Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 juil. 2021, n° 20/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00054 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 mai 2020, N° 20/00055;F18/00060;20/00051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
67
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Laudon,
— Me Jannot,
le 08.07.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 juillet 2021
RG 20/00054 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00055, Rg n° F 18/00060 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 mai 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00051 le 26 mai 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. D B, né le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Association Te Fare Rahu no Papeete (Cuisine dont le siège social est sis […], dont le siège social est […], […] ;
Représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 avril 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme P-Q ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme P-Q, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits est de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2015, Monsieur D Z a été engagé par l’association Te Fare Rahu Ora No Papeete à compter du même jour, en qualité de directeur de la cuisine centrale de Papeete, en contrepartie d’un salaire mensuel brut correspondant à la catégorie V échelon 1 de la convention collective de l’industrie hôtelière.
Il était précisé qu’il s’engageait à conserver une discrétion absolue sur l’ensemble des éléments relatifs à l’association, dont il pourrait avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Il était en arrêt de travail du 13 octobre 2017 jusqu’au 3 novembre 2017.
La CSIP adressait un courrier au président de l’association le 12 octobre 2017 dénonçant des faits de discrimination et d’harcèlement à l’encontre des salariés de la cuisine centrale dont M. Z pour lequel il était sollicité une augmentation de 20% du salaire de base outre 20% pour les charges.
M. Z était en arrêt maladie du 13 novembre 2017 au 17 décembre 2017. Il était autorisé à sortir de 6h à 9h et de 15h à 17h.
Par lettre du 27 novembre 2017 signifiée par exploit d’huissier le même jour, M D Z a été convoqué à entretien préalable à sanction, fixé le 1er décembre 2017 à l’école Taimoana à Tuanoa.
Par lettre du 6 décembre 2017, signifiée par exploit d’huissier le 8 décembre 2017, Monsieur D Z était mis à pied pour motif disciplinaire pour une durée de 6 jours, sans rémunération, il lui était reproché :
— d’avoir divulgué des renseignements dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions concernant des augmentations de salaires discriminatoires, en violation de l’article 11 de son contrat de travail ;
— d’avoir donné des ordres à des salariés alors qu’il était en arrêt maladie et que c’était un dimanche ;
— de manifester une défiance inacceptable envers leur chargé de comptes du cabinet d’expertise comptable ;
— avoir proféré des menaces en direction du conseil d’administration.
Il était en arrêt maladie du 23 janvier 2018 au 23 février 2018.
Par lettre du 8 février 2018, Monsieur D Z a été convoqué à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 14 février 2018 à 13 h l’école Taimoana
(salle de réunion) à Tuanoa.
Par lettre du 16 février 2018 signifiée par exploit d’huissier le même jour, Monsieur D Z a été licencié pour faute grave sans préavis ; il lui était reproché d’avoir présenté de faux diplômes entraînant donc une perte de confiance. Il était précisé que ces faits faisaient suite à la mise à pied disciplinaire du 6 décembre 2017 et que cet ensemble rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Par jugement du 4 mai 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— débouté D Z de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné D Z aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 26 mai 2020 et derniers conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. D Z demande à la cour de :
vu l’article 1240 du code civil,
vu la convention collective du travail de l’industrie hôtelière de Polynésie française,
vu les pièces produites,
vu le doute qui profite au salarié,
vu le jugement critiqué du 4 Mai 2020,
— dire l’appel de M. D Z recevable et bien fondé,
— infirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal.
