Infirmation 24 septembre 2019
Rejet 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 sept. 2019, n° 18/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 13 juin 2018, N° R17/00035 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02756 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBTE
LM/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
13 juin 2018
RG :R 17/00035
X
C/
C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierry FUMANAL, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me H I, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame B C veuve D E
agissant en qualité d’ayant droit de son mari décédé, Monsieur J D E
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Fabienne PELLÉ, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 24 septembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur A X était le gérant de la 'SCI LE MAS DE LA FONTANELLE', société co-propriétaire d’un mas situé sur la commune de LE BEAUCET (84).
En l’état de la situation précaire de monsieur J D E et de son épouse, sur la recommandation d’un ami commun, un contrat écrit de bail meublé d’une durée limitée à une année portant sur la location d’un appartement de deux pièces situé dans la copropriété du mas était signé le 1er mars 2014 entre la 'SCI LE MAS DE LA FONTANELLE’ et les époux D E moyennant un loyer de 500€.
Dans la nuit du 13 au 14 janvier 2015 monsieur X F, fils de Monsieur A X, logeant dans un appartement voisin de celui des époux D E, assassinait J D E et blessait son épouse, dans le contexte d’une crise de schizophrénie-paranoïde ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes; par un arrêt du 08 juillet 2016, la Chambre d’Instruction de la Cour d’Appel de NÎMES déclarait monsieur F X irresponsable pénalement et la Cour se réservait le contentieux des intérêts-civils.
Madame B C veuve D E saisissait le Conseil des Prud’hommes d’ORANGE en Formation de Référé le 28 janvier 2016 aux fins de voir : juger que son époux avait la qualité de salarié de monsieur A X à compter du mois de janvier 2014 jusqu’au 15
janvier 2015, constater le travail dissimulé et entendre condamnation à des rappels de salaire et indemnité forfaitaire.
Elle saisissait également la même juridiction au fond du chef de demandes strictement identiques à celles formulées en référé et une convocation de conciliation et d’orientation par pour une audience au Fond initialement fixée au 19 septembre 2016 était reportée au 31 octobre 2016.
La 'SCI LE MAS DE LA FONTANELLE’ engageait devant le Tribunal d’Instance de CARPENTRAS une action en résiliation de bail et paiement de loyers impayés à l’encontre de madame B C veuve D E, après de nombreuses démarches amiables.
Par lettres officielles échangées le 12 mai 2017 les Avocats respectifs des parties convenaient d’une transaction par l’effet d’un désistement réciproque des instances en cours devant le Conseil des Prud’hommes et le Tribunal d’Instance : les désistements étaient effectifs.
Madame B C veuve D E saisissait à nouveau le Conseil des Prud’hommes d’ORANGE dans sa Formation de Référé le 05 décembre 2017 aux fins de faire constater l’existence d’un travail dissimulé et voir monsieur A X condamné à lui payer :
— 1170,53€ de préavis et congés payés y afférent
— 10.200€ pour non respect de l’obligation de sécurité
— 234,10€ d’indemnité de fin de contrat
— 10.200€ d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— 15.250€ de rappel de salaires et congés payés y afférent
— remise des bulletins de salaire sous astreinte de 50€ / jour
— 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par ordonnance du 13 juin 2018 le Conseil des Prud’hommes condamnait monsieur A X à payer à madame B C veuve D E :
— 17.526,66 € au titre du paiement des salaires et congés payés
— 10.200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— délivrer un certificat de travail, des bulletins de paye sous astreinte de 10€ / jour de retard
