Confirmation 25 septembre 2014
Cassation partielle 5 octobre 2016
Infirmation partielle 16 octobre 2018
Confirmation 16 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 oct. 2018, n° 17/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00240 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16/10/2018
ARRÊT N°18/240
N° RG 17/00240
MLA/CG
Décision déférée du 05 Octobre 2016 – Cour de Cassation de Paris -
CA Aix-en-Provence 25/05/2014
G A
C/
I Z
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
DEMANDERESSE ET DÉFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame G A
[…]
[…]
Représentée par Me J K, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR ET DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur I Z
[…]
[…]
Représenté par Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Florian KAUFFMANN avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. P, président
P. POIREL, conseiller
M. X, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a apposé son visa le 26-01-2017.
Représenté lors des débats par M. JARDIN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. P, président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme G A, née le […] à […] de nationalité française, et M. I Z, né le […] à […] de nationalité britannique, se sont mariés le […] à Winchester (Grande-Bretagne).
Par jugement en date du 20 mars 2003, le tribunal de grande Instance de Béziers a prononcé leur F aux torts exclusifs de M. I Z et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Me B, notaire dévolutaire le 30 juillet 2004 et le juge commissaire a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 4 novembre 2004.
Le tribunal de grande instance de Béziers, par décision en date du 2 mai 2006, a jugé que le régime matrimonial ayant existé entre les époux était celui de la communauté légale de droit français et a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2007.
Par jugement en date du 1er décembre 2008, cette même juridiction a notamment dit que l’actif immobilier commun était constitué par une maison située à Montblanc, un appartement et un mas situés à Mèze, ordonné la vente sur licitation de ces trois immeubles, fixé le montant de la mise à prix et désigné deux notaires pour établir le cahier des charges relatif à ces ventes.
Me B était désigné pour établir ensuite l’état liquidatif.
Par arrêt en date du 16 mars 2010, la cour d’appel de Montpellier a dit que le F produira effet entre les époux quant aux biens à la date du 1er août 2001, dit que la maison située à Montblanc est un bien propre de M. Z et qu’il n’y a pas lieu à licitation en ce qui la concerne, modifié la mise à prix s’agissant du mas sis à Mèze, dit que s’agissant de l’appartement situé en cette même ville Mme A sera redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 300 € par mois, dit que M. Z sera redevable s’agissant du mas d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 € par mois et confirmé le jugement pour le surplus.
Par arrêt en date du 28 octobre 2011 la Cour de Cassation a cassé cet arrêt s’agissant des dispositions par lesquelles la cour d’appel de Montpellier a dit que la maison de Montblanc était un bien propre de M. Z, ordonné la licitation de cet immeuble et statué sur l’indemnité d’occupation due par Mme A.
La cause et les parties ont été renvoyées dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt annulé, devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par arrêt en date du 9 janvier 2014, la cour d’Aix en Provence a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Béziers s’agissant de la composition de l’actif communautaire, débouté Mme A de sa demande de condamnation de la communauté à lui verser une somme de 27 320,34 € au titre de l’appartement situé à Mèze, dit que s’agissant de cet appartement, elle était redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 300 € par mois à compter du 1er août 2001 et jusqu’au 14 avril 2004, débouté M. Z de sa demande tendant à voir condamner Mme A au paiement de cette indemnité au-delà de cette date, invité les parties à s’expliquer sur l’attribution préférentielle de la maison située à Montblanc à M. Z ainsi que sur les sommes dues par la communauté à ce dernier s’agissant de cet immeuble ainsi que du mas situé à Mèze et, pour ce faire, rouvert les débats et fixé une nouvelle date de clôture.