— sur la mise à pied disciplinaire du 8 décembre 2017,
— annuler la sanction disciplinaire,
— condamner l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete à verser à Monsieur D Z la somme de 56.400 FCP net au titre de la retenue de salaire indûment opérée au moins de janvier 2018,
— sur le licenciement du 16 février 2018,
— annuler le licenciement de M. D Z,
— ordonner la réintégration de M. Z sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete à verser à M. D Z au titre des rappels de salaire la somme de 688.505 FCP à parfaire jusqu’au jour effectif de réintégration,
— condamner l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete à déclarer lesdits salaires à la Caisse de Prévoyance Sociale,
— condamner l’association Te Fare Rahu Ora No Papeete à verser à M. D Z la rémunération mensuelle due à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à sa réintégration effective au sein de l’association,
à titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif,
— condamner l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete à verser à Monsieur D Z les sommes de :
— 3.384 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000.000 FCP au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
— 282 000 FCP au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— 846 000 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 72.961 FCP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— condamner l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete à verser à Monsieur D Z les sommes de 1.500.000 FCP à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral subi par M. D Z,
en toute hypothèse,
— condamner l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete à verser à Monsieur D Z la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de Me LAUDON.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des sommes susvisées
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 29 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° RG F 18/00060 rendu entre les parties le 4 mai 2020 par le tribunal du travail de Papeete,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur D Z,
— condamner Monsieur D Z à payer à l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete la somme de 678 000 FCP par application de l’article 407 du Code de procédure civile,
— le condamner aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’annulation de la mise à pied :
Attendu que par lettre du 6 décembre 2017, signifiée par exploit d’huissier le 8 décembre 2017, Monsieur D Z était mis à pied pour motif disciplinaire pour une durée de 6 jours, sans rémunération ;
Qu’il lui était reproché :
— d’avoir divulgué des renseignements dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions concernant des augmentations de salaires discriminatoires, en violation de l 'article 11 de son contrat de travail ;
— d’avoir donné des ordres à des salariés alors qu’il était en arrêt maladie et que c’était un dimanche ;
— de manifester une défiance inacceptable envers leur chargé de comptes du cabinet d’expertise comptable ;
— avoir proféré des menaces en direction du conseil d’administration;
Que Monsieur D Z en appel soutient que cette mise à pied serait nulle en raison du défaut de qualité du signataire de la convocation, de l’irrégularité de l’entretien préalable, tenu en dehors des heures de sortie médicalement autorisées et de l’atteinte portée à sa liberté d’expression ;
Que l’appelant allègue que Monsieur E A ne disposait, à l’époque de la convocation à entretien préalable, d’aucun pouvoir de représentation de l’association concluante ; que ce défaut de pouvoir résulterait de la circonstance que la déclaration de modification de l’association, constatant son élection au fonction de président du 1er décembre 2017 n’aurait été déposée au Haut-commissariat que postérieurement à la convocation, adressée le 27 novembre 2017 ;
Que toutefois il n’est pas contesté que M. A est président de l’association depuis de nombreuses années ; qu’antérieurement à la déclaration du 1er décembre 2017, il tenait ses pouvoirs de sa nomination par le conseil d’administration du 9 octobre 2015, ayant fait l’objet d’une déclaration le 4 mars 2016 ;
Qu’il n’est versé aux débats, pas davantage en première instance qu’en appel, de document qui contredirait le pouvoir du président à convoquer à entretien préalable le salarié ;
Que si l’appelant a été convoqué en dehors des heures de sorties autorisées, alors qu’il avait sollicité un report de la date de l’entretien, il ne conteste pas qu’il n’a pas motivé cette demande, pour respecter les horaires aménagés ou du fait de sa maladie et ne peut en tirer argument contre l’employeur ;
Que Monsieur D Z occupait des fonctions de direction à la cuisine centrale et ne conteste pas être à l’origine du courrier comminatoire du CSIP qui portait entre autres, sur une revendication propre le concernant, d’augmentation salariale ; que dans les circonstances de l’espèce et pour la
teneur des faits concernés, sa liberté d’expression ne pouvait justifier l’atteinte au secret professionnel auquel il s’était contractuellement engagé, dans ses rapports avec l’association ;
Que la réalité des autres faits reprochés n’est pas utilement contesté ;
Que le tribunal du travail sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté par des motifs que la cour adopte, la demande d’annulation de la mise à pied et la demande subséquente de rappel de salaires.