Par déclaration reçue le 19 juillet 2018 monsieur A X interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions récapitulatives déposées le 08 janvier 2019, monsieur A X demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de:
— A titre principal,
— constater l’irrecevabilité des demandes présentées par madame D E au regard de la transaction matérialisée entre les Conseils des Parties par échange de lettres officielles en date du 12 mai 2017
— débouter en conséquence Madame D E de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire:
— constater qu’il existe des difficultés éminemment sérieuses empêchant toute prise de décision et se déclarer incompétent
Sur le fond et à titre encore plus subsidiaire:
— constater que monsieur X n’est pas le propriétaire de la structure le 'MAS DE LA FONTANELLE'
— dire mal dirigée à l’encontre de monsieur X toute réclamation liée à la supposée relation de travail personnelle entre les Parties
— débouter madame D E de toute réclamation dirigée personnellement contre Monsieur X au titre d’un rappel de salaire, de congés payés y afférent, de remise de documents sociaux ou d’indemnités pour travail dissimulé, réclamation fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens
En toute hypothèse :
— condamner madame D E à verser à monsieur X la somme de 3000€.- sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la demande est irrecevable du fait de la transaction réalisée entre les parties par l’intermédiaire de leurs Conseils respectifs et matérialisée par l’échange de courriers officiels entre les deux Conseils en date du 12 mai 2017 et les désistements effectifs
— n’avoir n’a jamais engagé monsieur D E J en qualité de gardien et /ou de jardinier, les relations contractuelles s’étant limitées aux relations de bailleur et de locataire entre la 'SCI LE MAS DE LA FONTANELLE’ et les époux D E au travers un bail meublé
— Monsieur X n’est pas le propriétaire du 'Mas de la Fontanelle’ et n’avait pas qualité pour embaucher
— la 'SCI LE MAS DE LA FONTANELLE’ dont il est le gérant, est uniquement copropriétaire de six logements sur onze ; la copropriété était gérée par un syndic de copropriété professionnel
— Monsieur X, personne physique ne pouvait confier à Monsieur J D E un contrat de travail de gardiennage et/ou de jardinier de la copropriété : seul le syndic avait ce pourvoir
— Mr D E qui était en situation de séjour irrégulier ne pouvait prétendre régulariser avec un employeur un quelconque contrat de travail
— il y a une contestation réelle et sérieuse à prétendre à des fonctions de gardiennage d’appartements, vides de toute d’occupation, mis à la vente, et n’appartenant même pas à Monsieur X outre la
revendication d’un statut de concierge et gardien de la copropriété toute entière
— Madame D E ne rapporte pas la preuve que son défunt mari aurait reçu de quelconques instructions écrites et précises de monsieur X, pas plus qu’elle ne communique des situations périodiques de travaux que ce dernier aurait établis en suite de ses interventions et soumises au contrôle hiérarchique de monsieur X
— elle affirme sans aucune preuve que cette rémunération s’élevait à la somme de 1.700 € par mois en contrepartie de 40 heures de travail
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 août 2018 madame B C veuve D E demande à la Cour de:
— confirmer la décision entreprise et de: constater l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par Monsieur A X en son nom propre et/ou agissant au nom de la SCI MAS DE LA FONTANELLE'
— constater l’absence de contestation sérieuse de l’existence d’un travail dissimulé
— condamner Monsieur X en son nom propre et/ou agissant au nom de la SCI MAS DE LA FONTANELLE à payer à B D E, agissant en qualité d’ayant droit se don mari décédé, les sommes suivantes :
. 17.326,66€ au titre du paiement des salaires et congés payés.