Par arrêt en date du 25 septembre 2014, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Attribué à titre préférentiel la maison sise à Montblanc à M. Z, moyennant le paiement de la soulte résultant des comptes définitifs ainsi que la poursuite de son engagement à régler seul l’emprunt souscrit pour l’acquisition de ce bien,
— Fixé la valeur vénale du mas situé à Mèze, à la somme de 124 750 €,
— Dit que M. Z a droit à une récompense de la part de la communauté ou de l’indivision post communautaire :
— d’un montant de 226 918 €, pour l’immeuble situé à Montblanc,
— d’un montant de 73 602 €, pour le mas situé à Mèze,
soit au total 300 520, 50 euros,
— Dit que M. Z détient une créance sur l’indivision post communautaire
* d’un montant de 20 682 € au titre de l’immeuble situé à Montblanc,
*d’un montant de 22 278,54 € au titre du mas sis à Mèze,
soit au total 42 960,54 euros,
ces deux sommes devant être réactualisées lors du partage,
— Dit que M. Z doit à l’indivision une indemnité d’occupation, à compter du 1er août 2001 et jusqu’au partage, d’un montant de 750 € par mois,
— Rappelé que l’indemnité d’occupation due pour le mas de Mèze a été fixée par une disposition définitive de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 16 mars 2010,
— Rappelé que les demandes de Mme A relativement à l’appartement de Mèze, ont été jugées par l’arrêt du 9 janvier 2014.
— Renvoyé les parties devant le notaire est dit que chacune conservera à sa charge les dépens et les frais de justice qu’elle a exposée.
Sur pourvoi formé par Mme A, la Cour de cassation, 1re chambre civile, par arrêt en date du 5 octobre 2016 a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il attribuait l’immeuble sis à Montblanc à M. Z à titre préférentiel, dit que M. Z a droit à une récompense de la part de la communauté ou de l’indivision post
communautaire de 226.918 € au titre du bien immobilier de Montblanc et de 73.602,50 € au titre du mas de Meze et dit que M. Z a une créance sur l’indivision post-communautaire de 20.682 € au titre de la maison de Montblanc et de 22,278,54 € au titre du mas de Meze, l’arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— Remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la Cour d’Appel de Toulouse,
— Condamné M. Z aux dépens,
— Condamné M. Z à payer à Mme A la somme de 3000 €.
Par déclarations en date des 2 janvier 2017 et 12 avril 2017, Mme A et M. Z ont respectivement saisi la Cour d’appel de Toulouse sur renvoi.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22 mai 2017 sous le numéro RG n°17/00240.
Par ses dernières écritures en date du 21 août 2018 Mme A demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1315, 1402, 1415, 1434, 1469 et 815-3 du code civil de :
— Constater la vente intervenue du mas de Mèze le 30 novembre 2016,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Constater que M. Z ne rapporte pas la preuve d’un remploi de propres et en conséquence le débouter de sa demande de récompense sur la maison de Montblanc,
— Constater que M. Z ne rapporte pas la preuve du règlement des taxes foncières pour la maison de Montblanc et le mas de Meze, rejeter en l’état ses demandes à ce titre,
— Dire que les taxes d’habitation de l’immeuble de Montblanc et du mas de Mèze n’ont pas à figurer dans les comptes d’indivision,
— Dire que la créance de M. Z à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre de l’assurance concernant le mas de Mèze et la maison de Montblanc sera limitée aux sommes dont M. Z apporte la preuve et à la partie qui concerne l’immeuble stricto sensu,
— Dire et juger que la créance de M. Z concernant le remboursement des emprunts sera limitée au capital remboursé sur les deux prêts,
— Dire que des comptes seront à parfaire au jour du partage par le notaire dévolutaire,
— Débouter M. I Z de sa demande d’attribution préférentielle de la maison de Montblanc,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 1er décembre 2008 en ce qu’il a ordonné la vente par adjudication de la maison de Montblanc avec une mise à prix de 317.057 €, et dit qu’à défaut d’enchère la vente se fera à une mise à prix inférieure de 250.000 €, et désigné Maître B, notaire, demeurant Murviel les Béziers, aux fins d’établir le cahier des charges de la vente du bien de Montblanc et de procéder à son adjudication,
— Condamner M. I Z à payer à Mme G A la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. I Z aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître J K, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 3 septembre 2018 M. Z demande à la cour de :
— Débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger que la communauté est redevable à l’égard de M. Z des récompenses suivantes :
*54.510,07 € au titre de l’acquisition du mas de Montblanc,
*17.138,74 € au titre de l’acquisition du mas de Meze.
— Dire et juger que l’indivision post communautaire est redevable à l’égard de M. Z des indemnités suivantes au 1er mars 2014 :
*199.869,06 € au titre du remboursement du prêt de la maison de Montblanc,
* 20.682,00 € au titre des charges et frais de la maison de Montblanc et à 26924 € au 1er juin 2018,
* 104.698,31 € au titre du remboursement du prêt du mas de Meze,
* 25.179,54 € au titre des charges et frais du mas de Meze.