Sur le licenciement :
sur la régularité du licenciement
Attendu qu’il est soutenu que le lieu de l’entretien préalable retenu par l’association ne pouvait être l’école Taimoana, n’étant ni l’endroit où s’exécutait le travail, ni le siège social de l’association ;
Que le salarié ne conteste toutefois pas davantage en première instance qu’en appel, le défaut de local attaché à la cuisine et le choix in fine, d’un local adapté et proche du lieu de travail par l’employeur ;
Que ces circonstances rendaient régulière la procédure, ainsi que l’a retenu le tribunal du travail par des motifs que la cour adopte.
sur la légitimité du licenciement
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ;que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur ;
Que la lettre de licenciement du 16 février 2018 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
'Nous vous avons informé par courrier signifié le 2 février 2018 que plusieurs éléments récemment portés à notre connaissance nous ont convaincu que les diplômes dont vous avez fait état lors de votre recrutement sont des faux. Invité à nous présenter les originaux desdits diplômes dans un délai de cinq jours, vous vous êtes abstenu.
Par courrier du 8 février qui vous a été signifié le 9 février, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour le mercredi 14 février 2018 à 13 heures en vous rappelant que vous pouviez vous faire assister par la personne de votre choix.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, si bien que nous n’avons pas pu recueillir vos explications.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants.
Le 23 janvier 2018, nous avons eu communication d’un échange de courrier électronique entre vous et Monsieur F G, technicien de la Commune de Papeete, duquel il ressort que vous avez fait livrer à la cuisine centrale une machine à trancher incompatible avec le réseau électrique en
place. Cet incident nous a amené à douter de vos compétences professionnelles, malgré les diplômes dont vous nous aviez présenté des copies lors de votre recrutement, en décembre 2015, à savoir :
— une licence professionnelle économie et gestion des entreprises PME-PMI, spécialité comptabilité et finances publiques, délivrée par l’Université de Nice-Sophia Antipolis au titre de l’année universitaire 1982-1983,
— une maîtrise économie, comptabilité, gestion et finances, spécialité administration économique et sociale, délivrée par l’Université d’Aix- Marseille 1 au titre de l’année universitaire 1984-1985.
Des recherches sur internet nous ont révélé que :
1) votre licence était la copie falsifiée d’une licence professionnelle décernée à Monsieur H I par l’université de Nice-Sophia Antipolis au titre de l’année universitaire 2005-2006. Les numéros de diplôme figurant sur cette licence et sur votre licence supposée sont en effet identiques, à savoir n° NICE 5583644. En outre, votre diplôme supposément délivrée au titre de l’année universitaire 1982-1983 porte en en-tête « Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche /Université de Nice-Sophia Antipolis », alors que, au cours de cette année universitaire, le ministère en question était intitulé « Ministère de l’éducation nationale » et que l’université de référence était dénommée « Université de Nice ». Ce diplôme porte la signature du recteur d’académie R-S T, alors que celui-ci ne sera recteur de l’académie considérée que de 2004 à 2009. Votre diplôme supposé porte également plusieurs visas de textes inexistants, à savoir le décret 78-573 du 5 juillet 1978 modifié relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur, le décret 1980-481 du 8 avril 1980 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux, l’arrêté du 17 novembre 1979 relatif à la licence professionnelle, l’arrêté du 23 avril 1980 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence.
2) votre maîtrise supposée délivrée au titre de l’année universitaire 1984-1985 porte les mêmes incohérences dans l’intitulé du ministère cité en en-tête. L’université d’Aix-Marseille supposée avoir délivré ce diplôme s’intitulait à l’époque « Université de Provence Aix-Marseille I ». Votre diplôme supposé porte la signature du Président R-U V, alors qu’à l’époque le Président de cette université était J K. Les textes visés dans ce diplôme sont pareillement inexistants.
L’université d’Aix-Marseille nous a en outre confirmé par courrier électronique du 15 février 2018 que la copie du diplôme de maîtrise que vous nous avez communiqué lors de votre recrutement ne peut pas correspondre à un diplôme régulièrement délivré par ladite université.