. 10.200€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
. 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur X en son nom propre et/ou agissant au nom de la SCI MAS DE LA FONTANELLE à remettre à B D E des bulletins de salaires et un certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire et de congés payés ainsi que celle relative aux dommages et intérêts :
— condamner Monsieur X en son nom propre et/ou agissant au nom de la SCI MAS DE LA FONTANELLE à payer à B D E, agissant en qualité d’ayant droit de son mari décédé, les sommes suivantes :
. 1.870€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
. 10.200€ au titre des dommages et intérêts
— condamner Monsieur X en son nom propre et/ou agissant au nom de la SCI MAS DE LA FONTANELLE à payer à B D E, agissant en qualité d’ayant droit de son mari décédé, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
Elle soutient :
— ne pas avoir donné un accord de transaction à son avocat, qu’il soit oral ou écrit
— les lettres officielles communiquées n’ont aucune valeur contractuelle/transactionnelle
— aucune transaction n’est intervenue entre les parties : les demandes formulées sont donc totalement recevables
— Monsieur D E a été « engagé » par Monsieur X pour s’occuper du jardinage de la copropriété, du gardiennage et de petit travaux d’entretien en contrepartie de la gratuité du logement : aucune contestation sérieuse ne peut être retenue
— Monsieur D E travaillait tous les jours au sein de la copropriété 'LE MAS DE FONTANELLE’ depuis le 1er mars 2014, date du contrat de bail
— la somme de 500€ étaient versée en liquide pour l’équivalent de deux jours de travail et le reste des avantages en nature pour les autres jours travaillés :il est possible de déterminer un salaire mensuel minimum de 1.700 euros pour un travail hebdomadaire évalué à 40 heures
— compte tenu de l’absence de contrat de travail, le délai de préavis sera d’un mois
— l’indemnité forfaitaire qui répare le préjudice subi par le salarié du fait même du travail dissimulé est due
— des dommages et intérêts sont dus pour compenser le préjudice subi par la privation des allocation d’assurance chômage et autres prestations sociales; si les indemnités pôle emploi ne peuvent être allouée à la suite d’un décès, des prestations sociales auraient été versées et la demande à hauteur de 39.598,66€ est fondée
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS:
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce monsieur X excipe d’une transaction conclue et parfaite entre les parties le 12 mai 2017 par lettres officielles de leurs avocats respectifs.
Il ressort des pièces produites que :
— par lettre officielle du 04 mai 2017 Maître G Z , avocat de madame B C veuve D E, saisissait Maître H I, avocat de la ' SCI MAS DE LA FONTANELLE’ suite à la délivrance de l’assignation en expulsion et paiement de loyers
— ce courrier indiquait notamment : ' Je vous demande de convaincre votre client de bien vouloir procéder à la radiation du rôle de cette affaire et ne plus réclamer d’argent à Madame Y. … Toutefois je ne viens à vous les mains vides. J’ai su qu’un précédent conseil avait orienté Madame Y vers une assignation devant le Conseil des Prud’hommes contre votre client. Je vous informe que cette affaire a été radiée et qu’elle ne sera pas réinscrite'.
— par lettre officielle du 12 mai 2017 Maître G Z écrivait à son Confrère : ' Je vous précise que suite à notre accord vous vous engagez à un désistement d’audience que vous allez effectuer pour l’affaire devant être plaidée le 18 mai 2017 devant le Tribunal d’Instance de
CARPENTRAS dans les intérêts de la ' SCI MAS DE LA FONTANELLE’ contre Madame Y. Je vous rappelle également l’autre partie de notre accord, Madame Y B s’engage à ne pas exercer de poursuite à l’encontre de Monsieur X, ni de sa société sur la base d’un quelconque différend relatif à l’exécution du contrat de travail liant votre client avec L Monsieur D E . De ce fait une première action en justice devant le Conseil des Prud’hommes avait été introduite puis radiée. Cette affaire ne sera pas de nouveau soumise au Conseil des Prud’hommes en vertu du présent accord'.
— Par lettre officielle du 12 mai 2017 Maître H I répondait à son Confrère : ' Je vous confirme l’accord définitif des Parties matérialisé par nos échanges officiels. C’est en l’état de ces accords et de l’échange de nos correspondances officielles que je vous confirme que Monsieur X et la ' SCI MAS DE LA FONTANELLE’ acceptent de se désister de toutes réclamation formées contre Madame D E et objets de la procédure devant le Tribunal d’Instance de CARPENTRAS contre renonciation de votre Cliente à toute réclamation de quelque nature que ce soit ayant son origine dans les relations de travail ayant pu exister entre monsieur D E J et / ou Monsieur X et la ' SCI MAS DE LA FONTANELLE’ ; Je vous confirme que j’écris dans ce sens au le Tribunal d’Instance de CARPENTRAS'.
— par lettre et télécopie du 12 mai 2017 Maître H I indiquait au Tribunal d’Instance de CARPENTRAS : ' Je suis le Conseil de la ' SCI MAS DE LA FONTANELLE’ qui a cité pour votre audience du 18 mai 2017 à 8 heures 30 Madame D E représentée par Maître Z.