-Dire et juger que M. Z remplit les conditions pour obtenir l’attribution préférentielle de la maison de Montblanc et que cette attribution n’est pas de nature à compromettre les droits de Mme A,
— Attribuer en conséquence à M. Z à titre préférentiel la pleine propriété de la maison sise […] à Montblanc,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. Z et Mme A,
— Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations,
— Condamner Mme A à payer à M. Z la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2018 en accord avec les représentants des parties et avant les débats.
A l’audience, le Ministère Public a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile « La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ».
Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur Z au titre de la maison de MONTBLANC :
M. Z prétend avoir payé une partie du prix d’achat de l’immeuble de Montblanc, acquis durant le mariage, à l’aide de fonds propres ce dont la communauté lui devrait récompense.
Les sommes perçues par un époux commun en biens du temps du mariage sont présumées appartenir à la communauté sauf à apporter la preuve du caractère propre de ces fonds.
Aux termes des dispositions de l’article 1405 du code civil restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs.
Cette preuve peut être apportée par tout moyens.
En l’espèce l’immeuble situé à Montblanc qui a été acquis le 25 avril 2001 par M. Z au prix de 800 000 francs ( 121959,21 euros) outre 60631,45 francs de frais d’acquisition ( 7665,24 francs +52966,21 francs) est un bien commun ainsi que cela résulte de l’arrêt en date du 9 janvier 2014 de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Il a été financé à hauteur de 600 000 francs ( 91469,41 euros) au moyen d’un prêt souscrit par M. Z le 28 février 2001 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole avec effet au 1° juin 2001 et par le versement comptant par M. Z d’une somme de 200 000 francs (30489,80 euros).
L’acte notarié d’acquisition en date du 25 avril 2001 contient une clause de 'déclaration de remploi’ qui mentionne expressément que la somme de 200 000 francs provient des deniers personnels de M. Z comme issus de la vente de biens propres pour un montant de 450 000 francs.
Il n’est pas contesté par les parties que cette somme de 200 000 francs provient de la vente réalisée le 31 janvier 2001 par M. Z d’une maison d’habitation située à Hirel.
Cet immeuble d’Hirel avait été acquis par M. Z le 23 mars 2000 pour la somme de 330 000 francs payée comptant à la suite d’un compromis de vente en date du 13 septembre 1999 où il était mentionné que le financement provenait d’une vente d’un bien situé à Lanhelin qui allait être vendu le 22 septembre 1999 au prix de 645000 francs.
Contrairement à ce qui est indiqué dans ce compromis de vente en date du 13 septembre 1999 ce bien de Lanhelin était la propriété des époux D et non de M. Z et les époux D l’ont vendu le 14 octobre 1999 pour la somme de 645 000 francs ( 98 329 euros).
Il était précisé dans l’acte de vente du 22 septembre 1999 que M. Z L alors en qualité d’interprète.
La somme de 645 000 francs a été virée le lendemain, le 15 octobre 1999, sur le compte bancaire de M. Z.
M. D a attesté le même jour soit le 15 octobre 1999 que cette somme correspondait au remboursement de la somme de 50 000£ qu’il déclarait avoir reçue en 1995 de M. Z ainsi qu’il
l’avait reconnu dans un écrit du mois de septembre 1995. Il déclarait que cette somme correspondait à la valeur de la maison située à Lanhelin qu’il avait alors confiée à M. Z, lequel avait effectué durant les années où il a occupé la maison plusieurs travaux pour sa rénovation et en ayant payé les charges et qu’après avoir décidé en 1999 de la vendre il avait versé le lendemain de la vente le prix de celle-ci soit 645 000 euros à M. Z.
L’écrit dont il est fait référence en date du 11 septembre 1995 émanant de M. D est le suivant :
'11th september 1995
Received the sum of £50000 from I Z in exchange for beneficial ownership of my house situated 23 rue Jean Guehenno Llanhelin Brittany'
Mme A a fait procéder à une traduction non contestée de cet acte de la façon suivante :
'Reçu la somme de 50 000 £ de I Z en échange de la propriété de (l’usufruit) effective de ma maison située […]'.
Mme D a également établi une attestation corroborant celle de son époux déclarant qu’en 1995 ils avaient pris la décision avec ce dernier de mettre en vente leur résidence secondaire située à Lanhelin. M. Z, son ex mari, ayant alors exprimé son souhait de garder la maison pour lui au moins quelques années il leur avait payé le prix demandé soit 50 000£ et avait profité de la maison pendant 4 ans.
