Confirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 juin 2020, n° 18/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03660 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 6 juillet 2018, N° 11-17-1826 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | A.T.M.P. 76 c/ S.A.R.L. GAGGOUN |
Texte intégral
N° RG 18/03660 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6JT
COUR D’APPEL DE ROUEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-17-1826
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 06 Juillet 2018
APPELANTS :
Madame Z X, représentée par l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de Seine-Maritime (ATMP 76)
[…]
[…]
représentée par Me B CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me B CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Hortense VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT FORCÉ :
l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de Seine-Maritime (ATMP 76)
en qualité de curateur aux biens de Mme Z X
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice en date du 8 avril 2019
remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par
M. LOTTIN, président, qui en a rendu compte pour délibéré par la cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président
Madame DEBEUGNY, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 06 mai 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2020
ARRET :
Mis à disposition du public le 29 juin 2020 au greffe de la cour, et signé par
M. LOTTIN, Président et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
Exposé du litige
Le 20 septembre 2015, Madame Z X et M. B Y ont commandé plusieurs meubles et vêtements auprès de la Sarl Gaggoun, société spécialisée dans le commerce de détail, pour un montant total de 3176,20 euros TTC selon facture n°16 à échéance du 5 décembre 2016.
Les parties ont convenu de délais de paiement.
La société Gaggoun a par la suite émis deux autres factures au nom des consorts X-Y :
— une facture n°27 le 13 octobre 2015 pour un montant de 4263,60 euros TTC à échéance du 28 juillet 2017 ;
— une facture n°4 le 31 octobre 2015 pour un montant de 2835,06 euros TTC.
Le 11 avril 2017, la société Gaggoun a fait délivrer une sommation par huissier de justice aux consorts X-Y de lui payer la somme en principal de 7580,44 euros.
Par acte du 18 juillet 2017, elle a assigné les consorts X-Y aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 7432,73 euros correspondant au solde des trois factures susvisées ainsi qu’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 juillet 2018, le tribunal d’instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Dit n’y avoir lieu de mettre M. B Y hors de cause,
Condamne Mme Z X et M. B Y à payer à la SARL GAGGOUN la somme de 6.981,44 euros ;
Condamne Mme Z X et M. B Y à payer à la SARL GAGGOUN la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X et M. B Y aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Madame X et M. Y ont interjeté le 3 septembre 2018 un appel visant l’ensemble des dispositions de cette décision à l’exception de celle ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 8 avril 2019, la société Gaggoun a assigné en intervention forcée l’association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de Seine Maritime en qualité de curateur aux biens de Madame X, désignée par jugement rendu le 29 janvier 2019 par le juge des tutelles du tribunal d’instance du Havre.
L’ATMP du Havre es-qualités n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2020.
L’audience prévue le 6 mai 2020 n’a pu se tenir en raison de la période de confinement ordonnée par le gouvernement pour faire face à l’épidémie du Covid 19.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, la procédure s’est déroulée sans audience, en l’absence d’opposition des parties.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par Madame X et M. Y (ci-après les consorts X-Y) le 29 novembre 2018 et à celles remises au greffe par la société Gaggoun le 21 février 2019.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les consorts X-Y demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Gaggoun de l’ensemble de ses prétentions et de condamner cette dernière à leur payer la somme de
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gaggoun sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes faites à son
encontre et de les condamner à lui payer en outre une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, ainsi que le souligne l’intimée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. Y
Pour demander la mise hors de cause de M. Y, les appelants soulignent que ce dernier n’est pas visé dans les factures produites et que seule Madame X admet avoir commandé des marchandises à la société Gaggoun, correspondant à la seule première facture d’un montant de
3176,20 euros TTC.
Toutefois, si le fait que les factures, contrairement à ce que soutiennent les appelants, sont bien libellées à l’ordre de Madame X et de M. Y, n’est pas déterminant dès lors qu’il s’agit de documents établis unilatéralement, il résulte des pièces versées aux débats par la société intimée que les deux appelants, ainsi qu’il résulte des témoignages recueillis, sont venus ensemble à plusieurs reprises dans le magasin pour choisir et commander divers meubles et vêtements et ont tous les deux contribué au paiement partiel de ces marchandises à partir de leurs comptes bancaires respectifs.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu en conséquence de faire une distinction entre les deux appelants, qui occupaient en outre un domicile commun et ont tous deux bénéficié des marchandises acquises.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y.
Sur la demande en paiement de la société Gaggoun
Au soutien de leur appel sur le fond du litige, les appelants font valoir que :
— la seule facture dont Madame X ne conteste pas le bien-fondé, d’un montant de 3176,10 euros, a été intégralement réglée ainsi qu’il résulte du décompte de l’huissier mandaté par la société Gaggoun, versé aux débats par cette dernière ;
— les deux autres factures contestées ne sont signées ni par la société Gaggoun ni par Madame X ;
— aucun bon de livraison n’est versé aux débats ;
— il est mentionné un paiement en 20 fois, ce qui est illégal ;
— les attestations des employés de la société Gaggoun sont sujettes à caution en raison du lien de subordination des témoins à l’égard de cette dernière.
Toutefois, si les factures émises par la société Gaggoun sont effectivement insuffisantes à établir la preuve des contrats de vente invoqués, sans qu’il importe qu’elles soient signées ou
non par une ou plusieurs des parties, il résulte en l’espèce de pièces écrites émanant des appelants, ainsi que l’a souligné le premier juge, que Madame X et M. Y ont mis en place à partir de leurs comptes bancaires respectifs des ordres de virement au profit de la société Gaggoun, dont les montants se sont avérés correspondre, selon des calculs explicités par le tribunal et non contestés par les appelants, aux montants des trois factures contestées.
Ces commencements de preuve par écrit sont corroborés par les témoignages recueillis par des gérants ou vendeurs de la société Gaggoun qui relatent les circonstances dans lesquelles les commandes ont été faites et les délais de paiement ont été négociés.
La cour considère au vu de ces éléments que l’existence des trois contrats successifs de vente litigieux est établie.
L’éventuelle irrégularité des modalités de paiement, qui bénéficiaient en l’espèce aux acquéreurs, est sans conséquence dès lors que la nullité des contrats n’est pas invoquée, les appelants contestant seulement les avoir contractés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Madame X et M. Y à payer à la société Gaggoun la somme de 6 981,44 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Les appelants, qui succombent en leurs recours, seront déboutés de leur demande faites en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et seront condamnés à payer à ce titre à la société Gaggoun la somme complémentaire mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Madame Z X et M. B Y de leur demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z X et M. B Y à payer à la société Gaggoun la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Madame Z X et M. B Y à payer les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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