Infirmation partielle 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 avr. 2022, n° 20/13357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 juillet 2020, N° 14/05767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
(n°2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13357 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 14/05767
APPELANTE
Compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMÉS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Madame [P] [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [S] [U] [E] [K] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous deux représentés et assistés de Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
S.A.R.L. NEC NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION prise en la personne de son gérant en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège (en qualité d’appelante dans le dossier RG 20/14654)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistée de Me Pascale FAUCON de la société WOOG ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS , toque : P0283 substituée par Me Alix KIANPOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte du 31 août 2010, Mme [S] [K] et Mme [P] [K] (les consorts [K]) ont vendu à M. [Z] au prix de 260 000 euros une maison d’habitation située à [Localité 9], [Adresse 4], l’état des risques naturels et technologiques mentionnant le classement du lieu de situation de l’immeuble dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles en raison des mouvements de terrain en cas de sécheresse.
Suite à l’apparition de fissures intérieures et extérieures, M. [Z], après expertise, a assigné les consorts [K] sur le fondement du dol, subsidiairement de la garantie des vices cachés, plus subsidiairement sur les anciennes dispositions de l’article 1134 du code civil, encore plus subsidiairement sur la responsabilité délictuelle en raison d’un manquement des vendeurs à leur obligation d’information, en paiement :
— de la somme de 115 365,59 TTC, à actualiser au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport de l’expert, correspondant au coût des travaux de remise en état du pavillon ;
— de la somme de 5 311,20 euros TTC correspondant au coût des mesures d’investigations de reconnaissance des fondations ;
— de la somme de 3 516 euros TTC correspondant au frais de déménagement et de garde-meuble ;
— de la somme de 3 900 euros en réparation du trouble de jouissance qu’il a subi ;
— de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K] ont assigné en garantie la société Nouvelle entreprise de construction (la société NEC) qui avait réalisé en 1992 les travaux de reprise des fondations pour remédier aux désordres provoqués par la période de sécheresse survenue en 1990, reconnue catastrophe naturelle, ainsi que la Garantie mutuelle de fonctionnaires (la GMF), assureur multirisques habitation, qui avait indemnisé les consorts [K].
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les consorts [K] contre M. [M] ;
— rejeté les exceptions, d’incompétence, de sursis à statuer et tirée de la règle electa una via soulevées par la société NEC ;
— condamné solidairement les consorts [K] à payer à M. [Z] la somme de 124 192,79 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, cette somme étant indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 28 novembre 2018 et le jour du jugement ;
— condamné solidairement les consorts [K] à payer à M. [Z] la somme de 3 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné les consorts [K] à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [K] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier ;
— condamné in solidum la société NEC et la GMF à garantir les consorts [K] des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné in solidum la société NEC et la GMF à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir la responsabilité des consorts [K], le tribunal, après avoir exclu l’existence d’un dol, a constaté que ceux-ci étaient tenus envers M. [Z] de la garantie légale des vices cachés, que ce dernier n’avait pu avoir conscience de la gravité des désordres, de leur étendue et de leurs conséquences et que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés était sans effet dès lors que les consorts [K] n’avaient informé M. [Z] ni du sinistre survenu en 1990 alors qu’ils étaient tenus, en application de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, de déclarer les sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, ni du sinistre survenu en 2009 en application du principe de loyauté alors même que ce sinistre n’avait pas donné lieu au versement d’une indemnité.
Pour retenir la responsabilité de la société NEC, le tribunal lui a reproché un manquement à son obligation de conseil pour avoir accepté de limiter les travaux de reprise des fondations à la partie située à l’angle gauche de la façade sur rue, ce qui a fragilisé le reste de la structure de la construction, alors que cette reprise partielle avait été écartée par le rapport technique de la société BET sol conseil sondage dans son étude du 28 novembre 1991.
Pour retenir enfin la responsabilité de la GMF, le tribunal a retenu que celle-ci a fait le choix de travaux non pérennes et inadaptés aux problèmes de sol à l’origine des désordres et a entériné le devis proposé par la société NEC, ce qui n’a pas permis de mettre fin aux désordres.
La société NEC et la GMF ont interjeté appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes.
La société NEC conclut d’abord à la prescription de l’action formée contre elle en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, l’assignation lui ayant été délivrée plus de dix ans après la réception de l’ouvrage intervenue en 1992. Elle ajoute que les consorts [K], fondant également leur action sur la faute délictuelle constituée par le délit d’abus de confiance qui lui est reproché, seule la juridiction correctionnelle est compétente pour retenir l’existence de ce délit.