Il est donc à présent certain que vous vous êtes fait recruté par notre association en présentant de faux diplômes et en alléguant de qualifications que vous ne possédez pas.
Ces mensonges et falsification rendent impossible le maintien de la confiance que nous avions cru pouvoir placer en vous, en vous recrutant à un poste de direction.
En outre, cette découverte fait immédiatement suite à une précédente sanction disciplinaire de mise à pied que nous avons dû vous infliger pour des faits qui étaient déjà de nature à nous faire perdre notre confiance en vous et qui sont exposés en détail dans notre courrier du 6 décembre 2017, ci dessous rappelé :
« J’ai été rendu destinataire d’un courrier de la CSIP en date du 12 octobre 2017 faisant état de supposés discrimination en matières salariales. Ce courrier contient des renseignements sur des augmentations de salaire dont ont bénéficié certains salariés, que, en dehors des salariés concernés, vous êtes seul à détenir. Il apparaît donc que vous avez divulgué à cette confédération syndicale des renseignements dont vous avez connaissance à l’occasion de l’exercice de vos fonctions.
« Vous avez réitéré cette divulgation en demandant à L M, par courrier électronique du 19 octobre 2017, de transmettre un courrier de votre avocat du même jour reprenant ces informations confidentielles »aux membres élus du conseil d’administration de la cuisine centrale, à l’inspection du travail et à la centrale syndicale sans délais mais pas à partir de ma boîte mail privée. Je veux pas qu’ils aient mon adresse personnelle."
« Pourtant l’article 11 de votre contrat de travail vous impose un secret professionnel, et prévoit notamment que »la méconnaissance de la présente obligation pourrait entraîner l’engagement d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à la rupture du présent contrat".
« Durant votre arrêt pour maladie du 13 octobre 2017 au 3 novembre 2017, vous avez correspondu :
— avec Gwen par courrier électronique du 19 octobre 2017 pour lui ordonner « de rappeler aux personnels que même en mon absence je reste le directeur et que j’entends qu’on exécute mes ordres et qu’on applique mes instructions à la lettre » ; puis le 21 octobre, vous avez manifesté en termes particulièrement désagréables votre surprise que des dispositions aient été prises pour assurer la continuité du service en votre absence, alors que ces dispositions avaient été portées à votre connaissance la veille.
— avec Dina IORSS par SMS le dimanche 15 octobre 2017 pour lui donner des instructions, en termes particulièrement désagréables. Vous lui avez notamment donné l’ordre de vous communiquer « toutes les demandes ou écritures faites par Jerry. Surtout celles qui te paraissent suspectes ou bizarre ». Puis le lendemain, vous lui avez écrit « Je suis jusqu’à nouvel ordre le directeur et je n’hésiterais pas à le rappeler aussi bien aux salariés qu’au CA ».
« Or, pendant un arrêt de travail, votre contrat de travail est suspendu et vous ne pouvez continuer à exercer vos fonctions. En outre, le dimanche est jour de repos et vous ne pouvez contraindre les employés à recevoir vos ordres ce jour là. Enfin, vous manifestez auprès d’une salariée une défiance inacceptable envers notre chargé de comptes du Cabinet d’expertise comptable FIDECO, et proférez des menaces en direction du conseil d’administration, ce qui est de nature à nous faire perdre notre confiance en vous. »
Cet ensemble rend impossible votre maintien dans notre entreprise et nous prononçons en conséquence votre licenciement pour faute grave.
Vous cessez de faire partie de notre personnel à compter de la date de la présente lettre. Vous pourrez venir retirer votre certificat de travail, votre dernier bulletin de paie et votre solde de tout compte en prenant rendez-vous auprès de notre trésorière Madame N O.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations'.