Lorsque la maison a été vendue en 1999 ils ont rendu l’argent à M. Z car il attendait l’argent pour acheter une maison sur la côte à Hirel.
Il ressort à l’évidence de ces attestations que le versement de la somme de 50 000 £ avait pour contrepartie l’occupation de la maison de Lanhelin et même si l’acte alors établi faisait référence à des notions du droit britannique ( ownership) il était sans aucune ambiguïté sur l’existence d’une contrepartie au versement de la somme de 50 000£ par M. Z aux époux D.
M. Z n’invoque pas d’autre justification au versement de cette somme que l’existence d’un prêt consenti aux époux D ce qui ne peut à l’évidence être retenu au vu des documents qui viennent d’être analysés.
Dès lors le versement de la somme de 645 000 francs correspondant au prix de vente de cette maison opéré par les époux D au bénéfice de M. Z ne saurait s’analyser en un remboursement d’un prêt consenti à ces derniers et il doit être considéré que cette somme, perçue durant le mariage, est commune sans qu’il puisse être tiré aucune conséquence du fait Mme A ait été informée de l’acte de vente de la maison de Lanhelin et du versement à M. Z du prix de cette vente.
Cette somme étant commune, son utilisation pour financer l’achat de la maison d’Hirel , puis ensuite partiellement l’achat de la maison de Montblanc ne saurait donc ouvrir droit à récompense de la communauté envers M. Z.
M. Z sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur Z au titre du mas de MEZE :
Cet immeuble a été acquis le 18 décembre 1998 pour la somme de 430 000 francs ( 65553,07 euros) outre la somme de 43000 francs de frais d’agence immobilière et 41891,68 euros de frais notariés ce qui représente une dépense totale de 514 891,68 francs soit 78 495 euros.
Il a été revendu le 30 novembre 2016 pour la somme de 124 000 euros.
Il a été financé à hauteur de 320 000 francs ( 48783,68 euros) au moyen d’un prêt n° 31723047803 consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’île et Vilaine au profit de M. Z, prêt remboursable en 144 mensualités de 482,60 euros et d’un prêt n° 31723047804 d’un montant de
[…]
Ce second prêt a été soldé le 15 octobre 1999 de manière anticipée à hauteur de la somme de 9060,46 euros.
M. Z fait valoir qu’il a opéré ce remboursement avec la somme de 645 000 francs que lui avaient remis M. et Mme D.
Cette somme de 645 000 euros étant commune ainsi que cela vient d’être analysé il ne saurait avoir droit à récompense de la communauté envers M. Z et celui-ci sera également débouté de sa demande à ce titre.
Sur les indemnités dues par l’indivision post-communautaire à Monsieur Z au titre de la maison de Montblanc :
Le règlement des échéances d’emprunts immobiliers effectué par M. Z au moyen de ses deniers personnels, au cours de l’indivision post communautaire, constituent une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues à l’article 815-13 du code civil qui prévoit qu’il doit lui être tenu compte , selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il n’est pas contesté que les échéances de l’emprunt afférent au bien de Montblanc soient remboursées depuis le départ par M. Z.
Celui-ci justifie avoir réglé à ce titre depuis le 1° août 2001 jusqu’au 5 juillet 2012 un montant de 102 540,24 euros correspondant à 132 mensualités de 776,82 euros ainsi que la somme de 32 881,28 euros correspondant au solde du prêt le 31 juillet 2012 soit au total la somme de 135 421,52 euros. Le capital remboursé représente la somme de 91469,41 euros et les intérêts la somme de 43952,11 euros.
Mme A, si elle n’a pas été partie au contrat de prêt souscrit pour financer ce bien, ne conteste pas pour autant que celui-ci ait permis l’acquisition de l’immeuble commun. La souscription par M. Z seul de cet emprunt écartait la solidarité des époux vis à vis des tiers mais est sans incidence sur la détermination des récompenses ou des indemnités post-communautaires. Dès lors le capital et les intérêts doivent être considérés comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien.
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil il convient de calculer cette indemnité en tenant compte de l’augmentation de la valeur du bien au temps du partage, l’équité ne justifiant pas que soit retenue la dépense faite.