Je vous remercie de bien vouloir constater que la demanderesse se désiste de l’action intentée et que ce désistement est accepté par la défenderesse à l’instance.'
L’article 2044 du Code Civil dispose : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit';
Il est constant que :
— l’exigence d’un écrit ne se rapporte qu’à des conditions de preuve de l’existence de la transaction et ne constitue pas une condition de validité de la transaction.
— l’écrit prévu par l’article 2044 du Code Civil n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l’existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats.
— la transaction est un contrat dont la preuve peut en être rapportée par témoins ou présomptions lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce:
— la transaction est explicitement formulée par des échanges de lettres officielles d’avocats
— elle porte exclusivement sur deux litiges : la revendication d’une embauche salariée de monsieur L D E par monsieur X pour le service de la copropriété du 'MAS DE LA FONTANELLE’ et l’occupation d’un logement par madame D E, propriété de la 'SCI MAS DE LA FONTANELLE'
— la résolution des litiges est acquises par l’abandon réciproque des prétentions et le désistement des instances pendantes devant les juridictions prud’homale et judiciaire
L’avocat a un mandat de représentation et ses courriers sont en principe confidentiels; cependant une lettre d’avocat portant la mention officielle peut engager son client et n’est pas couverte par le secret
professionnel.
La vocation exclusive d’un courrier officiel est de formaliser la position de la partie représentée par l’avocat qui en est l’auteur.
L’avocat investi d’un mandat de représentation est réputé à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement, ainsi qu’en dispose l’article 417 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce il n’est pas contesté que Maître Z ne disposait pas d’un mandat de représentation de madame D E, ce mandat se déduisant notamment de ce qu’il la représentait officiellement dans la procédure pendante devant le Tribunal d’Instance.
Madame B C veuve D E ne produit aux débats aucune pièce actant de sa contestation de la transaction auprès de son avocat ou de l’une des juridictions saisies à l’époque ; elle ne justifie pas non plus d’une critique envers son Conseil pour avoir contracté une transaction en désaccord avec ses instructions de mandat.
Madame D E qui , dans ses conclusions, conteste très fermement avoir été informée et encore moins avoir donné un accord de transaction à son avocat, qu’il soit oral ou écrit ne justifie pas d’une saisine du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’AVIGNON aux fins d’engager la responsabilité professionnelle de Maître Z.
S’agissant de la transaction fixée en l’espèce par les avocats , elle se définit comme la mise en oeuvre de concessions réciproques de désistements d’instance et d’action qui emportent renonciation définitive aux demandes pécuniaires respectivement présentées devant le Conseil des Prud’hommes d’ORANGE et le Tribunal d’Instance de CARPENTRAS.
Il n’est pas contesté que les actes de désistement ont été effectifs devant chacune des juridictions saisies par effet de la transaction survenue le 12 mai 2017et qu’aucune décision n’a été rendue.
Madame B C veuve D E représentée par un nouvel avocat a réintroduit le le 05 décembre 2017 une action devant le Conseil des Prud’hommes d’ORANGE statuant en Formation de Référé ayant pour cause la revendication d’une embauche salariée de monsieur L D E par monsieur X pour le service de la copropriété du 'MAS DE LA FONTANELLE et pour objet les mêmes demandes indemnitaires et financières issues d’un contrat de travail et d’un travail dissimulé.
Or l’article 2052 du Code Civil dans sa version applicable au litige dispose : 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet'
En l’état d’une identité d’objet, de cause et de parties à celles de la transaction du 12 mai 2017, il convient de constater l’irrecevabilité de la demande présentée le 05 décembre 2017 par Madame B C veuve D E, en application de l’article 2052 du Code Civil précité.
Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel et en première instance
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile Madame B C veuve D E supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT:
Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile et 2052 du Code Civil
Vu la transaction parfaite le 12 mai 2017,
DÉCLARE irrecevable la demande présentée le 05 décembre 2017 par Madame B C veuve D E devant le Conseil des Prud’hommes d’ORANGE
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et en instance d’appel
CONDAMNE Madame B C veuve D E aux entiers dépens
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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