arrivée du tramway.
Les consorts Y poursuivent l’indemnisation de la perte de cinq places de stationnement qui n’existeraient pas.
Ils n’établiraient pas plus de perte de valeur locative liée à la perte des dites places de stationnement.
La suppression d’un accès carrossable et d’une place de stationnement intra-muros, qui ne seraient pas dans l’emprise de l’expropriation, n’ouvrirait pas droit à indemnisation à ce titre, mais constituerait un dommage lié à la réalisation de travaux publics.
Par mémoires des 15 novembre 2018 et 13 mars 2019, les consorts Y demandent à la cour :
— de fixer l’indemnité principale à la somme de 20 500 euros,
— de fixer l’indemnité de remploi à la somme de 3 025 euros,
— de fixer les indemnités accessoires aux sommes de :
— 92 300 euros, ou à tout le moins à 25 000 euros, au titre des cinq places de stationnement,
— 20 000 euros au titre de la perte d’accès et de la place de stationnement intérieure,
— 24 000 euros, ou à tout le moins à 14 400 euros, au titre de la perte de valeur locative,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement déféré,
en toute hypothèse,
— de débouter la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Annemasse Agglo à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Il conviendrait de procéder à l’indemnisation en retenant la qualification de terrain à bâtir pour l’ensemble de la parcelle expropriée, cette caractéristique étant liée à la nature du terrain et non à son usage effectif, quelles que soient sa forme et sa taille.
Le premier juge aurait pris en compte les contraintes urbanistiques et les caractéristiques du terrain, offrant bien la possibilité de cinq places de stationnement et ne constituant pas seulement un trottoir.
Les consorts Y contestent la pertinence des termes de comparaison invoqués par la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons.
Dans le cadre des 18 jugements invoqués les parties expropriées n’auraient formé aucune demande.
L’implantation de la ligne de tramway à proximité immédiate de leur immeuble générerait des nuisances sonores et de la pollution.
Le premier juge aurait sous-évalué la valeur des places de stationnement supprimées.
La dépossession de l’accès et de la place de stationnement intérieure, même s’ils se situent hors de l’emprise expropriée serait la conséquence directe de la procédure d’expropriation.
La perte de valeur locative devrait être indemnisée dans la mesure où elle est consécutive à la disparition des places de stationnement qui existaient sur l’emprise expropriée.
Par mémoire du 12 octobre 2018, le commissaire du gouvernement conclut à la fixation des indemnités dues pour l’emprise expropriée à 0 euros.
Il retient qu’en raison de sa surface, de sa configuration et des servitudes d’utilité publique la grevant, la parcelle litigieuse ne constitue pas un terrain à bâtir au sens des dispositions du code de l’expropriation.
L’usage effectif de l’emprise à la date de référence est une intégration de fait à la voie publique au surplus entretenue par la commune, gestionnaire de la voirie municipale.
La perte de l’accès constituerait un dommage de travaux publics relevant de la juridiction administrative.
Il invoque treize termes de comparaison de cessions gratuites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité principale
Il est constant que la qualification de 'terrain à bâtir' au sens du code de l’expropriation, défini par les dispositions de son article L 322-3, s’entend d’une emprise qui, à la date de référence, présente un caractère effectivement constructible et 'les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2" et la date de référence doit, en application de ces dernières dispositions, être fixée un an avant l’ouverture de l’enquête publique, soit dans le cas de la parcelle objet du litige, le 12 août 2012.
Or, en l’espèce l’emprise expropriée est certes classée en zone constructible, mais est dénuée de possibilités légales et effectives de construction dans la mesure où elle est constituée d’une bande rectangulaire de seulement 75 m², large de moins de trois mètres cinquante, […] et bordant l’immeuble des consorts Y, à usage de trottoir public bétonné ou en enrobé, entretenu depuis plus de trente ans par la commune, alors que l’article UA6 du PLU impose un retrait de trois mètres des constructions par rapport à l’alignement des voies publiques.
A la date de référence, la parcelle était intégrée de fait à la voie publique, ne pouvait recevoir aucune construction nouvelle, ni être destinée à aucun usage privatif et était, en conséquence, dénuée de toute valeur marchande.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 322-8 du code de l’expropriation, le juge tient compte des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et doit les prendre pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Si les accords intervenus ne sont pas assez nombreux pour que le juge de l’expropriation soit tenu de les prendre pour base, il s’évince de ces dispositions qu’il peut en tenir compte, or en l’espèce le commissaire du gouvernement relève que dans le cadre de l’opération pas moins de treize emprises
en nature de voie publique pour piétons ou véhicules ont été acquises gratuitement ; la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons produit, pour sa part, les actes justifiant de seize cessions intervenues à titre gratuit, dont quatre situées rue de Genève à l’instar de la parcelle litigieuse, constituant des termes de comparaison très pertinents : l’une avec la copropriété 'Via Geneva’ portant sur cinq parcelles de trottoir d’une superficie totale de 522 m², une deuxième avec de la copropriété 'Le Moil-Sul’ portant sur une parcelle de trottoir de 148 m², une troisième avec MM. C portant sur une parcelle de trottoir de 59 m² et une dernière auprès de la SARL La Maison portant sur une parcelle de trottoir de 81 m², contiguë à celle des consorts Y.