Les modalités de calcul proposées par M. Z ne sont pas contestées par Mme A.
Celle-ci ne conteste pas non plus la somme à retenir pour le montant d’acquisition.
Dès lors il sera tenu compte de la somme de 121959,21 euros au titre de la valeur d’achat.
M. Z sollicite une réévaluation de la valeur actuelle de ce bien qui avait été retenu par la Cour d’appel d’Aix en Provence pour la somme de 230 000 euros.
A défaut de fixation de date de jouissance divise la valeur qui doit être retenue pour cet immeuble est celle la plus proche du partage.
M. Z verse aux débats un ' dossier d’étude estimative’ établi par la société CIMM Immobilier en date du 30 octobre 2017 faisant état d’une évaluation de la valeur du bien entre 130 000 et 140 000 euros.
Il est souligné notamment dans ce dossier l’implantation de la maison au bord d’une route passante mais également beaucoup de travaux à réaliser suite à des infiltrations dans la toiture, la présence de termites au rez de chaussée et la nécessité de procéder à une remise au normes électrique.
La cour d’appel d’Aix en Provence avait déjà retenu que le bien n’étais pas en bon état et Mme A ne discute pas l’évaluation établie par la société CIMM Immobilier.
Conformément à la demande de M. Z la valeur de cet immeuble sera donc appréciée, à la date du présent arrêt à la somme de 180 000 euros représentant une somme moyenne entre celle retenue par l’arrêt en date du 25 septembre 2014 et l’évaluation réalisée par la société CIMM Immobilier
L’indemnité due par l’indivision post-communautaire à M. Z représente donc la somme de 199 869,06 euros soit ( (135 421,52/121 959,21) x 180000).
Aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil les dépenses de conservation
Constituent des dépenses de conservation le paiement de l’assurance habitation, la taxe foncière et tous les impôts locaux attachés à la qualité de propriétaire ainsi que la taxe d’habitation.
Le fait qu’à compter du 1° août 2001 M. Z ait bénéficié de l’usage exclusif de ce bien ne saurait pour autant exclure la taxe d’habitation des dépenses de conservation.
M. Z justifie des avis de taxes foncières des années 2002 à 2017 qui lui ont été adressés pour un montant total de 14119 euros et qu’il déclare avoir acquittés.
Mme A n’M pas de relances d’impayés de la part des services fiscaux qui n’auraient pas manqué de le faire si tel avait été le cas, cette dépense sera donc retenue.
Les avis de taxes d’habitation ont été établis au nom de M. Z et Mme A n’apporte pas la preuve que cet immeuble ait été loué.
Si elle argue des déclarations faites par Mme E telles que consignées dans le cadre du procès verbal de saisie vente en date du 29 mars 2011 où celle -ci a déclaré à l’huissier être locataire des lieux et propriétaire des meubles meublants ces déclarations sont cependant contredites par l’attestation postérieure en date du 16 juillet 2018 établie par la même Mme E qui reconnaît avoir donné ces précisions pour faire échec à la saisie-vente alors qu’elle occupait cet immeuble conjointement avec M. Z dont elle est la compagne depuis plusieurs années.
Les avis de paiement des diverses taxes d’habitation ont d’ailleurs été établis au nom de M. Z ce qui n’aurait pas été le cas si l’immeuble avait été loué et le contrat d’assurance habitation souscrit en 2011 mentionne bien M. Z comme propriétaire occupant.
M. Z justifie des taxes d’habitation des années 2002 à 2017 exception faite de l’année 2013 pour un montant total de 7461 euros et il sera déclaré créancier de l’indivision à ce titre.
Concernant l’assurance habitation M. Z ne justifie que de la souscription d’un contrat en date du 1° juillet 2011 pour une cotisation annuelle de 447,89 euros TTC. Outre le fait qu’il n’apporte aucune justification d’assurance pour les années antérieures il ne produit aucune quittance pour les années postérieures de sorte qu’à défaut de prouver cette dépense sa demande à ce titre ne pourra être retenue.
C’est au total la somme de 21 580 euros qui lui seront dues par l’indivision au titre des dépenses de conservation.