A titre subsidiaire, elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil ainsi que tout lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés et les désordres litigieux.
Plus subsidiairement, elle soutient que le préjudice causé par les consorts [K] consiste en une simple perte de chance de procéder à des travaux pérennes à la suite du sinistre de 1991.
Elle réclame enfin la condamnation des consorts [K] et de la GMF à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La GMF, qui sollicite sa mise hors de cause, conteste également l’existence de la faute retenue par le tribunal. Elle soutient qu’en sa qualité d’assureur garantissant le risque 'catastrophe naturelle’ elle ne garantit pas l’efficacité des travaux de reprise et il ne lui appartenait pas de faire le choix des méthodes de remise en état, son obligation ne portant que sur la gestion du sinistre. Elle réclame la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la GMF et de la société NEC à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils fondent leur action sur la faute délictuelle commise par la société NEC pour avoir facturé des travaux de reprise totale des fondations qui ne correspondent pas à ceux qu’elle a effectués puisque ceux-ci n’ont porté que sur une partie des fondations, ce qui les a conduits à déposer contre cette société une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, et font valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale de leur action se situe au 15 août 2018, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui leur a permis de prendre connaissance de ce fait.
M. [Z] conclut également à la confirmation du jugement.
SUR CE :
Attendu que les consorts [K] ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il les condamne à payer diverses sommes à M. [Z] ;
1 – Sur l’action des consorts [K] contre la société NEC
Attendu qu’il n’est pas établi que les consorts [K] ont formé une action civile contre la société NEC en indémnisation de leur préjudice devant une juridiction pénale;qu’ils sont donc recevables à exercer devant la juridiction civile les actions en intervention sur le fondement de la respnsabilité civile de la société NEC ;
Attendu que l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute dolosive du constructeur est attachée à l’immeuble et transmise à son acquéreur ; que cette action est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil dont le point de départ se situe au jour où le propriétaire de l’ouvrage a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la faute dolosive ; qu’en l’espèce, M. [Z] n’a pu prendre connaissance de cette faute que le 15 août 2018, date à laquelle lui a été transmis le rapport de l’expert judiciaire qui a expliqué que les nouveaux désordres affectant le bien étaient dus à l’insuffisance des travaux réalisés par la société NEC ; que les consorts [K] ayant sollicité la garantie de la société NEC par conclusions du 9 juillet 2019, cette action est recevable ;
Attendu que commet une faute dolosive le constructeur qui, de propos délibéré, même sans intention de nuire, viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ; qu’en l’espèces, la société NEC a réalisé des travaux de reprise partielle des fondations, limités à l’angle gauche de la façade sur rue, en contradiction avec les préconisations du bureau d’études sol conseil sondage prévoyant une reprise en sous-oeuvre du bâtiment en rappelant que 'la reprise partielle d’une construction présente toujours le risque de tassements différentiels ' ; qu’ainsi, en réalisant la reprise partielle des fondations au mépris de cette recommandation, la société NEC, qui n’a pas informé les maîtres de l’ouvrage de l’insuffisance de ces travaux, a nécessairement eu conscience de sa faute, puisqu’elle a accepté de réaliser ces travaux alors qu’elle ne pouvait ignorer que la reprise partielle des fondations, loin de consolider les fondations pour leur permettre de résister à la dessiccation des sols lors de périodes de fortes sécheresse, fragiliserait l’immeuble en raison de la création de points durs déstabilisant les fondations ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fait droit à cette action en garantie ;
2 – Sur l’action en garantie des consorts [K] contre la GMF
Attendu que les désordres causés à l’immeuble de M. [Z] à la suite de la période de sécheresse survenue en 2009 constitue un nouveau sinistre distinct de celui causé par la période de sécheresse survenue en 1990 ; que la GMF, qui a garanti ce dernier sinistre, n’est pas intervenue en qualité de maître d’oeuvre des travaux de reprise des désordres et n’engage donc pas sa responsabilité envers les consorts [K] en raison de l’inefficacité de ces travaux ; qu’il y a donc lieu de débouter les consorts [K] de leur action en garantie contre la GMF ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société GMF assurances à garantir Mme [S] [K] et Mme [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles, en ce qu’il la condamne à payer à Mme [S] [K] et Mme [P] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés par ces derniers ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute Mme [S] [K] et Mme [P] [K] de leur action en garantie contre la société GMF assurances ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société NEC à payer à Mme [S] [K] et Mme [P] [K] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;
Condamne la société NEC aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il ont fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Tournillon et Maitre Brizon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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