En outre, dans le cadre de l’opération dix-huit jugements rendus par le juge de l’expropriation d’Annecy les 7 avril et 25 juillet 2017 ont fixé des indemnités dues, pour des emprises en nature de trottoir, à 0 euros.
Les consorts Y n’invoquent aucun terme de comparaison.
Il convient, par ailleurs, de prendre en compte le fait que la collectivité expropriante précise que les parcelles en nature de trottoir conserveront cette affectation après la réalisation des travaux de prolongement de la ligne de tramway.
Il doit, enfin, être relevé, même sans retenir une évaluation chiffrée, que contrairement à ce que soutiennent les consorts Y, le prolongement de la ligne de tramway constitue une plus-value pour les immeubles d’habitation ou les commerces riverains, ainsi que cela est établi par le rapport de M. D.
Le jugement sera, en conséquence, réformé et les indemnités principale et de remploi seront fixées à 0 euros.
Sur les indemnités accessoires
' sur l’indemnité au titre des cinq places de stationnement
Les consorts Y prétendent qu’il serait possible de stationner cinq véhicules sur le trottoir entre la façade de leur immeuble et les voitures stationnées sur la chaussée, mais d’une part ils ne produisent pas le moindre élément justifiant de l’effectivité de ces stationnements (photographie, attestation de locataire) et, par ailleurs, le seul examen des photographies produites démontrent qu’un panneau relatif aux modalités de stationnement gène l’accès au trottoir et que les véhicules qui occuperaient ces places s’empêcheraient les unes les autres de ressortir.
Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
' sur la perte de l’accès et de la place de stationnement intérieure
L’article L 321-1 du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
La suppression de l’accès et la place intérieure de stationnement invoqués par les consorts Y étant situés hors de l’emprise expropriée, ne constituent pas un préjudice direct de l’expropriation.
Ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement, le préjudice ici invoqué est consécutif à la réalisation de travaux publics et relève, par conséquent, de la juridiction administrative.
Les consorts Y seront, en conséquence, déboutés de leur demande de ce chef.
' sur la perte de valeur locative
La perte invoquée serait consécutive à la suppression des cinq places de stationnement, mais l’existence des dites places n’est pas établie et aucun bail n’est produit qui comprendrait dans la description de la chose louée une place de parking sur le trottoir.
Cette demande d’indemnité sera également rejetée.
Sur les demandes annexes
Les consorts Y seront condamnés à payer à la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d’appel.
Ils supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu ni à indemnité principale, ni à indemnité de remploi au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section A n° 5506, d’une superficie de 75 m², située au […], sur le territoire de la commune de Z, qui appartenait à Mme G H épouse Y et à M. I Y.
Déboute Mme G H épouse Y et M. I Y de leurs demandes d’indemnité principale et d’indemnité de remploi.
Déboute Mme G H épouse Y et M. I Y de leurs demandes d’indemnité au titre des cinq places de stationnement, de la perte de l’accès et de la place de stationnement intérieure, ainsi qu’au titre de la perte de valeur locative.
Condamne Mme G H épouse Y et M. I Y à payer à la communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d’appel.
Condamne Mme G H épouse Y et M. I Y à supporter les dépens exposés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Veuve ·
- Travail dissimulé ·
- Copropriété ·
- Orange ·
- Désistement ·
- Tribunal d'instance ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Homme
- Air ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Baux commerciaux ·
- Commerce ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Titre ·
- Location
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Liberté d'expression ·
- Lettre ·
- Avertissement ·
- Entreprise ·
- Entretien préalable ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Héritier ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nationalité ·
- Masse ·
- Jugement
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant ·
- Pharmacien ·
- Grief ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Acide
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Redevance ·
- Appel ·
- Demande ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Article 700 ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Récompense ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Conservation ·
- Biens
- Lettre d'observations ·
- Cliniques ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Forfait ·
- Contribution ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Communauté de communes ·
- Eau potable ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges ·
- Compteur ·
- Syndic ·
- Titre exécutoire ·
- Pièces ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Dire
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Etablissement public ·
- Non conformité ·
- Documentation
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Cour d'appel ·
- Juge ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.