Sur les indemnités dues par l’indivision post-communautaire à M. Z au titre du mas de MEZE:
Le règlement des échéances d’emprunt immobiliers effectué par M. Z au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post communautaire constituent une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues à l’article 815-13 du code civil qui prévoit qu’il doit lui être tenu compte , selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il n’est pas contesté que M. Z a réglé seul les échéances du prêt n° 31723047803 à compter du 1°
août 2001 jusqu’au solde de la dernière échéance le 1° janvier 2011.
Sur cette période M. Z a réglé au total la somme de 55 016,04 euros représentant 114 mensualités de 482,60 euros .
Mme A, si elle n’a pas été partie au contrat de prêt souscrit pour financer ce bien ne conteste pas pour autant que ce prêt ait permis l’acquisition de l’immeuble commun. La souscription par M. Z seul de cet emprunt écartait la solidarité des époux vis à vis des tiers mais est sans incidence sur la détermination des récompenses ou des indemnités post-communautaires. Dès lors le capital et les intérêts doivent être considérés comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien.
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil il convient de calculer cette indemnité en tenant compte de l’augmentation de la valeur du bien au temps du partage, l’équité ne justifiant pas que soit retenue la dépense faite.
L’indemnité sera dès lors égale à la somme de 86910,42 euros soit ( 55016,4/78 495)x 124750
Aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil les dépenses de conservation :
Constituent des dépenses de conservation le paiement de l’assurance habitation, la taxe foncière et tous les impôts locaux attachés à la qualité de propriétaire ainsi que la taxe d’habitation,
M. Z justifie des avis de taxes foncières des années 2001 à 2016 pour un montant total de 13057,54 euros qui lui ont été adressé prioritairement en sa qualité de propriétaire indivis et qu’il déclare avoir acquittés.
Mme A ne prétend pas en avoir opéré le règlement et, en sa qualité de propriétaire indivis, elle aurait été avisée sans délai en cas de défaut de celui-ci ce qu’elle n’invoque pas non plus. Il convient donc de retenir pour la somme de 13057,54 euros le règlement opéré par M. Z des taxes foncières afférentes à l’immeuble du mas de Mèze pour les années 2001 à 2016.
Concernant la taxe d’habitation M. Z ne justifie que des avis des années 2006, 2009, 2010, 2012 et 2013 pour un montant total de 3407 euros et, sous le bénéfice des mêmes remarques que précédemment, seul ce montant pourra être retenu.
Concernant l’assurance habitation M. Z ne justifie que de la souscription d’un contrat en date du 1° juillet 2011 pour une cotisation annuelle de 194,79 euros TTC. Outre le fait qu’il n’apporte aucune justification d’assurance pour les années antérieures il ne produit aucune quittance pour les années 2011, 2012 et 2013 de sorte qu’à défaut de prouver cette dépense sa demande à ce titre ne pourra être retenue.
C’est au total la somme de 16464,54 euros qui lui sera dues au titre des dépenses de conservation.
Sur l’attribution préférentielle :
Il résulte de la combinaison des articles 1476, 831 et 831-2 du code civil que l’époux F peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence lors de la dissolution de la communauté , cette attribution étant toujours facultative en matière de F , les juges devant se prononcer en fonction des intérêts en présence.
La date à prendre en compte pour la dissolution de la communauté est donc, en application de l’article 262 du code civil dans sa rédaction antérieure à 2004, celle de l’assignation en F qui est en l’espèce le 1° août 2001. A cette date M. Z qui avait vendu le 31 janvier 2001 la maison d’Hirel et avait acheté depuis le 25 avril 2001 l’immeuble situé […] à Montblanc y avait établi sa résidence effective ce qui ressort de la disposition non contestée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence ayant acquis force de chose jugée par laquelle M. Z doit à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros à compter du 1° août 2001 jusqu’au jour du partage.
M. Z y réside toujours ainsi que cela résulte de la facture d’électricité en date du 27 mai 2018 qu’il verse aux débats.
Aux termes des dispositions du présent arrêt M. Z est créancier de l’indivision post communautaire pour un montant de 324824,02 euros et il reconnaît en être débiteur pour un montant de 289 700 euros au titre des indemnités d’occupation de la maison de Montblanc et du mas de Mèze ce qui laisse un solde en sa faveur de 35124,02 euros qui restera à parfaire au jour du partage définitif.
Mme A, pour sa part, est débitrice envers l’indivision post communautaire de la somme de 9750 euros au titre de l’occupation du mas de Mèze entre le 1° août 2001 et le 14 avril 2004 selon les dispositions non contestées de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 9 janvier 2014.