Qu’il est constant que si la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement, il en va autrement lorsque cette perte de confiance est fondée sur des éléments objectifs ;
Que la fabrication d’un faux diplôme et sa présentation à l’employeur constituent une faute grave justifiant le licenciement ;
Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le salarié a fabriqué et s’est servi de faux diplôme pour entrer dans l’association, faits pour lesquels il a été condamné pénalement le 28 août 2019 ;
Que le licenciement est clairement motivé par la découverte de la fausseté des diplômes, faisant suite elle-même à une suspicion d’incompétence et non par la dénonciation de différents faits pour lesquels le salarié a fait antérieurement l’objet d’une sanction disciplinaire ;
Qu’en appel il est soutenu que ces diplômes ne constituaient pas une condition du recrutement, et ne seraient exigés par aucun texte ; que sa bonne gestion de la cuisine centrale et son expérience professionnelle compenseraient l’absence de diplôme ;
Que toutefois il ressort de l’annexe au titre IV de la convention collective de l’hôtellerie de Polynésie française que, s’agissant d’un cadre, un niveau BAC + 3 est requis ;
Que l’appelant ne justifie d’aucun diplôme, pas même d’un diplôme inférieur au niveau indiqué, ni d’une expérience antérieure particulière;
Que pas davantage en première instance qu’en appel, le salarié ne conteste au demeurant la circonstance de ce que la commande d’une machine à trancher inappropriée a été mis en avant comme élément déclenchant des investigations de l’employeur quant à l’absence de compétence querellée ;
Qu’est sans emport à la procédure, le descriptif de la poursuite de la carrière de M B postérieurement à son licenciement de l’association ;
Que surtout même à supposer que les diplômes querellés n’aient pas constitués un élément du recrutement pour l’association, ce qui est en l’espèce n’est pas établi, le seul fait que l’appelant ait fourni à son employeur de faux documents est de nature à justifier la perte de confiance et le licenciement immédiat ;
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a été débouté de l’ensemble de ses prétentions, aucun abus n’ayant été commis par l’employeur.
Sur le harcèlement :
Attendu que l’article Lp 1141-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte a ses droits et a sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
Qu’il est soutenu qu’en représailles à l’alerte faisant suite aux discriminations révélées à l’encontre des salariés de la cuisine centrale, M. B a fait l’objet de harcèlement moral ; qu’une procédure disciplinaire inique était engagée à son encontre ; que par ailleurs, ses congés, prévus de longue date, étaient annulés tardivement et sans aucun motif ; qu’il se voyait refuser l’entrée à la cuisine centrale de Papeete hors période de congés et d’arrêt maladie ; que les pressions exercées sur lui ont eu pour conséquence, une détérioration de son état de santé, constaté médicalement ;
Que toutefois M. B était déjà absent de l’entreprise lorsque le courrier du syndicat, bénéficiaire de ses révélations est parvenu au président de l’association et il n’est pas justifié d’un harcèlement antérieur à son encontre ;
Que la sanction disciplinaire postérieure qu’il intègre à ses reproches de harcèlement n’a pas été annulée ;
Qu’il n’est pas contesté par ailleurs que sa demande de 'congés, prévus de longue date" aient été annulés sans motif, mais faisait suite à un arrêt de travail sur lequel il ne conclut pas ;
Que l’échange de messages électroniques du 31 octobre 2017 produits n’établissent pas la réalité d’une interdiction d’entrée dans la cuisine centrale pour le salarié, mais une difficulté d’organiser les permanences du week-end ;
Que si les certificats médicaux du docteur C son médecin traitant, font état d’hypertension artérielle et de syndrome anxio dépressif, ils reprennent les propos de l’appelant sur les causes de ses problèmes de santé de l’intéressé et sont insuffisants à établir la réalité d’un harcèlement subi au sein de l’association ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments le tribunal sera confirmé en ce qu’il a retenu que le harcèlement moral n’était pas caractérisé.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association les frais irrépétibles de la présente instance ; que M. B sera condamné à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. B sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. B à payer à l’Association Te Fare Rahu no Papeete la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamne aux entiers dépens M. B qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 juillet 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. P-Q signé : N. TISSOT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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