M. Z M également de la somme de 35060 euros qu’elle a perçu en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 23 juin 2008 relativement au sinistre subi par l’appartement commun de Mèze.
Il peut enfin prétendre, ainsi que le confirme Mme A, au titre de la vente des biens communs à percevoir les sommes suivantes :
62 000 euros au titre de la vente du mas de Mèze ;
à minima 23 000 euros au titre de la vente de l’appartement de Mèze.
La valeur de la maison de Montblanc est retenue pour la somme de 180 000 euros par le présent arrêt et la part de M. Z représente donc la somme de 90 000 euros.
Le montant des créances qu’il détient à l’égard de l’indivision et les sommes devant lui revenir de l’aveu même de Mme A ne laissent pas de soulte à régler au jour de la présente décision.
Concernant ses ressources M. Z ne justifie que de ses revenus 2011 où il a perçu la somme de 19093 euros soit 1591 euros par mois. Cette somme n’a cependant pas été actualisée.
Il déclare rembourser un emprunt mensuel pour l’achat de terrains viticoles autour de la propriété de Montblanc cet emprunt se terminant en juillet 2019.
Au vu de ces éléments l’attribution préférentielle de la maison de Montblanc à M. Z n’est pas de nature à compromettre les droits de Mme A et elle sera donc prononcée.
Le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 1° décembre 2008 sera infirmé en ce qu’il a ordonné la vente par adjudication de cet immeuble.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et la désignation d’un notaire à cette fin :
Le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 1° décembre 2008 a été rendu à la suite d’une requête formée par Mme A tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation de la communauté ayant existé avec son ex-mari M. Z. Le tribunal avait notamment dans son dispositif désigné Me B, notaire demeurant à Murviel les Béziers aux fins de dresser l’état liquidatif après les opérations d’adjudication qui avaient alors été ordonnées, de déterminer les récompenses et soultes éventuelles.
Les opérations de compte et liquidation partage sont donc ordonnées depuis cette date et la désignation de Me B n’a pas été réformée, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 25 septembre 2014 ayant d’ailleurs, dans son dispositif, expressément renvoyé les parties devant Me B aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, sans objet.
Sur les dépens :
Aucune cassation n’étant intervenue sur la disposition de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence qui a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens celle-ci est définitive.
En ce qui concerne les dépens exposés depuis, chaque partie conservera ceux qu’elle a exposés et il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais et honoraires non compris dans les dépens.
Les demandes concernant les frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 1er décembre 2008 qui ont été confirmées par arrêt non cassé à ce sujet,
Vu les dispositions définitives non cassées de l’arrêt rendu le 16 mars 2010 par la cour d’appel de Montpellier,
Vu les dispositions définitives non cassées des arrêts rendus le 9 janvier 2014 et le 25 septembre 2014 par la cour d’appel d’Aix en Provence,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation , première chambre civile en date du 5 octobre 2016,
Statuant dans le cadre du renvoi de cassation sur les points restant à juger,
— Dit que M. Z est créancier de l’indivision post-communautaire pour les sommes suivantes :
*221 449,06 euros au titre de la maison de Montblanc, somme à réactualiser au jour du partage,
*103 374,96 euros au titre du mas de Meze,
— Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 1er décembre 2008 en ce qu’il a ordonné la vente par adjudication de la maison de Montblanc avec une mise à prix de 317.057 €, et dit qu’à défaut d’enchère la vente se fera à une mise à prix inférieure de 250.000 €, et désigné Maître B, notaire, demeurant Murviel les Béziers, aux fins d’établir le cahier des charges de la vente du bien de Montblanc et de procéder à son adjudication,
— Attribue préférentiellement à M. I Z le bien immobilier consistant en une maison d’habitation avec garage, dépendance et terrain attenant, […] lieu dit Le Village cadastrée section […] d’une contenance de 9 a 55 ca n° 629 d’un a 3 ca n° 635 de 3 a 19 ca acquis par acte de vente du 25 avril 2001 sur la base d’une valeur vénale à la date du présent arrêt de 180 000 euros et sous réserve d’une soulte éventuelle résultant des comptes définitifs,
-Renvoie les parties devant Me N B, notaire à Murviel les Béziers ( Hérault) aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage sur ces bases.
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit que chaque partie conservera ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. P
.
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